Déposé le 6 juin 2006 par : MM. Othily, Marsin, Barbier.
Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 47 du code civil un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'état-civil mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'un contrôle de régularité, d'authentification et de vérification des faits qui y sont déclarés dès lors qu'ils sont établis en vue de déposer dans le département de la Guyane une demande d'acquisition de la nationalité française ou de titre de séjour ou qu'ils sont fournis à l'appui d'une demande de mariage. »
II. - Les articles 71 et 72 du code civil ne sont pas applicables au département de la Guyane.
III. L'article 21-13 du code civil n'est pas applicable au département de la Guyane.
IV. - La reconnaissance de filiation telle que prévue par le titre VII du Livre 1er du code civil ne peut être établie par acte de notoriété dans le département de la Guyane.
En raison des doutes légitimes pouvant naître sur l'état-civil des étrangers en situation irrégulière, cet amendement formule un nouveau cadre pour la Guyane.
Afin de lutter contre la multiplication des mariages de complaisance en Guyane, le I. de cet amendement oblige l'individu qui contracte mariage à résider de façon régulière pour prétendre obtenir la nationalité française.
Les III. et IV. empêchent l'acquisition de la nationalité par possession d'état ou acte de notoriété de la filiation.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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