Déposé le 19 octobre 2006 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-5 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédement en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
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