Amendement N° 219 (Adopté)

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.

Photo de Christian Cointat 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 469 du code électoral :

« Art. L.O. 469 -Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 463 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

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