Amendement N° 115 rectifié (Retiré)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 septembre 2006 par : Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre, Vasselle, Trillard.

Photo de Esther Sittler Photo de Philippe Richert Photo de Francis Grignon Photo de Michel Doublet Photo de Christian Cambon Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Vasselle Photo de André Trillard 

I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

consommé par l'abonné et

par les mots :

prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, notamment souterraine ou pluviale, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service assainissement. Elle

II- En conséquence,

a) Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4, remplacer le mot :

consommé

par les mots :

prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source, notamment souterraine ou pluviale, dont l'usage génère une eau usée collectée par le service d'assainissement

b) Dans le dernier alinéa du même III, remplacer les mots :

consommations d'eau

par les mots :

des volumes prélevés

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales proposées par cet article en cohérence avec celles proposées pour l'article L. 2224-12-5.

Il semble en effet indispensable de justifier l'obligation d'installation d'un dispositif de comptage par la nécessité pour les communes et établissements concernés d'avoir la possibilité d'assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public, qu'elles soient souterraines ou pluviales.

Nombre de communes bénéficiant d'une nappe phréatique abondante et peu profonde et donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent en effet faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.

Il est, en outre à craindre qu'en favorisant l'installation de systèmes de collecte des eaux pluviales, dont le but est certes louable, ce problème budgétaire risque de s'aggraver.

C'est pourquoi, dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales mais aussi et surtout de respect du principe du pollueur-payeur, il est important d'inscrire cette précision dans la loi.

Il convient toutefois de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement afin d'exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée rejetée dans ce réseau comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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