Déposé le 6 juin 2006 par : MM. Delfau, Baylet, A. Boyer, Collin, Fortassin, Mouly.
Avant
l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après la première phrase de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité compétente est tenue de l'informer de ce droit, dans une langue qu'il comprend, selon les modalités prévues à l'article L. 111-8 et de lui délivrer un document attestant de cette saisine et précisant ses droits prévus à l'article L. 742-6. »
II. Le début de la seconde phrase du même article est ainsi rédigé : « La demande est examinée … (le reste sans changement) ».
Il a été constaté que des préfectures n'informaient pas les étrangers qui s'étaient vus refuser une admission au séjour qu'ils avaient le droit de déposer une demande d'asile. Cet amendement vise à créer l'obligation d'informer le demandeur de cette possibilité et celle de lui délivrer un document attestant de cette saisine et du droit au maintien sur le territoire jusqu'à la décision de l'OFPRA.
Cette disposition met notre législation en conformité avec les articles 5 et 6 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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