Déposé le 31 octobre 2006 par : Le Gouvernement.
I. – Compléter le 20° du I de l'amendement n° 81 rectifié par un membre de phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
, sous réserve de la modification suivante :
L'article 2514 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une inscription provisoire conservatoire est o^pérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. – Compléter le I de l'amendement n° 81 rectifié par un 24°, un 25°, un 26° et un 27° ainsi rédigés :
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
a) Dans deuxième phrase du e) de l'article 25, avant les mots : «
non opérationnelle
» sont insérés les mots : «
opérationnelle ou
» ;
b)
La première phrase de l'article 26 ainsi que le a) et le d) de l'article 27 sont complétés par les mots : «
et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie.
»
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des modifications suivantes :
a) à l'article 30, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-104 du 4 janvier 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
b) Le premier alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. »
c) Dans la deuxième phrase du e) de l'article 33, avant les mots : «
non opérationnelle
» sont insérés les mots : «
opérationnelle ou
»
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1erjuin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Au septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1erde la même ordonnance, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;
b) L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« Ne sont pas applicables les articles 1er(III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois :
« 1°
p
our l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de
Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République ».
« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »
c) Après l'article 5 de la même ordonnance, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi complété : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. ».
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Cet amendement a pour objet d'une part (I), d'apporter une modification à la ratification prévue au 20° de cet article, pour :
- l'ordonnance du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;
d'autre part (II), d'ajouter à la liste des ordonnances à ratifier les dernières ordonnances publiées relatives à l'outre-mer :
- ordonnance du 15 février 2006
portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
- ordonnance du 15 février 2006
portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;
- ordonnance du 1erjuin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires ;
- ordonnance du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-552 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le cas échéant, il apporte à celles-ci les modifications qui s'imposent :
I. – Ordonnance du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil :
L'amendement a pour objet de maintenir, comme c'est le cas actuellement, la possibilité pour un requérant de demander au conservateur, en cas de difficulté concernant l'inscription requise, une inscription provisoire conservatoire - dénommée pré-notation – d'un droit immobilier sur le livre foncier de Mayotte.
II. – a) Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie & Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française :
L'amendement a pour objet de permettre, en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, que l'établissement public local d'incendie et de secours puisse passer avec les communes toute convention pour la gestion opérationnelle des moyens des services communaux ou intercommunaux d'incendie et de secours. Cette possibilité permettra une coordination souvent nécessaire dans la gestion des moyens opérationnels de plusieurs communes ou établissements publics intercommunaux.
Il s'agit également de rappeler aux communes polynésiennes leurs obligations financières dans la formation des sapeurs-pompiers volontaires et de préciser le contrôle des qualifications des sapeurs-pompiers qui seront définies par leurs règles statutaires propres, dans le cadre de la fonction publique communale de la Polynésie française créée par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.
b) Ordonnance n° 2006-639 du 1erjuin 2006 portant extension et adaptation
outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires :
L'amendement a pour objet d'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, qui concernent notamment la discipline des avocats et la procédure de réinscription des experts judiciaires.
Il tient compte enfin de l'organisation judiciaire particulière des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
c) Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises :
Cette ordonnance, prise au titre de l'article 101 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, modifie le code du travail de Mayotte pour y introduire diverses dispositions intéressant l'apprentissage (rupture du contrat, jours fériés, création d'un médiateur), la durée du mandat des membres des institutions représentatives du personnel et la répression du travail illégal.
Les dispositions ainsi introduites dans le droit du travail de Mayotte sont équivalentes, sinon identiques, à celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer.
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