Déposé le 31 mai 2006 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le 3° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
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