Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet.
Après la première phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
La qualification de l'exploitation au titre de l'agriculture raisonnée, l'attestation d'une formation aux bonnes pratiques agricoles ou la participation à une filière de collecte des déchets agricoles constituent des critères d'éligibilité à la prime.
Cet amendement vise à proposer des critères d'éligibilité pour l'obtention de la prime à l'utilisateur final mentionné au IV bis du paragraphe 4 de l'article 37. De nombreux textes nationaux et européens (plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides, directive sur l'utilisation durable des pesticides...) incitent en effet les agriculteurs à une utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques. La fixation de critères d'éligibilité est susceptible d'encourager les utilisateurs dans ces démarches.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.