Déposé le 6 juin 2006 par : MM. Othily, Marsin, Barbier.
Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière. »
II. Après le quatrième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par les 1°, 2° et 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »
Le présent amendement vise à renforcer, en Guyane, l'attractivité des procédures légales en réservant le bénéfice de la protection sociale aux étrangers en situation régulière.
Introduire une différence dans l'accès aux prestations sociales entre les étrangers en situation régulière et les autres n'est pas contraire à la Constitution. Dans sa décision n° 93-325 DC du 12-13 août 1993 (maîtrise de l'immigration), le Conseil Constitutionnel a jugé à cette occasion que : «
les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français
» (considérant n° 3). Dès lors, «
les étrangers qui résident et travaillent régulièrement sur le territoire français et ceux qui ne satisfont pas aux mêmes conditions de régularité ne sont pas dans la même situation au regard de l'objet de la loi ; […] que dès lors le grief tiré d'une rupture du principe d'égalité doit être écarté
» (considérant n° 118). Par conséquent, «
en édictant des conditions de régularité du séjour et du travail, le législateur a pu, sans méconnaître aucun principe de valeur constitutionnelle, en tirer les conséquences qu'il a déterminées au regard des droits à prestations d'assurance-maladie, maternité et décès
» (considérant n° 120).
Dans sa décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a également jugé que la « différence établie par le législateur entre les enfants entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et ceux qui y sont entrés en méconnaissance de cette procédure est en rapport avec l'objectif qu'il s'est fixé ; que doit être dès lors rejeté le moyen tiré d'une rupture d'égalité » (considérant n° 17).
Le bénéficie des prestations sociales (en dehors de l'aide médicale d'urgence) peut ainsi parfaitement être subordonné à une condition de régularité du séjour des étrangers, qui ne sont pas placés, au regard du principe d'égalité, dans la même situation que les nationaux. Par ce raisonnement le législateur a réservé aux seuls étrangers en situation régulière l'allocation aux adultes handicapés (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) ainsi que les prestations vieillesse (loi n° 2005-102 du 11 février 2005). Ces dispositions n'ont pas été jugées anticonstitutionnelles.
Le présent amendement s'inspire de l'art. L.512-2 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 : «
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France
».
Il est donc proposé dans le présent amendement de limiter en Guyane aux seuls étrangers en situation régulière justifiant d'une résidence stable et régulière, le droit à certaines prestations sociales (couverture maladie complémentaire, prestation d'aide sociale à l'enfance, aide sociale fournie par les CHRS, aide médicale d'Etat).
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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