Amendement N° 97 rectifié (Retiré)

Immigration et intégration

Discuté en séance le 14 juin 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 juin 2006 par : MM. Othily, Marsin, Barbier.

Photo de Georges Othily Photo de Daniel Marsin Photo de Gilbert Barbier 

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, les parents étrangers ne peuvent bénéficier des prestations familiales que s'ils justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

II. L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, lorsque le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant sont de nationalité étrangère, il ne peut bénéficier de l'allocation de soutien familial que s'il justifie d'une situation stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

III. Avant le dernier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, l'allocation de parent isolé ne peut être attribuée que si son bénéficiaire réside de façon stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

IV. L'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant est subordonné pour les étrangers à une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

V. Après le premier alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le département de la Guyane et par dérogation à l'article L. 380-1, les personnes étrangères doivent justifier d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent. »

VI. L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

VII. L'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au département de la Guyane.

VIII. Après le 4° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par le 1°, le 2° et le 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, la protection sociale des individus résidant sur le sol de la Guyane s'apparente désormais à une aide au développement aux État voisins.

Cet amendement permet d'encadrer l'attribution des prestations sociales aux étrangers en introduisant une condition de durée de séjour stable et régulier pour bénéficier des prestations familiales et de la couverture maladie universelle. Le Conseil constitutionnel avait déjà posé en 1993 que les étrangers sont dans une situation juridique différente des nationaux. Dans la même décision, il avait rappelé que les étrangers jouissent des mêmes droits à la protection sociale que les nationaux, dès lors qu'ils résident de façon stable et régulière sur le territoire.

Le VII de cet amendement rend inapplicable à la Guyane l'article 42 de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, qui supprimait la condition de résidence régulière pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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