Amendement N° 479 (Retiré)

Immigration et intégration

Discuté en séance le 14 juin 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juin 2006 par : M. Pozzo di Borgo, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Art. L. 314-5-1. - Le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire motivé par la rupture de la vie commune, délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants.
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'Etranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint l'autorité administrative ne peut pas procéder au non renouvellement. »

Exposé Sommaire :

Cette nouvelle rédaction, substituant le retrait de la carte de résident pour le seul non renouvellement de la carte de séjour temporaire, pour rupture de la vie commune, dans la limite d'un certain délai, permet de fixer un cadre moins contraignant pour les personnes concernées.

Cette mesure a des conséquences moins importantes que celles prévues initialement. Elle ne fige pas, à titre définitif, une situation.

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