Déposé le 30 octobre 2006 par : M. Othily.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre IV du Titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre ...
Dispositions particulières à la Guyane
« Art. L. ... - Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. ... - La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. ... - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. ... - Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant l'avenir culturel des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis réputé avoir été donné.
« Art. L. ... - Le conseil consultatif est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.
« Il peut également décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement les populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi par le représentant de l'Etat.
« Art. L. ... - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des sujets entrant dans leur champ respectif de compétences.
« Art. L. ... - Les conditions du présent article sont déterminées par décret.
Cet amendement vise à permettre une meilleure représentation des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane en instituant un Comité consultatif pour ces populations. Il prévoit en outre la composition de ce comité, son mode de désignation, son organisation, ses prérogatives et son fonctionnement
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