Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
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