Déposé le 26 octobre 2006 par : M. Flosse.
Compléter le 9° du I de l'amendement n° 81 rectifié par les dispositions suivantes :
d) L'article 25 est ainsi modifié :
- Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
- Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
e) L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;
f) Au dernier alinéa du II de l'article 34, les mots : « d'un pour cent » sont remplacés par les mots : « de cinq pour cent » ;
g) Au c de l'article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés » ;
h) Après le c de l'article 42, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois de la catégorie « application », le cas échéant, selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois » ;
i) Au premier alinéa de l'article 75, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;
j) Après l'article 80, sont insérés trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés :
« Art. 80-1. – Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pur une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° …………. du ……… portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-me, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.
« Art. 80-2. – Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 25, sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.
« Art. 80-3. – I. - Avant l'installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne selon les modalités suivantes :
« 1° Le conseil est composé paritairement :
« a) de représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article 25 ;
« b) de représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2.
« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.
« Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
Le statut de la fonction publique communale a été fixé par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires et des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Le 9° du I de l'article 11 du présent projet de loi a pour objet de ratifier cette ordonnance.
Afin de tenir compte des spécificités de mise en œuvre de ce nouveau statut, un certain nombre d'adaptation sont rendues nécessaires. Aussi, le présent amendement a pour objet, en profitant de la ratification de cette ordonnance, d'en modifier quelques éléments :
a) La modification de l'article 25 a pour objet de prévoir que les représentants des communes, y compris leurs suppléants, au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française soient les mêmes que ceux siégeant au comité des finances locales de la Polynésie française.
b) La modification de l'article 32 permet au centre de gestion et de formation de la fonction publique communale de la Polynésie française d'exercer ses missions avec l'aide du centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de cette même fonction publique afin de bénéficier de leurs expériences ;
c) La modification de l'article 34 a pour objet d'augmenter de 1% à 5% de la masse salariale le taux maximum de la cotisation versée par les communes au centre de gestion et de formation ;
d) et e) La modification de l'article 42 a pour objet de permettre le recrutement sans concours à l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie « exécution » des cadres d'emplois, équivalente à la catégorie D (au lieu du premier grade uniquement dans le texte actuel), et de permettre le recrutement sans concours uniquement pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de la catégorie « application », équivalente à la catégorie C ;
f) La modification de l'article 75 a pour objet d'augmenter le délai au terme duquel les emplois correspondants aux cadres d'emplois nouvellement créés doivent être ouverts de 3 ans à 6 ans à compter de la publication de chaque statut particulier ;
g) Sont créés trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 :
1) La création de l'article 80-1 a pour objet de permettre, à titre temporaire durant une durée de dix années, la mise à disposition de fonctionnaires de la fonction publique territoriale, du niveau de la catégorie A, auprès des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.
2) La création de l'article 80-2 a pour objet de régler la période transitoire avant les élections des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives dont certains représentants doivent siéger au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
3) La création de l'article 80-3 a pour objet de régler la période transitoire concernant le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. En effet, ce dernier ne pourra juridiquement assumer ses fonctions que lorsqu'il aura été installé dans les conditions prévues par le décret d'application de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Dans l'attente, et afin d'avancer rapidement dans la mise en place effective de la fonction publique des communes, cet article permet le fonctionnement de ce conseil dans des délais rapides.
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