Amendement N° 287 (Rejeté)

Immigration et intégration

Discuté en séance le 6 juin 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juin 2006 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». ».

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent, pour la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » revenir aux critères définis par l'ordonnance du 2 novembre 1945 avant l'adoption de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion