Séance en hémicycle du 8 septembre 2006 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • assainissement
  • délégataire
  • eaux
  • fixe
  • tarification

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- M. Bernard Seillier, en qualité de titulaire, et Mme Valérie Létard, en qualité de suppléante, membres de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

- M. Alain Vasselle membre du Fonds de solidarité vieillesse.

Je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé des candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- M. Jean Boyer membre du conseil d'administration des Parcs nationaux de France ;

- M. Yannick Texier membre du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées ;

- M. Ladislas Poniatowski membre du Conseil supérieur de l'énergie ;

- M. Michel Teston membre de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'eau et les milieux aquatiques (370).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 26.

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » ;

bis A Il est inséré une division ainsi rédigée :

« Sous-section 1. - Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-4 ;

bis B L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. - Tout service chargé de tout ou partie de la collecte ou de l'épuration des eaux usées, du contrôle des installations d'assainissement non collectif, et, éventuellement, de leur entretien ou de leur mise en conformité, est un service public d'assainissement. » ;

bis Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable.

« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. » ;

ter Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L.2224-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-2. - Les usagers des services de distribution d'eau peuvent présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. » ;

Supprimé ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées domestiques.

« Elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle de conformité des installations destinées à la construction ou à l'équipement d'immeubles existants. Elles assurent le contrôle régulier des habitations situées en périmètre de captage des eaux potables. En cas de pollution avérée, elles font réaliser le diagnostic des installations. À la demande des propriétaires, elles peuvent assurer le diagnostic, l'entretien des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange. » ;

bis L'article L. 2224-9 est abrogé ;

ter Le 2° de l'article L. 2224-10 est ainsi rédigé :

« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et, si elles le décident et à la demande des propriétaires, le diagnostic mentionné à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, l'entretien, les travaux de réalisation et de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange ; »

4° L'article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

5° Après l'article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

« Art. L. 2224-11-3-1. - Le contrat de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et des plans des réseaux, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de distribution d'eau ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. Ces supports techniques sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

« Art. L. 2224-11-4. - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;

Le II de l'article L. 2573-24 est abrogé ;

Dans le 14° du II de l'article L. 2574-4, les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communs de Mayotte par l'article L. 2573-24 » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 47, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° bis B de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Si cet amendement est adopté, le contenu de l'alinéa à la suppression duquel il vise sera transféré au 3° bis du présent article.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 48, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Rédiger ainsi le premier alinéa du 1° bis de cet article :

bis L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

II - En conséquence, rédiger ainsi le début du deuxième alinéa :

Art. L. 2224-7. - ...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement rédactionnel vise à renuméroter certains articles au sein du code général des collectivités territoriales afin de bien distinguer ce qui concerne la distribution d'eau potable de ce qui a trait à l'assainissement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mme Rozier et M. Texier, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, y compris dans le cas d'ouvrages réalisés avant la promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, à l'exception des ouvrages rendus définitivement inutilisables. Un décret fixe la liste des informations devant figurer dans la déclaration, le délai dans lequel elle doit être déposée, les peines applicables aux propriétaires en cas de déclaration incomplète ou inexacte ou d'absence de déclaration, ainsi que, en tant que de besoin, les autres modalités d'application du présent alinéa.

« Les informations relatives aux déclarations mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues à disposition

« 1° du représentant de l'État dans le département ;

« 2° des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement. »

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Je salue le fait qu'il sera obligatoire de déclarer en mairie tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau. C'est une excellente mesure.

Le présent amendement tend à apporter trois précisions

Premièrement, il vise à ce que cette mesure s'applique aussi aux prélèvements antérieurs à la promulgation de la loi, de manière qu'on puisse en avoir une meilleure connaissance.

Deuxièmement, il prévoit une sanction en cas de non- déclaration ou de déclaration inexacte. Cette mesure de coercition a pour objet d'éviter les abus.

Troisièmement, il vise à autoriser la communication des déclarations aux services d'eau et d'assainissement, qui en ont besoin pour la surveillance des périmètres de protection et pour d'autres raisons que je vous ferai la grâce de ne pas énumérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 113 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre, Vasselle, Beaumont et Trillard et Mme Keller, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour insérer un article L. 2224-7-1 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

, puits ou forage

par les mots :

sur une source autre que celle du réseau public de distribution

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Le présent amendement vise à définir plus clairement les sources de prélèvement devant faire l'objet d'une déclaration en mairie.

La référence aux puits et aux forages semble trop restrictive et tend à exclure d'autres types de prélèvements tels que la récupération des eaux pluviales.

S'il apparaît tout à fait légitime, dans un souci de préservation de la ressource en eau, de favoriser l'installation de systèmes alternatifs, il n'en demeure pas moins nécessaire que la collectivité en soit informée, non seulement dans un but sanitaire, mais aussi afin que les volumes concernés qui font l'objet d'un rejet dans le réseau d'assainissement soient comptabilisés, et ce dans un souci de maîtrise du prix de l'eau, d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales et par respect du principe du pollueur-payeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 305 rectifié quater, présenté par Mme Sittler, M. Trillard et Mme Keller est ainsi libellé :

Compléter la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :

et des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Afin de rendre réellement applicable l'obligation de déclaration en mairie de tout prélèvement sur une source autre que celle du réseau public de distribution effectué à des fins d'usage domestique de l'eau, il apparaît nécessaire de mettre les informations relatives à cette déclaration à la disposition des agents des services d'eau et d'assainissement.

Ces derniers en ont, en effet, besoin pour la surveillance des périmètres de protection et pour facturer la redevance d'assainissement lorsque l'eau prélevée est rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 307 rectifié quater, présenté par Mme Sittler, M. Trillard et Mme Keller est ainsi libellé :

Compléter la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :

notamment la liste des informations devant figurer sur la déclaration, le délai dans lequel elle doit être déposée, les peines applicables aux propriétaires en cas de déclaration incomplète ou inexacte ou d'absence de déclaration

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en oeuvre du principe de déclaration en mairie de tout prélèvement effectué sur une source autre que celle du réseau public de distribution et, notamment, à prévoir une sanction en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La commission considère que la première partie de l'amendement n° 194 rectifié complexifie et rigidifie excessivement et inutilement l'obligation de déclaration en mairie.

Concernant sa deuxième partie, les sanctions d'infractions de nature contraventionnelle relèvent du domaine réglementaire.

Enfin, sa troisième partie serait satisfaite par l'adoption de l'amendement n° 305 rectifié quater, présenté par Mme Sittler, sur lequel la commission a donné un avis favorable.

L'amendement n° 113 rectifié bis, quant à lui, va extrêmement loin, au risque de recouvrir de façon inopportune des situations non envisagées. Il tend, en effet, à intégrer les eaux pluviales dans l'obligation de déclaration en mairie. De plus, le contrôle de sa bonne application soulèverait d'importantes difficultés. La commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 305 rectifié quater apporte une amélioration utile et a donc recueilli, je le répète, un avis favorable.

Enfin, les précisions qu'introduit l'amendement n° 307 rectifié quater sont d'ordre réglementaire. Aussi, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Pour des motifs identiques à ceux que M. le rapporteur vient d'exposer, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 194 rectifié, à moins que M. Le Grand n'accepte de le retirer au profit de l'amendement n° 305 rectifié quater, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.

En revanche, il demande le retrait de l'amendement n° 113 rectifié bis - à défaut, il émettra un avis défavorable - dans la mesure où l'article 27 prévoit déjà que le service de distribution d'eau ou d'assainissement peut contrôler les installations intérieures en cas d'utilisation d'une autre ressource en eau que le réseau d'eau potable. Cela englobe bien évidemment la récupération des eaux pluviales. Aussi, il ne m'apparaît pas indispensable d'introduire cette obligation de déclaration en mairie de la récupération des eaux pluviales.

Je me suis déjà exprimé sur l'amendement n° 305 rectifié quater, qui est de bon sens.

Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement 307 rectifié quater, - à défaut, il émettra un avis défavorable - parce que les modalités d'application de l'alinéa relatif à la déclaration en mairie de tout prélèvement effectué à des fins d'usage domestique seront précisés dans un décret en Conseil d'État.

Ce décret indiquera la liste des éléments à fournir pour la déclaration - en lien avec l'article 27 -, les moyens de contrôle des installations ainsi que les sanctions. Aussi, il n'est pas utile que ces modalités soient définies par voie législative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

S'agissant de son premier objet, j'ai bien compris qu'il n'était pas souhaitable d'insister.

Son deuxième objet est de nature réglementaire.

Enfin, concernant son troisième objet, tant Mme la ministre que M. le rapporteur préfèrent l'amendement n° 305 rectifié quater, présenté par Mme Sittler.

Pour ces raisons, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président. Quel remarquable esprit de synthèse !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 194 rectifié est retiré.

Madame Sittler, les amendements n°s 113 rectifié bis et 307 rectifié quater sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Non, je les retire, monsieur le président.

Les propos qui ont été tenus me rassurent quelque peu. Néanmoins, la question des eaux pluviales doit être prise en considération. Il est fait de plus en plus de publicité en faveur de leur récupération, ce que je comprends très bien. On vend même des filtres permettant d'utiliser l'eau de pluie dans les machines à laver et dans les toilettes. Les stations d'épuration des eaux usées traiteront ces eaux. Aussi, il est normal que la collectivité rentre dans ses fonds. Je vous fais entière confiance pour cela.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les amendements n°s 113 rectifié bis et 307 rectifié quater sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 305 rectifié quater.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 49, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° ter de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Le dispositif que le 1° ter de cet article 26 tend à insérer dans le code général des collectivités territoriales est superfétatoire : il est, en effet, toujours possible à un usager de demander et d'obtenir l'interruption de son contrat d'abonnement au service de distribution de l'eau, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire explicitement dans la loi.

Aussi le présent amendement a-t-il pour objet de supprimer ce 1° ter.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le 1°ter de l'article 26 dont vous demandez la suppression prévoit la possibilité, pour l'abonné, de mettre fin au contrat d'abonnement, et précise le délai maximum d'interruption de ce contrat.

En première analyse, il semblerait que ces dispositions soient redondantes avec l'article L. 136-1 du code de la consommation. Toutefois, si celui-ci permet une dénonciation du contrat à son renouvellement, il n'impose pas de délai ni de procédure spécifique quant à ce renouvellement, et donc ne résout pas la totalité de la question.

Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur, il me semble important de conserver cette disposition dans le projet de loi. Sachez que c'est avec tristesse que je suis contrainte d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bruno Sido, rapporteur. Pour comprendre de quoi il retourne, il faut être très informé, madame la ministre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Après avoir bien écouté vos explications, je retire l'amendement n° 49.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 49 est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 272, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3°. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

« Elles assurent le contrôle de raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collectes, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles existants.

« Le contrôle est réalisé au plus tard le 31 décembre 2010, puis selon une périodicité fixée par la commune en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. Les communes peuvent, avec l'accord des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. En outre, elles peuvent assurer le traitement des matières de vidange. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet article 26 modifie pour partie l'équilibre propre à la définition des services publics d'assainissement non collectif, les SPANC, en écrivant différemment l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

Nous passons en fait, pour certaines caractéristiques, d'une obligation modulable à une compétence réduite : nombre des travaux effectués sur les installations pourraient être situés dans le périmètre du marché concurrentiel.

Même si l'on s'en défend ici ou là, on peut se demander si nous ne sommes confrontés, avec le présent texte, à une forme de disparition programmée des SPANC.

C'est pourquoi nous présenterons, outre celui-ci, quelques amendements que nous vous demanderons d'adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 354, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

Les communes ou, le cas échéant, les groupements de collectivités territoriales sont compétents...

II - En conséquence, après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « ou intercommunaux ».

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière d'assainissement.

Il s'agit, une fois encore, de bien spécifier le rôle des intercommunalités dans ce domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 160, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par les mots :

de production, d'approvisionnement et de distribution par réseau d'eau potable

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement, que je vous présente de nouveau, avait fait l'objet d'un vote unanime en première lecture, sur mon initiative, avant d'être discuté à l'Assemblée nationale.

Il s'agit ici d'affirmer la compétence exclusive des communes en matière d'eau potable. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, aucun texte législatif ni aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne leur confie expressément la responsabilité de ce service, à la différence du service public d'assainissement qui, lui, est cité.

Le législateur reconnaît seulement, de manière implicite, cette compétence aux communes à travers de nombreuses dispositions relatives aux distributions municipales d'eau potable.

Cet amendement nous paraît particulièrement important pour garantir les gros efforts d'investissement que consentent les villes ou les syndicats intercommunaux chargés de la distribution d'eau.

Nous souhaitons réaffirmer ce caractère de service public de l'eau au moment où de nombreuses tentatives risquent d'en faire un service commercial soumis au seul droit de la concurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 355, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

« Elles peuvent instaurer un service facultatif d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le service ainsi instauré intervient à la demande des usagers.

II. Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :

les communes assurent

insérer les mots :

, et de manière facultative,

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

En premier lieu, dans la continuité des mécanismes déjà élaborés dans le code général des collectivités territoriales et le projet de loi, il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service.

En effet, nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freinés parce qu'elles consentent à voir leur eau captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles elles n'adhèrent même pas. D'autres collectivités acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.

La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne ainsi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.

Il semble donc équitable que les services puissent compenser les désagréments générés par la mise en place des équipements. Surtout, un tel mécanisme de fonds de concours pourrait avoir comme conséquence de faciliter l'implantation des périmètres et des ouvrages.

Il serait souhaitable que les petites communes rurales qui se trouvent sur des champs captant participent, par le biais d'un fonds de concours, à leur propre assainissement.

En second lieu, il semble utile de lever ici toute ambiguïté rédactionnelle. En effet, une lecture trop rapide de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi pourrait suggérer que ces prestations d'entretien des installations autonomes deviendraient obligatoires pour le service dès lors qu'une demande émane d'usagers. Une modification simple de l'article permettrait d'éviter tout risque de mauvaise interprétation de la loi en la matière et, par conséquent, de prévenir des contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 50, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Elles ont le choix d'exercer ce contrôle, soit directement en procédant au diagnostic des installations, soit sur pièces à partir des diagnostics réalisés selon les modalités prévues à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce diagnostic est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité fixée par la commune, qui ne peut excéder dix ans.

« Ce diagnostic fait état de l'entretien des installations, de leur fonctionnement et établit, le cas échéant, la liste des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

« Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics.

« Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement vise à rappeler l'obligation qu'ont les communes d'organiser le contrôle des installations d'assainissement non collectif, tout en les laissant libres d'en choisir l'échéancier et les modalités, dans des limites de date et de périodicité légalement fixées.

Je vous renvoie, pour plus de précisions, aux développements exposés à titre liminaire tout à l'heure, au début de l'examen de l'article 22.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 298 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix et Soulage, et Mme Férat, est ainsi libellé :

I. - Au début de l'amendement n° 50, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

à la demande

insérer les mots :

et aux frais

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50, remplacer les deux dernières phrases par une phrase ainsi rédigée :

Elles exercent ce contrôle sur la base du diagnostic des installations.

III. - A la fin du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :

ces diagnostics

par les mots :

ce diagnostic

IV. - Remplacer le dernier alinéa du même texte par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce le contrôle soit en procédant lui-même au diagnostic des installations ou en le confiant à une entreprise agréée, soit en se limitant à un contrôle sur pièces à partir du diagnostic fourni par le propriétaire et réalisé selon les modalités prévues à l'article L.1331-1 du code de la santé.

« Le contrôle est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012 et selon une périodicité fixée par la commune qui ne peut excéder 10 ans.

« Si elles le décident, les communes peuvent, à la demande et aux frais des propriétaires, assurer l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. » ;

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Ce sous-amendement tend à compléter l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques.

Il a pour objet de clarifier l'étendue des missions des collectivités en matière d'assainissement et de lever une ambiguïté du texte quant à l'articulation du contrôle et du diagnostic des installations d'assainissement non collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 486 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Texier et Pointereau, Mme Sittler et M. Revet, est ainsi libellé :

I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50, après les mots :

les communes,

insérer les mots :

ou leurs groupements

II - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même texte, remplacer le mot :

elles

par le mot :

ils

III - Dans la dernière phrase du premier alinéa du même texte, après les mots :

la commune

insérer les mots :

ou le groupement

IV - Au début de la première phrase du dernier alinéa du même texte, après les mots :

les communes

insérer les mots :

ou leurs groupements

V - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer le mot :

elles

par le mot :

ils

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Ce sous-amendement vise à permettre que les groupements de communes puissent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif pour les communes qui leur ont délégué cette compétence.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 512, présenté par MM. Pintat, J. Blanc, A. Dupont, Cambon, Goulet, Braye et Revet, et Mme Bout, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50.

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

En dépit des modifications que tend à introduire l'amendement n° 50, l'article 26 semble poser de sérieux problèmes pour les collectivités responsables de services publics d'assainissement non collectif.

En effet, il ne sera pas possible d'imposer la réalisation de diagnostics aux propriétaires d'installations avant le 31 décembre 2012, ce qui aura pour conséquence de placer jusqu'à cette date les agents déjà recrutés par les collectivités qui ont créé ces services en situation de chômage technique.

L'intervalle entre les deux diagnostics pouvant aller jusqu'à dix ans, le contrôle dit « de fonctionnement » ne permettra pas de garantir un bon entretien des installations dont l'objectif - je crois utile de le rappeler - est d'éviter tout risque de pollution.

Certes, le texte proposé aux collectivités consiste à fixer des intervalles plus courts, mais cette disposition sera mal comprise, car il n'y a pas de raison objective pour que le contrôle d'installations identiques soit effectué selon des périodicités différentes en fonction des collectivités.

C'est pourquoi ce sous-amendement vise à retirer la date du 31 décembre 2012 et l'intervalle de dix ans, afin d'éviter de compliquer la tâche des collectivités, qui doivent expliquer aux propriétaires concernés la nécessité du contrôle de leurs installations d'assainissement individuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 195, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 50 par une phrase ainsi rédigée :

En outre, ce diagnostic initial établit l'état descriptif des ouvrages et de leur situation.

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Ce sous-amendement est l'illustration de l'expression : « ce qui va sans dire va encore mieux en le disant » !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 196, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 50 par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les communes peuvent être propriétaires des installations d'assainissement non collectif qu'elles réhabilitent. Une convention signée entre le propriétaire de l'immeuble et la commune et publiée à la conservation des hypothèques établit les droits et obligations des parties. »

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Il s'agit de permettre aux collectivités qui le souhaitent de conserver la propriété des installations qu'elles réhabilitent et de donner une assise légale à des situations un peu difficiles sur le plan juridique afin d'éviter des contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 356, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Elles assurent le diagnostic des installations. À la demande des propriétaires, elles peuvent assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidanges.

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Les communes qui ont procédé à la mise en place d'un SPANC, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants en personnel et en moyens. De plus, ces investissements sont récents, comme la législation sur l'assainissement non collectif, l'ANC.

La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service, car elle laisse l'initiative du diagnostic au propriétaire et la possibilité de recourir à une entreprise privée pour le réaliser. L'organisation des communes respectueuses de la législation est bouleversée, ce qui est dommageable. Il est proposé de revenir aux dispositions antérieures, qui ne pénaliseront pas ces communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

En ce qui concerne l'amendement n° 272, la commission a déjà adopté un amendement n° 50, visant à modifier les dispositions relatives aux compétences des communes en matière d'assainissement afin qu'elles soient plus lisibles et cohérentes. Nous émettons donc un avis défavorable.

L'amendement n° 354 tend à apporter des précisions qui nous semblent superfétatoires, pour des raisons qui ont déjà été expliquées à plusieurs reprises. La commission y est donc défavorable.

L'amendement n° 160, qui vise à reconnaître aux communes une compétence exclusive dans le domaine de l'eau, pose au moins deux problèmes.

D'une part, il ne prend pas en considération l'existant. En effet, des associations syndicales autorisées et des départements se chargent déjà de ce service et en seraient désormais exclus.

D'autre part, il obligerait les collectivités à faire réaliser, en matière de production, d'approvisionnement et de distribution d'eau, des enquêtes sur les zones de desserte, comme c'est actuellement le cas en matière d'assainissement. Cela alourdirait considérablement leur mission et ralentirait d'autant les procédures.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 355 n'apporte rien de nouveau au texte actuel du projet de loi. Au contraire, son adoption aurait pour effet d'« écraser » certaines dispositions importantes concernant les compétences des communes en matière d'assainissement non collectif. Enfin, son imputation formelle dans ledit texte n'est pas sans poser des difficultés.

L'avis de la commission est donc défavorable.

J'en viens aux sous-amendements à l'amendement n° 50 de la commission.

Le sous-amendement n° 298 rectifié bis ne nous a pas semblé apporter d'améliorations vraiment utiles. La commission y est donc défavorable.

Le sous-amendement n° 486 rectifié est superfétatoire, comme nous l'avons expliqué lors de l'examen d'autres amendements. La commission sollicite son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable

S'agissant du sous-amendement n° 512, la suppression de la date butoir fixée au 31 décembre 2012, ainsi que la référence à l'obligation de renouveler ces diagnostics affaiblissent considérablement le dispositif proposé par la commission.

Je rappelle, une fois encore, que ce sont les communes qui fixent le calendrier de réalisation de ce premier diagnostic et qu'elles sont libres de l'achever avant le 31 décembre 2012. Il est très important également d'inscrire dans la loi que ces diagnostics devront être renouvelés selon une périodicité qui, là également, sera fixée librement par la commune, sans pouvoir toutefois excéder dix ans.

La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement, à moins que ses auteurs ne le retirent.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 195, il ne convient pas d'alourdir excessivement dans la loi la description du contenu du diagnostic, qui sera précisé par voie réglementaire. La commission sollicite donc le retrait de ce sous-amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Quant au sous-amendement n° 196, l'appropriation par les communes d'installations d'assainissement non collectif relève de la liberté conventionnelle. Rien ne s'oppose à ce qu'elles contractent en ce sens avec leur propriétaire sans qu'il soit besoin de l'inscrire explicitement dans la loi. Là encore, la commission sollicite le retrait du sous-amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Enfin, sur l'amendement n° 356, j'indique que l'amendement n° 50 de la commission répond déjà à ce souci louable de ne pas pénaliser les communes ayant mis en place un service de contrôle des installations d'assainissement non collectif. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 272, préférant l'amendement n° 50 de la commission qui prévoit un dispositif similaire et un délai maximal qui me semble « coller un peu plus à la réalité », si vous me permettez cette expression, madame le sénateur.

Sur l'amendement n° 354, le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, ainsi que cela a été rappelé ce matin, compte tenu des règles de délégation de compétences des communes, ces précisions ne me paraissent pas nécessaires.

S'agissant de l'amendement n° 160, actuellement, un certain nombre d'associations syndicales autorisées ou de départements organisent des services de distribution d'eau potable, même si ces cas sont relativement minoritaires. On ne peut donc pas instaurer une compétence exclusive des communes sans remettre en cause des structures existantes. Ce serait ennuyeux, notamment en milieu rural. Aussi, j'apprécierais que vous puissiez retirer l'amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi je serai contrainte d'émettre un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 355, estimant que les propositions qu'il contient sont déjà prises en compte dans l'amendement n° 50 de la commission, avec une rédaction plus complète, le Gouvernement sollicite son retrait, monsieur le sénateur.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 50.

Quant au sous-amendement n° 298 rectifié, cette nouvelle rédaction de l'article n'apporte pas d'amélioration sensible par rapport à celle de l'amendement n° 50. Elle me paraît même introduire quelque confusion au sujet de la réalisation des diagnostics. Compte tenu de ces explications, et si cela est possible, j'apprécierais que le sous-amendement puisse être retiré, monsieur le sénateur.

Sur le sous-amendement n° 486 rectifié, compte tenu des règles de délégation des compétences des communes, je rappelle, là encore, que les précisions qu'il vise à apporter ne me semblent pas nécessaires. Aussi, le Gouvernement sollicite le retrait de ce sous-amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

S'agissant du sous-amendement n° 512, il importe de rappeler que les délais précisés dans l'amendement n° 50 concernent la réalisation des diagnostics et il est bon de préciser la date limite de leur achèvement. En l'occurrence, la date de 2012 est celle à laquelle les diagnostics devront être achevés. Le délai n'est donc que de six ans, ce qui ne ralentira pas le rythme des contrôles, bien au contraire. En effet, il n'existe aujourd'hui aucune date limite dans ce domaine et, comme je l'ai dit ce matin, la date de 2005 était celle à laquelle les SPANC devaient être mis en place. Dans ces conditions, j'apprécierais que le sous-amendement soit retiré.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 195, le mot « diagnostic » me paraissant le plus approprié, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ce matin.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 196, le transfert à la commune de la propriété des installations d'assainissement non collectif demande bien évidemment un engagement très fort de la commune. Toutefois, certaines communes y sont favorables et l'Assemblée nationale a souhaité introduire cette disposition dans l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Sur l'amendement n° 356, là encore, la disposition proposée est prise en compte dans l'amendement n° 50 et dans une rédaction qui me semble plus complète. Je souhaiterais donc que vous puissiez retirer cet amendement, monsieur le sénateur. Dans le cas contraire, c'est avec regret que j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 160.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Il s'agit là d'un problème extrêmement difficile, qui m'interpelle en ma qualité de président d'un syndicat de distribution d'eau.

C'est un fait que la loi n'a jamais spécifié de façon précise que la commune avait le monopole de la distribution de l'eau sur son territoire.

Or, un conflit assez rude est intervenu récemment entre le syndicat de distribution d'eau de la Ville de Paris et celui d'Île-de-France, à la suite du choix des halles de Rungis de s'adresser au syndicat proposant le prix d'eau le moins élevé, c'est-à-dire à celui de la Ville de Paris, et non pas à celui d'Île-de-France auquel la commune de Rungis est rattachée.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Logiquement, les halles de Rungis auraient dû se ravitailler auprès du syndicat intercommunal d'Île-de-France, qui pratique un prix d'eau supérieur à celui de la Ville de Paris. La Conseil de la concurrence a officiellement tranché en affirmant que les halles de Rungis avaient le droit de s'approvisionner auprès du syndicat qui lui offrait le meilleur prix.

On comprend bien le problème : certes, pour les halles de Rungis, c'était une bonne affaire, mais si ce principe était établi sur l'ensemble du territoire français, tous les industriels pourraient se ravitailler comme ils l'entendent auprès du syndicat qui leur offre le meilleur prix, au risque de désorganiser tout le service de distribution de l'eau dans le pays.

Cela dit, je vais vous faire un aveu

Mme la ministre et M. le rapporteur s'exclament

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

: en tant que distributeur d'eau, je ravitaille moi-même deux industriels,

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

On va tout savoir !

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

... pour ne pas les nommer, Coca-Cola à Bergues, avec trois millions de mètres cubes, ce qui n'est pas rien ! M. Alain Gournac s'exclame.)...

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

...et Nestlé à Boué. Ils se sont adressés à mon syndicat parce que ses prix sont plus avantageux que ceux de la Lyonnaise des eaux.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

On reconnaît votre honnêteté !

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Tout cela n'est donc pas évident et je comprends la difficulté des pouvoirs publics, de l'État, de définir une règle propre à encadrer totalement les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Le problème posé par le conflit entre le syndicat de distribution d'eau de la Ville de Paris et le syndicat des eaux d'Île-de-France est réel.

En effet, si nous considérons l'eau comme une simple marchandise que l'on peut distribuer où l'on veut, à un prix inférieur à celui du voisin, ...

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Nous ne sommes pas sur ce dossier !

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

... nous entamons un processus dangereux en termes d'aménagement du territoire, en particulier pour les zones rurales.

Il faut avoir le courage de poser la question de savoir ce que nous voulons. Pour ma part, je la pose, sans a priori idéologique.

En même temps, l'affaire oppose la Ville de Paris, qui a la couleur politique que l'on sait, ...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

...à M. Santini, réputé pour sa verve et qui a protesté avec virulence contre la décision du Conseil de la concurrence.

Il importe donc que le Gouvernement prenne conscience de la situation et parvienne à trouver une solution, peut-être par le biais d'un décret.

Tout cela est très complexe, mais il faut prendre des décisions si l'on ne veut pas assister à des dérapages qui pourraient s'opérer au détriment d'un certain nombre d'intercommunalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Je remercie mon collègue d'avoir apporté un éclairage beaucoup plus concret sur cette question.

En effet, les arguments avancés par la commission sont loin d'être décisifs à nos yeux. Un recensement très précis montre que seuls quelques milliers d'usagers ont leur eau distribuée par des associations de propriétaires, ce qui n'est rien au regard des soixante-deux millions de nos concitoyens recevant l'eau de leur ville.

Dans une assemblée qui se préoccupe de clarifier les compétences - c'est ce que j'entends depuis que je suis élu, et j'y suis attaché -, il ne me semble pas inutile, sur un sujet aussi essentiel que l'eau potable, de déterminer qui est véritablement en charge de ce domaine, plutôt que de se contenter d'allusions au code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, madame la ministre, et je me permettrai de vous interroger à nouveau sur ce sujet, dans le cadre du contentieux extrêmement grave qui vient d'avoir lieu, le Conseil de la concurrence a écrit que l'eau potable faisait partie du domaine concurrentiel et qu'elle était ainsi soumise au régime du droit commercial.

Quelles sont les conséquences d'un tel raisonnement, mes chers collègues ? Elles ne concernent pas seulement les industriels. Dans les zones très urbanisées, où il arrive que les numéros pairs d'une rue soient exploités par un syndicat intercommunal, tandis que le trottoir d'en face relève d'un autre syndicat, voire d'une autre commune ayant un système de régie différent, un certain nombre de particuliers demanderont à être approvisionnés par un autre syndicat ou par la commune voisine.

Telle est la raison pour laquelle il importe de dire dans la loi, très simplement mais de façon nette, que l'eau est de la responsabilité des communes. Il m'a été objecté, à tort, qu'une telle disposition risquait d'entraîner l'obligation pour les maires de prévoir des installations pour l'approvisionnement des propriétés très éloignées. En réalité, l'amendement reconnaît simplement une responsabilité générale des communes à distribuer l'eau potable.

Au moment où le monde entier, et la France en particulier, s'interroge sur ce difficile problème de l'eau, où les populations sont appelées à économiser cette dernière, où la question est véritablement portée sur la place publique, je trouve étonnant que le Sénat, qui avait adopté cette disposition à l'unanimité en première lecture, monsieur le rapporteur - ce qui prouve que l'idée n'était pas aussi sotte que cela - ne déclare pas aujourd'hui que l'eau est de la responsabilité des communes.

Une telle disposition n'empêcherait d'ailleurs nullement une commune de déléguer cette compétence à une association de propriétaires ou à un département et elle n'emporterait pas d'obligation quant au choix du mode de gestion, qu'il s'agisse de la délégation ou de la régie. C'est un autre débat.

Je le répète, nous voulons qu'il soit dit dans la loi que l'eau est de la responsabilité des communes. D'ailleurs, je pose la question à mes collègues qui exercent des responsabilités locales : ne leur appartiendra-t-il pas, à eux, de répondre devant leur propre population d'une pollution, d'un accident ? C'est évidemment eux que l'on viendra chercher !

Je constate que les avis rendus par la commission et par le Gouvernement consistent à nier cette réalité au motif que quelques milliers de braves propriétaires exploitent leur eau tout seuls.

Dans ces conditions, personnellement, je m'oppose à ce raisonnement et je maintiens cet amendement !

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 486 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 512.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 512 est retiré.

Monsieur Le Grand, le sous-amendement n° 195 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 195 est retiré.

La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 196.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Je vous remercie, madame la ministre, de vous en être remise à la sagesse légendaire du Sénat sur cet amendement, à travers lequel est effectivement abordé un problème de fond.

Le principe retenu par les collectivités qui recourent à cette pratique est de mettre en parallèle l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. L'intervention de la collectivité à la demande du particulier est motivée par la carence de celui-ci, que les élus ne souhaitent pas voir se reproduire. C'est là tout l'intérêt du sous-amendement.

Certes, je comprends l'explication de M. le rapporteur. Néanmoins, je souhaite que ce sous-amendement soit retenu, car son adoption facilitera les choses et éliminera des contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

J'appelle l'attention de mes collègues sur la situation impossible dans laquelle se trouveront les maires ou les présidents d'établissement public si la loi autorise les communes à être propriétaires des assainissements non collectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Aussi, je vous demande de bien réfléchir avant de voter.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'amendement n° 356 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 357, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° bis de cet article.

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

La rédaction actuelle de l'article 26 du projet de loi vise à abroger l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, article qui rend obligatoire la création des SPANC, les services publics d'assainissement non collectif, avant le 31 décembre 2005.

Nombreuses sont les collectivités qui n'ont pas encore procédé à la mise en place d'un SPANC, bien que l'échéance soit aujourd'hui dépassée. En abrogeant l'obligation imposée par la loi, on supprimerait la situation actuelle de non-conformité de ces communes à la législation.

Les communes qui, au contraire, ont fait les efforts nécessaires dans les délais impartis peuvent légitimement se sentir lésées, voire abusées, puisque l'intérêt du SPANC est remis en cause.

Il est donc inquiétant de constater que ce sont les communes qui ont respecté la loi qui vont être pénalisées, y compris financièrement puisqu'elles ont en général procédé aux recrutements de personnels spécialisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 51, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 3° bis de cet article :

L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224 -9. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 357.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement rédactionnel vise à réintégrer dans l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales la définition simplifiée du service public d'assainissement, actuellement intégrée par le projet de loi dans son article L. 2224-7.

Sur l'amendement n° 357, je présenterai la même objection qu'à propos de plusieurs des précédents amendements : l'amendement n° 50 de la commission répond déjà à ce souci, qui est louable, de ne pas pénaliser les communes ayant mis en place un service de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Les amendements n° 35, 50 et 51 de la commission satisfont l'amendement n° 357 en généralisant la notion de service public d'assainissement et en précisant ses obligations en matière d'assainissement non collectif.

Peut-être, monsieur Raoult, préférerez-vous, dans ces conditions, retirer l'amendement n° 357 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 357 est retiré.

Veuillez poursuivre, madame la ministre.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 51.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° ter de cet article pour le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales :

« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange, et à la demande des propriétaires, l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement de coordination vise à intégrer dans la disposition du code général des collectivités territoriales prévoyant que les communes établissent les zones d'assainissement non collectif des précisions sur les compétences des communes en matière de SPANC apportées à l'article L. 2224-8 du même code, tel que modifié par le présent article du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 299 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix, Soulage et Dubois et Mme Férat, est ainsi libellé :

Après le mot :

propriétaires,

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° ter de cet article pour le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales :

l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation de ces installations et le traitement des matières de vidange

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

En coordination avec l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, cet amendement a pour objet de rappeler le caractère facultatif pour les communes des missions autres que celle du contrôle des installations d'assainissement non collectif : entretien, travaux, traitement des boues.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement vise à modifier une partie du texte que, dans son amendement n° 52, la commission a déjà récrite dans le sens souhaité. Je demande donc à M. Jarlier de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 52.

Comme je considère que l'amendement n° 299 rectifié bis est satisfait par l'amendement n° 52, j'apprécierais qu'il soit retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Puisqu'il est satisfait, je le retire, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 274, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

à caractère patrimonial

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

J'ai déjà déposé cet amendement en première lecture, mais, comme j'y tiens, je vous le présente une nouvelle fois.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Vous êtes persévérante, c'est bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement vise à éviter que, dans les faits, les travaux d'entretien et de renouvellement des réseaux ne se limitent au minimum, attendu que les dysfonctionnements que connaît le service public de l'eau et de l'assainissement proviennent précisément, pour une bonne part, d'une insuffisance d'entretien des infrastructures. Plusieurs d'entre vous ont certainement été déjà confrontés au fait que le délégataire fait souvent les choses a minima.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Puisque Mme Didier m'en donne l'occasion, je rappellerai que errare humanum est, perseverare... (Sourires.)

L'amendement n° 274 aurait pour effet d'alourdir considérablement les obligations du délégataire en le contraignant à annexer un programme prévisionnel de travaux, quelles que soient leur nature et leur ampleur. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Pour les mêmes raisons, il est également défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 273, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Mme Évelyne Didier. D'habitude, monsieur le rapporteur, on répond : « faute avouée est à moitié pardonnée » ; en l'occurrence, je ne suis pas sûre d'être pardonnée !...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Les programmes de travaux d'entretien prévus dans les contrats de délégation peuvent fort bien être réalisés par des entreprises liées au délégataire : ce n'est pas à l'assemblée que j'apprendrai qu'il existe souvent des filiales...

Cet amendement a donc pour objet de préciser que la procédure d'appel d'offres doit être mise en oeuvre pour l'ensemble des travaux d'intervention sur réseaux d'eau et d'assainissement, ne serait-ce d'ailleurs que pour éventuellement réaliser quelques économies liées au simple fait de retenir une entreprise mieux disante, voire une PME locale.

Pour une fois, je plaiderai volontiers pour la concurrence, rejoignant ainsi les préoccupations de M. le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

En tant que président de l'exécutif d'une collectivité, je pense que la simple prudence juridique devrait amener le délégataire à faire un appel d'offres !

Cela étant, deux raisons s'opposent à l'adoption de cet amendement : d'une part, les travaux exclusifs auxquels il est fait référence ne sont en rien définis et, d'autre part, les règles communautaires prévoient déjà des procédures de mise en concurrence dans un tel cas.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Il est également défavorable, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Le problème en discussion est difficile, ô combien !

Je suis président d'une régie, et je connais les contraintes - elles sont normales - auxquelles sont confrontés ceux qui ont choisi ce statut : tout, absolument tout, jusqu'au papier et aux crayons, passe par des appels d'offres. À l'inverse, ceux qui ont préféré la délégation n'ont aujourd'hui, en tant qu'élus, aucun moyen de contrôler précisément comment le délégataire engage les travaux, d'en connaître le coût ni d'en suivre le déroulement.

Pour avoir mené au sein de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, une réflexion sur les meilleurs moyens que l'on pourrait mettre à la disposition des élus pour qu'ils soient en mesure de contrôler leurs délégataires dans le détail et d'obtenir d'eux un bilan annuel précis et concret indiquant notamment où ils ont travaillé, à quel coût, et combien d'entreprises sont intervenues, pour quel prix, je peux affirmer, à mon grand regret, qu'aujourd'hui les élus n'ont aucun outil réglementaire concret pour venir à bout de l'opacité dans laquelle travaillent les délégataires. C'est cela, la réalité des choses !

D'un côté, les régies voient la chambre régionale des comptes et la Cour des comptes éplucher leurs comptes facture par facture... ; de l'autre côté, le brouillard le plus complet règne sur les délégataires.

En pratique, l'élu, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, a intérêt à pouvoir contrôler pas à pas son délégataire. En particulier, lorsque celui-ci exige des prix supérieurs à ceux qui étaient convenus, encore faut-il qu'il puisse les justifier !

D'abord, il est impossible de vérifier les frais de siège - ah ! les frais de siège ! Ensuite, le délégataire vous explique que les travaux qu'il a menés concernaient plusieurs communes limitrophes, qu'il n'est pas en mesure d'indiquer combien chacune lui a coûté... Au bout du compte, le brouillard est total. Aujourd'hui, ce n'est plus tolérable.

Il faut donc, par la loi, donner des moyens de contrôle aux maires dont la commune a choisi la délégation de service public. Certes, je préside une régie ; pour autant, je souhaite que les deux systèmes puissent fonctionner, régie et délégation de service public, et tant mieux s'ils sont en concurrence ! Encore faut-il, je le répète, que les élus aient toute confiance dans le contrat signé avec le délégataire !

Refuser aujourd'hui cet amendement, c'est priver les maires des moyens de contrôler correctement leurs délégataires et d'ensuite pouvoir justifier devant leurs électeurs comment fonctionne leur système de distribution d'eau.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je tiens d'abord à remercier mon collègue Paul Raoult de la façon dont il a illustré ce thème de l'eau qu'il connaît si bien.

Si nombre de collectivités ont tenté de reprendre en régie directe un certain nombre de contrats, c'est parce qu'elles n'arrivaient plus à avoir prise sur les décisions.

Au moment où, à la demande de l'Europe, on organise la concurrence et la transparence et où l'on nous demande de contrôler très clairement l'utilisation de l'argent public, on ne comprend pas ce qui se passe. Il s'agit d'un véritable problème et cette attitude finira par tuer ce qu'elle est censée préserver.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Essayons de revenir à la réalité ! Je le dis en toute courtoisie.

Indépendamment de l'absence de définition juridique des mots « travaux exclusifs », des dispositions en ce domaine n'ont pas leur place dans le code général des collectivités territoriales.

Cela dit, en tout état de cause, divers textes législatifs ou réglementaires encadrent d'ores et déjà la passation de contrats de travaux que se propose de conclure une personne publique ou un organisme chargé de la gestion d'un service public.

En particulier, les travaux à réaliser dans le cadre d'une concession de service public doivent être identifiés lors de la consultation des entreprises pour l'attribution de la concession ; à défaut, la dévolution de ces travaux sera soumise au code des marchés publics.

En revanche, si les travaux sont réalisés par les services du gestionnaire sans contrepartie financière, il est bien évident qu'ils ne peuvent donner lieu à une procédure de mise en concurrence.

Enfin, le rapport annuel de délégation permet, depuis le décret de mars 2005, de contrôler les dépenses et la façon dont elles ont été engagées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Est-ce que cela vous éclaire, monsieur le président ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je ne suis pas sûr que vous ayez convaincu M. Raoult et Mme Didier, madame la ministre !

Je mets aux voix l'amendement n° 273.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 358, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics de ces personnes publiques, lorsqu'ils gèrent un service public d'eau potable ou d'assainissement, peuvent attribuer des fonds de concours à des communes ou à des groupements de communes qui se trouvent sur leur territoire ou non, dès lors que des communes ou ces groupements abritent des équipements en matière d'eau ou d'assainissement. Ces fonds de concours devront avoir un lien avec l'environnement, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'hydraulique ou l'environnement. Ces fonds de concours peuvent porter sur des charges d'investissement ou de fonctionnement d'un équipement. Ils ne peuvent être versés plus de dix ans après la mise en place de l'équipement en matière d'eau ou d'assainissement. »

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement prévoit que les communes organisent un fonds de concours pour aider dans leurs travaux d'assainissement celles qui abritent un champ captant.

Il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service. En effet, nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freinés par le fait qu'elles consentent à ce que leur eau soit captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles elles n'adhèrent même pas. D'autres acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.

La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne aussi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.

Il semble donc équitable que les services puissent compenser les désagréments générés par la mise en place des équipements. Surtout, un tel mécanisme de fonds de concours pourrait avoir pour conséquence de faciliter l'implantation des périmètres et des ouvrages.

Par ailleurs, il semble utile de lever ici toute ambiguïté rédactionnelle. En effet, une lecture trop rapide de l'article L. 2224- 8 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi pourrait suggérer que ces prestations d'entretien des installations autonomes deviendraient obligatoires pour le service dès lors qu'une demande émane d'usagers. Une modification simple de l'article permettrait d'éviter tout risque de mauvaise interprétation de la loi en la matière et, par conséquent, de prévenir des contentieux.

Nous avions déjà proposé cet amendement en première lecture. Je citerai le cas de la communauté urbaine de Dunkerque, par exemple, qui utilise le champ captant de Saint-Omer ou de Houlle-Moulle et qui a été amenée à aider ces communes dans leurs travaux d'assainissement pour protéger le champ captant qui est essentiel pour son ravitaillement. En effet, dans la Flandre intérieure, il n'y a pas de nappe phréatique et les 250 000 habitants de ce secteur doivent aller chercher leur eau dans la nappe de la Craie de l'Artois.

De fait, un fonds de concours a été organisé, mais il n'existe aucune disposition législative l'autorisant. Cet amendement permettrait donc de le légaliser.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement a déjà été examiné et repoussé en première lecture par le Sénat.

La loi est faite pour protéger les personnes, les collectivités, parfois contre elles-mêmes. En effet, cet amendement aboutirait à instaurer une tutelle de fait ou des relations de dépendance entre collectivités. Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, cet amendement donne la possibilité à une commune d'attribuer un fonds de concours à une autre collectivité où seraient localisés des équipements de captage d'eau ou de traitement des eaux usées.

Le Gouvernement ne peut que s'opposer à une telle disposition qui comporte à mes yeux une possibilité de dérive vers une mise aux enchères des ressources en eau, certainement au bénéfice des communes les plus prospères et de leurs gestionnaires et sans aucun doute au détriment de l'intérêt collectif.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 197, présenté par MM. Revet, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Juilhard, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-11-3-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

l'établissement en fin de contrat

par les mots :

la mise à jour chaque année jusqu'à l'expiration du contrat

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 53, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Dans la première phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un article L. 2224-11-3-1 dans le code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et des plans des réseaux

II - Au début de la deuxième phrase du même texte, remplacer les mots :

Ces supports techniques

par les mots :

Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 448, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cette disposition permet d'éviter que le délégataire confie à une de ses filiales, sans appel d'offres, des travaux exclusifs. Cette pratique a d'ailleurs été maintes fois relevée et critiquée par les chambres régionales des comptes.

Le syndicat des eaux d'Ile-de-France, le SEDIF, le plus grand de France, facture son eau « 2, 5 fois plus cher que ce qu'elle coûte »...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

...avec « une marge nette de 59 % », selon une étude de l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Il y a beaucoup de choses à dire sur cette enquête !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le surcoût pour les 4 millions de consommateurs desservis par ce syndicat, qui regroupe 144 communes de la banlieue parisienne, dépasserait « les 200 millions d'euros par an ».

Pour les grandes villes, Lyon facture l'eau 1, 7 fois plus cher que son prix de revient estimé - distribution et assainissement - Strasbourg et Nantes 1, 5 fois et Paris 1, 4 fois, selon l'UFC dont l'étude a porté sur 31 villes.

Une partie de ces marges provient du fait que les distributeurs privés confient systématiquement leurs travaux à des filiales de leurs groupes sans mise en concurrence et sans transparence. Cette concentration verticale des grands groupes est une atteinte au droit de la concurrence. J'attends que les « libéraux » soient conséquents et qu'ils votent cet amendement pour que s'instaure une véritable concurrence.

L'exemple relevé par l'UFC sur la surfacturation des branchements en plomb par le SEDIF est édifiant. La principale entreprise titulaire de ce marché est une filiale de Veolia, qui est le délégataire du SEDIF pour la distribution de l'eau.

Il conviendrait de soumettre ces contrats de sous-traitance à une procédure d'appel d'offres comparable à celle qui est en vigueur pour la passation des marchés publics. Les oligopoles de l'eau auraient donc une emprise moindre sur les contrats de sous-traitance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

M. Jean-François Le Grand. Les oligopoles, c'est Coca-Cola !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L'objet de l'amendement n° 448 est identique à celui de l'amendement n° 273. Par conséquent, la commission émet le même avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je pensais que M. Desessard m'avait entendue, mais je constate que tel n'est pas le cas. Le Gouvernement émet le même avis défavorable que sur l'amendement n° 273.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Je reviendrai tout d'abord sur les propos de M. Desessard, que je ne peux pas laisser passer. Il a fait référence à une enquête de l'UFC-Que choisir. Je l'invite à relire cette enquête et les réponses que les collectivités ont adressées, y compris, ce qui est étrange, celles qui étaient visées par cette même enquête et qui sont en régie. Je pense aux villes d'Angers et de Strasbourg.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Mon cher collègue, vous illustrez ce que je viens de dire, c'est-à-dire la mise en concurrence de l'eau. En effet, il est des régions qui ont des eaux beaucoup plus polluées que les autres : c'est le cas du syndicat des eaux d'Ile-de-France, qui puise ses eaux dans les trois fleuves les plus pollués : la Marne, la Seine et l'Oise, contrairement à celui de la Ville de Paris qui, comme vous l'avez appris à l'école, achemine son eau à travers les aqueducs de la Dhuis et de la Vanne notamment, ce qui donne une qualité d'eau nettement supérieure.

Un certain nombre de services d'eau en France sont assurés par une régie intéressée, monsieur Raoult. C'est le cas du SEDIF dont la gestion est entièrement contrôlée et où tous les travaux font l'objet d'appels d'offres, monsieur Desessard. Les livres sont ouverts, les réunions sont longues pour organiser ces appels d'offres et ceux qui sont en charge de ces commissions y passent des journées entières. Je tiens les procès-verbaux à votre disposition. Ceux qui sont confrontés à des pollutions multiples jouent la sécurité et, parfois, cela a un coût.

Je vous invite à ne pas vous laisser abuser par des publications rédigées à la va-vite et qui mettent en cause toutes sortes de services d'eau dans la France entière, lesquels ont du reste unanimement réagi.

Il ne s'agit pas d'un débat entre délégations et régies. Il s'agit simplement de savoir si l'on veut produire un jour de l'eau « low cost », c'est-à-dire bon marché, avec des conséquences identiques à celles que nous avons connues pour le sang ou pour la grippe aviaire et en recevant les plaintes des consommateurs lorsque des drames se produisent - regardez la crise huîtrière dans le bassin d'Arcachon - ou bien si, comme de très nombreux élus chargés des services d'eau, nous investissons en vertu du principe de précaution pour faire en sorte que la sécurité soit systématiquement offerte aux consommateurs.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

J'ai été également interpellé par l'enquête de l'UFC-Que choisir et, en tant que vice-président de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, je vous indique que la fédération a beaucoup réfléchi sur ce sujet.

Mon cher collègue, il serait souhaitable que l'on continue de réfléchir sur un certain nombre de critères d'appréciation objectifs à partir d'un cahier des charges précis, car les arguments que vous avez avancés sont tout à fait justifiés. En effet, des régies ont été mises en cause dans l'enquête de l'UFC-Que choisir.

Mes chers collègues, si l'on veut que les élus puissent échapper au procès qui leur est fait régulièrement à cause de l'opacité de ces contrats - cela vaut aussi pour les régies - il faut définir des critères d'appréciation objectifs qui permettront de faire des comparaisons.

L'UFC-Que choisir a retenu des critères pour le moins contestables.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Il est bien évident que le prix de l'eau dépend des conditions d'approvisionnement. Il y une différence entre installer une canalisation au pied d'Euralille afin d'approvisionner 3 000 personnes et poser 40 kilomètres de tuyaux pour fournir de l'eau à 2 000 habitants dans une zone d'habitat dispersé. Il y a une différence entre les régies qui sont « assises » sur un champ captant, et qui n'ont qu'à assurer la distribution, et celles qui doivent d'abord aller chercher l'eau à 80 ou 100 kilomètres, puis la traiter avant de pouvoir la distribuer.

Il faut faire ces constats objectifs de manière à ne pas ouvrir de polémiques inutiles. Les élus subissent une forte pression de l'opinion publique à cause de l'augmentation, par ailleurs difficile à maîtriser, du prix de l'eau.

Sans revenir sur les propos de M. Braye, avec qui je n'étais d'ailleurs pas d'accord, force est de constater que, même si c'est sur la base d'appréciations contestables, l'élu est mal dans sa peau lorsqu'il se fait interpeller dans la presse.

Madame la ministre, il faut élaborer un cahier des charges permettrant d'apprécier les données de manière objective afin de pouvoir les comparer. Il s'agit de déterminer comment on peut distribuer de l'eau et faire comprendre aux usagers pourquoi les prix peuvent varier d'une commune à l'autre. Il suffit, par exemple, de comparer les niveaux d'investissement. Si vous n'investissez pas afin de renouveler les réseaux, de rechercher les fuites - ce qui est très onéreux -, de remplacer les canalisations en plomb, vous pouvez ne pas augmenter le prix de l'eau. Mais ce sont alors les prochaines générations qui devront supporter le coût des travaux qui n'auront pas été faits.

Il faut faire comprendre à la population que les différences du prix de l'eau s'expliquent par des données géographiques et naturelles.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le sujet qui nous occupe est très important. Permettez-moi d'apporteur quelques précisions.

Tout d'abord, un décret sera pris à l'automne pour établir les critères de performance qui seront intégrés au rapport du maire.

Par ailleurs, l'ONEMA servira d'observatoire des prix de l'eau.

Enfin, l'Assemblée nationale a accepté, sur mon initiative, que le comité national de l'eau, dans lequel siègent usagers et techniciens, donne son avis sur les prix de l'eau observés et synthétisés par l'ONEMA.

Ce sujet, je le répète, est très important. Nous devons l'aborder sans passion, avec raison et surtout en nous appuyant sur des éléments factuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Je tiens tout d'abord à souligner que les publications d'UFC-Que choisir ne doivent pas être considérées comme la Bible.

Ensuite, je regrette que, la plupart du temps, cet organisme ne publie pas les rectifications apportées aux arguments qu'il développe dans ses articles. Il en résulte que le public reste sur ce qui a été imprimé dans ses petits liflets.

Je tiens enfin, sans esprit critique, à attirer l'attention de mes collègues sur le fait que le Sénat est une assemblée sérieuse et que nous devons veiller à ne pas utiliser certains arguments. Sinon, le public pourrait les reprendre en arguant du fait que cela a été dit au Sénat.

Sur ce sujet, j'approuve les propos de M. Raoult. Bien que je sois plutôt un spécialiste de l'électricité, je suis proche de la FNCCR. Il ne peut qu'y avoir des différences entre les prix pratiqués. Les investissements ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'alimenter une rue ou d'amener l'eau dans une propriété très éloignée : il faut alors poser des canalisations sur de longues grandes distances et cela coûte très cher.

Telles sont les observations que je tenais à faire, sans esprit polémique ni critique.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 275 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 446 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

ne

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 275.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement en apparence modeste - il ne vise qu'à supprimer le petit mot : « ne » - porte sur une question qui n'est pas secondaire.

En effet, lors de la première lecture par le Sénat du présent projet de loi, nous avons, je le crois, commis une erreur de jugement.

Le texte proposé par le 5° de l'article 26 pour l'article L.2224-11-4 du code général des collectivités territoriales interdit en effet la modulation des aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service.

Les arguments qui avaient été développés à l'appui de cette position, notamment par M. Jarlier, qui est à l'origine de ce texte, étaient qu'une telle modulation était inacceptable à un double titre : d'une part, parce qu'elle institue une forme de tutelle sur les communes et les groupements de collectivités, tutelle prohibée par l'article 72 de la Constitution et, d'autre part, parce qu'elle affecte le prix de l'eau.

Je considère pour ma part que l'argumentation de notre collègue revenait sur un arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2003. Mais surtout, et chacun le sait, l'affaire est née à la suite d'une décision du conseil général des Landes partant du constat que plus de 50 % des services gérés en affermage offraient une excellente rentabilité aux grandes entreprises, et ce sur le dos de l'usager. Le prix moyen du mètre cube d'eau était en effet supérieur de 70 % à celui qui était pratiqué par les services gérés en régie. L'augmentation des prix entre 1986 et 1994 s'établissait à 81 % dans le premier cas contre 36 % dans le second. Le conseil général avait donc décidé de majorer de 5 % les subventions à l'investissement allouées à des collectivités gérant leurs services en régie et de minorer d'autant les autres.

Cette délibération a fait l'objet d'un recours du représentant de l'État. Annulée par le tribunal administratif de Pau, jugement qui fut confirmé par la cour d'appel de Bordeaux, elle a finalement été validée par le Conseil d'État qui a estimé qu'elle n'était pas de nature à entraver le libre choix du mode de gestion du service par les collectivités.

Le 3 février 2004, le conseil général des Landes a donc adopté une nouvelle délibération. Les grands groupes qui se partagent le marché de l'eau ont aussitôt, à travers leurs syndicats professionnels, attaqué la délibération devant le tribunal administratif de Pau en se fondant sur une prétendue absence d'écart de prix alors que celui-ci est réel. Les raisons de cet écart ont été décrites dans le rapport de la Cour des comptes. C'est dans ce contexte que le Parlement s'est saisi du dossier.

Une fois encore, il a été porté une oreille attentive aux revendications de syndicats patronaux au nom de la sacro-sainte loi de la concurrence. Je crois qu'il faudrait en l'occurrence prêter une plus grande attention à la voix des élus et à celle des particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 446.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise, lui aussi, à rétablir l'autorisation pour les collectivités de subventionner les régies. Cette possibilité avait été supprimée ici même en première lecture pour empêcher le conseil général des Landes de moduler ses subventions en fonction du mode de gestion - régie ou contrat d'affermage - de la distribution de l'eau.

Annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau, qui fut confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la décision du conseil général a finalement été validée par le Conseil d'État, qui a estimé dans son arrêt de 2003 que la modulation des aides n'était pas de nature à entraver le libre choix du mode de gestion de leurs services par les collectivités bénéficiaires.

Cet alinéa, ajouté au présent texte sur l'initiative du Sénat, contredit de manière fondamentale la décision du Conseil d'État affirmant la légalité du choix opéré par certains conseils généraux de favoriser sur le plan financier les communes faisant le choix de l'exploitation en régie de leurs services d'eau et d'assainissement.

Il convient au contraire, et c'est l'objet de cet amendement, de rendre explicite cette possibilité d'ores et déjà reconnue par la jurisprudence du Conseil d'État au regard du droit actuel.

En l'état, cet article restreint la libre administration des collectivités locales en prévoyant que les subventions ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. On revient là sur un principe constitutionnel. Si notre amendement n'est pas adopté, cela portera à coup sûr préjudice au service public de l'eau et de l'assainissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je ne reprendrai pas les arguments que notre éminent collègue Pierre Jarlier avait opposés en première lecture à cet amendement, qui avait été repoussé.

Autoriser la modulation des aides publiques en fonction des modes de gestion des services d'eau des collectivités les soumettrait à une certaine pression quant à leur mode d'organisation. Le Sénat, défenseur de la libre administration des collectivités locales, ne peut qu'y être défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Je voterai contre cet amendement, cela ne surprendra personne.

On entend souvent dire, au sein de cette assemblée, qu'il vaut mieux que le législateur fasse la loi plutôt que de s'en remettre à la jurisprudence.

L'amendement que j'avais soutenu visait donc à préciser la loi, d'une part afin d'éviter ce type de difficulté et, surtout, afin d'assurer une certaine équité entre toutes les communes, quel que soit le mode de gestion choisi par la collectivité.

J'ai entendu parler d'atteinte à un droit constitutionnel. C'est l'inverse, puisque la Constitution dispose que l'on ne peut pas placer une collectivité sous la tutelle d'une autre. Or, autoriser un conseil général à moduler les aides qu'il apporte aux communes, c'est une façon de mettre ces collectivités sous tutelle.

La disposition que j'avais présentée constituait donc une mesure d'équité et elle a, à juste titre, été adoptée conforme par l'Assemblée nationale.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 54, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 6° de cet article :

6° L'article L. 2573-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-24. - I - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II - Dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doit en tout état de cause être assuré au plus tard au 31 décembre 2020. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

En première lecture, l'Assemblée nationale a abrogé l'article L. 2224-9 fixant à la fin 2005 la date limite de réalisation des prestations d'assainissement collectif.

Par conséquent, l'article L. 2573-24 du code général des collectivités territoriales faisant référence à cet article et fixant à 2020 l'échéance des travaux d'assainissement à Mayotte a également été abrogé.

Le présent amendement rétablit cette disposition en l'absence de laquelle les échéances prévues dans la directive « Eaux résiduaires urbaines », applicables en métropole, le seraient également à Mayotte. L'échéance de 2020 a été convenue avec la Commission européenne lors de l'extension de l'application de cette directive à Mayotte.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 497, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Au début du II du texte proposé par l'amendement n° 54 pour l'article L. 2573-24 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :

La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au 3° de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10, et,

II. - En conséquence, dans le même texte, remplacer le mot :

doit

par le mot :

doivent

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, abrogé par l'Assemblée nationale et auquel l'article L. 2573-24 faisait référence en fixant le délai de mise en oeuvre au 31 décembre, mentionnait bien l'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8.

Or l'amendement qui est proposé par la commission des affaires économiques omet les prestations qui sont relatives à l'assainissement non collectif. Le présent sous-amendement vise à les réintroduire de manière à rétablir l'échéance antérieure pour l'ensemble des obligations relatives à l'assainissement à Mayotte.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Ce sous-amendement est d'une grande pertinence. La commission ne peut qu'y être favorable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 7° de cet article :

7° Le 14° du II de l'article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-8. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il s'agit d'un amendement de coordination.

À la suite de la modification de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, qui intègre désormais la définition des services d'assainissement collectif et non collectif, il convient de modifier la rédaction du 14°du II de l'article L. 2574-4 définissant les dépenses obligatoires des communes en précisant que celles-ci ne concernent que l'assainissement collectif tel que défini par la première phrase du second alinéa de l'article L. 2224-8.

L'amendement est adopté.

L'article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 161 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 113-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque les travaux d'aménagement du domaine public routier rendent nécessaire le déplacement d'installations ou d'ouvrages de services publics d'eau ou d'assainissement, le gestionnaire du domaine public routier peut prescrire à l'occupant de procéder à ce déplacement.

Le coût du déplacement est réparti par convention entre le gestionnaire du domaine public routier ou le maître d'ouvrage autorisé à réaliser une opération d'aménagement sur ce domaine et le propriétaire des installations ou ouvrages du service public d'eau ou d'assainissement. »

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Il arrive fréquemment que des travaux soient réalisés sur la voirie publique et rendent nécessaire le déplacement de canalisations d'eau et d'assainissement dans nos communes et territoires syndicaux : passage du TGV ou du tramway, réalisation de carrefours, aménagements de voirie...

Or les dépenses correspondantes sont excessivement lourdes pour les communes et les services d'eau, ces derniers étant bien souvent contraints de réduire d'autant leurs programmes d'investissement.

Je prendrai l'exemple du plus grand service d'eau de France, le Syndicat des eaux d'Île-de-France, qui dessert 144 communes : pour les cinq prochaines années, les dépenses de modification des canalisations, à la demande, notamment, de la SNCF et de la RATP, s'élèvent à 80 millions d'euros, soit, en moyenne, 16 millions d'euros par an.

Ces dépenses étant, bien évidemment, à la charge intégrale du service d'eau, elles « impactent » instantanément le prix de l'eau, alors que l'objectif, comme nous le savons sur toutes les travées de cet hémicycle, est de faire en sorte qu'il soit le moins élevé possible.

Sans remettre en cause le principe de l'inaliénabilité du domaine public, qui implique la précarité des autorisations consenties aux occupants, fussent-ils des services publics, il ne nous semble pas que la règle actuelle tienne compte d'un autre principe tout aussi essentiel selon lequel « l'eau paye l'eau ». Le rôle des services d'eau n'est pas de faire financer les infrastructures de transport par les usagers des services publics d'eau et d'assainissement.

Nous proposons donc la mise en place de conventions qui permettraient aux services d'eau de négocier la part des dépenses de déplacements de canalisation qu'ils prendraient à leur charge, selon des pourcentages qui resteraient à déterminer, éventuellement à part égale mais non plus en totalité.

L'insertion de ce nouvel article permettrait ainsi de concilier ces deux principes et la nécessité de procéder à ces travaux, mais en faisant en sorte qu'ils n'aient pas systématiquement un impact sur le prix de l'eau et donc sur l'usager. Tous le monde sait de surcroît que, si les services publics de transport sont très subventionnés, ce n'est pas le cas des services d'eau...

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Outre le fait qu'il n'est nulle part fait de distinction entre les installations devant être déplacées amorties ou non amorties, plusieurs raisons m'ont conduit à ne pas retenir cet amendement.

D'une part, les relations entre collectivités gérant le domaine public routier et structures propriétaires des installations relevant du service public de l'eau que cet amendement tend à régir sont d'ordre conventionnel et relèvent de la propre initiative des acteurs concernés. On ne voit pas l'utilité de le préciser dans la loi.

D'autre part, il n'est rien dit dans le dispositif proposé sur les conséquences d'une absence d'accord entre les parties. Il pourrait donc y avoir blocage.

Enfin, prévoir légalement le recours à des conventions aboutirait à créer du droit sur le contenu des contrats par la voie jurisprudentielle dès lors qu'apparaîtraient des contentieux lors de leur exécution.

La commission est donc défavorable à cet amendement dont elle souhaite le retrait.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je veux insister auprès de M. Cambon sur le fait que le renvoi à une convention pour la définition du partage des dépenses ne règle pas la question puisque ce qui adviendra en l'absence d'accord entre les acteurs en présence n'est pas précisé.

Aux yeux du Gouvernement, le dispositif présente donc un véritable risque de blocage, blocage qui pourrait être préjudiciable ou constituer une entrave pour les collectivités dans la mise en place d'infrastructures nécessaires.

J'émets donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

M. Cambon soulève tout de même une question de fond !

Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à ce type de difficultés. À Paris, c'était le tramway, mais les exemples ne manquent pas non plus dans le Nord-Pas-de-Calais. Chaque fois que le département décide de réaliser un giratoire, le distributeur d'eau est invité à passer à la caisse et se paye tout le coût du transfert des canalisations, parfois presque aussi élevé que celui du giratoire lui-même parce qu'on ne dispose pas toujours des solutions techniques adéquates.

Pour établir notre programmation, on doit commencer par obéir aux injonctions de maîtres d'ouvrage qui engagent des travaux immenses, routiers, immobiliers ou autres, tout cela parce que l'on est dans le domaine public !

La convention ne peut donc qu'être précaire et révocable à tout moment. J'entends bien, madame la ministre, que la question est juridiquement extrêmement difficile à résoudre, et nos juristes de la FNCCR, la fédération nationale des collectivités concédantes et régies, y ont d'ailleurs déjà beaucoup réfléchi sans que l'on soit encore parvenu, je dois le dire, à trouver une véritable solution. Mais je répète que, pour les distributeurs d'eau, ces travaux commencent à peser très lourd, d'autant que s'y ajoutent, je le rappelais tout à l'heure, les travaux de mise aux normes.

Or, les beaux programmes que nous établissons, par exemple pour changer, comme on nous l'impose, tous les branchements en plomb avant telle date, nous ne pouvons les mettre en place parce que, tout d'un coup, il faut déplacer telles ou telles canalisations à cause d'un élargissement de route ! Mieux, alors que des canalisations d'assainissement venaient d'être refaites, d'un seul coup le département a changé ses règles et estimé que ces nouvelles canalisations n'étaient pas enterrées assez profondément pour que les routes soient aménagées en hors gel : résultat des courses, il a fallu enlever toutes les installations qui venaient d'être posées !

Le système actuel a donc ses limites et je crois qu'il est temps d'essayer - je dis bien d'essayer, madame la ministre - de mettre nos juristes à la tâche pour dégager des solutions !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

J'en suis désolé pour M. Cambon, mais je rejoins bien évidemment la position de la commission et du Gouvernement, et c'est à la lumière des responsabilités que j'exerce en tant que président de conseil général que j'expliquerai mon vote.

Il ne faut pas faire de l'exception une règle générale. La règle de base a été rappelée - c'est la responsabilité des producteurs d'eau et des propriétaires des canalisations -, mais la loi n'interdit pas la négociation et, dans nos départements, nous avons des relations contractuelles avec l'ensemble des collectivités et des distributeurs.

J'ajoute qu'il ne faut pas laisser entendre que l'installation d'un giratoire ou un nouveau tracé de route constitueraient des travaux pharaoniques ; ce sont certes souvent des travaux importants, mais ils sont justifiés, notamment par des raisons de sécurité des transports.

Il vaut mieux partir de cette règle simple et laisser la porte ouverte à la négociation pour que, selon les cas, les collectivités puissent intervenir. Si le réseau vient d'être refait à neuf, il est évident que le conseil général apportera sa participation. En revanche, si le réseau est obsolète, sa réfection est entièrement à la charge de son propriétaire.

Ces questions, les conseils généraux y sont presque quotidiennement confrontés. Restons-en donc à cette règle, laissons jouer le bon sens et la contractualisation s'organiser : à mon avis, on évitera l'excès.

Or, retenir la proposition de notre collègue dans la loi reviendrait à nous obliger à contractualiser, mais sur quelle base et à quel niveau ? C'est une voie sans issue. Dans cette affaire, je crois que le mieux est l'ennemi du bien. Continuons donc à faire confiance à la sagesse des présidents de conseils généraux !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Madame la ministre, dans un souci de conciliation, je me rends aux raisons juridiques qui sont soulevées, d'autant que tout le monde, sur l'ensemble des travées, souligne la difficulté juridique, que d'ailleurs je ne conteste pas, à laquelle se heurterait la mise en oeuvre de cette disposition.

J'ajoute à l'intention M. Le Grand que je le crois tout à fait, mais que, si la compréhension des présidents de conseils généraux est une chose, lorsque l'on a affaire à la SNCF, à la Ville de Paris ou aux sociétés nationales d'autoroutes, le dialogue est tout à fait différent et laisse beaucoup moins de place à la concertation !

Aussi je souhaite, madame la ministre, que vous nous donniez l'assurance, d'abord d'avoir pris bonne note de ce problème qui, je le répète, a été évoqué dans le même sens sur plusieurs travées de cette assemblée, ensuite d'essayer de rendre parfois possible la recherche de solutions juridiques, car, entre l'aménagement d'un carrefour par un conseil général ou les travaux que nous imposent, avec des calendriers précis, la SNCF ou la RATP, travaux qui peuvent concerner des milliers de mètres de canalisations et qui impliquent de gros moyens financiers, il y a, me semble-t-il, une marge qui devrait être prise en compte dans l'avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 161 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 276, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder 9 ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 277.

Nous avons déjà défendu lors de la première lecture un amendement identique à cet amendement n° 276, qui a en fait un double objet.

En premier lieu, il tend à encadrer de façon plus stricte les contrats de délégation de service public conclus entre une ou plusieurs communes et des entreprises privées.

En l'état actuel des choses, l'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques tel que modifié par la loi n° 95-127 prévoit que, « dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans ».

Or, comme nous avons eu l'occasion de le souligner, il est important que la gestion de la ressource en eau relève exclusivement de la puissance publique, ce qui suppose qu'elle ne puisse en aucun cas dépendre de grands groupes privés qui occupent aujourd'hui des situations de quasi-monopole et ne sont en aucun cas représentatifs de l'intérêt public.

En outre, devons-nous souligner qu'une durée de contrat de vingt ans ne peut que se comparer avec la durée du mandat d'une équipe municipale, fixée pour l'heure à six ans, ou avec celle, identique, d'un conseil général, dont la majorité peut d'ailleurs évoluer tous les trois ans selon le choix exprimé par les électeurs ?

L'expérience de la délégation de service public et la plus grande vigilance des usagers conduisent aujourd'hui à une prise de conscience croissante des communes, qui expriment largement le souhait de reprendre en main les services publics de l'eau et de l'assainissement, mais qui se trouvent confrontées à des lourdeurs juridiques et sont, de plus, attaquées devant les tribunaux par les grands groupes privés, très inquiets de se voir évincés d'un secteur d'activité source de grands bénéfices, cela alors même que trois groupes - et surtout deux d'entre eux - capitalisent largement les possibilités offertes par ledit secteur !

C'est pour cette raison que nous demandons que la durée des contrats de délégation de service public n'excède pas neuf ans dans le domaine considéré et que soit ouverte la possibilité de négocier un avenant aux contrats tous les trois ans. Ainsi, les communes désirant reprendre la gestion du service public pourraient le faire plus aisément.

En second lieu, cette même considération nous amène à proposer d'offrir aux EPCI et aux groupements de collectivités la possibilité de mettre en place un contrat global de gestion de l'eau et de l'assainissement auquel leurs membres pourraient adhérer à l'échéance de leurs contrats particuliers.

Cette proposition, portée notamment par mon collègue Gérard Le Cam, vient de l'observation des difficultés constatées à cet égard dans sa région.

Des communes qui rejoignent une structure intercommunale qui a pris compétence se trouvent déjà liées par des contrats arrivant à échéance à des dates différentes, alors que l'EPCI souhaite reprendre l'ensemble des compétences. De ce fait, des décalages se créent. Il conviendrait donc d'instaurer une mesure permettant de faciliter une telle reprise des compétences par l'EPCI.

En redonnant du pouvoir aux communes en matière de gestion de l'eau, nous nous engagerons sur la voie d'un retour à une véritable maîtrise publique.

Il s'agit là, vous le comprendrez, mes chers collègues, d'un premier pas vers le recentrage autour de l'État, qui nous semble le seul garant d'une péréquation véritable et d'une équité nationale, dans un souci de solidarité et d'égalité des citoyens.

Nous souhaitons donc donner davantage de liberté aux communes qui entendent mettre en place de nouveaux modes de gestion.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 449, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder dix ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée ».

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le président, cet amendement ressemble beaucoup à celui qu'a défendu Mme Didier. La différence tient à une année.

Il a pour objet de limiter la durée du contrat pour une même commune à dix années. Il permettrait d'éviter ces sortes de rentes à vie accordées à de grandes compagnies. Sachant qu'il y a 1, 7 postulant en moyenne par appel d'offres, ce retour décennal à la concurrence ne devrait pas mettre outre mesure en danger des entreprises qui font de confortables bénéfices.

Par ailleurs, je ne m'inquiète guère en ce qui concerne les grandes compagnies de distribution d'eau. Dans ce domaine, elles ne prennent que de très faibles risques. De plus, elles ont utilisé l'argent de l'eau afin de bâtir des empires industriels, notamment médiatiques.

La durée de dix ans se justifie par le fait qu'une majorité, en deux mandats, aura ainsi au moins une fois l'occasion de revenir sur un contrat jugé désavantageux, sans se trouver prisonnière d'un contrat de délégation passé par ses prédécesseurs.

Les lois n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, et n° 95-127 du 8 février 1995, dite loi Barnier, ont utilement encadré le renouvellement des contrats. Elles doivent être renforcées.

Limiter à dix ans la durée maximale des contrats permettrait d'accroître les marges de manoeuvre des communes. Les possibilités d'entrée sur le marché seraient également accrues.

Cette proposition est d'autant plus justifiée que les délégataires se sont largement dégagés des opérations d'investissement qui, le plus souvent, sont pilotées par les communes. Par conséquent, la longueur de la période d'amortissement ne constitue plus un frein au raccourcissement de la durée des contrats.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Ces amendements sont effectivement identiques, à une année près. J'aimerais faire remarquer à leurs auteurs que la durée moyenne des contrats de délégation est actuellement de douze ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cela dit, madame Didier, en tendant à réduire à neuf ans la durée maximum des contrats de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, cet amendement restreint la liberté d'action des collectivités locales.

En effet, ce délai est actuellement de vingt ans au maximum, vous l'avez d'ailleurs mentionné. Puisqu'il s'agit d'un simple plafond, il ne nous a pas semblé utile de le réduire à une durée qui, au surplus, pourrait dans certains cas s'avérer insuffisante.

Je ferai le même commentaire en ce qui concerne l'amendement n° 449.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 276, pour les raisons exposées par M. le rapporteur, ainsi qu'à l'amendement n° 449.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 277, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tous les trois ans, il est ouvert la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets et en cas de transfert de ces compétences communales à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement public de coopération intercommunale peut réaliser un contrat global et unique à l'agglomération ou constituer une régie d'agglomération au sein duquel rentrent les communes au terme échu de leur propre contrat. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Selon la commission, la faculté de négociation que tend à reconnaître cet amendement n'apporte rien. Elle existe déjà et il n'est pas besoin de la mentionner explicitement dans ce texte de loi.

Nous émettons donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

J'ajouterai aux propos de M. Sido que cet amendement me semble être pratiquement satisfait en totalité.

Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 447, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 462-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par les collectivités de plus de 100 000 habitants sur tout renouvellement de contrat de délégation de service public de la distribution et de l'assainissement de l'eau. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le constat historique démontre l'étonnante stabilité de l'oligopole de l'eau. Depuis plusieurs décennies, trois entreprises - la Compagnie générale des eaux, la Lyonnaise des eaux et la Société d'aménagement urbain et rural, la Saur, - se partagent l'essentiel du marché de l'eau. Leur part de marché respective reste figée à des niveaux constants.

Plus encore, le marché des villes de plus de 100 000 habitants, où se concentrent les marges excessives, restent chasses gardées de la Compagnie générale des eaux et de la Lyonnaise des eaux.

La concurrence de la Saur se limite aux villes de moins de 100 000 habitants, les petites entreprises intervenant sur le marché des villes de moins de 50 000 habitants.

Ce phénomène a été amplifié par la constitution de sociétés mixtes entre les deux grandes entreprises pour l'exploitation des grands contrats comme ceux concernant les villes de Marseille et de Lille, ou par le partage du marché de la ville de Paris, la rive droite de la Seine étant dévolue à la Compagnie générale des eaux et la rive gauche à la Lyonnaise des eaux.

En France, aucune entreprise extérieure au secteur de l'eau ne s'est sérieusement intéressée à une entrée dans ce domaine.

La concurrence étrangère s'est aussi peu manifestée : une société américaine de distribution d'eau, US Filter, avait souhaité s'implanter en France, avant d'être rachetée par Vivendi - Générale des eaux. La société britannique Thames Water avait également émis le souhait de répondre à des appels d'offres, mais cette volonté ne s'est jamais concrétisée.

Face à ce duopole de fait, comment agir pour éviter la captation d'une véritable rente de situation par le secteur privé ?

Dans le secteur de l'eau, le renouvellement du contrat de délégation est un moment crucial pour faire vivre la concurrence et assurer un bon rapport qualité - prix du service de l'eau.

Veolia, l'ancienne Compagnie générale des eaux, Suez, l'ancienne Lyonnaise des eaux, et la Saur se partagent la quasi- totalité du marché.

Passée la signature du contrat, les collectivités disposent de peu de moyens pour modifier l'équilibre économique de la délégation de service.

Devant le très faible niveau de concurrence lors des appels d'offres, il paraît essentiel de renforcer le contrôle juridique de ces renouvellements de contrat qui vont structurer la tarification des vingt prochaines années.

Ce contrôle se justifie notamment pour les collectivités de plus de 100 000 habitants. Celles-ci font, en effet, face à une concentration extrême de l'offre privée et les renouvellements de leurs contrats engagent des volumes très importants.

La particularité spécifique du secteur de l'eau réside dans le fait que le jeu concurrentiel a lieu dans une fenêtre de temps très courte : le renouvellement du contrat, tous les quinze ou vingt ans. Dès lors, la structure du marché est peu réversible, car on doit attendre un nombre suffisant de renégociations de contrats pour connaître un changement significatif.

Cet état de fait entraîne deux conséquences.

Tout d'abord, la plupart des contrats des grandes villes seront renégociés dans les prochaines années : 2009 pour Paris, 2011 pour le SEDIF, 2012 pour Lille, 2016 pour Lyon. L'issue de ce renouvellement de contrats va donc déterminer une large part de la tarification de l'eau pour les vingt ans à venir.

Ces renouvellements étant préparés sur plusieurs années, il est fondamental de réformer dans les deux ou trois prochaines années la régulation de ce secteur.

Ensuite, il est nécessaire de concentrer le contrôle sur ce moment clef qu'est la renégociation. Si le renouvellement a été utilement encadré par la loi Sapin, il faut renforcer ce contrôle par une autorité extérieure.

Cette régulation nationale représentera un premier pas vers une régulation communautaire de ce service essentiel.

Nous, parlementaires nationaux, avons là une responsabilité importante, notamment à l'heure où Véolia et Suez s'implantent fortement dans des pays auparavant orientés vers une gestion publique, tels l'Allemagne et les pays de l'Est.

Les autorités régulatrices de la concurrence doivent vérifier que l'oligopole de l'eau ne génère pas de système d'entente, préjudiciable aux consommateurs européens.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L'exposé de M. Desessard était fort intéressant, je dois le dire, et certains de ses arguments étaient pertinents. J'en ai cependant d'autres à lui opposer.

Cet amendement tendrait à restreindre la libre administration des collectivités locales et à alourdir les procédures.

Du reste, l'état actuel de la réglementation permet d'ores et déjà au maire de solliciter l'avis du Conseil de la concurrence quant aux procédures de délégation de service public. Ce n'est certes pas une obligation, mais c'est déjà une possibilité.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

J'ajouterai que l'article L. 462-1 du code de la concurrence permet déjà aux collectivités territoriales de solliciter l'avis du Conseil de la concurrence. Il convient donc, en ce domaine, de respecter l'autonomie des collectivités locales et de ne pas rendre cette consultation obligatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Nous pourrions débattre de ce sujet des heures durant !

Il me semble que nous avons assisté, depuis plusieurs années, à une évolution positive. Un certain nombre de décisions ont été prises, qui ont apporté un peu de clarté. Le pouvoir du maire quant au choix du délégataire a été sérieusement renforcé, je crois nécessaire de le dire, depuis la loi Sapin notamment.

Quelques difficultés subsistent pourtant. Si l'on analyse les appels d'offres qui ont été lancés au cours des dix dernières années, on voit qu'extrêmement peu de communes ont changé de délégataires. Cela ne peut que nous interpeller.

Dans la pratique, les maires ont certes pu négocier et renégocier, souvent à la baisse d'ailleurs. Il est donc vrai qu'ils disposent de moyens plus importants. Je constate cependant que le nombre de changements de délégataire est très faible.

Deux raisons de fond me paraissent expliquer ce phénomène.

D'une part, le délégataire sortant connaît totalement son réseau, il en a les plans. Le texte mentionne bien que, chaque année, le délégataire doit fournir les plans du réseau et exposer les travaux réalisés. Il s'agit donc de contraindre plus significativement le délégataire à fournir les plans complets du réseau. Ce doit être une obligation. Je connais en effet des maires qui ne détiennent toujours pas ces plans, le délégataire refusant de les donner.

Comment voulez-vous, dans de telles conditions, organiser un véritable appel d'offres, alors que l'un des concurrents connaît les plans du réseau, qu'il en a une connaissance concrète et pratique, et que l'autre doit, on ne sait comment, les rechercher ?

J'ai tenté, en tant que président de régie, d'obtenir des contrats et de me transformer ainsi en fermier : mon offre a, à chaque fois, été rejetée, alors même que je proposais des tarifs inférieurs.

D'autre part, lorsque l'on veut changer de délégataire, comment assurer la période de transition entre les deux délégataires ? C'est excessivement difficile. En effet, lorsque le délégataire dont on s'est défait est sur le point de partir, il ne fait rien pour faciliter la transition avec son successeur.

De plus, on doit reprendre le personnel du délégataire précédent qui, bien évidemment, ne va pas se défaire en votre faveur des meilleurs éléments de son service ; le premier délégataire procède à un choix.

Il est donc difficile pour un maire d'assurer ce passage d'un délégataire à l'autre. Il serait nécessaire de donner aux maires des garanties, afin qu'ils soient à même d'assumer cette lourde responsabilité : lors de la période de vacance, il faut bien distribuer l'eau tous les jours à la population.

Ces quelques points permettraient de faire progresser cette question de manière significative, de façon à ce qu'existe une véritable concurrence.

Ne soyons pas naïfs cependant : les deux ou trois grandes entreprises du marché s'entendent entre elles dans une certaine complicité. Je le vois personnellement tous les jours. Il ne s'agit pas d'une réunion d'enfants de choeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Notre situation face à ce phénomène est très difficile, mais je suis parlementaire et je m'en tiendrai là sur ce chapitre !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président. Dommage, cela devenait intéressant !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

C'est le devoir de vérité du parlementaire !

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je voudrais préciser à M. Raoult que les dispositions du projet de loi sur la remise à la collectivité en fin de contrat des plans des réseaux et du fichier des abonnés, qui ont été intégrées à l'Assemblée nationale sur l'initiative de la commission, me paraissent constituer des éléments plus pertinents pour faciliter aujourd'hui l'exercice de la concurrence !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 445, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene- Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le troisième alinéa de l'article L. 1413- 1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement, qu'ils soient ou non directement abonnés à ces services ».

II. Après le huitième alinéa () du même texte est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° L'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services ».

III. Le même article L. 1413- 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Le contenu du règlement de service et les modalités de son application aux particuliers ;

« 5° La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en oeuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n° 2000- 1208 du 13 décembre 2000 ;

« 6° Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115- 1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis de la commission font l'objet d'une publication par la commune ou le groupement de communes ».

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise à élargir et à renforcer le rôle des commissions consultatives de services publics locaux. Il a ainsi pour objet tout à la fois d'étendre leur domaine en matière d'inscription à l'ordre du jour, d'élargir leur champ d'examen annuel, d'accroître les domaines dans lesquels elles peuvent être consultées et, enfin, de faire publier leurs avis par la commune ou le groupement de communes.

Le rôle de ces commissions et leur fonctionnement doivent être renforcés, car il s'agit d'instruments indispensables à la mise en oeuvre d'une bonne gouvernance, à la coproduction de règles et de méthodes facilitant la participation et l'information du public et permettant d'améliorer la qualité des services publics de l'eau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je dirai à M. Desessard que cet amendement n° 445 est satisfait soit par la réglementation existante, soit par la nouvelle réglementation qui doit être prochainement édictée et sur laquelle je ne doute pas que Mme la ministre va nous apporter des précisions.

Pour ces motifs, je demande le retrait de cet amendement, sinon la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Comme l'a dit M. le rapporteur, certaines des informations souhaitées sont déjà présentées à la commission consultative des services publics locaux. Elles doivent figurer dans le rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service, en application, je le rappelle, de la loi Barnier.

Par ailleurs, un projet de modification des annexes V et VI du code général des collectivités locales a été présenté au comité national de l'eau en juillet 2006, qui prévoit d'inclure dans ce rapport des indicateurs de performance et de rendre compte des opérations de coopération décentralisée.

Dès lors, compte tenu de ces éléments et du caractère réglementaire des dispositions que vous proposez, monsieur Desessard, je vous demande de retirer cet amendement, faute de quoi je me verrais dans l'obligation d'émettre un avis défavorable, ce qui me désolerait.

L'article L. 1321- 7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La distribution par un réseau public ou privé à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; »

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224- 7- 1 du code général des collectivités territoriales. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 198, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :

Supprimer les deuxième et troisième alinéas () de cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Avec un certain nombre de mes collègues ici présents, dont Jean-François Le Grand, qui auraient également pu défendre cet amendement, je propose de supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 bis A.

En effet, soumettre la distribution d'eau potable par réseau à une nouvelle procédure d'autorisation n'est pas une bonne mesure, car cela aurait pour conséquence, d'une part, d'accroître les tâches administratives des services des collectivités qui devraient fournir des dossiers supplémentaires à l'administration, et, d'autre part, de ralentir l'exécution des travaux sur les réseaux dans l'attente des décisions de l'administration.

Les réseaux de distribution d'eau potable font déjà l'objet d'une surveillance spécifique, puisque de nombreuses analyses sont réalisées pour le contrôle de la qualité de l'eau distribuée. Il serait donc injustifié d'y ajouter une nouvelle procédure de contrôle.

Certes, il convient de prendre des dispositions pour veiller à la bonne qualité de l'eau distribuée. Toutefois, en l'occurrence, le fait de soumettre à autorisation, alors que tous les contrôles sont prévus, me paraît superfétatoire. Faisons confiance aux responsables locaux, ou alors il faudra y substituer d'autres responsables - cela se fait déjà, mais tout de même !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 56, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa () de cet article :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

II - En conséquence, au début du troisième alinéa de cet article, remplacer la référence : « 2° bis » par la référence : « 2° ».

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 198.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L'amendement n° 56 est un amendement rédactionnel.

Pour ce qui est de l'amendement n° 198, j'ai le sentiment - mais, naturellement, je puis me tromper - qu'il résulte d'une difficulté de lecture, voire d'incompréhension au sein d'un texte qui n'est peut-être pas aussi clair qu'il conviendrait.

En effet, les dispositions que propose de supprimer M. Revet tendent non pas à instaurer une nouvelle procédure d'autorisation mais à mettre en cohérence, dans le code de la santé publique, le dispositif de déclaration des prélèvements sur les puits et forages.

La commission demande donc à M. Revet de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je crois, monsieur Revet, que les dispositions en question n'induisent en aucun cas un changement de fond et n'entraînent donc pas, ainsi que vient de le dire M. le rapporteur, une nouvelle procédure d'autorisation.

C'est la raison pour laquelle je vous demande également de retirer cet amendement, faute de quoi je serais désolée de devoir m'y opposer.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 56.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Mme la ministre et M. le rapporteur viennent de m'assurer qu'il n'était pas question de procédure nouvelle. Peut-être ma lecture du texte, aussi complète que possible, a-t-elle donné lieu à une interprétation quelque peu erronée de ma part.

Dès lors, puisque qu'il semble qu'il n'y ait pas de procédure supplémentaire, je retire cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 26 bis A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'article 26 bis a été voté conforme par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 427 rectifié, présenté par MM. Hyest et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1411- 5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également participer, avec voix consultative, aux réunions d'appel d'offre : les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification

« Art. L. 2224- 12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

« Art. L. 2224- 12- 1. - Toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224- 12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux consommations d'eau des appareils de lutte contre l'incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224- 12- 2. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331- 1 à L. 1331- 10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224- 8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellementobtenues.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« Art. L. 2224- 12- 3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224- 12- 4. - I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

« II. - Lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211- 2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« III. - À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211- 2 du code de l'environnement.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« Art. L. 2224- 12- 5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

« Art. L. 2224- 12- 6. - Les articles L. 2224- 12- 4 et L. 2224- 12- 5 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4424- 36- 2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424- 36- 2. - Les pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département par l'article L. 2224- 12- 4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 199, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224- 12 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

«, après avis de la commission consultative des services publics locaux, »

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Il n'est pas nécessaire, selon les auteurs de cet amendement, d'alourdir la procédure d'adoption des règlements des services d'eau et d'assainissement en y ajoutant un avis obligatoire de la commission consultative des services publics locaux.

Il est clair que les collectivités qui le souhaitent peuvent consulter cette commission, mais, là encore, notre souhait est de simplifier les choses, car les procédures sont aujourd'hui très lourdes.

Je souhaite bien évidemment qu'un maximum de sécurité soit imposé de façon à apporter un service de qualité, surtout s'agissant de l'eau. Cela dit, j'ai le sentiment profond que chaque fois que l'on discute de ces problèmes, on en rajoute, ce qui contribue à retarder et, probablement, à rendre plus coûteux encore les travaux que nous devons réaliser.

C'est dans cet esprit qu'il me paraît préférable de ne prévoir de saisir la commission qu'à la demande de la collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Faut-il écarter la consultation de commissions compétentes en matière de services publics locaux concernant les règlements de services qui les mettent en place ? C'est une question que je pose à l'auteur de l'amendement.

En effet, il s'agit là d'instruments de liaison entre le délégataire du service et les usagers sur lesquels il paraît naturel et nécessaire que les commissions consultatives des services publics locaux se prononcent.

Je demande donc à M. Revet de bien vouloir retirer cet amendement ; dans le cas contraire, la commission y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je voudrais dire à M. Revet que le règlement des services constitue un élément majeur dans la définition des relations entre la collectivité organisatrice du service, les gestionnaires et les consommateurs ; tout le monde, je crois, le reconnaît.

Pour les services les plus importants, qui doivent mettre en place une commission consultative des services publics locaux, il me semble tout à fait logique, monsieur le sénateur, de prévoir une consultation formelle de la commission sur le règlement des services. Il s'agit là, selon moi, d'un élément très important, tellement important même que je me vois contrainte de vous demander de retirer cet amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Madame la ministre, je souhaiterais obtenir quelques précisions. Quelle est vraiment la raison profonde qui justifie une telle obligation de consultation ? Les choses se passent bien, que je sache ! Alors, pour quelle raison faudrait-il toujours en rajouter ?

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je pense qu'il s'agit d'un élément essentiel de la relation et qu'il n'est pas possible d'échapper à cette obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Compte tenu des explications de Mme la ministre, l'amendement est-il maintenu, monsieur Revet ?

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Non, monsieur le président, je le retire, même si je dois avouer que je ne suis pas convaincu par les propos de Mme la ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 199 est retiré.

L'amendement n° 114 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre, Vasselle et Trillard et Mme Keller, est ainsi libellé :

Remplacer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224- 12 du code général des collectivités territoriales par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour :

« 1° procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement sur une source autre que celle du réseau public de distribution ;

« 2° s'assurer du respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2224- 7- 1 ;

« 3° contrôler la conformité du dispositif de comptage prévu à l'article L. 2224- 12- 5 ;

« 4° le cas échéant, relever les consommations.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Cet amendement vise à préciser le contenu des missions dévolues aux agents du service de distribution d'eau en matière de contrôle de l'utilisation d'autres sources que celles du réseau de distribution public.

Ce contrôle ne doit pas être cantonné à un objectif d'ordre sanitaire. Il doit également couvrir la vérification de l'obligation de déclaration en mairie et d'installation d'un dispositif de comptage.

Enfin, les agents doivent pouvoir relever les consommations lorsque cela se révèle nécessaire.

Dans un souci de clarté, le présent amendement vise à supprimer la référence aux puits et forages afin de n'exclure aucune source de prélèvement alternative telle que la récupération des eaux pluviales.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Deux arguments me paraissent s'opposer à l'adoption de cet amendement.

D'une part, il est proposé d'habiliter des agents de services de distribution d'eau à réaliser des contrôles concernant l'assainissement, alors qu'ils ne sont pas compétents en la matière.

D'autre part, cet amendement est en partie satisfait, car l'article R 2333- 125 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà la possibilité pour les collectivités gestionnaires des services d'eau de demander à leurs abonnés de prouver la conformité de leur dispositif de comptage à la réglementation et, à défaut, d'évaluer forfaitairement leur consommations.

C'est la raison pour laquelle je demande à Mme Sittler de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement partage les arguments avancés par M. le rapporteur et émet le même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 114 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 57, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224- 12- 1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

« appareils de lutte contre l'incendie »

par les mots :

« bouches et poteaux d'incendie »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Sont visés par la disposition proposée non pas les matériels roulants que recouvre l'appellation d' « appareils de lutte contre l'incendie », mais bel et bien les installations fixes dénommées « bouches et poteaux d'incendie ».

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 431 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste- UDF, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224- 12- 1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement sont exercées par un établissement public de coopération intercommunale, la facturation du service peut tenir compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences et ce, jusqu'à l'expiration des contrats en cours.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Cet amendement tend à sécuriser les différences de tarifs qui peuvent temporairement coexister sur le territoire d'une même communauté du fait de sa substitution dans les différents contrats d'affermage d'eau et/ou d'assainissement passés par ses communes membres.

En effet, le transfert de compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement peut soulever un certain nombre de difficultés qui relèvent de la durée des contrats transférés et de l'harmonisation des tarifs.

Il est souhaitable de sécuriser les distinctions tarifaires qui peuvent demeurer sur le territoire d'une même communauté, du fait de l'héritage par celle-ci de modes de gestion différents du service, d'échéances et d'engagements contractuels inégaux ou encore de politiques d'investissements parfois hétérogènes.

La facturation du service de l'eau ou de l'assainissement devrait prendre en compte, sur une durée raisonnable, bien entendu, les contraintes de gestion ainsi transférées aux communautés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bruno Sido, rapporteur. Mes chers collègues, de façon générale, je me méfie toujours des amendements qui commencent par « sans préjudice de » !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement est déjà satisfait par la réglementation en vigueur dans le code général des collectivités territoriales, comme Mme la ministre devrait nous le confirmer, en nous précisant même ce point.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je voudrais rappeler à Mme Françoise Férat que, en cas de transfert de compétence des communes vers une nouvelle intercommunalité, la substitution d'autorité délégante s'opère de plein droit.

Dans cette hypothèse, l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les contrats sont exécutés dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf, bien sûr, en cas d'accord contraire entre les partenaires. En conséquence, les différenciations tarifaires existantes peuvent être maintenues jusqu'à l'expiration du contrat.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 431 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 360, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les groupements de collectivités locales peuvent établir des tarifications différenciées selon les usages de l'eau, progressives ou dégressives, en fonction de critères économiques, sociaux, environnementaux explicites dans les règlements du service d'eau et soumis à leurs assemblées délibérantes ».

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Il convient de préciser la faculté offerte aux collectivités locales par l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales de fixer la tarification de la fourniture d'eau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement tend à autoriser la modulation de la tarification de l'eau en fonction de critères économiques, sociaux ou environnementaux. S'il était adopté, il se heurterait au principe constitutionnel d'égalité des usagers devant le service public. Par conséquent, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 361, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

communes

insérer les mots :

ou les établissements publics compétents en assainissement non collectif

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement vise, d'une part, à intégrer l'ensemble des acteurs de l'eau et de l'assainissement et, d'autre part, à permettre aux services de distribution d'eau et d'assainissement de fonctionner avec plus de sécurité juridique, dans la mesure où un certain flou subsiste actuellement sur ce point.

À l'ère de l'Internet et de la dématérialisation, il est plus que nécessaire de permettre le remplacement de la procédure lourde et coûteuse de l'envoi systématique à chaque abonné par un mécanisme de consultation ou d'envoi en ligne du règlement. La seule exigence, bien entendu, est que l'abonné soit informé des modalités qui lui permettent d'obtenir une copie du règlement ou de consulter ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement est superfétatoire, pour les raisons déjà exposées à propos du transfert automatique de compétence.

Par conséquent - M. Raoult n'en sera sans doute pas surpris !

Sourires

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 58, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

solidaire

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement vise à interdire non seulement les cautions solidaires, mais aussi les cautions simples lors de la souscription d'un contrat d'abonnement au service de distribution d'eau et d'assainissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 451, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

caution

insérer les mots :

simple ou

II. - Dans la même phrase, après le mot :

garantie

insérer les mots :

ainsi que d'avances au titre des dépôts de garantie, et toute autre forme de frais d'accès, ainsi que les coupures d'eau

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. Toutefois, d'autres expressions sont utilisées actuellement par les exploitants pour permettre le prélèvement de dépôts de garantie et de cautions. La terminologie utilisée dans le présent projet de loi est donc trop restrictive.

Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, nous pouvons rencontrer des dépôts de garantie pouvant atteindre 100 euros remboursables, des frais d'accès au service, de l'ordre de 35 euros à 40 euros non remboursables, des avances sur consommation, à savoir une somme forfaitaire correspondant à un trimestre ou à un semestre de consommation moyenne, le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement en partie fixe de la facture, enfin d'autres exigences en habitat locatif collectif.

Il est donc nécessaire que l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales aborde aussi les cautions simples, les avances sur consommation et les frais d'accès au service autres que ceux qui sont liés au branchement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La formulation proposée par le projet de loi, telle qu'elle a été étendue par l'amendement n° 58 de la commission, que je viens de défendre, semble suffisamment large, puisqu'elle interdit les cautions de toute sorte. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

La disposition présentée par l'amendement n° 58 facilitera l'accès à l'eau des personnes les plus modestes. Il s'agit d'une mesure concrète pour renforcer le droit d'accès à l'eau de nos concitoyens ; elle complétera les actions tangibles conduites depuis 2004 dans ce domaine, telles que la simplification des procédures et surtout l'interdiction des coupures d'eau pour les bénéficiaires des aides du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

S'agissant de l'amendement n° 451, pour les mêmes motifs que M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'amendement n° 451 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre, Vasselle et Trillard, est ainsi libellé :

I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

consommé par l'abonné et

par les mots :

prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, notamment souterraine ou pluviale, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service assainissement. Elle

II- En conséquence,

a) Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4, remplacer le mot :

consommé

par les mots :

prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source, notamment souterraine ou pluviale, dont l'usage génère une eau usée collectée par le service d'assainissement

b) Dans le dernier alinéa du même III, remplacer les mots :

consommations d'eau

par les mots :

des volumes prélevés

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles sont proposées par l'article 27 du présent projet de loi, en cohérence avec celles qui sont proposées pour l'article L. 2224-12-5.

En effet, l'obligation d'installer un dispositif de comptage est justifiée pleinement, me semble-t-il, par la nécessité d'autoriser les communes et les établissements concernés à assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public, que celles-ci soient souterraines ou pluviales.

Nombre de communes qui bénéficient d'une nappe phréatique abondante et peu profonde - c'est fréquemment le cas dans ma région -, donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs, alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.

En outre, il est à craindre qu'en favorisant, à des fins certes louables, l'installation de systèmes de collecte des eaux pluviales, nous ne fassions qu'aggraver ce problème budgétaire.

C'est pourquoi, afin non seulement de maîtriser le prix de l'eau et d'équilibrer les charges d'assainissement des collectivités locales, mais aussi, et surtout, de respecter le principe du pollueur-payeur, il est important d'inscrire cette précision dans la loi.

Il convient toutefois de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement, pour exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou à tout autre usage ne suscitant pas de rejet d'eau usée dans ce réseau, comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 455, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :

« Un décret fixe les conditions permettant une tarification progressive favorisant un accès équitable à l'eau et à l'assainissement et prenant en compte les objectifs de maîtrise des consommations. Celle ci peut comporter une première tranche de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs domestiques, et, au-delà de la consommation annuelle moyenne des ménages, un tarif progressif fixé en fonction des tranches de consommation d'eau.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise à instaurer une tarification sociale de l'eau.

En effet, non seulement la partie fixe constitue un obstacle à l'accès à l'eau, mais la façon dont la situation des ménages à faibles revenus est traitée actuellement n'est pas satisfaisante.

Si la solution qui consiste à faire appel à un dispositif de « solidarité eau » est nécessaire dans des cas extrêmes, elle ne fait que renforcer l'assistanat et le contrôle social pour de nombreux ménages à revenus modestes. En outre, il est nécessaire que l'opérateur justifie le prix de l'eau lorsque celui-ci est supérieur à la moyenne nationale.

Il nous paraît donc nécessaire, comme cela existe déjà dans certains pays de l'Union européenne, d'autoriser l'instauration de premières tranches de consommation à tarif réduit pour tous les usagers, compensées, au delà de la consommation moyenne par exemple, par des tranches à tarification progressive.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Hérisson

S'agissant de l'amendement n° 115 rectifié, la commission s'est déjà prononcée sur cette question dans son avis sur l'amendement n° 114 rectifié bis.

L'amendement n° 115 rectifié est satisfait par l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux collectivités gestionnaires des services d'eau d'exiger de leurs abonnés la preuve de la conformité à la réglementation de leurs dispositifs de comptage. À défaut, ces collectivités sont autorisées à évaluer forfaitairement la consommation de leurs abonnés.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

L'amendement n° 455, qui tend à instaurer une tarification sociale de l'eau, reviendrait quant à lui à reconnaître la possibilité d'une tarification progressive de l'eau, qui existe déjà. Comme il est inutile de dupliquer cette disposition, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 115 rectifié est retiré.

Monsieur Desessard, l'amendement n° 455 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 363, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :

correspondant au coût réel du service universel

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Le montant calculé en fonction des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien de l'accès au service universel de l'eau.

La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place d'un accès universel et constant à l'eau. Sa création a toutefois entraîné de nombreux abus de tarification, et son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. En fait, cette tarification cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations de recettes, instauré par les services de distribution.

Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et ne peuvent être justifiées par les différentiels de coûts de mise en service. D'ailleurs, ces disparités n'existent pas pour d'autres services publics en réseau, qu'il s'agisse de l'électricité ou des télécommunications, par exemple.

Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à l'échelle nationale et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Le service universel auquel fait référence cet amendement n'y est nullement défini. Par conséquent, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

S'il en est d'accord, M. Raoult pourrait retirer son amendement au profit de l'amendement n° 59 de la commission, qui sera examiné dans quelques instants. Dans le cas contraire, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 363 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 279 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 359 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, sans qu'il puisse excéder un montant déterminé par décret en Conseil d'État

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 279.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement du groupe CRC a pour objet la tarification de l'eau.

Force est de constater qu'une part du prix de l'eau dépend étroitement de la réalité des infrastructures, et une autre de la consommation de chacun des usagers.

À mon avis, nous devons faire un geste dans le sens d'une meilleure prise en compte de la consommation réelle de chaque usager, mais aussi d'une gestion plus rationnelle par chaque individu de sa propre consommation.

Concrètement, cet amendement vise à plafonner la partie fixe de la facture d'eau en déterminant un plafond dans le cadre d'un décret pris en Conseil d'État au regard d'éléments incontestables que nous rappelons par ailleurs.

Ce plafonnement permettra de réguler, à l'échelon national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public avant toute consommation.

Plusieurs amendements ayant un objet similaire ont été déposés. Il s'agit en fait de rétablir ce que le Sénat avait adopté en première lecture et que l'Assemblée nationale a supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 359.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

J'ai bien conscience qu'il est extrêmement difficile de trouver une méthode de calcul de la partie fixe.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Chacun sait qu'il existe, sur notre territoire, des situations aberrantes et des abus intolérables, qui faussent les données de comparaison. Il en est ainsi du calcul du prix de l'eau au mètre cube.

Prenons l'exemple d'une personne âgée qui ne consomme que vingt à vingt-cinq mètres cubes par an : pour elle, la partie fixe est énorme et le prix au mètre cube extrêmement important, sinon délirant, alors même que cette personne, avec sa maigre retraite de veuve, rencontre bien des difficultés au quotidien.

Pour avoir souvent débattu de ces questions, je trouve normale l'instauration d'une partie fixe : elle est consécutive à l'existence d'un certain nombre de frais forfaitaires liés à l'installation du compteur. Que le résident consomme ou ne consomme pas, le distributeur, public ou privé, doit assumer des charges.

Cela dit, nous constatons que les distributeurs, qu'ils soient publics ou privés, ont tendance à mettre l'accent sur la partie fixe, car cela leur assure une recette annuelle qui n'est pas liée aux variations de consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Quand l'équilibre financier du distributeur est fragile, il est tentant d'alourdir le montant de cette part. Or c'est socialement la mesure la plus injuste, même si elle se justifie en termes d'efficacité économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 452, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots et la phrase :

sans qu'il puisse excéder un montant déterminé selon un décret en Conseil d'État. Ce montant pourra être majoré pour les résidences secondaires.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise également à encadrer la partie fixe. Après l'adoption par le Sénat, en première lecture, du principe d'un plafond sur la partie fixe, certains maires nous ont reproché de favoriser les résidences secondaires. En instaurant une partie fixe à faible coût, nous permettions en effet à leurs propriétaires de les équiper à bas prix, puisqu'elles consomment moins d'eau dans l'année.

C'est pourquoi l'amendement n° 452 vise à plafonner la partie fixe, le montant de cette dernière pouvant néanmoins être majoré pour les résidences secondaires.

La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Cependant, la création de cette partie fixe a occasionné de nombreux abus de tarification. Cette part fixe a un taux souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel ; elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations des recettes, qui est installé par les services de distribution.

Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités, et cette diversité ne peut se justifier par les différences de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau, notamment l'électricité ou les télécommunications.

Cet amendement a pour objet de plafonner la partie fixe de la facture d'eau, afin de réguler à l'échelon national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public, avant toute consommation, et d'éviter indirectement toute vente d'eau à des tarifs excessivement bas, susceptibles d'entraîner un gaspillage de la ressource.

En France, chaque municipalité est responsable des services publics de l'eau et de l'assainissement sur le territoire de la commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

À ce titre, c'est elle qui décide du niveau d'équipement et qui vote le prix de l'eau, à l'exception des taxes et redevances. Des différences existent ainsi d'une collectivité à l'autre en fonction des conditions géographiques, climatiques, ou du niveau des investissements déjà réalisés par le service de l'eau et de l'assainissement.

Ainsi, d'après l'enquête des prix de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes réalisée en 2000, la fourchette des prix pour une consommation annuelle de cent vingt mètres cubes se situe dans la grande majorité des communes entre 270 euros et 326 euros

C'est pourquoi l'amendement n° 452 prévoit d'encadrer la partie fixe de la facture d'eau, qui empêche la transparence du prix en matière de tarification, entrave la lutte contre la précarité en pénalisant les petits consommateurs, n'incite pas à réduire le gaspillage, puisqu'il n'existe pas de relations entre le coût et la consommation.

Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à l'échelon national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel. Pour évaluer cet amortissement, l'ensemble des dépenses en capital réalisées pour les réseaux de distribution et d'assainissement est retenu.

L'Institut français de l'environnement calcule chaque année le montant des investissements. Ces dépenses en capital représentent approximativement de 20 % à 25 % des dépenses totales, et la partie fixe de la facture serait donc établie à cette proportion. Afin de prendre en compte les évolutions des dépenses en capital, qui sont parfois significatives, la partie fixe est réévaluée par décret en fonction de l'évolution de la part des dépenses en capital au sein du budget total lors des cinq années précédentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La commission partage pleinement le souci exprimé par les auteurs des amendements identiques n° 279 et 359. Elle a d'ailleurs déposé un amendement n° 59, qui satisfait les objets de ces amendements. Elle souhaite donc le retrait de ces derniers, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 452, je formulerai deux remarques. Le rétablissement de la part fixe qu'il tend à instaurer appelle de ma part le même commentaire. Majorer ce plafond pour les résidences secondaires - plusieurs amendements ultérieurs ont été déposés dans ce sens -reviendrait à instaurer une part fixe variable

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Dans la pratique, comment distinguer, au sein d'une même résidence - les villas forment un cas à part, car on peut bien les distinguer -, ceux qui occupent leur appartement à l'année de ceux qui ne l'occupent que de manière saisonnière, pour n'appliquer la majoration qu'à ces derniers ?

De plus, le décret prévu au présent article prendra soin d'établir des modulations selon des paramètres locaux.

(Mme la ministre acquiesce) : leurs occupants consomment de l'eau et paient des impôts locaux. Si ces résidences n'existaient pas, il y aurait moins d'argent dans les caisses de la collectivité. Le fait que de nombreuses collectivités cherchent à développer le tourisme et la construction de résidences secondaires

M. Paul Raoult fait un signe de dénégation

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Monsieur Desessard, je prendrai le cas des villas, car il est plus simple à comprendre, mais on peut le transposer aux résidences. Les communes qui comptent des résidences secondaires sur leur territoire n'ont pas tellement à se plaindre §n'en constitue-t-il pas la preuve ?

Il ne faut donc pas occulter les effets pervers de votre proposition et reconnaître en revanche les effets bénéfiques de la présence de résidences secondaires dans les collectivités.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 452.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

S'agissant des amendements identiques n° 279 et 359, leur retrait serait bienvenu, compte tenu du dépôt de l'amendement n° 59.

Quant à l'amendement n° 452, au regard du droit constitutionnel, la qualité de résident permanent ou de résident saisonnier d'une commune ne constitue pas une différence objective de situation à l'égard du service pouvant justifier une discrimination tarifaire.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 279 et 359.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je comprends bien la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, mais je dois préciser à l'adresse de M. le rapporteur qu'un distributeur, qui a à la fois la charge de l'eau et celle de l'assainissement, ne souhaite pas compter des résidences secondaires dans son réseau !

Concrètement, cela signifie qu'il faut surdimensionner le réseau pour répondre aux consommations de pointe pendant l'été. Durant le reste de l'année, ce réseau fonctionne avec moins de consommateurs, ce qui entraîne des risques de pollution bien plus grands, puisque l'eau ne circule plus suffisamment dans le réseau.

Et je ne parle pas des stations d'épuration ! Celles-ci doivent être deux fois, trois fois, quatre fois plus importantes que la normale, alors qu'elles ne fonctionneront pleinement que deux à trois mois par an. Or, pour fonctionner correctement, les stations d'épuration doivent avoir à « manger » ; en d'autres termes, il faut leur donner de la pollution. Surdimensionnées, elles fonctionnent beaucoup moins bien pendant le reste de l'année, et les taux de capacité à traiter la pollution seront beaucoup moins intéressants, voire négatifs. Il faut le savoir, et, pour ma part, j'en ai déjà fait la constatation !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je fais miens les excellents propos de mon collègue Paul Raoult.

Pour ma part, je suis malgré tout globalement satisfait, madame la ministre, monsieur le rapporteur, puisque, au travers de l'amendement n° 59, qui, j'espère, sera adopté à l'unanimité, vous acceptez le principe d'un plafond de la partie fixe. C'est le plus important.

Je vous ferai toutefois remarquer que certains gestionnaires souhaitent qu'une différence soit établie entre les résidences secondaires et les autres. J'admets que, pour des raisons techniques, l'on ne s'intéresse qu'aux villas, car, dans le cas de ces dernières, une installation doit être réalisée ; mais il aurait à mon avis été utile de préciser que, pour les villas où l'utilisation de l'eau se limite à un ou deux mois, une partie fixe importante peut être décidée, puisque la consommation d'eau ne permet pas de garantir l'investissement. Tel est d'ailleurs l'objet de la partie fixe. Si la consommation d'eau est faible, les résidents ne paient pas l'investissement des installations.

La mesure proposée par l'amendement n° 452 était donc sensée, raisonnable. Vous auriez pu y être favorable, madame la ministre, monsieur le rapporteur. J'aurais d'ailleurs accepté que cette disposition ne concerne que les villas, puisque j'ai bien compris qu'il était difficile de différencier dans certains immeubles la résidence secondaire de la résidence principale.

Il me paraît dommage que vous adoptiez une telle position, et j'espère, madame la ministre, que, après réflexion, vous reprendrez dans un décret l'idée d'une partie fixe majorée pour les résidences secondaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cette discussion nous permet de toucher du doigt toute la difficulté du travail législatif, qui consiste à essayer de trouver une règle générale chaque fois que nous sommes confrontés à des cas très particuliers.

On peut reprendre cet exemple-là, on pourrait en prendre d'autres : la proportion de résidences secondaires a aussi son importance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Elles sont souvent possédées par les Anglais : taxons-les !

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Il est des endroits où elles sont peu nombreuses - jusqu'à 10 % ou 20 % -, et cela ne pose alors aucun problème.

Il est clair que l'on ne peut pas en permanence faire la loi en fonction de la particularité de chaque territoire. Au contraire, il faut trouver une règle commune et dégager la volonté générale en s'appuyant sur des principes éthiques.

Limiter la part fixe - M. Paul Raoult l'a très bien expliqué - me semble une règle devant s'appliquer à tous et dans tous les territoires, en veillant à ce que les personnes les plus fragiles ne soient pas pénalisées.

Quant aux avantages et inconvénients des résidences secondaires...Pour ma part, je pourrais vous parler des avantages et des inconvénients d'avoir sur son territoire des mines maintenant fermées, à cause desquelles tous les réseaux ne cessent de casser ou de fuir. Il faut alors remplacer ces derniers beaucoup plus souvent, car il y a des failles dans le sol. Chaque territoire a ses particularités et il faut faire avec !

Cela étant dit, je retire l'amendement n° 279, puisqu'il est satisfait par l'amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 279 est retiré.

Monsieur Paul Raoult, l'amendement n° 359 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 359 est retiré.

Monsieur Desessard, l'amendement n° 452 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 452 est retiré.

L'amendement n° 59, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :

Ce montant ne peut excéder, pour chaque logement desservi, un montant calculé en application de modalités fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifient, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Tout d'abord, je tiens à remercier les trois orateurs précédents d'avoir accepté de retirer leurs amendements au profit de l'amendement n° 59.

Cet amendement vise à rétablir l'encadrement de la part fixe par la voie règlementaire pour les usagers domestiques, à l'exclusion donc des usagers économiques gros consommateurs d'eau, afin de tenir compte de la diversité des situations locales. En effet, dans ce dernier cas, la part fixe peut être déterminée en fonction de travaux spécifiques nécessaires pour assurer la fourniture d'eau.

Ce plafonnement de la part fixe avait été introduit dans le projet de loi par notre assemblée en première lecture.

Pourront être prises en compte dans la fixation des modalités d'encadrement de cette part fixe pour les usagers domestiques les contraintes particulières liées, dans certaines communes, aux fortes variations saisonnières de population.

Enfin, un délai de deux ans est prévu afin de permettre la passation des avenants éventuellement nécessaires aux contrats de délégation.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement. Des parts fixes très élevées peuvent effectivement constituer des charges financières importantes pour des personnes isolées à faible revenu.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

M. Paul Raoult. Un vrai radical socialiste !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 362 rectifié est présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 453 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 362 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui autorise de façon exceptionnelle la tarification forfaitaire de l'eau, mesure contraire à l'objet du projet de loi tendant à l'amélioration de la gestion de la ressource en eau.

Selon le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993, le préfet peut accorder une dérogation au principe de la tarification forfaitaire dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à 1 000. De ce fait, de très nombreuses communes ne sont pas incitées à gérer la ressource en eau de manière optimale.

Le projet de loi que nous examinons tend déjà à écarter la possibilité pour les communes à fortes variations saisonnières de population d'utiliser ce procédé. Le présent amendement vise à supprimer complètement la dérogation au principe de la tarification proportionnelle de l'eau.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 453.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Monsieur le président, mon propos sera bref, mon excellent collègue, même s'il alimente Coca-Cola en eau, ce qui me paraît vraiment dommage

M. Paul Raoult rit

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui autorise la tarification forfaitaire de l'eau. En effet, une telle tarification n'est pas compatible avec le principe d'économie de cette ressource rare.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 454, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

II. - Supprimer le deuxième alinéa du III du même texte.

III. - Dans le dernier alinéa du III du même texte, supprimer les mots :

ou dégressif

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je ne suis pas sûr que mon excellent collègue Paul Raoult suive mon raisonnement au point de refuser la dégressivité du tarif de l'eau !

L'article 27 du projet de loi permet une tarification dégressive dans les conditions spécifiques d'abondance de l'eau ; cette disposition paraît en contradiction avec les principes de développement durable. L'abondance de la ressource ne peut être considérée comme un argument permettant un traitement différent entre les citoyens.

Nous proposons donc la suppression de toute référence à cette tarification dégressive.

Seule une règle pédagogique peut permettre une bonne gestion de l'eau : la progressivité. L'eau n'est pas une marchandise, et encore moins une ressource inépuisable. C'est en augmentant son prix proportionnellement à sa consommation que l'on incitera à réaliser une économie généralisée de ce bien précieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 200, présenté par MM. Revet, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler et M. Texier, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

Lorsque

insérer les mots :

plus de 30 % de

II - Dans le deuxième alinéa du III du même texte, les mots :

si le prélèvement d'eau

sont remplacés par les mots :

si plus de 70 % du prélèvement d'eau

La parole est à M. Charles Revet

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Le quinzième alinéa de l'article 27 du projet de loi vise notamment à réduire la dégressivité des tarifs dans les zones de répartition des eaux afin d'économiser la ressource.

L'amendement n° 200 tend à éviter des difficultés d'interprétation et d'application, car le texte actuel du projet de loi ne prend pas en compte le cas très fréquent des collectivités dont l'eau potable provient de plusieurs points de prélèvement distincts. Il est proposé de limiter la possibilité d'adopter un tarif dégressif aux collectivités qui utilisent plus de 30 % d'eau provenant d'une zone de répartition.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Nous abordons des sujets complexes qui peuvent devenir polémiques. Or je ne voudrais pas du tout polémiquer.

En la matière, la loi doit permettre une certaine souplesse, une certaine adaptation dans des cas très précis, très particuliers, tout en gardant à l'esprit le souci d'efficacité économique.

Certains d'entre nous connaissent des cas de petits villages où l'eau est surabondante, où chacun a sa source et où le coût d'installation d'un compteur serait largement supérieur à l'intérêt que procurerait la pose dudit compteur.

Dans la mesure où les cas exceptionnels visés à l'article 27 du projet de loi sont très spécifiques et où la dérogation est soumise à l'autorisation du préfet, il convient de laisser une certaine souplesse aux acteurs locaux concernés.

Pour toutes ces raisons, la commission demande aux auteurs des amendements identiques n° 362 rectifié et 453 de bien vouloir les retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 454, quant à lui, vise une tarification dégressive.

Je veux, en cet instant, rappeler une évidence, j'allais même dire un truisme. À partir du moment où l'on demande à tous les consommateurs de faire encore et toujours des économies d'eau et où les fuites d'eau après compteur sont peu nombreuses chez les intéressés, il va falloir augmenter le prix du mètre cube.

En effet, tout le monde sait bien que la distribution de l'eau ne comporte quasiment que des coûts fixes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le problème de la part fixe était un sujet très intéressant. Les seuls coûts variables concernent l'électricité et les travaux de réparation. Par conséquent, à partir du moment où l'on diminue le nombre de mètres cubes vendus, il faudra obligatoirement - c'est arithmétique - augmenter le prix de l'eau.

Dans le cas bien précis, bien ciblé, d'un gros consommateur d'eau qui n'entraîne pas de dépenses supplémentaires et qui permet d'assurer à la régie ou à la délégation de service public un chiffre d'affaires, pourquoi ne pas admettre une certaine dégressivité ?

Cela peut choquer eu égard à la directive-cadre sur l'eau qui recommande d'être économe en eau. Mais, après tout, il faut déjà être économe là où l'eau manque. Les autres cas de figure peuvent faire l'objet, me semble-t-il, d'un examen.

J'estime que la loi doit être suffisamment souple et doit permettre une certaine dégressivité dans certains cas, sous réserve, bien entendu, de la précision, fort utile et opportune, présentée par notre éminent collègue spécialiste de l'eau Charles Revet. Ainsi, l'amendement n° 200 qu'il a déposé est tout à fait pertinent. La commission émet par conséquent un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 362 rectifié et 453, ainsi qu'à l'amendement n° 454, pour les raisons exposées par M. le rapporteur. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 200.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 362 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Dans certains départements du centre de la France, plus d'un tiers des communes n'ont toujours pas de compteurs. Tel est également le cas, comme j'ai pu personnellement le constater, de communes qui viennent d'adhérer à mon syndicat dans l'Aisne. Je ne vous dis pas l'état du réseau... Si les communes ont d'ailleurs adhéré à mon syndicat, c'est parce qu'elles étaient complètement coincées. Cette situation ne me paraît pas très logique. En réalité, les maires et les conseils municipaux de ces communes n'avaient tout simplement pas eu le courage politique d'installer des compteurs !

Je me souviens que, dans ma commune du Cambrésis, dans les années cinquante, seuls les paysans payaient forfaitairement à l'hectare. Telle était la contribution dans le domaine de l'eau. Certes, depuis, la situation a changé.

Cependant, des situations aberrantes, auxquelles il faudrait peut-être mettre un terme, perdurent.

Je comprends bien néanmoins que, dans des cas très particuliers où il y a abondance d'eau, le coût d'installation ne justifie pas la pose de compteurs.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

En réponse à l'argument développé par M. Paul Raoult, je veux indiquer que 4 % des communes regroupant moins de 1 % de la population nationale pratiquent actuellement une facturation au forfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 362 rectifié est retiré.

Monsieur Desessard, l'amendement n° 453 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 162 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles un tarif dégressif peut être établi en cas de distribution assurée majoritairement par une ressource ne faisant pas l'objet des règles de répartition des eaux et de desserte de logements sociaux.

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

La loi prévoit que les tarifs dégressifs sont supprimés dans les zones faisant l'objet de règles de répartition des eaux, en d'autres termes dans les zones où l'eau est rare, afin de ne pas encourager inutilement la consommation d'eau. Ce principe recueille évidemment notre adhésion.

Néanmoins, il convient de le préciser, car cela engendre de vraies difficultés pour de nombreux services qui distribuent de l'eau mixte, produite à partir d'eaux d'origines souterraine et superficielle, services qui sont donc contraints de mélanger les zones à répartition et les zones sans répartition. Nombre de syndicats ou de communes, compte tenu du nombre de consommateurs qu'ils doivent desservir, sont obligés de procéder de la sorte, voire parfois de mélanger les eaux. Dans certains cas, un même abonné peut-être desservi tantôt par de l'eau souterraine, tantôt par de l'eau superficielle.

Or cette règle, si elle n'est pas précisée par un décret, risque d'entrer en contradiction avec les mesures sociales que nombre de syndicats ont prises, notamment des tarifs dégressifs en faveur des logements sociaux.

Il serait important qu'un décret précise les conditions de mise en oeuvre de ces tarifs dégressifs. Cela simplifierait et éclaircirait le travail des syndicats et des communes chargés des services d'eau, un seul et même consommateur pouvant, je le répète, être alimenté en eau provenant de sources différentes.

Que faire ? A-t-on le droit ou pas d'appliquer à ce consommateur un tarif dégressif ? Telle est la question qui est posée. C'est pourquoi nous proposons de préciser qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles un tarif dégressif peut être établi en cas de distribution assurée majoritairement par une ressource ne faisant pas l'objet des règles de répartition des eaux - donc une ressource abondante - et de desserte de logements sociaux.

Les syndicats des eaux sont très attachés à l'instauration de tarifs dégressifs en faveur des zones de logements sociaux, soucieux qu'ils sont d'assurer le principe de péréquation du prix de l'eau entre les usagers de différentes communes, voire au sein d'une même commune, lorsqu'il s'agit de populations défavorisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement a en réalité deux objets bien distincts.

D'une part, il vise à apporter une certaine souplesse en prévoyant qu'un décret détermine dans quelle mesure - concrètement, à partir de quel seuil - le fait d'être dans une zone de pénurie d'eau interdit le recours à une tarification dégressive.

L'amendement n° 200, que nous venons d'adopter, avait un objet très proche mais était, me semble-t-il, mieux formulé et, surtout, plus précis.

D'autre part, l'amendement n° 162 rectifié tend à prévoir la possibilité de proposer une tarification dégressive pour les logements sociaux. Or, cette disposition va à l'encontre du principe d'égalité des usagers puisqu'elle ferait varier la tarification en fonction non pas des volumes consommés, mais du statut de l'habitat dans lequel réside l'abonné.

C'est pourquoi, monsieur Cambon, je vous demande de retirer cet amendement, faute de quoi la commission serait amenée à émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Pour les mêmes raisons, je souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

J'accepte de retirer cet amendement. Le présenter m'aura néanmoins permis de prouver que les préoccupations sociales en matière de politique de l'eau ne sont pas l'apanage de mes seuls collègues de l'opposition dans cet hémicycle ! Elles sont partagées sur l'ensemble des travées !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ce sont des paroles, puisque vous retirez votre amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 162 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 280, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, tout tarif dégressif en fonction des tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 300 % du tarif le moins cher, tous usages de l'eau confondus.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Comme nul ne l'ignore, les tarifs de l'eau ne sont pas les mêmes selon que l'on est usager domestique ou usager professionnel, et le niveau de facturation de l'alimentation en eau est d'autant plus important, au prix unitaire du mètre cube distribué, que la consommation est faible.

De fait, la situation est pour le moins paradoxale : ce sont les plus gros consommateurs d'eau, les acteurs économiques, d'une manière générale, qui bénéficient des conditions les plus avantageuses de tarification alors même que cette tarification constitue un coût récupérable sur les prix de production, donc, finalement, sur les consommateurs.

Le coût n'est pas négligeable pour chacune des entités économiques envisagées, mais il n'est pas, à proprement parler, incitatif à l'économie, ni à une gestion raisonnée de la ressource. Il s'agit là d'une problématique qui interpelle pourtant tous les consommateurs, et pas seulement les consommateurs domestiques.

Si l'on veut préserver la ressource, il ne suffira sans doute pas, dans les années à venir, de se contenter d'inviter les particuliers à choisir la douche plutôt que le bain, à éviter de remplir leur piscine privée ou à fermer le robinet au moment de se savonner les mains, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

... voire de se laver les dents, mon cher collègue !

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Mme Nelly Olin, ministre. La campagne d'information est efficace !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Il faut que l'ensemble des consommateurs, quelle que soit la nature de leur consommation, soient partie prenante de cet effort de rationalisation dans la gestion de la ressource, a fortiori quand ils sont gros consommateurs.

L'effet non incitatif de la dégressivité des tarifs de facturation de l'eau est l'un de ceux qu'il nous faut réduire, d'autant que l'essentiel des contraintes d'assainissement et d'épuration des eaux provient précisément de ceux qui bénéficient par ailleurs des meilleures conditions tarifaires en matière de distribution d'eau.

Voilà pourquoi nous souhaitons l'encadrement de la pratique de la dégressivité des tarifs de facturation en la limitant, à l'avenir, à des proportions plus raisonnables que celles qui sont aujourd'hui en vigueur.

Cet encadrement participera de la nécessité d'une plus grande égalité de traitement entre usagers de l'eau qui devrait bien entendu s'inscrire dans la mise en oeuvre du présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 364 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, tout tarif dégressif en fonction de tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 300% du tarif le moins élevé, tous usages de l'eau confondus ».

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement est quasiment identique au précédent, mais je ne suis pas sûr d'utiliser les mêmes arguments que ma collègue !

Les industriels doivent bénéficier d'une certaine dégressivité : cela me paraît une évidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Tel est mon point de vue de praticien ! Cela me semble une absolue nécessité. Toutefois, il faut mettre des garde-fous, afin d'éviter que certains industriels ne fassent pression pour obtenir des tarifs dégressifs exagérés qui ne répondraient même pas au coût réel du service rendu.

Cela dit, il faut savoir que ce sont les industriels qui, à l'heure actuelle, font les plus gros efforts d'économie de consommation d'eau en France. Chacun peut analyser les chiffres comme il le souhaite : la consommation d'eau des industriels, dans notre pays, à niveau de production égale, a fortement diminué. L'industrie agroalimentaire et l'industrie sucrière, notamment, ont fourni des efforts remarquables pour diminuer leur consommation d'eau, aidées en cela par des prix dégressifs et des subventions des agences de l'eau.

Mais il faut savoir également que, aujourd'hui, certains industriels choisissent leurs lieux d'implantation en fonction de la capacité de s'y voir fournir de l'eau.

Ainsi, dans le Cambrésis, certains industriels ne peuvent s'installer faute de se voir proposer l'eau qu'ils désirent. Je peux citer à cet égard l'exemple d'un spécialiste de la salade emballée sous vide qui ne peut s'agrandir pour le moment, faute d'une fourniture en eau suffisante, en tout cas dans un bref délai.

Cette situation peut poser problème.

Il me paraît très justifié d'instaurer une dégressivité, mais il faut, de manière pragmatique, la limiter.

J'indique à M. Desessard, pour le rassurer, que la fourchette que je propose ne me conduira pas à devoir augmenter les prix faits à Coca-Cola pour les trois millions de mètres cubes que cette entreprise consomme. Cette dernière paie correctement, voire largement, le prix de l'eau au mètre cube, à condition évidemment que lui soit fournie de l'eau d'excellente qualité pour élaborer la boisson qu'apprécient certains Français. Pour ma part, je n'en consomme pas, mais mes enfants en boivent, hélas !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Les deux amendements quasiment identiques visent à instituer un dispositif beaucoup trop rigide qui contraindrait les collectivités de façon inopportune. Il se peut en effet que, dans certaines régions où la ressource en eau est particulièrement abondante - il en existe ! -, il soit envisageable de pratiquer auprès d'opérateurs économiques gros consommateurs des tarifications dégressives supérieures à un facteur de 1 à 3 sans grever de façon excessive la ressource.

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les deux amendements, pour les motifs exposés par M. le rapporteur.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 473 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Bailly, Carle, Belot, Richert, P. Blanc, de Broissia, Hérisson et Doligé, est ainsi libellé :

I. - Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales avant les mots :

définir des tarifs différents

insérer le mot :

soit

II. - Compléter le même IV par les mots :

, soit prévoir une majoration spécifique de la part fixe de la facturation

La parole est à M. Paul Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Par cet amendement, comme par l'amendement n° 474 rectifié ter, il s'agit d'essayer de gommer le handicap des communes touristiques de montagne.

La disposition prévue dans le texte actuel de cet alinéa permet aux collectivités connaissant un afflux de population l'hiver ou l'été de majorer durant cette période la tarification du service de distribution d'eau, ce dispositif devant s'appliquer au volume d'eau vendu, en abonnement individuel comme en abonnement collectif.

La mesure présente cependant l'inconvénient de faire reposer le financement des installations d'adduction et d'assainissement principalement sur les populations fixes de ces communes, puisque la modulation saisonnière est valable pour tous, alors même que le surdimensionnement de ces installations, et donc de leur coût, est directement lié à la population saisonnière.

Pour y remédier, nous proposons donc, par cet amendement, de créer un second dispositif dérogatoire au principe général fixé au I de cet article, permettant d'augmenter pour tous la part fixe de la facturation et réduisant ainsi la partie liée au volume consommé, ce qui permet de mieux faire participer les populations saisonnières au financement des installations.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 474 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Bailly, Carle, Belot, Richert, P. Blanc, de Broissia, Hérisson et Doligé, est ainsi libellé :

Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans celles de ces communes qui sont situées en zone de montagne, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut prévoir une majoration spécifique supplémentaire de la part fixe de la facturation. »

La parole est à M. Paul Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Parmi les communes touristiques, les communes de montagne souffrent d'un important surcoût supplémentaire : outre le surdimensionnement des installations de distribution et d'assainissement des eaux, propre à toutes les communes touristiques, elles doivent réaliser des investissements supplémentaires pour permettre à ces installations de résister aux très fortes amplitudes thermiques qu'elles doivent subir.

Ainsi, en zone de montagne, les tranchées doivent être creusées à plus d'un mètre de profondeur, faute de quoi les canalisations risquent d'être détériorées en cas de fort gel.

Là encore, la population permanente ne doit pas porter seule l'essentiel de l'effort financier nécessaire, d'autant que ce surcoût spécifique à la montagne est amplifié par le surdimensionnement de ces installations, directement lié à la population saisonnière.

Pour y remédier, nous proposons donc, par cet amendement, de créer un second dispositif dérogatoire au principe général fixé au I de cet article, permettant d'augmenter pour tous, dans les communes touristiques situées en zone de montagne, la part fixe de la facturation et réduisant ainsi la partie liée au volume consommé, ce qui permet de mieux faire participer les populations saisonnières au financement des installations.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Notre collègue M. Paul Blanc est un excellent avocat de la montagne.

Je lui rappelle, d'une part, que nous avons déjà étudié cette demande lors de l'examen d'un amendement précédent, tendant à inventer la part fixe variable, avec toutes les difficultés que cela pose - j'avais, à cette occasion, expliqué pourquoi la commission n'y était pas favorable - et, d'autre part, qu'il nous faudra bien un jour décider si l'on veut des touristes ou si l'on n'en veut pas.

Enfin, qu'il y ait des touristes ou qu'il n'y en ait pas, la rigueur du climat est la même et les tuyaux doivent être enterrés à une certaine profondeur, quel que soit leur diamètre : par conséquent, cet argument n'est guère recevable !

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Monsieur Blanc, l'adoption du dispositif dérogatoire proposé à l'amendement n° 473 rectifié ter contribuerait à diminuer le coût de la part proportionnelle au volume consommé en cas de déficit de la ressource en eau. Cela irait à l'encontre du principe de tarification incitative que la directive-cadre sur l'eau nous invite à mettre en oeuvre d'ici à 2010. Pour cette raison, je ne peux donc émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 474 rectifié ter, l'adoption de l'amendement n° 59 permet de mettre en place le mécanisme que vous préconisez, puisqu'il sera possible pour les communes touristiques de fixer un plafond plus important pour la part fixe.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Paul Blanc, les amendements n° 473 rectifié ter et 474 rectifié ter sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

M. Paul Blanc. Comme me le souffle Jean-François Le Grand, je n'ai vraiment pas de chance ! Mais cela ne m'empêchera pas de continuer à être l'avocat des zones de montagne.

Marques d'approbation sur l'ensemble des travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Or celles-ci ne sont pas toujours compensées par les recettes engendrées par l'industrie touristique.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Cela étant, je vais évidemment retirer ces amendements, mais je souhaite tout de même que chacun prête une grande d'attention aux problématiques spécifiques à la montagne.

Madame la ministre, lors de votre déplacement à Sallanches la semaine dernière, à l'occasion de la réunion du Conseil national de la montagne, vous avez pu vous rendre compte à quel point les élus de la montagne étaient inquiets.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

C'est un groupe de pression bien organisé !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

D'ailleurs, la Montagne était le nom d'un parti politique !

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Je ne pourrai malheureusement pas être présent ici même la semaine prochaine pour défendre une nouvelle fois la montagne. Mais je ne doute pas un seul instant que vous émettrez alors un avis favorable sur l'amendement que mon ami Pierre Jarlier présentera au nom des élus de la montagne !

Pour l'instant, monsieur le président, je retire donc ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président. Monsieur Blanc, n'y avait-il que Mme la ministre à Sallanches ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Il y avait en effet beaucoup de monde, monsieur le président ! Un individu s'est même retrouvé mêlé à la manifestation par hasard, après avoir fait irruption en voiture, ce qui a entraîné quelques désagréments et a contraint les gendarmes à réagir. Pour autant, aux yeux des élus de la montagne, Mme la ministre était bien la plus représentative du Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Pourquoi n'avez-vous pas voté mon amendement, tout à l'heure ? Les montagnards n'aimeraient-ils pas l'eau ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les amendements n° 473 rectifié ter et 474 rectifié ter sont retirés.

L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Grignon, Doublet, Cambon, Pierre et Vasselle et Mme Keller, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :

ou qui provient d'un système de récupération des eaux pluviales

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Dans un souci non seulement de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales, mais aussi et surtout de respect du principe pollueur-payeur, il semble nécessaire de préciser que l'obligation d'installer un dispositif de comptage s'applique également aux systèmes de récupération des eaux pluviales.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Madame Sittler, je connais bien les problèmes que vous rencontrez en tant que présidente d'une régie. Pour autant, il me paraîtrait quelque peu exagéré de mettre en place un compteur pour la récupération des eaux pluviales au motif que ces eaux sont traitées par les dispositifs d'assainissement.

Au demeurant, à l'instar des amendements n° 114 rectifié bis et 115 rectifié, le présent amendement est satisfait par l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales. Telle est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir le retirer. Dans le cas contraire, je serais malheureusement contraint d'émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 116 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 60, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales.

II - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - A l'article L. 2581-2 du même code, après les mots : « les articles L. 2113-1 à 2113-26 » sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il s'agit tout simplement d'un amendement rédactionnel, qui vise à supprimer la disposition selon laquelle les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, une telle précision est insérée dans l'article L. 2581-1 du même code relatif aux dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui résulte de l'ordonnance nº 2005-432 du 6 mai 2005.

L'amendement est adopté.

L'article 27 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 456, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport financier de la délégation doit obligatoirement distinguer les provisions pour renouvellement, les provisions dites pour renouvellement fonctionnel, les provisions pour investissement propres et les provisions pour dettes financières ou redevances. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Les rapports financiers sont trop souvent opaques pour pouvoir assurer un véritable contrôle sur les délégataires. Cet amendement a donc pour objet d'améliorer la transparence financière des délégations de service public en matière d'eau et d'assainissement.

Il convient ainsi d'interdire les « garanties à renouvellement » pour exiger les seules provisions de renouvellement conformes au programme de travaux accepté par la collectivité. En outre, ces provisions doivent figurer distinctement dans les comptes de la délégation. Il en est d'ailleurs de même pour les produits financiers, notamment les produits de trésorerie issus des provisions et de la facturation.

Les tarifs des travaux par nature, ainsi que la liste du personnel réellement affecté au contrat, doivent apparaître dans le rapport de délégation.

Enfin, les provisions pour « renouvellement fonctionnel », qui concernent les obligations de travaux non envisagés dans le programme de travaux accepté par la collectivité mais qui peuvent surgir en raison d'un événement non prévu, doivent être considérées de la même façon que les provisions de renouvellement. À ce titre, lorsqu'elles sont inutilisées en fin de contrat, elles doivent être reversées à l'autorité délégante en fin de contrat.

Mes chers collègues, vous en conviendrez, il s'agit tout de même d'un beau programme financier !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Les propositions contenues dans cet amendement ont un caractère règlementaire. De plus, pour avoir relu avec attention ce texte voilà un instant, j'observe qu'il fait référence à des termes ou expressions non définis en droit. Pour ces deux raisons cumulées, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je souhaite obtenir une information complémentaire : avons-nous la garantie que le décret contraindra la société fermière à reverser les provisions en fin de contrat ? En effet, j'ai eu connaissance, ici ou là, de cas où le fermier a refusé de les reverser. Je pourrais d'ailleurs donner des exemples très précis, car, officiellement, certaines dettes restent toujours impayées, le délégataire refusant obstinément tout reversement.

Or, il faut tout de même en avoir conscience, ces provisions représentent des sommes extrêmement importantes, lesquelles, placées dans les banques, rapportent de l'argent.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Monsieur le sénateur, le reversement des provisions est prévu à l'article 26 du présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Il y a au moins une avancée dans ce texte !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Non, monsieur le président ; compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 456 est retiré.

L'amendement n° 404, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les maires des communes de plus de 10 000 habitants, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ont l'obligation de mettre en place une commission consultative des services publics locaux. Ils présentent à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Cette obligation prend effet en 2007 au titre de l'exercice 2006.

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Cet amendement a deux points communs avec le précédent : il tend, d'une part, à insérer un article additionnel ; il vise, d'autre part, à instaurer un meilleur contrôle de gestion en la matière. Mais la comparaison s'arrête là, tant l'approche de M. Desessard et la mienne sont différentes !

Madame la ministre, au cours du Forum mondial de Mexico, il a été dit et répété par un certain nombre de pays qu'il y avait peut-être de l'opacité dans la distribution de l'eau. Nous nous sommes évertué les uns et les autres à répondre que le problème ne se situait pas à ce niveau et qu'il convenait plutôt d'essayer de mettre en place un contrôle de gestion efficace. Comme nous l'avons indiqué, une telle démarche est sans doute la meilleure, pour éviter tous les abus que nous rencontrons, ici ou ailleurs. Je reviens à cet égard sur l'enquête menée par une association de consommateurs à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, enquête qui a fait apparaître les prix de l'eau comme farfelus et disparates !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Cette enquête était en effet totalement exagérée, les comparaisons de prix ayant été faites sans aucune objectivité, sans aucun rapport avec la réalité et avec ce qui se dit ici et ailleurs.

C'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur de défendre cet amendement, qui vise à renforcer le contrôle de gestion, mais sans créer de nouvelles structures, les commissions consultatives des services publics locaux existant depuis une loi de 2004.

Je propose simplement de baisser les seuils retenus pour leur mise en place, afin de les ramener à des niveaux beaucoup plus proches de la réalité des collectivités distributrices ou des organismes distributeurs et gestionnaires de l'eau.

Tel est le sens de cet amendement. Peut-être y a-t-il des aménagements à prévoir, encore que les seuils que je propose correspondent le plus souvent à la réalité des collectivités.

Le texte dont nous discutons deviendra, à n'en pas douter, une grande loi sur l'eau. À mon sens, nous avons le devoir de permettre aux commissions consultatives des services publics locaux de jouer pleinement leur rôle, afin de renforcer le contrôle de gestion, pour ne plus nous laisser influencer par les discours dogmatiques et peu objectifs entendus ici ou là.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Monsieur Le Grand, la commission émet le même avis que celui qu'elle a rendu sur des amendements précédents se rapportant à l'extension ou au renforcement du champ de compétences des commissions consultatives des services publics locaux.

Ces structures éprouvent déjà, parfois, des difficultés à se mettre en place. Il ne semble pas pour le moment nécessaire d'en multiplier le nombre ou les prérogatives. La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle serait au regret d'émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Monsieur le sénateur, il me paraîtrait inopportun et pour le moins prématuré de revenir sur les seuils de population rendant obligatoire la création des commissions consultatives des services publics locaux. Vous qui êtes tout à fait imprégné de ces questions, vous le savez aussi bien que moi, ces commissions se mettent en place progressivement.

D'ailleurs, une récente enquête sur ce sujet montre que, aujourd'hui, les commissions sont constituées dans 80 % des communes et des groupements de plus de 50 000 habitants et dans plus de 50 % des communes de 10 000 à 50 000 habitants.

Par ailleurs, l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà des consultations obligatoires de telles commissions, ce qui me semble ainsi répondre à l'objet de votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Je maintiens mon amendement, même si je n'ai aucunement l'intention de gêner qui que ce soit, et certainement pas le Gouvernement.

Cependant, je le répète, ce texte constituera l'une des grandes lois fondatrices, voire refondatrices, dans le domaine de l'eau depuis plus de quarante ans. Il serait donc dommage de passer à côté de l'occasion qui nous est ainsi offerte de renforcer la démocratie locale.

Je sais bien que ces commissions consultatives ont du mal à se mettre en place et que certains traînent un peu le pas. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas leur donner cette mission de contrôle de gestion de l'eau ? Malgré tout, nous avons l'opportunité, aujourd'hui, d'éviter d'avoir à faire face à des enquêtes mal menées et d'être confrontés à des polémiques alimentées - je le dis sans agressivité - par des personnes qui sont animées plus par une doctrine ou un dogme que par le souci de l'objectivité.

Il faut rendre le citoyen responsable de ses choix et lui donner les moyens de la connaissance : tel est le sens de mon amendement. Je maintiens ce dernier, car je souhaite tout de même qu'il puisse être procédé à un vote, mais je n'en fais pas un casus belli, loin de là !

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Monsieur le président, j'ai oublié de préciser à l'issue de mes explications que le Gouvernement s'en remettait à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

J'ai conscience qu'il est parfois extrêmement difficile de consulter la population sur les problèmes de l'eau, car il existe une tendance individualiste consistant à comparer sa facture avec les tarifs pratiqués dans la commune voisine et à considérer que la sienne est toujours trop élevée. Mais on ne peut se sortir de cette situation que par le haut, en pratiquant la transparence la plus complète, en expliquant d'où vient l'eau, de quel champ captant et quels sont les coûts, car la majeure partie de la population ignore complètement ce que représente le service de l'eau.

Si je faisais un sondage dans ma propre commune, je suis persuadé qu'au moins 80 % de la population ne saurait pas que cette eau est située à 30 kilomètres de là et qu'il existe entre la commune et ce point deux châteaux d'eau, des surpresseurs, etc. En effet, les habitants, parce qu'ils ont vu un point de captage insignifiant situé à deux kilomètres, s'imaginent que toute l'eau vient de cet endroit ! Je pourrais multiplier les exemples à l'infini.

Il faut donc travailler à livre ouvert, car Dieu sait si, dans ce domaine, il existe une méconnaissance du citoyen de base sur ces données, ce qui permet à des minorités agissantes et excessives de tenir des propos irresponsables qui nous mettent en difficulté sur le plan politique. Nous devons donc jouer le jeu en ce domaine, même si le dialogue est un peu rugueux. La démocratie consiste aussi à expliquer à nos concitoyens les tenants et les aboutissants de leur facture.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il ne faut pas voir dans la position de la commission une volonté de masquer les réalités, le coût, les prix, etc. Je souhaite que nous fassions tous ensemble le constat que notre bonne vieille démocratie s'alourdit tous les jours davantage du fait de consultations qui sont pourtant justifiées en soi. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions.

Nous en arrivons finalement au point où nous ne pouvons plus avancer, où toute progression prend un temps fou et où notre bon pays n'est plus réactif.

Nous en sommes d'accord : il faut que des gens compétents examinent les comptes à la loupe, que l'on établisse une transparence complète et que ceux qui contreviennent à la réglementation soient fortement sanctionnés. Mais il me paraît difficile de créer et de multiplier les commissions alors que peu de personnes se sentent concernées par ce problème, comme l'a dit M. Raoult. Si cela peut se justifier dans les grandes agglomérations de 50 000 habitants et plus, je préviens en revanche mes collègues - à mon avis, ils en sont déjà convaincus - que le fait d'abaisser ce seuil aura pour conséquence d'alourdir les procédures et de nous faire courir avec des plombs aux pieds. Au bout du compte, si nous encourageons ce genre d'initiatives, la France ne pourra plus avancer.

Je m'en remets donc à la sagesse de mes collègues en leur demandant de ne pas voter cet amendement.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Je pense que nous allons parvenir à un consensus et que cet amendement sera adopté.

Ce que vient de dire M. le rapporteur est tout à fait vrai : il ne faut pas alourdir les procédures. Mais il existe dans notre société des principes fondamentaux. Dans ce type d'opérations, la transparence est absolument nécessaire et permettra d'éviter les dérapages. Mais je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit et approuvé sur toutes les travées de notre assemblée.

Le fait d'abaisser le seuil de 50 000 à 20 000 habitants constitue-t-il un alourdissement de la démocratie ? Sincèrement, je ne le pense pas. Je suis même convaincu du contraire.

Lorsque j'étais rapporteur de ce que l'on a appelé la loi Barnier, en 1975, j'avais proposé la création de la Commission nationale du débat public. Avec Michel Barnier, qui était alors ministre, nous nous étions vus opposer par certains membres de cette assemblée le même type d'arguments, selon lesquels cet organisme serait difficile à mettre en place et impossible à maîtriser.

Il est vrai que c'est compliqué. Mais il vaut mieux avoir un bon débat en amont que d'être confronté à des refus ou à des interprétations négatives, en aval. Je maintiens qu'il est préférable de jouer la transparence et de mettre tout sur la table, d'expliquer que la zone de captage se situe à 30 kilomètres du lieu de distribution et qu'il existe des surpresseurs : cela nous mettra à l'abri des interprétations qui dérapent, se retournent contre nous et jouent contre la démocratie.

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

I. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites » ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Économie des consommations d'eau dans les immeubles

« Art. L. 135-1. - Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans la première phrase de l'article L. 152-1 du même code, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, le mot et la référence : « et L. 131-4 » sont remplacés par les références : «, L. 131-4 et L. 135-1 ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 420 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 27 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les immeubles d'habitation collective gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, tels que définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, l'individualisation des contrats de fourniture d'eau par le service public de distribution d'eau est obligatoire. »

La parole est à Mme Françoise Férat.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

M. Dubois, premier signataire de cet amendement, ne peut être présent parmi nous aujourd'hui, mais il a déjà évoqué ce sujet hier, lors de la discussion générale.

Dans de nombreux cas, les services des eaux posent un compteur unique à l'entrée des logements collectifs à loyer modéré. Le paiement de la facture d'eau générale incombe donc aux bailleurs sociaux, à charge pour eux d'obtenir le remboursement auprès de leurs locataires. Cette situation contraint les organismes d'HLM à assurer la répartition des factures et à gérer des situations d'impayés pour un service dont ils n'ont pas la responsabilité.

Le présent amendement vise donc à exiger la pose, par les services des eaux, de compteurs individuels dans chaque appartement afin que ces services réalisent les relevés et exigent directement du locataire le paiement de leur facture.

La pose de compteurs individuels permet de diminuer la consommation d'eau de 20 % à 30 % la première année et donc de réduire les factures pour les particuliers - jusqu'à 10 % d'économie. De même, une telle démarche permettrait de réduire les inégalités de consommation entre les différents occupants.

Enfin, si cet amendement est adopté, les organismes d'HLM ne seront plus les gestionnaires des impayés de factures d'eau, ce qui leur permettra ainsi de se consacrer pleinement à leur métier de bailleur social.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L'obligation d'installation de compteurs d'eau individuels a été intégrée dans la loi portant engagement national pour le logement, pour les immeubles neufs. Le présent amendement vise à étendre cette obligation aux immeubles existants.

Je ne suis pas architecte et ne prétends pas donner de leçons d'architecture, mais je pense qu'une telle mesure aurait un coût excessif et poserait des problèmes techniques difficilement surmontables dans la mesure où, dans les vieux immeubles, on travaille par colonnes. Il reviendrait peut-être moins cher d'installer un compteur par robinet, notamment dans les immeubles les plus vétustes.

Même si l'intention de l'auteur de l'amendement est bonne, la mesure préconisée n'est pas réalisable sur un plan pratique. Je demande donc le retrait de cet amendement. Dans le cas contraire, la commission émettrait un avis défavorable.

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après le c de l'article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'article 25 », sont insérés les mots : «, du d de l'article 26 » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'article 25 », sont insérés les mots : «, par le d de l'article 26 ». -

Adopté.

L'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « immeubles collectifs », sont insérés les mots : « à usage principal » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire. » -

Adopté.

I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.

« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 435 rectifié, présenté par Mme Keller, MM. J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :

I - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales :

« En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, les établissements publics de coopération intercommunale, quel que soit leur statut, peuvent adhérer à un syndicat mixte, régi par le livre VII du code général des collectivités territoriales, regroupant d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale et lui transférer tout ou partie des compétences ci-dessus énumérées.

II - En conséquence, dans l'ensemble de cet article, remplacer les mots :

le syndicat mixte qui adhère, du syndicat mixte dissous, le syndicat mixte dissous, du syndicat mixte dissous, au syndicat mixte dissous,

respectivement par les mots :

l'établissement public de coopération intercommunale qui adhère, de l'établissement public de coopération intercommunale dissous, l'établissement public de coopération intercommunale dissous, de l'établissement public de coopération intercommunale dissous à l'établissement public de coopération intercommunale dissous.

III - Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'adhésion s'effectue selon la procédure définie à l'article L. 5211-18 du présent code. Cette adhésion est sans incidence sur les règles qui régissent le syndicat mixte. Ultérieurement à l'adhésion, le transfert de compétences s'effectue selon la procédure définie à l'article L. 5211-17 du présent code.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 433 rectifié bis, présenté par Mmes Keller et Sittler, MM. J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :

I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités locales, après les mots :

gestion de l'eau

insérer les mots :

et des cours d'eau

II - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 5721-2 du même code.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Inséré par un amendement d'origine sénatoriale lors de la première lecture, l'article 27 bis vise à combler le vide juridique laissé par la décision du Conseil d'État « Société des eaux du Nord » en date du 5 janvier 2005. Il permet l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers.

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté sur l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques afin de permettre les fusions de syndicats mixtes de gestion de cours d'eau. La formulation retenue laisse néanmoins subsister un doute quant à l'effectivité de l'élargissement. Afin de supprimer toute ambiguïté éventuelle dans la rédaction du texte, le présent amendement introduit explicitement la référence à la gestion des cours d'eau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La commission estime que cette précision est très utile et émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Je souhaite faire part d'une erreur contenue dans l'objet de cet amendement. Il y est fait mention de la décision du Conseil d'État « Société des eaux du Nord ». Or c'est en l'occurrence mon syndicat, le syndicat interdépartemental des eaux du Nord, qui était en cause, et non la Société des eaux du Nord. Cette société existe bien, mais il s'agit du concurrent lillois direct de mon syndicat, et elle est filiale pour moitié de la Lyonnaise des Eaux et pour l'autre moitié de la Générale des Eaux.

Je vous demande de bien vouloir corriger cette erreur, ma chère collègue. Cette situation avait d'ailleurs justifié le dépôt de l'amendement auquel vous avez fait allusion.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 365, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.5711-4 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement fait suite à la possibilité de faire fusionner deux syndicats mixtes.

L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, au cinquième alinéa du paragraphe I, que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».

Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Or il n'existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale et les agents d'un syndicat mixte du présent titre transférés dans un autre syndicat mixte, les uns et les autres étant régis par la même loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Il convient donc d'uniformiser le droit applicable en cette matière, afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre les agents territoriaux qui se trouvent dans une situation similaire.

La possibilité donnée par ce texte de faire fusionner deux syndicats mixtes sera sans effet si l'amendement n° 365 n'est pas adopté, car le personnel transféré dans un autre syndicat mixte perdra alors les avantages acquis depuis 1984. En tant que responsable d'un tel syndicat, je me trouverais à titre personnel dans l'impossibilité de procéder à cette fusion, car je me mettrais l'ensemble du personnel à dos.

Dans la logique de l'amendement adopté en première lecture tendant à permettre la fusion de deux syndicats mixtes, je demande donc que le personnel puisse conserver ses avantages acquis, comme c'est le cas pour les syndicats intercommunaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Sans vouloir anticiper sur les débats futurs, j'indique d'ores et déjà au Sénat que cet amendement sera satisfait, car il existe une disposition similaire dans le projet de loi sur la fonction publique territoriale.

Cette loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne me paraissant pas le véhicule législatif le mieux adapté pour traiter cette question, je propose à notre collègue de retirer son amendement. À défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable au nom de la commission. De toute façon, votre amendement sera satisfait.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour la même raison : il s'agit de l'article 26 bis du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Si j'ai la garantie de Mme la ministre d'avoir satisfaction dans la loi sur la fonction publique territoriale, je retire cet amendement.

Toutefois, vous devinez bien mes inquiétudes après les péripéties que j'ai traversées s'agissant de la fusion : après une fusion entre les deux syndicats, il a fallu, par arrêté, mettre un terme à cette dernière, ce qui place aujourd'hui le personnel dans une situation un peu délicate et rend difficile la gestion des deux syndicats, au point qu'il a fallu nommer un autre directeur. J'ai donc hâte que cet amendement soit adopté afin de pouvoir sortir d'une impasse statutaire extrêmement contraignante. Je compte sur vous, madame la ministre, et je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 365 est retiré.

L'amendement n° 436 rectifié bis, présenté par Mmes Keller et Sittler, MM. J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a, antérieurement aux dispositions de la présente loi, adhéré à un syndicat mixte visé au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un an pour soumettre à la délibération des conseils municipaux des communes membres l'approbation de cette adhésion et la liste des compétences transférées, dans les conditions de majorité définies à l'article L. 5211-17 du présent code. L'accord est constaté par un arrêté préfectoral.

« L'accord des conseils municipaux n'est pas requis lorsque l'adhésion a résulté de l'application des règles de représentation - substitution prévues aux articles L. 5214-21, L. 5215-22, L. 5215-23 et L. 5216-7 du présent code. »

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Inséré par le Sénat, puis complété par l'Assemblée nationale, l'article 27 bis sécurise juridiquement l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte.

Néanmoins, il ne prévoit aucune disposition pour régulariser sur le plan législatif les adhésions et transferts de compétence opérés antérieurement à la loi.

Dans le présent amendement, il est proposé un dispositif de recueil des délibérations des communes membres de l'EPCI qui adhèrent au syndicat mixte, ainsi qu'une reconnaissance explicite du mécanisme de représentation-substitution qui, dans bien des cas, a permis de résoudre les interférences avec les structures existantes et les atteintes éventuelles au principe d'exclusivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement me paraît entièrement satisfait par l'amendement gouvernemental déposé à l'article 49 du présent projet de loi. Par conséquent, je demande à Mme Sittler de bien vouloir le retirer.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 436 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 27 bis, modifié.

L'article 27 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mme Rozier, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :

Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa de l'article L 5212-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Soit par adhésion à un syndicat mixte dans le cas prévu par l'article L. 5212-35 ».

II. - Après l'article L. 5212-34 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 entraîne la dissolution du syndicat de communes lorsque ce dernier transfère la totalité des compétences qu'il exerce au syndicat mixte.

« Les communes membres du syndicat de communes dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte.

« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité du syndicat mixte un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat de communes dissous.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat de communes dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat de communes dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels du syndicat de communes dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 5211-17. »

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Nous avons beaucoup parlé des syndicats mixtes. Encore faut-il savoir que, pour la gestion de l'eau, il y a aussi de simples syndicats de communes.

Cet amendement vise à étendre aux syndicats de communes la mesure figurant à l'article 27 bis, lequel institue une procédure simple permettant le regroupement de deux syndicats mixtes, dont l'un se dissout en transférant à l'autre toutes ses compétences. Cette procédure devrait s'appliquer également à l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte, afin de disposer d'un outil supplémentaire pour accélérer l'amélioration de l'organisation intercommunale, notamment dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.

Cela relève du bon sens : à l'instar des communes qui se regroupent, des syndicats intercommunaux se réunissent pour des raisons d'efficacité et de bonne gestion de l'eau. Il est proposé de pouvoir leur appliquer le même dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 306 rectifié ter, présenté par Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :

Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 entraîne la dissolution du syndicat de communes lorsque ce dernier transfère la totalité des compétences qu'il exerce au syndicat mixte.

« Les communes membres du syndicat de communes dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte.

« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité du syndicat mixte un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat de communes dissous.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat de communes dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat de communes dissous dans toutes ses délibérations et dans tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels du syndicat de communes dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »

II. - En conséquence, après le troisième alinéa (b) de l'article L. 5212-33 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Soit par adhésion à un syndicat mixte dans le cas prévu à l'article L. ... du présent code. »

La parole est à Mme Esther Sittler.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Sittler

Cet amendement étant très proche de celui de M. Revet, je considère qu'il est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je dirai, en réponse aux deux amendements, que cette disposition est prévue par l'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. Sinon, l'avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement, qui partage l'avis de la commission, pourrait examiner l'opportunité d'une mesure de ce type dans le cadre d'une loi ultérieure relative à la rationalisation de l'intercommunalité.

Sous le bénéfice de cet engagement, je serais heureuse que ces amendements soient retirés.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Je suis prêt à retirer cet amendement, mais je voudrais comprendre : selon M. le rapporteur, il existe un dispositif qui autorise cette procédure, alors que Mme la ministre m'incite à attendre l'examen d'un texte ultérieur. J'aimerais donc savoir quand ce dernier texte pourra être examiné.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

L'amendement que vous présentez prévoit la dissolution de droit des syndicats intercommunaux dès lors qu'ils transfèrent à un syndicat mixte l'intégralité des compétences. La dissolution de droit des syndicats intercommunaux est déjà prévue par l'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils ont achevé l'opération qu'ils avaient pour objet de conduire ou qu'ils ont procédé au transfert de leurs compétences à un EPCI à fiscalité propre.

Par souci de rationalisation, il pourrait être préconisé d'élargir les cas de dissolution de plein droit de l'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales à l'hypothèse de transfert des compétences opéré d'un syndicat intercommunal envers un syndicat mixte. En revanche, il ne saurait être admis que cette dissolution vise exclusivement certains domaines de compétence comme cela est prévu dans l'amendement. Pour cela, le Gouvernement pourrait examiner l'opportunité d'une mesure de ce type dans le cadre d'une loi ultérieure relative à la rationalisation de l'intercommunalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Dans ces conditions, je retire l'amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 201 rectifié est retiré.

Madame Sittler, l'amendement n° 306 rectifié ter est-il maintenu ?

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues produites.

« Art. L. 3451-2. - Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3. - Non modifié.  »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 366, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin, Lagauche et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

et leur transport

II. - Dans le même texte, après les mots :

n'y pourvoient pas,

insérer les mots :

leur transport,

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement, un peu spécifique, est relatif à la région parisienne.

L'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale d'un amendement modifiant l'alinéa 4 de l'article 27 ter du présent projet de loi est de nature à remettre en cause la compétence de transport des eaux usées exercée spécifiquement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, ainsi que par l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAAP.

En effet, l'insertion par l'Assemblée nationale des mots « et leur transport », désormais associés à « leur collecte », immédiatement suivis de la mention : « lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas », pourrait conduire à considérer que la compétence de transport des eaux usées impartie aux départements précités ainsi qu'au SIAAP ne s'exercerait désormais que si seulement les communes et leurs regroupements ne l'exercent pas.

Il convient donc, par le présent amendement, de revenir à la rédaction initiale du quatrième alinéa de l'article 27 ter tel qu'il avait été adopté en première lecture par le Sénat. On consoliderait ainsi juridiquement l'exercice spécifique de la compétence de transport des eaux usées par les départements précités, ainsi que par le SIAAP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Pour la commission, cet amendement va excessivement loin en supprimant la nécessité de l'absence d'intervention des communes et de leurs établissements publics de coopération pour autoriser l'intervention du SIAAP et des départements concernés. Cela conduirait de fait à ce que les communes ne puissent plus intervenir à Paris et dans la petite couronne en matière d'assainissement collectif. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Sans être un spécialiste de la région parisienne, j'ai cru comprendre que cette modification, apparemment un peu inopinée, risquait de fragiliser une situation très particulière qu'il serait bon de pérenniser, sous peine de provoquer des conflits difficiles à maîtriser et dont les conséquences seraient préjudiciables pour les administrés.

Je vous demande d'étudier les choses attentivement pour éviter de s'enfermer dans une impasse.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

La modification intervenue à l'Assemblée nationale permet de préciser que les départements de Paris et de la petite couronne et leur institution interdépartementale assurent la collecte et le transport des eaux usées mais uniquement lorsque les communes ne le font pas. Sans cette précision, les communes concernées ne pourraient plus du tout intervenir dans l'assainissement collectif.

Le retour à la rédaction initialement adoptée en première lecture par le Sénat conduirait à supprimer cette faculté. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement n° 366.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 281, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je ne suis pas non plus une spécialiste de la région parisienne, mais je vais m'efforcer de défendre les intérêts qui m'ont été confiés.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

M. Paul Blanc. Mais où sont donc les Parisiens ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet article du projet de loi, ainsi que cela est indiqué dans le rapport, vise à adapter certaines des dispositions du projet de loi aux spécificités de l'agglomération parisienne et à prendre en compte l'existence du syndicat intercommunal pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAAP.

Ce syndicat oeuvre aujourd'hui au bénéfice des communes comprises dans le périmètre de l'agglomération parisienne, plus précisément Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Dans la continuité géographique des trois départements de la petite couronne, certaines communes situées sur le territoire des départements dits de la grande couronne - Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise et Yvelines - peuvent également avoir intérêt à participer au syndicat.

Deux raisons fondamentales poussent à donner toute force de loi au syndicat intercommunal.

Premièrement, la densité urbaine des départements concernés justifie pleinement le recours à une structure intercommunale susceptible de répondre aux contraintes propres à cette densité.

On compte 30 000 habitants au kilomètre carré dans la plupart des arrondissements parisiens, et la majeure partie des communes urbaines proches de la capitale ont des densités de population comprises entre 10 000 et 20 000 habitants.

Deuxièmement, la nature des travaux à accomplir, l'importance de l'occupation des sols sont autant de paramètres qui ne peuvent s'envisager qu'à un niveau pertinent, constitué précisément par l'échelon intercommunal, voire interdépartemental.

Cette pertinence est d'ailleurs à la source des économies d'échelle que l'on peut escompter réaliser dès lors que les travaux d'entretien, de réfection ou de développement des réseaux sont effectués dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, validée par la gestion et assise sur les moyens d'une structure intercommunale.

C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons, en modifiant quelque peu les termes de cet article 27 ter, à définir clairement la pleine et entière compétence en matière d'eaux usées au syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération parisienne.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3451-1 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

ou leurs établissements publics de coopération

par les mots :

, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes

II - Compléter ce même texte par la phrase suivante :

Ils assurent également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 281.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L'amendement n° 61 rectifié vise à mettre l'article 27 ter en cohérence avec l'article 23 du projet de loi, qui crée une taxe sur les eaux pluviales.

Il tend également à apporter une précision rédactionnelle sur les conditions d'intervention des services d'assainissement des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de leur union interdépartementale.

S'agissant de l'amendement n° 281, son adoption entraînerait les mêmes conséquences néfastes que celles que nous venons d'évoquer pour l'amendement n° 366. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 281 et un avis favorable sur l'amendement n° 61 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 511, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3451-2 dans le code général des collectivités territoriales, après les mots :

de l'assainissement collectif

insérer les mots :

et de la gestion des eaux pluviales

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Il s'agit d'un amendement cohérence.

L'amendement est adopté.

L'article 27 ter est adopté.

Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Tout ou partie de l'assainissement. » -

Adopté.

L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. Les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 62, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 136-1 du code de la consommation.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement tend à supprimer une disposition proche de celle qui était prévue à l'article 26 par l'amendement n° 49, et superfétatoire pour les raisons déjà évoquées lors de la discussion de ce dernier.

L'amendement est adopté.

L'article 27 sexies est adopté.

Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-12 » est remplacée par la référence : « L. 2224-11-2 ». -

Adopté.

Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « à cet effet » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 63, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement de suppression de l'article 27 octies du projet de loi a pour objet une simple coordination avec l'article 20 quinquies. En effet, ces deux articles modifiant la même partie de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, il convient donc de n'en conserver qu'un seul.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je suis un peu ennuyée parce qu'il s'agit, par cet amendement, de rétablir le régime d'habilitation et d'assermentation spécifique pour rechercher et constater les infractions relatives au périmètre de protection des captages d'eau destinée à la consommation, régime que le Gouvernement avait proposé de supprimer.

En effet, les polices spéciales existantes, au nombre desquelles figure la police de l'eau, permettent cette recherche et cette constatation. De ce fait, un régime spécifique ne me paraît pas absolument nécessaire.

Telles sont les raisons, monsieur le rapporteur, pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d'émettre un avis défavorable.

Ah ! sur plusieurs travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il ne nous était pas apparu, à la lecture de ce texte, qu'il s'agissait d'une simplification administrative.

À la suite des explications de Mme la ministre, la commission retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 63 est retiré.

Je mets aux voix l'article 27 octies.

L'article 27 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le vice-président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le vice-président.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à dix -neuf heures dix.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La séance est reprise.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, ou engin flottant d'une jauge ou d'une longueur supérieure à un seuil précisé par décret abandonné sur le domaine public fluvial.

« L'abandon résulte d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, et d'autre part de l'absence prolongée d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manoeuvre :

« La déchéance des droits du propriétaire sur le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son bateau, navire, ou engin flottant.

« En cas de déchéance de ces droits, le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

« L'indemnité d'occupation du domaine public ainsi que les créances afférentes aux frais engagés par l'autorité compétente, notamment pour le déplacement ou l'enlèvement du bateau, navire, ou engin flottant abandonné, sont imputées en priorité sur le produit de la vente.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en demeure dans le cas où le propriétaire n'est pas connu. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 64, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques :

« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.

« L'abandon se présume d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.

« Si aucun propriétaire, gardien, ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L'article 27 nonies, ainsi que les trois articles suivants, résultant d'amendements présentés à l'Assemblée nationale par M. Patrick Ollier, constituent un titre spécifique consacré à la préservation du domaine public fluvial. Ils entendent donner au gestionnaire d'un tel domaine des moyens plus efficaces pour lutter contre le phénomène des « bateaux-ventouses », c'est-à-dire des bateaux-logements qui stationnent parfois à l'année sans autorisation et, plus généralement, contre les occupations irrégulières du domaine public fluvial.

L'article 27 nonies établit une procédure d'abandon de bateau, navire ou engin flottant - ponton, barge, etc. - qui autorise, une fois l'abandon constaté par l'autorité administrative, la vente de ce « bateau ».

Cet amendement tend à reprendre l'esprit du texte initial. Il en améliore la rédaction, en la simplifiant. Outre la vente, il vise à autoriser le gestionnaire à procéder à la destruction d'un bateau ou d'un engin flottant sans valeur.

Ce dispositif pourra également s'appliquer à des engins flottants, c'est-à-dire des barges ou des pontons plus ou moins aménagés et abandonnés.

L'amendement est adopté.

L'article 27 nonies est adopté.

I. - L'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2132-5 du même code, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-13. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°... du... sur l'eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement ou, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d'occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de navigation et d'exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours.

« Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l'avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées à l'alinéa précédent. La commune se prononce sur le principe et les limites de ces zones. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

« Lorsqu'il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.

« Le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations des zones mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article et les communique à l'autorité administrative et aux communes concernées. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L'article 27 decies initial, qui vise à soumettre les autorisations de stationnement délivrées par le gestionnaire à l'accord préalable du maire de la commune, constitue le coeur du dispositif du titre II bis. L'argument évoqué à juste titre pour justifier cet accord fait état des dépenses induites par ce stationnement, lesquelles pèsent exclusivement sur la commune : accès à l'eau et à l'électricité, traitement des ordures ménagères, voire demande de scolarisation d'enfants. Il est donc légitime de chercher un moyen d'associer les communes à la gestion du stationnement de ces bateaux-logements.

Cependant, soumettre les autorisations de stationnement à l'accord préalable du maire entraîne des difficultés administratives et pratiques réelles.

C'est pourquoi la commission vous propose, par cet amendement, d'associer la commune à la définition de la délimitation d'une ou plusieurs zones dans lesquelles le stationnement prolongé de bateaux à usage d'habitation pourra être autorisé.

S'agissant de l'« officialisation » des zones actuelles où se trouvent les bateaux, seul l'avis préalable de la commune sera sollicité. En revanche, pour la modification du tracé d'une zone ou la création de nouvelles zones, il est prévu l'accord préalable de la commune. Une procédure de publicité est également instituée.

Sur le plan formel, l'article est déplacé dans le code général de la propriété des personnes publiques, mais au sein de la même section.

Dans sa version initiale, cet amendement prévoyait également l'assujettissement de ces bateaux à la taxe d'habitation ; mais, après vérification, il semble qu'une instruction fiscale le prévoie d'ores et déjà, ce que je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir nous confirmer.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Je vous dois tout d'abord quelques explications sur l'avis défavorable que j'ai émis à l'Assemblée nationale sur une proposition similaire.

Dans l'amendement proposé ici, la nécessité d'obtenir l'accord du maire pour chaque autorisation individuelle d'occupation de longue durée du domaine public fluvial par des bateaux-logements étant remplacée par un avis sur la délimitation de zones pouvant donner lieu à ce type d'occupation pour habitation, il est évident que je suis favorable à une telle disposition.

Quant à l'instruction fiscale, elle existe bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Permettez-moi quelques commentaires à propos de ce titre II bis, consacré aux dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial.

J'ai cru comprendre que le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, comme beaucoup d'entre nous, cumule les fonctions. Si le cumul a certaines vertus, il a abouti en l'occurrence à la présentation en séance d'amendements inopinés que le président de la commission, ayant quelques problèmes à régler dans sa commune, n'avait pas eu le temps de soumettre préalablement à la commission ! Le rapporteur a lui-même confirmé qu'il n'avait pas examiné ces amendements qui modifient pourtant radicalement le stationnement des bateaux-logements.

Tout cela met en cause la concertation établie depuis de nombreuses années entre les associations représentatives et l'administration gestionnaire du domaine public fluvial.

S'il est vrai que le stationnement illégal de péniches pose un véritable problème, nier le fait que la plupart des bateaux-logements stationnent légalement dans les ports gérés par Voies navigables de France ou par des communes ou communautés de communes est difficilement supportable.

La Fédération des associations de défense de l'habitat fluvial nous a donc alertés du vote, intervenu très tard dans la nuit du 17 au 18 mai 2006, de ces amendements, dont l'un - vous venez de le confirmer, madame la ministre - n'a pas été soutenu par le Gouvernement.

Non seulement ces nouveaux articles, tels qu'ils ont été votés, ne rendent pas plus efficace la législation existante, mais ils ne peuvent que générer de nouvelles difficultés dans la gestion par les pouvoirs publics de l'habitat fluvial.

Les propositions de la commission des affaires économiques nous paraissent aller dans le sens de la raison ; je pense notamment à la réécriture de l'article 27 decies visant à prévoir que le gestionnaire du domaine public fluvial procède à la délimitation de zones de stationnement pour les bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois.

En fait, sous le prétexte qu'une petite fraction de bateaux - moins de 10 %, contrairement aux 50 % annoncés - stationnent irrégulièrement, dont la plupart n'ont aucun rapport avec l'habitat fluvial, toutes les avancées réalisées dans ce domaine étaient ignorées dans les amendements déposés à l'Assemblée nationale.

À l'issue de cette deuxième lecture par le Sénat, nous espérons que la sagesse l'emportera et que les sénateurs se rallieront à des propositions constructives pour reconnaître le droit à l'habitat fluvial, tout en sanctionnant sévèrement les contrevenants.

Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire à propos de ces différents articles additionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Permettez-moi d'apporter une explication complémentaire.

Je précise, pour que nous soyons bien d'accord sur le contenu de cet amendement, qu'il s'agit de l'avis de la commune, et non du maire, pour les zones existantes, et il s'agira d'un accord de la commune pour les nouvelles zones.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Avec l'accord de M. Paul Raoult !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'article 27 decies est ainsi rédigé.

Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d'un stationnement régulier, sans application d'éventuels abattements.

« Cette indemnité est majorée :

« - de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;

« - de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;

« - de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 66, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques :

« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Pour lutter contre les bateaux-ventouses stationnant sans autorisation sur le domaine public fluvial, l'article 27 undecies vise à soumettre ceux-ci au paiement d'une indemnité d'occupation majorée à due proportion de la durée du stationnement illégal, majoration pouvant aller jusqu'à 400 %.

Selon le droit en vigueur pour la gestion du domaine public, l'indemnité d'occupation est égale au montant de la redevance due quand une autorisation a été délivrée, ce qui n'est guère dissuasif.

Mais une majoration de 400 % paraissant excessive à la commission, cette dernière vous propose de la limiter à 100 %, sans progressivité, ce qui facilitera l'application du dispositif.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Il est évident que je suis tout à fait favorable à cet amendement, dont la rédaction simplifie le régime des sanctions financières prévues en cas de stationnement non autorisé des péniches.

Sourires

L'amendement est adopté à l'unanimité.

L'article 27 undecies est adopté.

L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 67, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 27 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I - À l'article L. 2213-6, les mots : «, sur les rivières, ports et quais fluviaux » et les mots : «, la navigation » sont supprimés.

II - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet article additionnel vise à toiletter deux articles « suiveurs » du code général des collectivités territoriales, afin d'y supprimer des dispositions obsolètes sur la délivrance, par le maire, de permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur le domaine public fluvial et qui n'ont pas lieu de subsister dès lors que l'on propose une délimitation de zones de stationnement par le gestionnaire du domaine public fluvial en association avec la commune concernée.

Les autres dispositions de ces articles concernant la voirie restent bien évidemment en vigueur.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Étant favorable à la suppression de dispositions qui ont toujours apporté de la confusion dans le partage des responsabilités entre le gestionnaire du domaine public fluvial et le maire dans le cadre des délivrances d'autorisation d'occupation, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 duodecies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 230 rectifié, présenté par MM. Laffitte, Vendasi et Alfonsi, est ainsi libellé :

Après l'article 27 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé comme suit :

I - Après l'article L. 214-14 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les établissements publics en charge de la gestion des ports fluviaux et des voies navigables assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Laffitte.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Cet article additionnel vise les collecteurs flottants de déchets domestiques. Mais je le retire, monsieur le président, le Gouvernement nous ayant indiqué qu'il était satisfait par l'application des directives européennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 230 rectifié est retiré.

L'amendement n° 422, présenté par MM. Marini, Dassault, Richert, Pointereau et Texier, est ainsi libellé :

Après l'article 27 duodecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Après l'article L. 214-14 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art L. ... - Les établissements publics en charge de la gestion des ports fluviaux et des voies navigables assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

II. - La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente.