La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
M. le président du Sénat a reçu de M. Paul Champsaur, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le rapport public d'activité pour 2005 de l'Autorité, en application de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires économiques et sera disponible au bureau de la distribution.
Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Redevances des agences de l'eau
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 213-10. - L'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.
« Paragraphe 2
« Redevances pour pollution de l'eau
« Art. L. 213-10-1. - Non modifié
« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage d'habitation ainsi que des abonnés au service de distribution d'eau dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au III.
« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
« II bis. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
Éléments constitutifs de la pollution
Tarif (en euros par unité)
Seuils
Matières en suspension (par kg)
5 200 kg
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)
5 200 kg
Demande chimique en oxygène (par kg)
9 900 kg
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)
4 400 kg
Azote réduit (par kg)
880 kg
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)
880 kg
Phosphore total, organique ou minéral (par kg)
220 kg
Métox (par kg)
200 kg
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)
200 kg
Toxicité aiguë (par kiloéquitox)
50 kiloéquitox
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)
50 kiloéquitox
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)
50 kg
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)
50 kg
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])
2 000 m3*S/cm
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)
100 Mth
Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie)
10 Mth
« La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1, 4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux maximum de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 unités, et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
« 1° De l'état des masses d'eau ;
« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« Art. L. 213-10-3. - I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
« 1° Les personnes abonnées au service public de distribution d'eau, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
« 2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au III du même article ;
« 3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'abreuvement des animaux est exclut de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
« III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0, 50 € par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
« 1° De l'état des masses d'eau ;
« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée.
« V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
« Art. L. 213-10-4. - Non modifié
« Paragraphe 3
« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
« La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 du présent code, dans la limite de 0, 15 € par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
« Art. L. 213-10-6. - Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0, 30 € par mètre cube.
« La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix.
« Art. L. 213-10-7. - Non modifié
« Paragraphe 4
« Redevance pour pollutions diffuses
« Art. L. 213-10-8. - I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité des substances très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés au I.
« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite de 1, 2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement, et de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques et très toxiques.
« IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.
« IV bis. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.
« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Paragraphe 5
« Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
« Art. L. 213-10-9. - I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
« II. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;
« 5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
« 6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
« III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
« IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubespar an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
« V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
Usages
Catégorie 1
Catégorie 2
Irrigation (sauf irrigation gravitaire)
Irrigation gravitaire
Alimentation en eau potable
Alimentation d'un canal
Autres usages économiques
« L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
« L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
« VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0, 60 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
« Ce taux est multiplié par 1, 5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Paragraphe 6
« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
« Art. L. 213-10-10. - Non modifié
« Paragraphe 7
« Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.
« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
« II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0, 3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0, 3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.
« Le coefficient d'entrave varie entre 0, 3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
Coefficient d'entrave
Ouvrages permettant le transit sédimentaire
Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons
Ouvrage non franchissable par les poissons
« III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0, 3 mètre cube par seconde.
« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 € par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Paragraphe 8
« Redevance pour protection du milieu aquatique
« Art. L. 213-10-12. - I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.
« II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :
« a) 10 € par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;
« b) Supprimé ;
« c) 4 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une association mentionnée au I ;
« d) 1 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une association mentionnée au I ;
« e) 20 € de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une association mentionnée au I. »
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 37 du projet de loi porte sur l'importante question des redevances pour pollution de l'eau destinées à alimenter les agences de l'eau pour la mise en oeuvre des missions qui leur sont conférées.
À la lecture de certains des amendements déposés sur le présent article, on peut d'ailleurs s'étonner du souci qui anime plusieurs de mes collègues, alors même que le débat mené sur les articles précédents a plutôt eu tendance à élargir le champ d'intervention et les missions des agences de l'eau.
Dans le cadre de cet article, un fait est au moins établi : même s'il convient de ne pas noircir exagérément le tableau de la qualité de nos eaux, les orientations générales de la politique de l'eau vont mobiliser, dans les années à venir, des sommes importantes, bien plus importantes que celles qui sont aujourd'hui collectées par les agences de l'eau.
Nous sommes donc à la croisée des chemins, et il convient dès lors de poser cette question dans des termes très simples : soit nous décidons aujourd'hui que l'ensemble des parties ainsi que les usagers de l'eau doivent fournir un effort conséquent pour atteindre les objectifs de qualité et de gestion équilibrée de la ressource qui ont été affirmés dans ce projet de loi, soit nous décidons de n'entrer qu'à pas comptés dans cette démarche, avec tout ce que cela impliquera en bout de chaîne pour la qualité de l'eau. Si nous ne sollicitons pas suffisamment les usagers de l'eau, les économies que nous ferons se révéleront être la source de nouvelles dépenses autrement plus significatives demain, et qui seront plus intolérables encore.
La question de l'eau, de la gestion de la ressource et de l'amélioration de la qualité, notamment par le biais de l'application du principe de précaution, et celle de l'incitation que nous pouvons donner aux acteurs par la voie d'un soutien financier raisonné s'imbriquent évidemment avec les questions de développement économique, s'agissant notamment des domaines agricole et industriel.
Posons la question : les agences de l'eau doivent-elles, par exemple, faire les frais d'une politique agricole commune incohérente, qui soutient les pratiques respectueuses de l'environnement, mais qui pousse aussi à un productivisme renforcé, véritable carcan du résultat imposé aux agriculteurs eux-mêmes ?
En tout état de cause, cet article relatif aux redevances pour pollution de l'eau doit être l'occasion d'affirmer plus encore, par la voie d'un débat parlementaire serein, le principe de précaution inscrit dans la Charte de l'environnement, en amorçant une démarche plus préventive que curative.
Si nous le souhaitons, nous pouvons faire de la fiscalité environnementale un facteur essentiel de la démarche tendant notamment à favoriser les efforts de ceux qui respectent l'environnement et à pénaliser plus fortement ceux qui n'en ont cure et persistent à utiliser les produits les plus dangereux pour la santé publique et les plus attentatoires à l'environnement.
Telle est la philosophie générale des amendements que nous avons déposés sur cet article et que nous ne pouvons, mes chers collègues, que vous inviter à adopter.
C'est aussi pour ces motifs que nous demanderons au Sénat de rejeter l'ensemble des amendements visant à réduire la portée des contributions prévues dans cet article et tendant, par conséquent, à lui faire perdre sa pertinence.
Telles sont les précisions que je souhaitais apporter, avant de commencer l'examen des amendements.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en ouverture du débat relatif à l'article 37, qui fixe les redevances des agences de l'eau, j'aimerais attirer votre attention sur le combat que mène le CEDAPA, le centre d'étude pour un développement agricole plus autonome, une association d'éleveurs bretons engagés depuis vingt-quatre ans dans une agriculture durable ou biologique, près de Saint-Brieuc.
On nous dit souvent, à nous les écologistes, que nous sommes contre les agriculteurs et que nous voulons toujours les taxer. Eh bien non, il y a des agriculteurs qui mènent ce combat ! Depuis le 8 septembre dernier, ils font d'ailleurs une grève de la faim deux jours par semaine pour soutenir la mise en place d'une politique de développement durable et dénoncer les aides de la politique agricole commune, la PAC, à des cultures polluantes.
Leur lutte contre les modalités d'attribution des aides de la PAC rejoint nos critiques à l'encontre des modalités de fixation des redevances proposées à l'article 37.
Il faudrait aujourd'hui établir une écoconditionnalité des aides et des taxes, afin de réorienter notre agriculture, au moyen d'incitations financières, pour préserver la ressource aquatique.
Les agriculteurs des Côtes-d'Armor dénoncent l'application française de la nouvelle politique agricole commune, qui pénalise leurs efforts pour protéger les eaux et les sols dans une région, la Bretagne, où le problème est crucial.
Depuis 2006, c'est à chaque État membre de l'Union européenne de choisir les modalités d'attribution des aides de la PAC. Or, le Gouvernement français a choisi de calculer le montant que chaque agriculteur touchera en fonction de ce qu'il percevait en moyenne en 2000, en 2001 et en 2002.
Les agriculteurs qui étaient beaucoup aidés, à savoir ceux qui font des céréales, du maïs fourrage ou des oléagineux, c'est-à-dire des cultures consommatrices d'engrais et de pesticides, seront toujours autant aidés ; en revanche, ceux qui avaient choisi l'herbe comme fourrage pour une production laitière ou de viande bovine et qui percevaient très peu d'argent continueront d'être aussi peu aidés.
Pour Gilles Huet, délégué de l'association Eaux et rivières de Bretagne, « c'est un mécanisme pervers qui incite les paysans à conserver des pratiques à risques. On aide le maïs, culture consommatrice d'engrais et de pesticides, qui laisse le sol à nu durant l'hiver favorisant ainsi l'érosion, et qui élimine peu d'azote contenu dans la terre. Alors que l'herbe ne demande pas de phytosanitaires, recouvre le sol et consomme beaucoup d'azote. On favorise les exploitations les plus nuisibles à l'environnement. »
En ne voulant pas développer l'agriculture biologique ou de développement durable, en voulant aider les agricultures intensives qui polluent, on soutient en réalité un certain type d'agriculture. Je dirai même que l'on ne soutient plus le métier d'agriculteur, qui consiste à faire de bons produits, à respecter l'environnement et à avoir des ressources suffisantes. Si nous n'apportons pas notre soutien, nous aurons non plus des agriculteurs, mais des sous-traitants des industries chimiques qui vendront engrais et pesticides. Si les agriculteurs ne sont plus que des personnes qui courent après le rendement, et ce au détriment de l'environnement, alors le monde agricole perdra son identité et son intérêt au travail.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ne nous voilons pas la face : nous abordons l'examen d'un article difficile.
Soyons objectifs : si la gauche n'a pas été capable de proposer ce texte à la fin de sa législature, c'est parce qu'il était difficile de régler la question de la pollution vis-à-vis du monde agricole. De même, si ce texte ne vient en discussion qu'à la fin de la législature de la droite, c'est bien parce que des tractations ont été menées, comme l'actualité l'a montré.
Oui, à un moment donné, une taxe sur l'azote avait bien été prévue dans les avant-projets.
Hier, pour préparer mon intervention, j'ai lu un article de M. Santini, député appartenant à la majorité, qui, au nom du SEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, protestait parce que l'on avait retiré la taxe sur l'azote. On voit donc bien qu'il s'agit là d'un débat de société mené par l'ensemble des groupes politiques et des agriculteurs.
Cela dit, sous l'effet des pratiques agricoles, les pollutions diffuses et la montée brusque, mais régulière, de la teneur en nitrates dans nos nappes phréatiques et dans les cours d'eau continuent d'augmenter, comme en témoigne le dernier rapport de l'IFEN, l'Institut français de l'environnement.
On peut se cacher derrière son petit doigt en se disant que ça ira mieux demain. Certes, la majorité des agriculteurs déploient des efforts pour développer une agriculture raisonnée. On peut lire dans les journaux agricoles toute une série de programmes intégrés allant en ce sens. Chaque semaine, dans les publications agricoles du Nord-Pas-de-Calais, la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et la FDSEA, et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, parlent de l'agriculture raisonnée. Cela signifie donc que l'on mène cette réflexion. Toutefois, en tant que distributeur d'eau, avec une trentaine de millions de mètres cubes, je vois bien le résultat : jour après jour, malgré les efforts des uns et des autres, la teneur en nitrates continue d'augmenter. On doit donc fondamentalement s'interroger.
Je sais ce que l'on va dire : ça y est, Paul Raoult, fils d'agriculteur, est en train de massacrer les agriculteurs en voulant instaurer des taxes supplémentaires ! Je sais connais le procès d'intention que l'on va me faire !
Chaque groupe politique aborde cette question en interne, et les élus sont frileux, hésitent, se demandant ce que vont penser les agriculteurs de leur circonscription électorale s'ils votent en faveur de l'augmentation de la taxe sur l'azote. C'est en ces termes que se pose en réalité le problème. Dans tous les groupes politiques, certains députés et certains sénateurs ont peur, car ils doivent leur élection à l'électorat agricole. Bien sûr, il y a également les minoritaires et les ultraminoritaires qui ne doivent leur élection qu'à la proportionnelle !
Sourires
Toutefois, il arrive un moment où la situation est tellement dramatique que gauche et droite, collectivement, doivent s'interroger et prendre des mesures courageuses, même si c'est difficile, il est vrai, électoralement.
À cet égard, je rappelle qu'un certain nombre de pays scandinaves, tel le Danemark, qui ont une agriculture très développée, ont eu le courage de prendre des mesures, même s'ils étaient, je le reconnais, le dos au mur. Certains industriels néerlandais en sont même arrivés à venir aujourd'hui proposer leur culture de petits oignons blancs, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie parce que leur sol est trop pollué pour les accueillir.
Il ne faudrait pas qu'une telle situation se produise en France ; or, c'est pourtant bien ce qui risque de se passer. Certains vont dire que je dramatise et que tout ira mieux demain, mais ce n'est pas vrai !
Madame la ministre, mes chers collègues, je parle au nom de ceux qui, aujourd'hui, ont la responsabilité de distribuer l'eau. Monsieur le président, vous qui présidez un syndicat de distribution important, vous êtes vous-même bien placé pour connaître cette difficulté : lorsqu'un relevé fait apparaître une teneur en nitrates de 100 milligrammes par litre, il faut fermer le captage.
Si le problème est jusqu'à maintenant passé quelque peu inaperçu, c'est que, en pareil cas, les responsables partent à la recherche de nouveaux champs captants. En d'autres termes, la réalité a été occultée, ces nouveaux champs venant compenser ceux qui sont fermés. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, et une telle situation ne pourra pas toujours durer. Pour certains, il faut créer des usines de dénitrification. Mais, à quel prix ?
Dans notre esprit, il ne s'agit pas de critiquer les agriculteurs. Nous soutenons l'instauration de taxes dissuasives, à la condition que l'argent ainsi prélevé auprès de certains agriculteurs soit reversé à d'autres, qui, eux, auront effectivement mis en place des pratiques raisonnées et orientées telles que le bio.
En définitive, ceux qui acceptent d'utiliser aujourd'hui moins d'azote pour ne plus polluer les nappes phréatiques, au risque de voir leurs rendements diminuer, doivent percevoir un revenu au moins égal à celui qu'ils touchaient auparavant. Tel est notre objectif fondamental et voilà l'état d'esprit qui nous anime.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il convient maintenant de commencer sans plus tarder la discussion des amendements sur l'article 37, car nous pourrons alors chacun exprimer notre opinion, présenter la politique que nous entendons mener et envisager les améliorations susceptibles d'être apportées au texte.
Monsieur Raoult, j'espère, à tout le moins, que ce n'est pas l'électoralisme qui préside aux travaux de notre assemblée ! Ce ne serait vraiment pas correct !
Cela étant dit, je reprendrai à mon compte la fin de votre propos. Effectivement, il faut encourager les bonnes pratiques et récompenser ceux qui adoptent des comportements intéressants. Je m'associerai d'ailleurs, le moment venu, aux amendements que défendra mon collègue Jean Bizet, notamment dans le domaine des productions légumières.
Madame la ministre, mes chers collègues, de grâce, arrêtons de tirer sur l'ambulance ! Les comportements des agriculteurs se justifient parce que les consommateurs exigent un certain type de produits. J'étais d'ailleurs monté à la tribune, en première lecture, pour dénoncer une telle situation. Le jour où les consommateurs accepteront de consommer des biens moins calibrés, mais produits dans des conditions écologiquement satisfaisantes, chacun y gagnera beaucoup.
Par conséquent, cessons de jeter l'opprobre sur les seuls producteurs, qui sont contraints d'agir ainsi pour satisfaire les acheteurs. Aujourd'hui, l'essentiel n'est pas de produire, c'est de vendre ; or, pour vendre, il faut trouver des acheteurs.
Mes chers collègues, en remettant enfin les choses à l'endroit, nous ferons preuve de bon sens. Je suis persuadé que, au travers de la discussion des nombreux amendements sur cet article 37, vous aurez tout loisir de mettre en pratique ce que je viens de vous dire !
L'amendement n° 88, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
« Elle peut également, à titre expérimental et pour une durée n'excédant pas la durée d'un programme pluriannuel d'intervention, établir et percevoir sur les personnes publiques ou privées des redevances dont les règles d'assiettes sont approuvées par décret en Conseil d'État. Le produit des redevances ainsi établies ne peut excéder 1 % du produit de l'ensemble des redevances.
La parole est à M. le rapporteur.
Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.
L'article L. 213-10 du code de l'environnement est de portée générale. Il énumère l'ensemble des redevances établies et perçues par les agences de l'eau, et fonde leur politique.
Par cet amendement, la commission vous propose d'actualiser la rédaction de cet article issu de la loi du 16 décembre 1964, s'agissant de la justification des redevances perçues par les agences, afin de se référer aux principes inscrits dans la Charte de l'environnement, à savoir le principe de prévention et celui de réparation des dommages à l'environnement.
Cela permet, entre autres, d'affirmer la « spécificité environnementale » de ces impôts. Certes, le respect de l'article 34 de la Constitution implique que les règles concernant leur assiette et leur taux soient définies par la loi. Mais une telle spécificité justifie aussi la marge d'autonomie laissée aux agences sur la fixation du taux et la prise en compte de circonstances locales pour appliquer le principe de prévention et celui de réparation des dommages.
En outre, et pour compléter le dispositif légitimant ces redevances, il vous est proposé, en application de l'article 37-1 de la Constitution, introduit par l'article 3 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, d'autoriser les agences à établir et à percevoir, à titre expérimental, une nouvelle redevance, si cela se justifie au titre du principe de prévention ou de réparation des dommages à l'environnement.
Il peut être intéressant de favoriser cette forme d'initiative locale, dans des conditions très encadrées par un décret en Conseil d'État, qui pourrait être ultérieurement généralisé à l'ensemble des agences dans les formes requises par l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire définies par le Parlement.
Le dispositif des agences de l'eau, mis en place en 1964, contribue effectivement à la réparation des dommages sur la ressource en eau et est en quelque sorte précurseur de la Charte de l'environnement.
Je suis donc favorable, monsieur le rapporteur, à la première partie de l'amendement n° 88, qui vise à établir un lien tout à fait opportun avec cette charte.
En revanche, si le Parlement accordait aux comités de bassin la possibilité d'établir des redevances à titre expérimental, il n'épuiserait pas sa compétence au regard de l'article 34 de la Constitution, ce qui rendrait cette mesure inconstitutionnelle.
Or, comme vous le savez, l'un des principaux objectifs de ce projet de loi est justement de conférer un caractère constitutionnel aux redevances des agences de l'eau, en précisant leur assiette et en encadrant leur taux par des plafonds. Aussi, j'apprécierais très sincèrement que vous puissiez retirer le second alinéa de cet amendement.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de Mme la ministre ?
La commission ne s'est évidemment pas réunie, mais, compte tenu des arguments de poids soulevés par Mme la ministre quant au risque d'inconstitutionnalité, à titre personnel, j'accepte de modifier l'amendement n° 88 dans le sens qu'elle vient de suggérer.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
Monsieur le rapporteur, si je suis bien entendu favorable, sur le principe, à cet amendement, je souhaite tout de même obtenir des précisions, car j'avoue avoir un peu de mal à comprendre certains critères retenus pour la perception de cette redevance.
Ainsi, que signifie l'expression : « pour modernisation des réseaux de collecte » ? Apparemment, une collectivité qui établit ou qui renforce un réseau, d'assainissement ou d'eau, risque non seulement de ne plus être subventionnée, comme cela se produit maintenant la plupart du temps, mais aussi d'avoir à payer une taxe pour son action de modernisation !
De même, que recouvrent les termes : « pour stockage d'eau en période d'étiage » ? Dans ma région, les quantités d'eau utilisées pour l'arrosage ne sont pas très importantes. Mais j'entends suffisamment parler des problèmes rencontrés dans de nombreuses autres régions, où il est nécessaire de beaucoup arroser, pour être favorable à tout ce qui peut encourager le stockage de l'eau plutôt que sa pénalisation. L'eau qui retourne directement à la rivière ou à la mer est, en quelque sorte, perdue. Mieux vaut, à mon sens, en cas de fortes pluies, pouvoir stocker cette eau, afin de l'utiliser pour l'arrosage, plutôt que d'aller puiser dans la nappe phréatique.
Monsieur le rapporteur, j'ai donc un peu de mal à comprendre le sens de cet amendement, et ce n'est pas faute de l'avoir lu et relu ! Sur le principe, je suis d'accord, mais, s'il vous plaît, éclairez-moi !
Pour prolonger ce que vient de dire notre collègue Charles Revet, j'ai moi-même quelques interrogations sur le texte proposé par l'amendement pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement. Si j'ai bien compris, au premier paragraphe, la commission souhaite lier les redevances des agences de l'eau à l'application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement. L'accent est donc mis sur ce dernier.
Mais ce sont les dispositions du deuxième paragraphe qui me paraissent véritablement dangereuses, et je voterai résolument contre si elles ne sont pas supprimées. En effet, mes chers collègues, imaginez qu'une énorme pollution industrielle se produise. Eh bien, finalement, tout le monde devrait payer, ce qui n'est pas acceptable !
Madame Didier, l'amendement n° 88 vient d'être rectifié par M. le rapporteur, sur la demande de Mme la ministre. Le second alinéa, auquel vous venez de faire référence, a donc été supprimé. Seul subsiste le premier alinéa, sur lequel M. Revet s'interroge.
Monsieur le rapporteur, je m'interroge également sur la signification d'une taxe pour modernisation des réseaux de collecte. Tout cela me paraît quelque peu sibyllin...
Nos éminents collègues posent des questions importantes auxquelles il convient effectivement d'apporter certaines précisions.
Je ne prétends pas donner de leçons de droit constitutionnel, mais chacun connaît la spécificité de la Ve République par rapport aux républiques antérieures et la différence entre le domaine de la loi et celui du règlement. En outre, je ne rappellerai pas les interventions du Conseil constitutionnel sur toutes ces lois qui, selon ses propres termes, « bavardent » ou « bégaient ».
Monsieur Revet, il vous est proposé, à l'article 37, d'entériner la création officielle et légale de sept redevances, mais certaines vous posent problème. À ce sujet, je ne saurais trop vous conseiller de vous reporter à la page 179 de mon rapport écrit, dont j'ai la faiblesse de croire qu'il est relativement complet. Il y est en effet écrit, noir sur blanc, que la redevance pour modernisation des réseaux de collecte ne s'adresse qu'aux usagers non domestiques, pour des pollutions d'origine non domestique. Voilà qui devrait répondre à votre question.
Madame Didier, M. le président vous l'a dit mieux que moi : l'amendement n° 88 a été rectifié, et seul subsiste le premier paragraphe.
Je m'interroge également sur cet amendement et sur la position de M. le rapporteur. Ainsi, un groupe d'agriculteurs qui décide de créer une retenue collinaire dans ma région sera-t-il tenu de verser une redevance à l'agence de bassin « Adour-Garonne » ?
Monsieur Revet, vous êtes déjà intervenu pour explication de vote. Vous ne pouvez donc pas, normalement, reprendre la parole, mais, à titre exceptionnel, je vous autorise à intervenir, car je sais très bien que vous n'abusez pas de cette facilité.
Je vous remercie, monsieur le président, de cette précision.
Monsieur le rapporteur, le fait de maintenir les deux expressions « pour modernisation des réseaux de collecte » et « pour stockage en période d'étiage » me pose vraiment un problème.
Je l'admets, je n'ai pas lu tout le rapport, et je vous prie de m'en excuser. De toute façon, pour appliquer la loi, c'est au texte de l'article qu'il sera fait référence, et non à celui de votre rapport !
Or, quand je lis « pour modernisation des réseaux de collecte », je ne sais pas de quelle collecte il s'agit. C'est la preuve qu'il est parfois très difficile de s'y retrouver dans la rédaction de certains articles de loi.
Tout en étant d'accord avec le reste de l'amendement, j'avoue que je suis gêné par ces deux membres de phrase, car ils peuvent prêter à interprétation. En effet, appliqués de façon arbitraire, ils pourraient pénaliser des personnes, publiques ou privées, qui seraient obligées de réaliser des travaux importants.
Je souhaite apporter une précision qui me semble utile.
Les agences de l'eau financent les réseaux grâce une redevance sur les réseaux, qui remplace le coefficient de collecte qui existait auparavant. Quant aux retenues qui bornent les cours d'eau, seules celles qui mesurent plus de cinq mètres de haut seront taxées.
Pour répondre à Mme Didier, j'ai effectivement la faiblesse de croire que l'amendement n° 88 initial, c'est-à-dire non rectifié, avait sa cohérence. Mais c'est l'intérêt d'un tel débat que de permettre aux arguments pertinents développés par le Gouvernement d'être retenus.
Comme chacun a pu le noter, cet amendement n° 88 rectifié est ce que l'on appelle dans notre jargon un amendement « chapeau ». Cela signifie que les sept redevances que nous allons examiner les unes après les autres ne sont que des déclinaisons de cet amendement de principe. Le détail est donc repris redevance par redevance, dans les articles successifs du code de l'environnement.
S'agissant des lacs collinaires, ou pour être plus précis en matière de pollution et de modernisation, il faudra donc se reporter à l'article correspondant du code de l'environnement. Mais il est encore trop tôt, à ce stade de la discussion, pour entrer dans ces détails.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 89, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, après le mot :
usage
insérer le mot :
principal
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel portant sur l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, qui fixe les règles d'établissement de la redevance pour pollution de l'eau.
Cet amendement tend à introduire l'expression « usage principal », utilisée au C de l'article 27 bis du projet de loi relatif à l'individualisation des contrats d'abonnement en immeubles collectifs.
Cette précision utile recueille l'avis favorable du Gouvernement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 90, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
ou dans un réseau de collecte,
par les mots :
directement ou par un réseau de collecte,
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel, qui vise à mettre en cohérence la rédaction du I de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement avec les dispositions décrites au II, qui précise que l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel après déduction, s'il y a lieu, de la pollution évitée par le dispositif collectif d'épuration en cas de rejet à l'égout.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 152 rectifié bis, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-2 du code de l'environnement :
L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel.
La parole est à M. Gérard César.
Selon le dispositif prévu dans le projet de loi, l'assiette de la redevance est fixée à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte.
Cette disposition est particulièrement défavorable aux entreprises ayant une activité saisonnière, ce qui est le cas d'un grand nombre d'entreprises agroalimentaires, notamment des coopératives, entre autres dans le secteur viticole, qui connaît actuellement une grave crise. Je rappelle à cet égard que les vendanges ont lieu en ce moment même dans le Bordelais.
Par ailleurs, elle ne tient pas compte des dispositifs d'épuration utilisés, qui permettent soit d'étaler les rejets dans le temps, soit de traiter les pics de pollution.
Je propose donc de supprimer, comme le préconise aussi Mme Férat, la notion de pollution mensuelle rejetée la plus forte, car il sera trop difficile pour ces entreprises de supporter le poids de cette taxe.
L'amendement n° 133, présenté par Mme Férat et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après les mots :
à douze fois
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
la pollution moyenne mensuelle
La parole est à Mme Françoise Férat.
Même si Gérard César vient de défendre de belle manière un amendement semblable au mien, permettez-moi d'insister encore une fois sur le fait que, dans la rédaction de l'article 37, l'accent est mis sur le mois au cours duquel la pollution atteint un pic, ce qui contribuera à pénaliser les activités saisonnières, en particulier la viticulture.
Je ne pense pas seulement à la viticulture champenoise, dont la situation ne provoque pas nécessairement la compréhension, bien qu'elle soit également fragile. Je parle au nom de tous les viticulteurs, mais aussi des CUMA, les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, ainsi que des industries agroalimentaires.
Bien entendu, madame la ministre, nous sommes tous convaincus qu'il est nécessaire de pénaliser les comportements irresponsables. Mais il faut aussi tenir compte des efforts importants qui ont été fournis, comme je l'ai rappelé au cours de la discussion générale. Or la modification apportée par ce texte revient à accroître l'assiette de la redevance et à pénaliser les bons comportements.
Certes, il serait très simple de signer un chèque pour se donner bonne conscience. Mais ce n'est pas ainsi que nous réglerons ce problème de fond, comme nous souhaitons le faire pour les générations futures.
Je ferai deux remarques.
Tout d'abord, cette disposition a déjà été discutée au Sénat en première lecture et a été modifiée par rapport au texte gouvernemental après une longue discussion - elle concerne un problème réel et important - puis adoptée sans modification par l'Assemblée nationale. En toute rigueur, nous ne devrions donc pas revenir sur ce débat.
Mais, et ce sera ma seconde remarque, cela ne nous empêche pas de nous expliquer de nouveau. Par rapport au dispositif actuel, fondé sur la seule pollution mensuelle rejetée la plus forte, la redevance payée par les viticulteurs sera divisée par quatre, car elle est calculée sur la base d'une moyenne de pollution.
Ces deux précisions étant données, je vous demande donc de bien vouloir retirer vos amendements, car ils sont satisfaits sur le fond. Dans le cas contraire, j'émettrai un avis défavorable.
Il me semble qu'il y a un malentendu. En effet, aujourd'hui, l'impact d'un rejet sur le milieu aquatique dépend d'abord du rejet moyen sur l'année, mais aussi du rejet maximal. De même, les ouvrages d'épuration des eaux sont dimensionnés en fonction de la pollution de pointe et leur coût est lié à cette dernière.
Les redevances sont fondées, à l'heure actuelle, exclusivement sur la pollution du mois maximal de rejet. La prise en compte de la pollution moyenne, comme cela est proposé dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, est bien plus avantageuse que le système actuel pour les activités saisonnières et celles-ci pourraient voir baisser leur redevance de façon très significative par rapport à la situation présente.
La prise en compte de l'impact réel sur le milieu, de façon pondérée, permet d'améliorer l'équilibre du dispositif et, ce qui est important, de lier plus fortement la redevance à l'impact sur le milieu aquatique, sans créer des conditions inacceptables par rapport à la situation actuelle.
Il s'agit donc d'une nette évolution et, surtout, d'une amélioration du système. Pour ces raisons, j'apprécierais que vous retiriez vos amendements.
La demande de retrait a été formulée avec tant de gentillesse et de clarté par Mme le ministre et par M. le rapporteur que je me vois contraint d'y accéder !
Mais je tiens à dire que les coopératives viticoles font des efforts très importants, alors même qu'une crise sans précédent affecte la viticulture. J'ai pour ma part présidé pendant quelques années la première coopérative en France à posséder une station d'épuration, équipement inauguré à l'époque par M. Michel Barnier.
Dans toute la filière agroalimentaire, les viticulteurs et les coopérateurs sont désireux de progresser dans la voie de la dépollution, et je vous remercie d'avoir dit, madame le ministre, que si nous avions obtenu en partie satisfaction, c'était grâce à ce texte voté en première lecture.
L'amendement n° 152 rectifié bis est retiré.
Madame Férat, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?
Comme Gérard César vient de le dire, nous avons obtenu en partie satisfaction. Quand allons-nous remettre l'ouvrage sur le métier ?
Pour ma part, je suis très gênée, car cette notion de pic de pollution demeure en l'état et, même s'il y a une amélioration, le problème n'est toujours pas réglé. Mais je ne vais pas reprendre tout l'argumentaire que j'ai développé tout à l'heure et lors de la discussion générale.
En tout état de cause, je maintiens mon amendement.
M. Paul Raoult. Nous avions déjà longuement discuté de cette question en première lecture. En ce qui me concerne et, sans vouloir faire d'électoralisme
sourires
J'ai bien entendu les explications données par M. le rapporteur et Mme la ministre, et nous espérons pouvoir être rassurés. Même si je reconnais qu'il est normal, d'un point de vue philosophique, que les industriels contribuent à la dépollution, je peux aussi témoigner que, dans le Nord-Pas-de-Calais, les grands industriels de l'agroalimentaire ont fait des efforts gigantesques pour éviter les pollutions.
Je me rallie donc à la position de sagesse de M. le rapporteur et de Mme la ministre. Mais le problème reste posé et on ne peut pas pénaliser ces industries saisonnières qui ont du mal à équilibrer leurs comptes. En effet, quoi qu'on en dise, la saisonnalité de l'activité est toujours pénalisante puisque, dans ce secteur, et je pense notamment à l'industrie sucrière, l'outil ne peut pas fonctionner toute l'année. Cette situation est financièrement difficile à gérer.
Étant sensible à cet aspect du problème, j'espère que, dans la pratique, les efforts accomplis par les industriels seront effectivement pris en compte.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 284, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa et le tableau du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif de la redevance est déterminé en fonction de la quantité de substances polluantes rejetées dans le milieu naturel, selon les fourchettes fixées comme suit :
Éléments constitutifs de la pollution
Euros par unité
Seuils
Matières en suspension (par kg)
5200 kg
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)
5200 kg
Demande chimique en oxygène (par kg)
9900 kg
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)
4400 kg
Azote réduit (par kg)
400 kg
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)
400kg
Phosphore total, organique ou minéral (par kg)
100kg
Métox (par kg)
200kg
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)
200kg
Toxicité aiguë (par kiloéquitox)
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)
50 kg
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)
50 kg
Sels dissous (m3 S/cm)
Chaleur rejetée en mer (Mth)
Chaleur rejetée en rivière (Mth)
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Cet amendement inaugure en quelque sorte la série de ceux que nous avons déposés sur cet article du projet de loi, qui tend à établir de nouvelles règles de fiscalité concernant la pollution des eaux.
La situation est marquée, comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, par la mise en oeuvre d'un nouveau partage de la redevance entre les parties en présence, partage toutefois inéquitable, puisque ce ne sont pas les plus gros utilisateurs d'eau qui seront le plus soumis à contribution.
Il s'agit essentiellement pour nous, avec cet amendement sur le tarif de la redevance, de fixer des fourchettes d'imposition, laissant de fait une plus grande latitude aux agences de l'eau pour valider des pratiques plus respectueuses de la ressource et de l'environnement, au fur et à mesure des efforts accomplis par tel ou tel usager.
Notre démarche se fonde donc sur une appréciation des effets de seuil tendant à majorer le taux de prélèvement pour les utilisateurs de polluants ou les producteurs importants de pollution et à permettre un allégement de la redevance dès lors que ces personnes se rapprocheraient des seuils d'application de la redevance.
Il s'agit de donner à la fiscalité en matière environnementale un caractère incitatif. Nous ne pouvons qu'inviter le Sénat à adopter cet amendement.
L'amendement n° 464, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les huitième à quatorzième lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
Phosphore total, organique ou minéral
220 kg
Métox (par kg)
200 kg
Métox rejeté par les masses d'eau souterraines (par kg)
200 kg
Toxicité aiguë (par kiloéquitox)
50 kiloéquitox
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)
50 quiloéquitox
Composés halogénés absorbable sur charbon actif (par kg)
50 kg
Composés halogénés absorbable sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)
50 kg
La parole est à M. Jean Desessard.
A l'instar de la taxation des pollutions agricoles, nous proposons de relever les redevances des pollutions industrielles en retenant les éléments les plus toxiques. Nous préférons les fourchettes de coefficient aux plafonds pour éviter des dérogations injustifiées.
A mes collègues de droite, je dirai que, je le sais, les patrons de l'industrie sont sensibles à l'environnement, font tout pour éviter des rejets de pollution et écoutent quand on leur demande gentiment de faire attention.
Pourtant, je préfère quand même les taxes : quand les industriels risquent de les payer, ils font attention. C'est la raison pour laquelle il faut taxer davantage les pollutions.
L'amendement n° 385, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer le tarif :
par le tarif :
La parole est à M. Paul Raoult.
Lors de la précédente séance, nous nous sommes interrogés sur le fait de savoir s'il n'aurait pas mieux valu fixer un taux plancher de façon à garantir au moins un seuil minimum de redevance. On parle toujours de plafond, mais, en réalité, chaque agence fait un peu comme elle l'entend. Le débat reste ouvert.
L'amendement n° 428, présenté par M. Revol, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)
400 Mth
Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie)
200 Mth
Cet amendement n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
L'amendement n° 284 a déjà été examiné en première lecture, et rejeté. En effet, la commission ne souhaite pas introduire des tarifs plancher applicables aux différents éléments constitutifs de la pollution, car cela restreint trop les possibilités de modulation offertes aux agences de l'eau.
En outre, elle n'est pas favorable à l'abaissement des seuils retenus pour la prise en compte de l'azote.
Elle émet donc un avis défavorable.
Il en est de même pour l'amendement n° 464.
S'agissant de l'amendement n° 385, la commission a adopté sans modification le tableau des éléments de calcul de la redevance pour pollution de l'eau. Elle ne souhaite pas aggraver le montant de celle-ci en majorant le tarif appliqué aux nitrates. L'avis est donc défavorable.
En ce qui concerne les amendements n° 284 et 464, j'ajouterai simplement une précision par rapport à l'exposé de M. le rapporteur.
La logique du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques est de laisser, je le rappelle, le soin aux comités de bassin de régler les différents curseurs de solidarité entre usagers. Ce « corsetage » des redevances ôterait vraiment tout intérêt à l'exercice.
L'amendement n° 385 vise à augmenter de 66 % le taux plafond relatif à l'azote. Les tableaux que vous proposez de modifier s'adressent à toute personne dont les activités entraînent un rejet de nitrates, pour l'essentiel, bien évidemment, les activités industrielles et agroalimentaires.
Pour le Gouvernement, ces modifications alourdiraient trop fortement les charges des activités industrielles, notamment, rappelons-le, de l'industrie agroalimentaire. Pour cette raison, je me vois contrainte d'émettre un avis défavorable.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 284.
Sans doute n'ai-je pas été assez explicite dans la défense de cet amendement, qui vise à instaurer une fourchette, autrement dit, un taux plafond et un taux plancher. En effet, il ne me semble pas normal que, d'emblée, il soit possible de ne rien payer.
À partir du moment où nous avons décidé de mettre en place des redevances pour pollution, tout pollueur doit les payer. Et je serais très curieuse de savoir dans chaque domaine et le nombre de ceux qui sont exonérés de chaque redevance et le volume financier correspondant. Ces informations mériteraient d'être diffusées, de telle sorte qu'on se fasse une opinion sur la question.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 429, présenté par M. Revol, est ainsi libellé :
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la demande chimique en oxygène et la demande bio chimique en oxygène en 5 jours, les tarifs effectifs sont fixés dans le même rapport que ceux des tarifs maxima.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Retailleau et Bailly, est ainsi libellé :
Remplacer le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par trois alinéas ainsi rédigés :
« La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le taux maximum de la redevance est de 1, 50 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.
« Sur demande du redevable, l'élément d'assiette de la redevance est l'azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d'épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Le taux maximum de la redevance est de 0, 20 € par unité d'azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est fixé à 11 000 kilogrammes d'azote produit par les animaux.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents, notamment les catégories d'élevage assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et ses modalités de calcul.
La parole est à M. Gérard César.
Cet amendement important vise à offrir, dans le cadre du calcul de la redevance élevage, le choix entre le système forfaitaire, favorable à la simplification administrative et à la baisse des coûts de gestion, et un mode de calcul qui valorise les pratiques de l'éleveur pour réduire les risques de pollution.
Les seuils d'appel de la redevance et la liste des catégories d'élevages visés devraient, dans les deux situations, forfaitaire ou réelle, être tels que les élevages qui n'ont pas pu bénéficier des aides des agences de l'eau dans le cadre du PMPOA, programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, ne soient pas concernés. Par conséquent, une distinction entre les « zones vulnérables » et les « zones non vulnérables » est plus pertinente qu'une distinction entre « zones de montagne » et « zones hors montagne » telle qu'elle est préconisée par l'Assemblée nationale.
Dans ces conditions, les seuils de 130 UGB en zone vulnérable et de 160 UGB en zone non vulnérable pourraient être envisagés. En deçà de ces seuils, aucune redevance ne serait appelée.
Par ailleurs, ceux qui ont investi dans des stations de traitement d'effluents d'élevage doivent demeurer assujettis au dispositif de calcul de la redevance des activités d'élevage et ne doivent pas payer plus que s'ils ne traitaient pas.
S'agissant de l'option de calcul de la redevance au réel, il convient de noter que la complexité pourrait être réduite pour l'agence de l'eau et pour l'éleveur par l'envoi d'une déclaration à renseigner, non plus tous les ans, mais tous les cinq ans, à l'instar de ce que pratiquent déjà les agences de l'eau Seine- Normandie, Rhône-Méditerranée et Corse. Les éleveurs demeureraient tenus de notifier à l'agence de l'eau toute modification notable intervenue, notamment en ce qui concerne le nombre d'UGB présentes.
Cet amendement important est attendu par la profession.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Texier, Esneu, Fréville et Gérard, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
« La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise exclusivement sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le tarif maximum de la redevance est de 1, 50 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.
La parole est à M. Yannick Texier.
L'un des points majeurs de ce texte est la réforme de la redevance pollution et son impact pour les agriculteurs de toutes les régions de France, en particulier pour les éleveurs bretons, qui verseront plus de 40 % de la redevance élevage nationale.
Le présent amendement vise à maintenir l'effort environnemental des agriculteurs pour la protection de la qualité de l'eau tout en favorisant un dispositif plus équilibré.
Il est ainsi proposé de fixer un seuil de 130 UGB en zone vulnérable et de 160 UGB en zone non vulnérable, de supprimer le seuil de 1, 4 UGB par hectare et de fixer à 1, 50 euro par UGB le tarif maximum de la redevance.
De plus, les cosignataires de l'amendement sont opposés à une quelconque sanction financière supplémentaire à l'encontre des élevages ne respectant pas la réglementation relative à la protection de la qualité de l'eau. Ces exploitations sont, en effet, déjà sanctionnées par la PAC, pour le même motif. Il s'agirait donc en quelque sorte d'une double peine inacceptable.
L'amendement n° 426 rectifié bis, présenté par MM. César et Pointereau, est ainsi libellé :
Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour le III de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1, 6 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utile. Le taux de la redevance est de 3 € par unité de gros bétail. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unité de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés.
« La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les règlementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
La parole est à M. Gérard César.
Nous proposons un chargement supérieur à 1, 6 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utile.
Il est important de souligner qu'aujourd'hui les agriculteurs ont d'énormes difficultés. Plus on chargera la barque de la redevance, plus ils peineront pour faire face à ce financement.
L'amendement n° 177, présenté par MM. Texier, Fréville et Esneu, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :
et sur un chargement supérieur à 1, 4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée.
La parole est à M. Yannick Texier.
Le présent amendement a pour objet de supprimer le seuil de chargement de 1, 4 UGB à l'hectare en deçà duquel il y a exonération de la redevance élevage.
En effet, ce seuil tend à faire supposer que les éleveurs qui le dépassent sont des pollueurs. La réalité ne correspond pas à cette classification, souvent mal vécue sur le terrain.
L'objet de cet amendement est très proche de celui de l'amendement n° 176 rectifié, sauf qu'il prévoit de maintenir le tarif maximum de la redevance à 3 euros par UGB au lieu de 1, 50, à condition, bien sûr, de plafonner dans ce cas le montant total de la redevance au niveau national.
L'amendement n° 294 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, J. Boyer, J. Blanc, Mouly, Amoudry, Seillier, Gouteyron, P. Blanc, Murat, Haenel et Besse, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, après les mots :
chargement supérieur à 1, 4
insérer les mots :
et 1, 6 dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Le dispositif proposé par notre rapporteur constitue une avancée significative dans les modalités de mise en oeuvre de la redevance de pollution sur les élevages.
Il simplifie significativement son assiette, évitant ainsi des frais d'études considérables et des formalités administratives coûteuses.
Il prévoit de retenir un seuil de déclenchement de la redevance à un taux de chargement de 1, 4 UGB par hectare et de 1, 90 UGB par exploitation en exonérant, dans tous les cas, les 40 premières UGB de l'exploitation.
Toutefois, à la différence de ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, la mention d'un seuil de déclenchement de la redevance à 150 UGB en montagne a disparu.
Et s'ajoute à cette suppression la fixation au niveau législatif d'un taux unique appliqué sur tout le territoire.
Ces deux modifications ont donc pour effet de ne plus prendre en compte la spécificité des élevages extensifs de montagne dont les pratiques respectueuses de l'environnement sont pourtant reconnues.
Elles le sont d'autant plus par l'État que le deuxième programme PMPOA a « fléché » ses interventions sur les zones dites vulnérables, ce qui a exclu la plus grande partie des zones de montagne de leur éligibilité au programme de dépollution.
Cet amendement prévoit un seuil de déclenchement de la redevance de 1, 6 au lieu de 1, 4 UGB par hectare pour les zones de montagne.
En effet, d'après l'INRA, un taux de chargement inférieur à 2 UGB par hectare n'entraîne pas de pollution des cours d'eau. Par ailleurs, les cartes de pollution des cours d'eau, issues du réseau national des données sur l'eau, mettent en évidence l'absence de pollution de ceux-ci par l'activité agricole dans les zones pratiquant l'élevage extensif.
Cet élevage extensif, pratiqué en montagne sur des prairies très souvent naturelles, ne nécessite pas, ou peu, d'utilisation d'engrais, comme les nitrates notamment.
Globalement, à surface égale et à taux de chargement égal, les pollutions agricoles sont donc beaucoup moins fortes en montagne.
Ces bonnes pratiques agricoles ne doivent pas être pénalisées. Il semble donc équitable de différencier en montagne les seuils des taux de chargement déclenchant la redevance dans le même esprit que ce qu'a proposé l'Assemblée nationale.
Le taux de chargement de 1, 6 UGB par hectare appliqué en montagne comme seuil de déclenchement du paiement de la redevance pour pollution de l'eau peut donc garantir cette prise en compte, justifiée pour des pratiques traditionnelles d'élevage à l'herbe spécifiques à ces zones et respectueuses de l'environnement.
J'ajoute que cette disposition n'aura aucun effet sur les redevances appliquées dans les autres secteurs géographiques, compte tenu justement de l'unicité des taux proposés sur l'ensemble du territoire par M. le rapporteur.
L'amendement n° 462, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
Le taux maximum de la redevance est de 8 € par unité et le taux minimum est de 1 €.
La parole est à M. Jean Desessard.
Concernant la pollution par les nitrates, une étude de l'Institut français de l'environnement, Indicateurs 2000, montre «une tendance à la dégradation de la qualité des eaux douces : 22 % des points de surveillance des eaux douces sont menacés de pollution, teneur moyenne en nitrates supérieur à 40 mg/l et 11 % sont pollués, teneur moyenne supérieure à 50 mg/l ».
Plus généralement, 76 départements sont désormais classés en zone vulnérable. En s'inspirant des expériences pratiquées aux Pays-Bas et au Danemark, il paraît opportun d'accroître la redevance sur les nitrates pour la rendre suffisamment dissuasive. Les fonds collectés seront utilisés sous la forme d'aides agro-environnementales permettant d'annuler le coût financier de cette redevance pour les exploitants qui s'engagent dans des pratiques de production économes en azote.
L'amendement n° 91, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, supprimer le mot :
maximum
La parole est à M. le rapporteur.
Avant de présenter l'amendement de la commission, je souhaite faire un bref commentaire sur l'article 37, plus particulièrement sur le texte proposé pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et sur la redevance pour pollution de l'eau appliquée aux élevages.
Si, lors de la première lecture, le Sénat avait peu modifié le texte proposé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a complètement revu le dispositif afin de le simplifier et de supprimer des calculs fastidieux qui entraînaient pour les agriculteurs, comme je l'indique dans le rapport, des coûts très importants, parfois même supérieurs à la redevance elle-même.
Chacun imaginera sans mal les interventions multiples et variées qu'ont suscitées les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale afin de nous convaincre de la nécessité de les modifier dans un sens ou dans un autre, les propositions contradictoires formulées variant en fonction de la région de France à laquelle appartiennent leurs auteurs - montagne, plaine, bord de mer ou zone intermédiaire -, puis de la production concernée, qu'elle soit bovine, porcine, ovine, etc.
Avec le groupe d'étude sur l'eau, nous nous sommes attachés à travailler en relation avec l'Assemblée nationale pour proposer un dispositif complet et à peu près consensuel qui ne soit pas susceptible d'être sans cesse modifié, par une sorte d'effet « essuie-glaces », en passant d'une assemblée à l'autre. Nous sommes ainsi parvenus à un dispositif qui se tient, mais, mes chers collègues, c'est un véritable mikado : si l'on change une donnée, tout bouge !
Ce dispositif est le suivant : 1, 4 de chargement à l'hectare, seuil de déclenchement en deçà duquel la redevance pour pollution de l'eau n'est pas appliquée aux élevages, seuil de perception abaissé à 90 UGB, ou unités de gros bétail, avec en outre une franchise pour les 40 premières UGB détenues.
Outre ces trois données, cet ensemble prend également en compte, je le précise, le niveau de la redevance qui était prélevée antérieurement sur le troupeau français, soit 6 millions d'euros.
Il s'agit donc d'un subtil équilibre entre ces quatre données et, je le répète, si l'une d'elles est modifiée, il faut changer toutes les autres. Certes, et on le verra avec certains amendements, il est envisageable d'ajuster le dispositif à la marge ; mais des modifications aussi importantes que celles que vous proposez, mes chers collègues - je le dis d'emblée mais j'aurai l'occasion d'y revenir -, posent problème.
J'en viens à l'amendement n° 91, qui porte sur la définition de la redevance pour pollution d'eau appliquée aux élevages.
La modification proposée et les modifications suivantes visent à affiner le dispositif adopté par l'Assemblée nationale privilégiant un système forfaitaire permettant d'alléger les coûts administratifs liés aux déclarations et à leur contrôle par les agences.
Le calcul étant fait à partir des unités de gros bétail présentes sur les exploitations et connues de l'administration, il sera possible d'établir des déclarations préremplies.
Plus précisément, cet amendement fait le choix de fixer, au niveau législatif, un taux unique pour la redevance annuelle en retenant le montant de 3 euros par unité pour la période 2007-2012.
L'amendement n° 92, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à abaisser le seuil de perception à 90 UGB et à supprimer la distinction faite pour les zones de montagne, qui sont déjà prises en compte à travers le seuil de 1, 4 de chargement à l'hectare.
La mention des élevages monogastriques, c'est-à-dire les élevages de porcs notamment, permet de prendre en compte les élevages pratiquant l'alimentation dite « biphase », qui induit une réduction des rejets d'azote. Ces élevages bénéficieront d'une réduction de 15 % sur leur conversion en UGB.
Le sous-amendement n° 485 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, J. Boyer, J. Blanc, Mouly, Amoudry, Seillier, Gouteyron, P. Blanc, Murat, Haenel, Besse et Hérisson, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 92, après les mots :
90 unités
insérer les mots :
et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Ce sous-amendement pourrait constituer une proposition de repli par rapport à l'amendement n° 294 rectifié ter, qui différencie les seuils de déclenchement de la taxe pour la pollution agricole en montagne selon les taux de chargement en UGB à l'hectare.
Il prévoit de rétablir une partie du texte adopté par l'Assemblée nationale en vue de différencier les zones de montagne sur lesquelles est pratiqué un élevage herbagé qui n'est pas source de pollution.
Les 150 UGB de référence permettent en effet de reconnaître la qualité de ce type d'élevage respectueux de l'environnement et les efforts consentis par les éleveurs à cet effet.
À titre d'exemple, selon le syndicat des fabricants d'aliments pour les animaux, la Bretagne consomme 320 tonnes par kilomètre carré d'aliments en une année, alors que le Massif central n'en consomme que 14 tonnes par kilomètre carré. Il s'agit d'un rapport de 1 à 20, qui a une incidence indéniable sur la qualité des eaux de rivière, mais qui montre surtout le caractère extensif de l'élevage de montagne, la prédominance de l'alimentation naturelle, et donc une incidence des pollutions azotées bien moindre.
Par ailleurs, l'élevage extensif pratiqué en montagne sur des prairies très souvent naturelles ne nécessite pas ou peu d'utilisation d'engrais, comme les nitrates notamment. Il respecte en outre les équilibres entre les besoins en production, les viandes, et les rejets générés par les exploitations sans lessivage sur les sols.
Globalement, à surface égale et à taux de chargement égal, les pollutions agricoles sont donc beaucoup moins fortes en montagne.
Cette remarque est d'autant plus fondée que, à taux de chargement égal, pour un élevage en montagne, la quasi-totalité de la surface est utilisée pour l'élevage en prairie naturelle non labourée ou en estive alors que, en plaine, la même exploitation utilise une partie de ses terres pour le maïs et les céréales, ce qui a pour effet de solliciter beaucoup plus les terres en herbe.
Ces bonnes pratiques agricoles ne doivent pas être pénalisées et il semble donc équitable de différencier en montagne les seuils de déclenchement de la redevance selon le nombre d'UGB par exploitation, comme l'avait fait l'Assemblée nationale.
En instituant ce seuil de déclenchement différencié, le législateur reconnaîtra ainsi la spécificité des bonnes pratiques agricoles en zones de montagne, spécificité déjà largement reconnue par l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la quasi-inéligibilité de la plus grande partie de ces zones au deuxième programme de dépollution agricole.
Cette spécificité en matière de qualité environnementale des pratiques d'élevage est encore démontrée par la carte de pollution des cours d'eau issue du réseau national des données sur l'eau, carte que je tiens à la disposition de chacun et qui indique très clairement que l'ensemble des zones de montagne de notre pays représentent une qualité écologique incontestable au regard de l'impact de l'activité agricole sur l'état des eaux de surface.
J'ajoute enfin que cette disposition n'a aucune incidence sur les redevances applicables dans les autres secteurs géographiques compte tenu de l'unicité des taux que propose la commission.
L'amendement n° 463, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à remplacer le seuil de 100 UGB par le seuil de 50 UGB.
Sourires sur les travées de l'UMP.
Eh oui ! Moi, je suis pour l'augmentation des prix agricoles, mes chers collègues ! Je suis favorable à la baisse des marges des grandes firmes de l'agroalimentaire, mais aussi à l'augmentation des prix agricoles, justement pour que les agriculteurs vivent bien de leurs produits, et ce dans l'ensemble des pays de la planète.
Il est ridicule de faire une course aux prix agricoles les plus bas, car cela revient à faire payer le gaspillage et la pollution par la collectivité alors que le principe du pollueur-payeur devrait s'appliquer. Or, un seuil de perception de la redevance à 100 unités de gros bétail exclurait la grande majorité des éleveurs et, par conséquent, perdrait toute efficacité environnementale. Le recensement Agreste de 2003 montre, en effet, que seules 35, 7 % des exploitations orientées vers l'élevage bovin disposent de plus de 100 unités de bétail. L'abaissement du seuil à 50 unités entraînerait l'assujettissement à la redevance de 71 % des éleveurs bovins.
Cette disposition permettrait tout de même d'exonérer les petites exploitations dont les disponibilités financières sont trop limitées.
En revanche, le seuil de 150 UGB applicable aux zones de montagne est satisfaisant puisque, sur ces territoires, le taux de chargement et la pression sur la ressource aquatique sont, comme vient de le dire M. Jarlier, modérés.
L'amendement n° 178, présenté par MM. Texier, Fréville et Esneu, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Yannick Texier.
L'amendement n° 178 est retiré.
L'amendement n° 93, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :
La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à instituer une franchise de perception de la redevance pour les 40 premières UGB détenues.
Compte tenu des simulations effectuées, environ 17 000 élevages seront assujettis - contre 3 000 actuellement, 30 000 effectuant une déclaration, laquelle coûte d'ailleurs parfois fort cher -, ce qui représente 4, 5% des éleveurs détenant 2, 8 millions d'UGB. Chaque éleveur devrait payer 321 euros de redevance, le rendement total attendu de la redevance s'élevant à 5, 6 millions d'euros.
Il est enfin proposé de sanctionner les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection de l'eau, ce qui, a contrario, encourage les éleveurs qui ont réalisé les investissements nécessaires pour se mettre aux normes.
L'amendement n° 414, présenté par MM. J. Boyer, Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun définis aux articles L. 323-1 et suivants du code rural, le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas perçue est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite du nombre d'associés présents au sein du groupement.
La parole est à M. Jean Boyer.
Je n'apprendrai rien à personne en disant que, si les groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC, n'avaient pas été mis en place voilà un peu plus de trente ans, il faudrait penser aujourd'hui à le faire, car les GAEC constituent indiscutablement une avancée familiale, économique, sociale et fiscale. Mais la vie est un combat permanent et jamais achevé, et il semblerait que cette avancée dans tant de domaines ne soit pas allée assez loin dans celui de la transparence en ce qui concerne la redevance pour pollution de l'eau.
Mon amendement vise donc à ce que le nombre des associés dans le GAEC soit pris en compte pour le calcul des UGB déterminant l'assujettissement à la redevance.
S'agissant tout d'abord de l'amendement n° 146 rectifié, défendu par M. César, outre le fait que les éléments de calcul de la redevance pour pollution de l'eau appliquée à l'élevage sur la base d'un forfait ne sont pas ceux que retient la commission dans ses propres amendements, il est impossible de prévoir qu'un contribuable puisse avoir le choix de son mode d'imposition.
En outre, le maintien d'une imposition assise sur les quantités d'azote fait perdurer le système actuel, dont on sait qu'il est coûteux pour les éleveurs eux-mêmes, source de tracasseries innombrables et générateur de frais de fonctionnement injustifiables pour les agences de l'eau. Dans mon rapport, j'indique d'ailleurs le nombre de fonctionnaires qui ne font qu'instruire ces déclarations complexes et très ésotériques.
Certains agriculteurs dépensent d'ailleurs plus pour ne pas payer la redevance en recourant à des spécialistes - singulièrement en Bretagne, me semble-t-il - que ce que représenterait le montant de la redevance s'ils le calculaient eux-mêmes...
Pour toutes ces raisons, monsieur César, je me vois contraint de vous demander le retrait de votre amendement, contre lequel j'aurais sinon le grand regret d'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 176 rectifié, défendu par M. Texier, est, sur le principe, satisfait par la proposition de la commission, mais les critères fixés pour l'éligibilité à la taxe diffèrent profondément de ceux qui ont été retenus par celle-ci. En particulier, la commission ne souhaite pas faire varier le seuil des UGB en fonction de la localisation de l'exploitation hors ou dans une zone vulnérable.
Je vous demande donc, monsieur Texier, de bien vouloir retirer votre amendement, contre lequel j'émettrai sinon un avis défavorable.
L'amendement n° 426 rectifié bis de M. César porte sur le principe d'une redevance forfaitaire. Il est satisfait par les amendements de la commission, mais on ne peut qu'être défavorable à la modification proposée, qui retient un taux de chargement à l'hectare de 1, 6 et une référence à la surface agricole utile alors que c'est la surface agricole utilisée qui doit être considérée.
Chacun connaît la différence entre la surface agricole utile et la surface agricole utilisée. Pour faire court, disons que la surface agricole utilisée est plus faible que la surface agricole utile et que, le dénominateur de la fraction étant plus faible, le résultat de la fraction est plus élevé.
Sourires
La définition de la surface agricole utilisée comprend les terres labourables, les cultures permanentes ou non, y compris les terrains en préparation et en jachère, les pâtures ou surfaces toujours en herbe. C'est cette surface agricole utilisée qui figure sur la déclaration PAC des agriculteurs.
Ces précisions étant apportées, monsieur César, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, l'avis de la commission serait défavorable.
Quant à l'amendement n° 177 de M. Texier, la suppression proposée rend éligibles à la taxe tous les élevages, y compris les extensifs, bénéficiaires actuellement de la PHAE, la prime herbagère agroenvironnementale, ce qui s'éloigne beaucoup de la volonté de la commission d'encourager, à travers les modalités de mise en oeuvre de la taxe, les élevages extensifs, lesquels, on le sait, contribuent à la mise en valeur des paysages et à la protection de l'environnement.
Cette remise en cause est difficilement explicable. Je demande donc le retrait de l'amendement ; sinon, j'émettrai un avis défavorable.
Concernant l'amendement n° 294 rectifié ter, monsieur Jarlier, le dispositif proposé par la commission s'équilibre s'agissant tant des exploitations concernées et des montants exigibles que du rendement global de la redevance ; c'est le jeu de mikado dont je vous parlais tout à l'heure.
Le relèvement du taux de chargement pour les zones de montagne, qui s'éloigne de celui qui est retenu au niveau national pour l'attribution de la prime à l'herbe, pénalise d'autres types d'élevages, notamment dans l'Ouest. Voilà les contradictions !
C'est la raison pour laquelle la commission vous demande, monsieur Jarlier, de retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Monsieur Desessard, à la différence de ce qui est prévu pour les différents types de redevances perçues par les agences, la commission a opté pour un taux unique, fixé par le Parlement à trois euros par UGB pour l'ensemble du territoire national.
Elle est donc hostile non seulement à la possibilité de modulation introduite par l'amendement n° 462, mais aussi et surtout au fait de porter le taux maximum à huit euros par UGB. Elle émet par conséquent un avis défavorable sur votre amendement.
Concernant le sous-amendement n° 485 rectifié ter, la commission a travaillé à l'élaboration d'un dispositif simplifié, lisible et compréhensible pour tous, et applicable sans difficulté à l'ensemble du territoire.
L'objectif poursuivi, s'agissant de cette redevance, consiste dans l'amélioration et la protection de l'environnement, le critère retenu pour atteindre cet objectif étant le taux de chargement à l'hectare.
L'introduction d'un critère différent sur la taille des élevages dans les seules zones de montagne ne nous a pas paru, à première vue tout au moins, contribuer réellement à cet objectif.
En outre, au nom du principe d'égalité devant l'impôt, il ne nous semblait pas qu'un élément objectif valable permette d'établir un régime fiscal plus favorable aux élevages situés en zone de montagne par rapport aux élevages de même taille situés en plaine.
D'ailleurs, si l'on voulait vraiment s'en convaincre, il suffirait de s'adresser à un ingénieur agronome - et il y en a ici - qui, sans nul doute, émettrait des objections majeures à l'adoption d'un tel amendement. C'est pourquoi la commission avait souhaité, dans un premier temps, mon cher collègue, que vous retiriez cet amendement, pour ne pas avoir à émettre à son sujet un avis défavorable.
Cela étant dit, nous faisons également de la politique, et après avoir écouté attentivement non seulement les interventions en séance publique, mais également les propos tenus dans les couloirs, et après avoir entendu les arguments développés, entre autres, par vous-même concernant le caractère naturel des prairies en montagne et le mode d'alimentation et de pâturage des élevages en montagne - il est vrai que, en évoquant l'Aubrac ou les estives, on se dit que la pollution n'y est effectivement pas si importante et on ne voit pas pourquoi il ne devrait pas en être tenu compte -, j'ai été conduit à évoluer par rapport à ma position initiale et à m'en remettre, à titre personnel, à la sagesse de la Haute Assemblée sur ce sous-amendement.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Pour ce qui est de l'amendement n° 463, il est tout de même curieux, monsieur Desessard, non pas tant que vous souhaitiez abaisser le seuil de perception de la redevance de 100 à 50 UGB, mais que vous vous prononciez pour l'augmentation des prix agricoles en vue d'une plus juste rémunération des agriculteurs.
Vous auriez raison de parler ainsi si l'on vivait dans un monde clos et fermé, comme si l'on en était encore à la politique agricole commune des années soixante, quand existaient des droits, des taxes à l'entrée, etc.
Or vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec les négociations de l'Organisation mondiale du commerce, il n'y a plus de limites !
Je serais curieux de savoir quelle est la proportion de viande importée par rapport à la consommation totale. Or d'où vient cette viande, sinon d'Argentine et de ces grands pays dont les règles en matière de surveillance de la pollution sont pour le moins fort peu nombreuses ou moins respectées ?
Par conséquent, l'adoption de votre amendement impliquerait tout simplement une augmentation de ces importations de viande, ou alors il faudrait mettre une sorte de muraille de Chine autour de l'Europe !
Dès lors, et pour cette simple raison, monsieur Desessard, la commission est défavorable à votre amendement.
S'agissant de l'amendement n° 414, excellemment défendu par notre collègue Jean Boyer, il apporte une précision qui, si elle est très judicieuse quant à la transparence des GAEC, ne s'impose toutefois pas formellement à l'article L.213-10-2 du code de l'environnement. En effet, l'article L. 323-13 du code rural, très récemment modifié - vous vous en souvenez sans doute fort bien, monsieur Boyer, puisque vous êtes intervenu à plusieurs reprise sur ce sujet - par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, repose le principe général de la transparence des GAEC, tout en précisant - ce principe, je vous le rappelle, a été institué par la loi supplémentaire de 1964 - que cette transparence doit s'appliquer à tout ce qui touche au statut professionnel des associés, notamment sur les plans économique, social et fiscal.
Par conséquent, l'amendement n° 414 me paraît satisfait, et c'est la raison pour laquelle je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer.
D'emblée, je voudrais rappeler que la modification de la redevance pollution applicable aux élevages permettra de simplifier le dispositif - c'est, je pense, tout à fait nécessaire - tout en garantissant son caractère incitatif et l'équité entre tous les éleveurs, élément qui me semble tout aussi indispensable.
Je salue, bien entendu, le travail mené par M. Bruno Sido dans le cadre d'un groupe de travail parlementaire dont je suivrai bien évidemment les conclusions, portées par la commission des affaires économiques.
C'est la raison pour laquelle j'émettrai un avis favorable sur les amendements émanant de la commission.
S'agissant de l'amendement n° 146 rectifié, je voudrais apporter une précision aux explications données par M. César.
Votre amendement, monsieur le sénateur, ouvrirait au seul bénéfice des éleveurs la possibilité de choisir entre deux modes de calcul de la redevance celui qui leur est le plus favorable. Or je crains que cela ne soit contraire au principe d'égalité des citoyens devant la charge publique. Par conséquent, j'apprécierais que vous retiriez cet amendement.
Pour ce qui est de l'amendement n° 176 rectifié, compte tenu des explications qui vous ont été données par M. le rapporteur, je souhaiterais également, monsieur Texier, que vous le retiriez.
Quant à l'amendement n° 426 rectifié bis, votre proposition, monsieur César, est certes proche de celle qu'a défendue M. le rapporteur, cette dernière étant fondée sur un chargement de 1, 4 UGB, avec un seuil de 90 UGB, et sur un dispositif de prise en compte des bonnes pratiques d'alimentation d'élevage, le montant actuel de la redevance étant reconduit.
En revanche, votre proposition, contrairement à celle de la commission, ferait passer le nombre d'exploitations concernées de 17 000 à 14 000 et réduirait la contribution actuelle des éleveurs d'environ 1 million d'euros, somme qui serait bien évidemment portée à la charge des autres usagers.
Or je suis persuadée que, s'il en était ainsi, les agriculteurs paieraient cette économie beaucoup plus cher en termes d'image et de place dans les bassins.
Il me semble donc que la rédaction proposée par M. le rapporteur répond à vos préoccupations et qu'elle est préférable dans la mesure où elle ne remet pas en cause l'équilibre actuel. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais le retrait de cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 177, étant donné les arguments qui ont été avancés par M. le rapporteur, et auxquels je souscris, je vous demande également, monsieur Texier, de bien vouloir le retirer au profit de l'amendement de la commission.
En ce qui concerne l'amendement n° 294 rectifié ter, je partage, là aussi, les explications données par M. le rapporteur.
Il est évident - vous l'aurez compris, monsieur Jarlier -que l'adoption de cet amendement complexifierait sérieusement le système pour des bénéfices, il faut tout de même le dire, somme toute très limités. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement au profit de celui que propose la commission.
Pour ce qui est de l'amendement n° 462, comme M. le rapporteur, le Gouvernement y est défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 91, déposé par la commission, le Gouvernement y est, en revanche, favorable ; il en va de même pour l'amendement n° 92.
Le sous-amendement n° 485 rectifié ter vise à remplacer la référence à un seuil de 90 UGB par un seuil de 150 UGB en montagne.
Cette disposition qui, je le rappelle, avait été retenue par l'Assemblée nationale complexifie, selon moi, le dispositif, tout en réduisant la part des agriculteurs de montagne qui participeront au dispositif.
Cela étant dit, après avoir attentivement écouté vos arguments, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
En ce qui concerne l'amendement n° 463, compte tenu des explications apportées par M. le rapporteur, le Gouvernement y est défavorable.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 93, présenté par la commission, dont je rappelle qu'il concernera non pas les infractions mineures, mais celles qui ont un réel impact sur l'environnement. Je tenais à préciser ce point qui me paraît important.
Enfin, concernant l'amendement n° 414, je voudrais vous rappeler, monsieur Boyer, que, pour bénéficier des aides PMPOA, les groupements agricoles d'exploitation en commun ont demandé à être traités par les agences de l'eau comme des exploitations regroupées et non à titre individuel.
J'ajoute que certains contentieux sur les redevances ont d'ailleurs été réglés à l'époque par les tribunaux administratifs et, pour cette raison, il ne me paraît pas opportun de relancer ce débat.
La loi d'orientation agricole a récemment apporté des précisions à ce sujet et, à mon sens, le moment et le lieu sont mal choisis pour traiter du statut des exploitations agricoles, notre débat portant surtout sur la pollution.
S'agissant du seuil de 100 UGC correspondant à deux fois et demie l'exploitation moyenne nationale, l'on aboutirait, pour deux ou trois associés dans un GAEC, à exonérer une exploitation de cinq à sept fois supérieure à la moyenne nationale, ce qui serait tout à fait excessif.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi je serais navrée de devoir émettre un avis défavorable.
Monsieur César, les amendements n° 146 rectifié et 426 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Les amendements n° 146 rectifié et 426 rectifié bis sont retirés.
Monsieur Texier, maintenez-vous les amendements n° 176 rectifié et 177 ?
Je rappelle que l'objet de ces amendements n'était nullement de supprimer la redevance pour pollution de l'eau appliquée aux élevages, mais plutôt d'améliorer son principe de répartition, établissant ainsi une plus grande équité entre tous les éleveurs en France, tout particulièrement entre les éleveurs bretons.
J'ai bien entendu vos explications, madame la ministre, ainsi que celles de M. le rapporteur, qui, je dois le dire, ne m'ont pas entièrement convaincu.
Quoi qu'il en soit, je retire ces deux amendements, en insistant tout de même, madame la ministre, pour que vous fassiez en sorte que cette redevance pour pollution de l'eau appliquée aux élevages soit bien utilisée et que son montant n'évolue pas d'année en année.
Les amendements n° 176 rectifié et 177 sont retirés.
L'amendement n° 294 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Jarlier ?
Je vais retirer cet amendement au profit du sous-amendement n° 485 rectifié ter déposé à l'amendement n° 92, tout en remerciant Mme la ministre et M. le rapporteur d'avoir entendu les arguments d'un élu de la montagne.
J'admets volontiers que le fait de modifier le taux de chargement pourrait effectivement soulever des problèmes et qu'il semble plus judicieux de différencier le nombre d'UGB pris en compte dans l'exploitation.
L'amendement n° 294 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 414 est-il maintenu, monsieur Jean Boyer ?
Madame la ministre, avant votre intervention, j'espérais - mais ne dit-on pas que le secret du bonheur est de savoir attendre ? Or mon attente a été de courte durée et a débouché, je dois le reconnaître, malgré la grande considération que j'ai pour vous, sur une déception.
En effet, je pensais que ce que l'on appelle « cohérence » valait pour tous les domaines. Certes, j'ai bien compris que ma proposition pourrait entraîner des conséquences, et c'est pourquoi j'accepte de retirer cet amendement, même si ce choix est dicté par la résignation !
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 91.
Mes chers collègues, premièrement, je l'avoue, je n'ai pas déposé d'amendement sur les redevances qui frappent l'élevage. En commission, nous avons eu sur cette question un débat intense, très ouvert et démocratique, qui nous a permis d'entendre toutes les organisations syndicales, et qui a donc été très éclairant.
Deuxièmement, je crois que nous devons être très pragmatiques s'agissant de la taxation des éleveurs. La notion d'égalité ne me semble pas suffisante, dans la mesure où un élevage situé dans une zone vulnérable et sensible n'a pas les mêmes effets sur l'environnement qu'un élevage qui se trouve dans une zone de montagne, à 1 000 mètres d'altitude.
Notre souci, c'est de réduire la pollution. La taxation n'a d'intérêt que si elle permet effectivement d'atteindre cet objectif. En l'occurrence, le pragmatisme consisterait à établir un lien entre le nombre de tonnes de lisier épandu à l'hectare et les différents milieux naturels. Ainsi définirions-nous peut-être une politique de protection de l'environnement efficace !
En effet, une politique environnementale qui ne serait conçue qu'à l'échelle nationale, en faisant fi des différences de milieux naturels, serait une aberration. La taxation écologique doit prendre en compte cette dimension, me semble-t-il.
Si l'agriculture, plus particulièrement l'élevage, se trouve aujourd'hui montrée du doigt, c'est parce que, dans certaines régions, la quantité de lisier épandu à l'hectare est considérable, ce qui conduit à des taux de pollution insupportables. L'exemple caricatural de la Bretagne le montre bien. La solution est peut-être de réglementer l'élevage en fonction des milieux naturels et de cesser de développer l'élevage industriel là où il s'est trop répandu, plutôt que de le taxer ou de le surtaxer de manière non réfléchie sur l'ensemble du territoire français.
Troisièmement - il est important de le répéter -, les dispositifs mis en place ont souvent entraîné des frais administratifs et présenté une certaine incohérence, au point que les agriculteurs, en particulier les éleveurs, étaient las de remplir des papiers, qui s'ajoutaient aux tracas liés aux primes européennes.
Quatrièmement, sommes-nous vraiment certains que les sommes colossales qui ont été dépensées pour le PMPOA ont eu un réel effet sur l'environnement ? Voilà encore une question que nous sommes en droit de nous poser ! En effet, quand je compare, d'une part, l'argent qui a été dépensé par les conseils généraux, les agences de l'eau et l'État pour faire entrer les bâtiments d'élevage dans le cadre des normes européennes et, d'autre part, les résultats qui ont été obtenus sur le plan environnemental, j'ai des doutes ! Je crois qu'en réalité les sommes dépensées ont servi plus à moderniser les bâtiments d'élevage qu'à gagner en efficacité écologique.
D'ailleurs, comme j'ai pu l'observer dans mon département, la mise aux normes des bâtiments d'élevage a conduit à ne plus utiliser de paille, ce qui constitue une aberration du point de vue de l'écologie et du maintien de la qualité des sols !
Le véritable enjeu aujourd'hui est de définir les limites de l'élevage industriel, ce qui implique de raisonner en fonction des milieux naturels. Là où existe un excès de lisier épandu à l'hectare, il faut prendre les mesures nécessaires pour limiter l'élevage industriel.
Par ailleurs, des mécanismes économiques se sont enclenchés. Le souci de l'aménagement du territoire a conduit à concentrer les abattoirs, et donc les élevages intensifs, dans certaines régions.
Mes chers collègues, souvenez-vous des analyses qui soulignaient que les abattoirs devaient traiter plus de 20 000 tonnes de viande par an ! Elles ont conduit à supprimer les petits abattoirs, mais, du coup, les coûts de transport ont augmenté et il a fallu concentrer les élevages industriels autour des grands abattoirs, avec des conséquences négatives sur l'environnement.
Protestations sur les travées de l'UMP.
C'est là qu'est le fond du problème ! Que l'on taxe ou non les éleveurs, c'est secondaire : au bout du compte, nous allons droit à l'échec.
Pour conclure, je suis d'accord pour soutenir l'élevage extensif, notamment en montagne, tant il est vrai qu'il n'entraîne presque aucune pollution. Toutefois, nous devons dans ce cas définir quel type d'agriculture nous souhaitons pour notre pays et combien d'agriculteurs nous voulons maintenir en activité pour répondre aux besoins de la société et de l'économie françaises.
Mes chers collègues, ce système vous semble-t-il le meilleur possible pour tout le territoire français ? Je ne le pense pas, mais il est vrai qu'il faut soutenir également les formes d'élevage extensif.
Je m'abstiens donc sur cet amendement présenté par la commission, qui a tout de même une certaine cohérence.
L'amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Texier, J. Blanc et Revet, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence de l'eau peut verser une aide aux agriculteurs qui agrandissent leur exploitation par la location ou l'acquisition d'une exploitation ne bénéficiant pas d'un programme de mise aux normes des bâtiments d'élevage afin de procéder à sa mise aux normes et moduler la redevance pour pollution de l'eau pour cette partie de l'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les conditions d'application de cette modulation.
La parole est à M. Jean Bizet.
Le 31 décembre prochain, le PMPOA arrivera à terme. À cette date, de nombreuses exploitations n'auront pas adhéré à ce programme, et ce volontairement, en raison, par exemple, de l'âge de l'exploitant.
Or, selon toute vraisemblance, ces exploitations intéresseront, dans les années à venir, d'autres agriculteurs qui souhaiteront agrandir leurs propres fermes.
Le présent amendement vise, pour la partie de l'extension de l'exploitation qui ne serait pas conforme à la réglementation, d'une part, à ce que l'agence de l'eau puisse octroyer une aide à la mise aux normes et, d'autre part, à ce que la redevance soit modulée lorsque l'agriculteur s'engage dans cette modernisation.
La commission a examiné attentivement l'amendement n° 303 rectifié.
M. Bizet connaît bien ce sujet, car la Manche est l'un des départements comprenant le plus d'agriculteurs, et par conséquent nombre d'exploitants confrontés à ce problème. En effet, certains agriculteurs n'ont pas cru devoir se mettre aux normes parce qu'ils pensaient cesser leur activité.
Tout à fait ! Nous avons donc considéré cet amendement avec beaucoup de sérieux et d'intérêt, et nous avons estimé que le financement de travaux d'agrandissement des exploitations était bien éloigné des objectifs de protection des eaux et des milieux aquatiques auxquels doivent concourir les agences de l'eau.
En outre, le mode de calcul forfaitaire et simplifié retenu par la commission s'agissant de la redevance pour pollution de l'eau appliquée aux élevages interdit toute modulation sur un bâtiment en particulier.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle serait contrainte d'émettre un avis défavorable.
Monsieur Bizet, je comprends le problème que vous évoquez. Toutefois, dans la pratique, compte tenu des modalités du dispositif retenu, il est impossible d'accéder à votre demande, tout au moins du point de vue de la commission.
Monsieur Bizet, je suis ennuyée, car vous proposez de mettre en place de nouvelles aides de mise aux normes des bâtiments d'élevage, après l'extinction des PMPOA, au bénéfice des élevages qui s'agrandissent. Or cette proposition pose deux problèmes.
Tout d'abord, en dehors des zones vulnérables, le ministère de l'agriculture a déjà mis en place un programme pour les bâtiments d'élevage, auquel les agences de l'eau participeront.
Ensuite, ce qui est beaucoup plus délicat, à l'intérieur des zones vulnérables, les mesures que vous proposez seraient tout à fait contraires aux règles européennes relatives aux aides agricoles.
C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de retirer cet amendement, faute de quoi il émettrait, avec regret, un avis défavorable.
Je commencerai mon intervention en évoquant un cas concret dont j'ai eu à traiter voilà quelques semaines seulement.
Un agriculteur avait procédé à la mise aux normes de ses bâtiments d'élevage, alors qu'un de ses voisins n'avait pu faire de même, faute de moyens. En effet, en Seine-Maritime, un tiers des exploitations en activité vont disparaître parce qu'elles se trouvent dans l'incapacité de se mettre aux normes. Mes chers collègues, c'est la réalité, et elle pose tout de même un très grave problème humain !
Or le premier agriculteur, celui qui avait mis aux normes son exploitation, avait repris des terres qui n'étaient plus cultivées. Il s'apprêtait à les moderniser également, mais il s'est vu pénaliser parce qu'une partie de son exploitation n'était pas aux normes - et pour cause, puisqu'il s'agissait des terres qu'il venait de reprendre !
Madame la ministre, il s'agit là d'un problème essentiel. Aussi je vous demande en premier lieu de donner des instructions aux agences de l'eau, afin qu'elles traitent avec un peu plus de prudence des situations comme celle que je viens d'évoquer. Pour ma part, je me suis pour l'instant contenté de leur écrire. Je n'ai pas reçu de réponse, mais j'espère que ce n'est que partie remise.
Par ailleurs, comment traitera-t-on ce problème ? En Seine-Maritime, un tiers des agriculteurs ne sont plus capables de mettre aux normes leur exploitation. Que se passera-t-il pour eux ?
Qu'adviendra-t-il des terres et des exploitations qui seront abandonnées ?
J'ai cosigné l'amendement n° 303 rectifié, car cette disposition me semblait de bon sens. Je sais bien qu'aujourd'hui le bon sens se fait rare, mais nous devons tout de même traiter les problèmes qui se posent à nous !
Madame la ministre, j'avoue que je ne comprends plus. Je sais qu'il existe une réglementation européenne, mais je connais aussi la réalité au quotidien. Je vous demande donc d'être attentive à ces difficultés des exploitants.
Je voudrais appuyer les propos de M. Revet. Le problème qu'il évoque se pose également dans mon département. Aux exploitants, les directeurs des agences de l'eau répondent qu'ils doivent également obéir à la réglementation et que, lorsqu'ils sont contrôlés - les agences de l'eau aussi sont contrôlées ! -, on leur reproche de ne pas avoir prélevé la redevance qu'ils étaient en droit d'exiger.
Certes, madame la ministre, comme vous l'avez souligné, nous sommes contraints par la réglementation communautaire.
Toutefois, cela signifie qu'il faudra tenter de renégocier avec Bruxelles la date butoir qui nous a été imposée, car, dans le cas contraire, les petits éleveurs qui, de toute façon, n'ont pas les moyens financiers de se mettre aux normes subiront de véritables drames humains.
D'ailleurs, la rentabilité de la mise aux normes des exploitations n'est pas évidente, dans la mesure où ces agriculteurs savent très bien qu'ils s'arrêteront de travailler dans deux, trois, cinq ou sept ans. Il faudra donc proposer des mesures transitoires adaptées à la situation économique et humaine de chaque exploitant, ce qui suppose une difficile négociation avec Bruxelles.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous venez d'évoquer la « sanction » qui, en quelque sorte, serait infligée à ceux qui achètent des exploitations agricoles.
Tout d'abord, je le rappelle, nous sommes aujourd'hui contraints par la réglementation européenne, et nous ne pouvons y déroger.
Ensuite, ceux qui achètent des bâtiments agricoles qui ne sont pas aux normes les paient beaucoup moins cher que les prix du marché. C'est cette différence entre le prix d'achat et la valeur réelle qui leur permet de moderniser leur exploitation. Pardonnez-moi de le dire aussi clairement, mais ils ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux à la fois !
Je suis quelque peu embarrassé. En effet, nous ne pourrons à mon avis pas occulter longtemps ce problème, qui est réel. Il n'est pas satisfaisant que le cas particulier de ces exploitations ne soit pas pris en compte.
Certes, elles sont de petite taille, et même de dimension économique insuffisante, sinon elles auraient été remises aux normes et louées ou vendues. Mais si nous ne trouvons pas de solution aujourd'hui, leur présence risque d'avoir demain des conséquences beaucoup plus importantes sur le plan environnemental.
Je reconnais les efforts du Gouvernement en matière de programme d'amélioration des bâtiments d'élevage, notamment en zone non vulnérable ; sans doute devra-t-il faire de même en zone vulnérable.
Je remercie nos collègues Paul Raoult et Charles Revet de nous prêter assistance sur ce problème. Paul Raoult s'interrogeait à l'instant sur la pertinence des lignes budgétaires créées pour favoriser la mise aux normes des bâtiments d'élevage et leurs conséquences sur l'amélioration de l'environnement. Je lui répondrai d'abord que la terre a de la mémoire et qu'il faudra de dix à quinze ans pour mesurer les effets de cette opération.
M. Paul Raoult acquiesce.
Je souhaite, madame la ministre, que vous-même et votre collègue Dominique Bussereau puissiez interpeller utilement Bruxelles de façon à imaginer pour demain un PMPOA III. Ce serait très intéressant, ...
... car des territoires seront demain voués à la jachère, avec des répercussions beaucoup plus importantes sur l'environnement.
Pour l'heure, je retire cet amendement, qui n'avait d'autre objet que d'attirer votre attention, madame la ministre, ainsi que celle du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
L'amendement n° 303 rectifié est retiré.
L'amendement n° 94, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, après le mot :
assiette,
insérer les mots :
à l'exception des activités d'élevage,
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Le taux de la redevance pour pollution appliquée aux élevages est fixé à trois euros par unité et ne peut donc être modulé.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 432 rectifié, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement :
« Art. L. 213 -10 -3 - I. - Les services d'assainissement collectif et non collectif sont redevables de la redevance de pollution domestique et assimilée.
« II. - En ce qui concerne le service d'assainissement collectif, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, diminuée de la pollution due aux industriels raccordés. Elle est composée des éléments mentionnés au III de l'article L. 213-10-2.
« Elle est déterminée :
« 1° Soit directement, à la demande de la collectivité compétente pour l'assainissement collectif, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un système d'autocontrôle ou par un organisme agréé par l'agence de l'eau ; le contrôle porte à la fois sur le rendement épuratoire et la qualité des réseaux ;
« 2° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution domestique par habitant raccordé, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le gestionnaire du réseau collectif.
« Le niveau théorique de pollution domestique par habitant est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.
« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance due par les services d'assainissement collectif et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés selon les modalités du III de l'article L. 213-10-2.
« IV. - En ce qui concerne les services d'assainissement non collectif, l'assiette de la redevance due au titre de l'assainissement non collectif est le volume d'eau annuel facturé aux usagers de ces services. Elle correspond à la pollution résiduelle, évaluée forfaitairement, d'un système d'assainissement non collectif. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture, en sus du prix de l'eau, le montant de cette redevance.
« V. - La redevance de pollution due au titre de l'assainissement collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public d'assainissement collectif par l'agence de l'eau.
La redevance pour pollution domestique due pour un système d'assainissement non collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement de la facture d'eau. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Les collectivités, à l'instar des industriels, doivent pouvoir choisir, pour le calcul de la redevance, la mesure de la pollution plutôt que le forfait.
Il est important de favoriser la réalisation d'audits complets des réseaux des collectivités. Les moyens techniques actuels, notamment les caméras, sont suffisants pour offrir une bonne évaluation d'un système d'assainissement.
On connaît également avec précision les conséquences des dysfonctionnements - les orages, par exemple - sur ces systèmes.
La redevance pour pollution de l'eau, application directe du principe pollueur-payeur, se doit d'avoir un rôle incitatif tant pour les collectivités locales que pour les industriels.
Il en sera ainsi pour les collectivités, qui interviendront sur les points faibles éventuellement décelés par les audits.
En outre, cet amendement vise à permettre au texte de satisfaire au principe d'égalité auquel se réfère constamment le Conseil constitutionnel, à la Charte de l'environnement et aux engagements européens, tel le Traité de Maastricht.
L'amendement n° 95, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, supprimer le mot :
public
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel : tous les services de distribution d'eau potable, qu'ils soient publics ou privés, doivent être assujettis à la redevance.
L'amendement n° 437, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Dans le 4° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 96, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, supprimer le mot :
annuel
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. La facture d'eau ne porte pas obligatoirement sur une année calendaire, et le taux de redevance appliqué est celui en vigueur à la date de facturation.
L'amendement n° 209 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, César et Texier, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
abreuvement des animaux
par le mot :
élevage
La parole est à M. Yannick Texier.
Cet amendement a pour objet de confirmer dans la loi le principe établi par l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
Selon ce texte, les fournitures d'eau des abonnés utilisées pour l'élevage, mais aussi pour l'arrosage, dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique, sont exclues de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau. De fait, dans la mesure où l'eau utilisée pour les élevages va ensuite dans l'épandage au sol, il n'est pas justifié que les éleveurs paient la redevance.
L'amendement n° 97, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Le texte proposé pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales précise que, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut autoriser une tarification au forfait.
En 2001, moins de 4 % des communes, desservant moins de 1 % de la population, avaient mis en place une telle tarification.
Dans de tels cas, il convient de pouvoir déterminer l'assiette en l'absence de comptage des volumes consommés. Le décret précisera les volumes d'eau à retenir, sur la base des consommations moyennes par habitant constatées dans chaque bassin par l'enquête statistique IFEN-SCEES sur les services d'eau et d'assainissement.
L'amendement n° 386, présenté par MM. Marc et Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, remplacer le taux :
0, 50 € par mètre cube
par le taux :
0, 30 € par mètre cube
La parole est à M. François Marc.
Cet amendement vise à faire passer le plafond maximal du taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique payé par l'abonné au service public de distribution d'eau de 0, 50 euro à 0, 30 euro par mètre cube.
Grâce à ce dispositif, la contribution relative des consommateurs au paiement de la ressource en eau, quoiqu'elle resterait très supérieure à sa contribution relative à la pollution, évoluerait vers un niveau plus équitable au regard des autres usagers de l'eau.
Il s'agit donc de tendre progressivement vers un meilleur équilibrage de la charge aujourd'hui nécessaire pour apporter une eau de qualité et de faire en sorte que les consommateurs d'eau soient moins sollicités qu'ils ne le sont aujourd'hui. Nous constatons, en effet, une disproportion considérable entre les différents usagers.
L'amendement n° 98 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service de distribution d'eau définies au I ci-dessus dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
S'agissant des personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, je précise que celles qui disposent d'un forage pour leur alimentation en eau et sont visées au 4° du texte proposé pour le I de l'article L.213-10-3 du code de l'environnement sont tenues de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée, pour que ce volume soit intégré dans l'assiette de la redevance.
Le paragraphe IV de l'article L. 213-10-3 proposé par l'article 37 dispose, dans sa rédaction actuelle, que « la redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau ». Il convient de préciser que cette redevance est ensuite répercutée sur la facture d'eau.
Actuellement, les services de distribution d'eau, qui facturent avec le prix de l'eau potable le prix de l'assainissement et de la redevance de l'agence, sont rémunérés à ce titre par le service d'assainissement et par l'agence de l'eau.
Il importe donc de conserver la possibilité pour l'exploitant des services de distribution d'eau qui perçoit les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique auprès des usagers pour le compte de l'agence de l'eau d'être rémunéré pour ce service, afin de ne pas transférer cette charge sur les services d'eau et d'assainissement.
L'amendement n° 174, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'exploitant du service public de distribution d'eau facture la redevance en sus du prix de l'eau.
La parole est à M. Jean-François Le Grand
Même si l'amendement n° 432 rectifié est plus satisfaisant sur le plan intellectuel que l'amendement similaire rejeté par le Sénat en première lecture, un calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique qui prendrait en compte la mesure des différents éléments constitutifs de cette pollution se révélerait beaucoup plus coûteux et complexe à mettre en oeuvre que ce que prévoit le projet de loi dans sa rédaction actuelle.
Aussi la commission demande-t-elle le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 209 rectifié bis, qui vise à remplacer « abreuvement des animaux » par « élevage », dont le sens est plus large.
S'agissant de l'amendement n° 386, un amendement similaire a déjà été déposé et rejeté par le Sénat en première lecture.
La commission reste hostile à la remise en cause des équilibres établis par le projet de loi entre la redevance pour pollution d'origine non domestique et la redevance pour pollution domestique.
Ce sont des déséquilibres de votre point de vue ; du nôtre, il s'agit d'équilibres !
Je rappelle que ce sont des plafonds. Les agences de l'eau sont libres de moduler ces taux en fonction de circonstances locales dont elles ont connaissance. Je pense par exemple à la démocratie participative qui s'exerce dans les agences de l'eau.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 174 est satisfait par l'amendement n° 98 rectifié. C'est pourquoi la commission en demande le retrait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 432 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable pour les raisons exposées par M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n° 95 et 96. Il en va de même sur l'amendement n° 209 rectifié bis, qui tend à prendre en compte la totalité de l'eau utilisée pour l'élevage, et sur l'amendement n° 97, qui tend à insérer une utile précision.
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 386, pour les raisons qu'a exposées M. le rapporteur.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 98 rectifié.
Enfin, il demande le retrait de l'amendement n° 174 au profit de l'amendement n° 98 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 386.
Il s'agit là encore d'une mesure emblématique. Cet amendement tend à corriger le déséquilibre qui existe aujourd'hui entre tous ceux qui participent à la lutte contre la pollution et qui oeuvrent au maintien de la qualité des réseaux.
Si cet amendement est rejeté, les proportions entre les différents usagers resteront identiques - 84 % d'un côté, 16 % de l'autre -, et les agriculteurs ne contribueront qu'à hauteur de 1 %, 2 %, 3 %, voire 4 %. Je ne trouve pas cela très logique.
Il s'agit là d'un des points fondamentaux de désaccord entre nous, comme cela a été le cas pour la redevance sur les produits azotés, que vous avez refusée, madame la ministre. C'est regrettable, car, aujourd'hui, l'opinion publique a le sentiment que c'est celui qui ne pollue pas qui doit payer et que, dans les faits, le principe pollueur-payeur n'est pas appliqué !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 174 est retiré.
L'amendement n° 99, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
La parole est à M. le rapporteur.
L'article L. 213-10-5 du code de l'environnement concerne la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
Pour des établissements industriels importants raccordés au réseau d'assainissement, la contribution de l'établissement aux charges du service est définie dans le cadre d'une convention, la participation de l'établissement pouvant être calculée sur la base du volume des effluents rejetés au réseau.
Dans de tels cas, la redevance d'assainissement applicable aux prélèvements d'eau sur le réseau de distribution n'est pas calculée.
Cet amendement permettrait alors d'estimer la redevance de collecte sur la base du volume d'eaux usées rejetées au réseau.
Cet amendement tend à apporter une précision utile. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 285, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement :
« Son taux est fixé par l'agence de l'eau dans une fourchette allant de 0, 10 à 0, 20 € par mètre cube.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Cet amendement vise à introduire une fourchette pour ce qui concerne la fixation du taux de collecte dans le calcul de la redevance pour modernisation de réseaux de collecte prévue dans le texte proposé pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement.
Par ailleurs, il tend à supprimer le lien établi avec la redevance prévue dans le texte proposé pour l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, ainsi que la dégressivité du taux.
L'amendement n° 387, présenté par MM. Bockel et Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement :
« Son taux est fixé dans la limite d'un plafond de 0, 2 €/m3 jusqu'en 2008, 0, 25 €/m3 jusqu'en 2010 et 0, 3 €/m3 jusqu'en 2012. Il ne peut être inférieur au taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L.213-10-6.
La parole est à M. Paul Raoult.
La disposition tarifaire qui favorise les usagers industriels en plafonnant le taux de redevance pour les rejets non domestiques à la moitié de celui des rejets domestiques ne se justifie pas, le service rendu et les objectifs étant les mêmes.
En conséquence, mes chers collègues, il vous est proposé d'appliquer une égalité de traitement et un même niveau d'encadrement des taux à toutes les catégories d'usagers.
L'alignement du taux de la redevance pour les industriels sur le taux appliqué aux usages domestiques doit être effectif à la fin de l'année 2012.
L'amendement n° 458, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-5 du code de l'environnement.
La parole est à M. Jean Desessard.
L'organisation d'une dégressivité du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte en fonction de tranches de consommation constitue une incitation indirecte au gaspillage de la ressource en eau, ce qui est contraire au principe d'une gestion durable et n'est donc pas acceptable.
Que les amendements que j'ai déposés relatifs à la progressivité ne soient pas retenus est une chose ; mais de là à tolérer une dégressivité, il y a une marge. Cette dernière distingue d'ailleurs un projet de loi véritablement écologiste du projet de loi que nous examinons actuellement.
Ainsi, si l'on veut être écologiste, il faut fixer des règles. Et si l'on convient de ne pas dépenser inutilement l'eau, il ne faut pas permettre la dégressivité.
Certes, retenir un taux de redevance progressif serait une meilleure mesure mais, à défaut, un taux constant serait acceptable. La mise en place de la dégressivité du taux de la taxe susvisée est contraire au respect de l'environnement et au principe visant à considérer l'eau comme une matière qui ne doit pas être gaspillée.
Un amendement identique à l'amendement n° 285 avait déjà été rejeté par le Sénat lors de la première lecture. La commission est hostile à ce dernier, car il encadre de façon excessive les possibilités de modulation offertes à l'agence de l'eau. Il tend à supprimer la possibilité d'instaurer un tarif dégressif en fonction des volumes rejetés. Par conséquent, madame Didier, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Elle formule la même demande s'agissant des amendements n° 387 et 458, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 285, pour des raisons identiques à celles que vient d'exposer M. le rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 100, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 101 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-6 par une phrase ainsi rédigée :
L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 175, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'exploitant du service public de distribution d'eau facture la redevance en sus du prix de l'eau. Les modalités de reversement de cette redevance à l'agence, ainsi que les prestations et la rémunération de l'exploitant, sont précisées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
Je me rallie à l'amendement n° 101 rectifié et retire donc l'amendement n° 175.
L'amendement n° 175 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 101 rectifié ?
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 459, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
I. - Toute personne distribuant pour des usages agricoles ou domestiques les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code et les produits visés à l'article L.522-18 du code de l'environnement est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité des substances très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.
La parole est à M. Jean Desessard.
Il s'agit d'étendre la redevance pour pollutions diffuses à toutes les personnes qui mettent sur le marché des produits phytosanitaires destinés aux agriculteurs et au grand public, ainsi qu'aux biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement, et de préciser que l'assiette de cette redevance est « la quantité des substances (...) cancérigènes, mutagènes, tératogènes » et donc qu'elle ne concerne pas seulement les substances toxiques.
L'amendement n° 388, présenté par MM. Marc et Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, après les mots :
du même code
insérer les mots :
, ainsi que les produits biocides mentionnés aux articles L. 522-1 et L. 522-3 ou des engrais chimiques,
La parole est à M. François Marc.
Cet amendement va dans le même sens que l'amendement n° 459, présenté par M. Desessard. Dans notre esprit, il s'agit de faire en sorte que la redevance en question s'applique à l'ensemble des substances toxiques et, par conséquent, d'en étendre l'assiette aux biocides.
Il nous est rétorqué que, aujourd'hui, aucun distributeur n'étant agréé en matière de vente de biocides, il est impossible de déterminer avec exactitude les acteurs intermédiaires auxquels s'adresser et, par voie de conséquence, de recouvrir la redevance. Cet argument est-il pertinent ? En tout cas, il ne justifie pas que soit d'emblée rejeté cet amendement qui a en réalité pour objet de limiter la consommation des produits susvisés.
Il faut rappeler que, à l'heure actuelle, seuls les produits vendus aux agriculteurs sont taxés, alors que d'autres utilisateurs achètent également ce type de produits. Ainsi, la SNCF ou la DDE, notamment, peuvent recourir à l'usage d'herbicides pour mener à bien leur mission.
Il convient donc de faire en sorte que les agriculteurs ne soient plus les seuls à supporter cette taxe. Cet amendement permettrait de mieux équilibrer la charge entre l'ensemble des utilisateurs.
L'amendement n° 434 rectifié, présenté par Mme Keller et M. Laffitte, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés au I ».
II. - Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I et de la toxicité (propriétés toxicologiques, effets sur la santé, effets sur l'environnement) des substances actives contenues dans ces produits, dans la limite de :
- 1, 5€ par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement (N),
- 3€ par kilogramme pour les substances toxiques (T),
- 6€ par kilogramme pour les substances très toxiques (T+),
- 25€ par kilogramme pour les substances cancérigènes (C), mutagènes (M) et reprotoxiques (R). »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité des substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de préciser les bases juridiques du classement des substances dangereuses et de viser explicitement les substances cancérigènes, mutagènes et tératogènes dont certaines ne sont pas classées dans les catégories toxiques ou très toxiques.
Pour mémoire, je rappelle que le plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides vise une réduction, d'ici à la fin de l'année 2009, de 50 % des quantités vendues pour les substances les plus dangereuses, parmi lesquelles figurent les substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, CMR.
L'amendement n° 504, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
quantité des substances
par les mots :
quantité de substances
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 157 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, après le mot :
substances
insérer le mot :
actives
La parole est à M. Gérard César.
Cet amendement vise à préciser que l'assiette de la redevance est bien la somme des quantités de substances actives dangereuses contenues dans les produits antiparasitaires. C'est en effet le principe actif qui est à l'origine du classement des produits en fonction de leur toxicité ou de leur écotoxicité. Il convient donc de clarifier la disposition en apportant cette précision.
L'amendement n° 102 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le mot :
limite
rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
- de 1, 2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0, 5 € par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;
- de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérigène, mutagène, ou tératogène.
La parole est à M. le rapporteur.
Le texte proposé pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement traite de la redevance pour pollutions diffuses qui résulte de la transformation de la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits phytosanitaires.
Du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques propres, les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont d'origine minérale ne présentent qu'un risque faible de pollution diffuse pour les eaux de surface et les nappes phréatiques.
Initialement, la commission avait proposé de les exonérer totalement ; mais après vérification, il convient de relever que, à l'heure actuelle, des substances comme le chlorate de soude ou le sulfate de cuivre sont assujetties à ladite taxe.
Afin de ne pas les pénaliser du fait de leur masse pondéreuse et en considérant que ces substances sont utilisées en agriculture biologique, il est proposé de les taxer à un taux minoré.
Le sous-amendement n° 514, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte de l'amendement n° 102 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.
La parole est à Mme la ministre.
Ce sous-amendement vise à faciliter le calcul de la redevance par les distributeurs, en imposant aux responsables de la mise sur le marché de ces produits la transmission aux distributeurs des éléments de calcul de l'assiette de la redevance pour chaque produit référencé. Cette obligation doit figurer dans un texte législatif.
La proposition formulée par M. Desessard dans l'amendement n° 459 a déjà été examinée par le Sénat en première lecture. L'extension du champ de la redevance pour pollutions diffuses à tous les produits ménagers distribués par les commerces de détail s'avèrerait trop complexe et sa mise en place serait bien trop coûteuse. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 388. En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 234.
J'en viens à l'amendement n° 157 rectifié. La précision que tend à apporter cet amendement est inutile, car les articles du code rural auxquels il est fait référence pour définir les produits assujettis à la redevance pour pollutions diffuses mentionnent le mot « substance », lequel s'interprète comme « substance active ».
Certes, il aurait été préférable de faire figurer dans les autres textes l'expression « substance active » ou « matière active », termes utilisés par la profession.
Mais pour une meilleure lisibilité du dispositif juridique et pour que le même mot soit utilisé partout, la commission vous invite, monsieur César, à retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Enfin, le sous-amendement n° 514 n'a pu être examiné par la commission mais, à titre personnel, j'y suis favorable, car il est indispensable pour assurer la bonne information des distributeurs en charge de l'établissement de l'assiette de la redevance.
S'agissant des amendements n° 459 et 388, je rappelle que le dispositif d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, pris en application de la directive européenne n° 98/8/CE, est en train d'être mis en oeuvre depuis 2004, date du décret transposant la directive.
Il débute par un programme communautaire d'évaluation des substances existantes. Les autorités françaises ont pris en charge 10 % des substances étudiées par les vingt-cinq États membres. Cette évaluation est coordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, l'AFSSET.
Ce dispositif renforce considérablement le contrôle des conséquences de ces produits sur l'environnement et la santé et, depuis le 1er septembre 2006, les professionnels ne peuvent mettre sur le marché que les produits contenant des substances qui seront évaluées dans le cadre du programme d'examen. Ils ont ainsi été amenés à retirer du marché des centaines de produits.
Dans un souci de meilleure gestion de cette phase transitoire, j'ai proposé à l'Assemblée nationale, en première lecture, un amendement visant à prévoir la réalisation d'un inventaire obligatoire et d'un marquage des produits afin de vérifier que tous les produits interdits ont bien été retirés. Je me réjouis que la Haute Assemblée ait soutenu cet amendement.
Il me semble donc préférable d'attendre que ce nouveau dispositif se mette en place avant d'envisager une nouvelle redevance. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur les amendements n° 459 et 388.
S'agissant de l'amendement n° 504, le Gouvernement y est favorable.
Monsieur César, l'amendement n° 157 rectifié, quant à lui, est effectivement satisfait par la rédaction actuelle du projet de loi : l'objet de la redevance pour pollution diffuse est bien de taxer les substances dont le principe actif présente un danger pour l'homme ou l'environnement.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 102 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 234.
La parole est à M. le rapporteur.
Si le Gouvernement rectifiait son amendement en y intégrant la précision apportée par l'amendement n° 504 - « quantité de substances » au lieu de « quantité des substances » -, la commission retirerait alors ce dernier.
J'y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 234 rectifié, ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I. »
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 504 est retiré et l'amendement n° 157 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 514.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 418, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I
par les mots :
par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation des agences de l'eau
II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de la redevance est réparti entre les agences de l'eau en fonction de la teneur des eaux des bassins en résidus de produits antiparasitaires.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Eu égard à la complexité de ses modalités de prélèvement, le dispositif prévu dans le projet de loi pourrait s'avérer inapplicable et source de distorsions de concurrence.
Il est donc proposé, par cet amendement, de simplifier le calcul de la redevance et d'éviter les risques précédemment énoncés en confiant, d'une part, aux ministères concernés le soin de fixer les taux au niveau national, et, d'autre part, aux agences de l'eau la possibilité d'assurer les péréquations nécessaires entre elles.
Mon incompréhension est profonde : en effet, alors que nous sommes en pleine période de décentralisation, en pleine période de démocratie participative, vous demandez, ma chère collègue, une chose totalement contraire à tout ce que nous sommes en train d'organiser par le biais de ce projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, contraire, notamment, à la confortation du rôle des agences de l'eau.
Vous souhaitez, de plus, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
La commission ne pourra être que défavorable à cet amendement s'il n'est pas retiré.
Je ne peux que souscrire au propos de M. le rapporteur : un tel amendement vise à remettre en cause le principe général affiché en ce qui concerne la redevance de laisser le choix aux instances de bassin d'adapter le taux en fonction de la situation de ce dernier.
Le Gouvernement, qui est tutelle des agences de l'eau, veillera bien entendu à une bonne harmonisation des taux. Cela, de surcroît, ne relève pas de la loi.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
Je vois que le paragraphe II de cet amendement a été étudié avec précision et beaucoup d'attention par la commission...
Mais vous m'avez convaincue, madame la ministre : je retire donc cet amendement.
L'amendement n° 418 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer le chiffre :
par le chiffre :
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement vise à modérer le taux des prélèvements sur les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques.
M. Jean Desessard proteste.
Le dispositif prévu par le projet de loi aurait pour conséquence, sur la base des hypothèses actuelles, de renchérir fortement la participation des agriculteurs. Il convient donc de modérer les plafonds de la redevance afin de ne pas mettre en péril certaines productions et l'équilibre économique de la filière.
Une telle situation aurait en effet pour conséquence de créer des impasses agronomiques susceptibles de pénaliser la compétitivité des productions françaises.
L'amendement n° 389, présenté par MM. Marc et Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer le taux :
1, 2 € par kilogramme
par le taux :
1, 5 € par kilogramme
La parole est à M. François Marc.
Il s'agit, avec cet amendement, de revenir sur la recherche d'une politique désincitative en ce qui concerne l'utilisation des produits chimiques dangereux.
Nous avons le sentiment qu'une véritable diminution de l'utilisation de ces produits ne pourra être obtenue sans tarifications dissuasives, en particulier en ce qui concerne cette taxe par kilo. Nous proposons donc d'augmenter cette dernière.
Nous nous appuyons pour cela sur quelques études récentes réalisées tant sur le plan national - je veux citer, par exemple, celle que l'IFEN, l'Institut français de l'environnement, a publiée le 17 août 2006 - que sur le plan international, notamment par l'OCDE, études qui ont démontré que la France se classait dans les tout derniers rangs s'agissant de la désincitation progressive à l'utilisation des produits toxiques.
Il convient, selon nous, que soit menée une politique plus ambitieuse répondant à l'objectif d'une utilisation plus modérée de ces produits chimiques, politique fortement dissuasive grâce à l'instauration d'un taux de redevance pour la pollution plus élevé.
Faut-il rappeler que l'ensemble des conséquences à long terme sur l'environnement de l'utilisation de ces produits ne sont pas encore connues des chercheurs ?
Ces doutes sérieux permettent ainsi de faire appel, en même temps qu'ils l'honorent, à l'application raisonnable et justifiée du principe de précaution, principe dont la valeur constitutionnelle est désormais consacrée dans notre droit national.
L'amendement n° 286, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
dans la limite de 1, 2 €
par les mots :
dans une fourchette allant de 1, 2 à 2, 5 €
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Le texte proposé pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement prévoit la suppression du volet phytosanitaire de la taxe générale sur les activités polluantes et son remplacement par une redevance sur une pollution diffuse.
Au mieux, il s'agit d'un statu quo. En effet, ladite modification vise avant tout à maintenir un équilibre financier, mais le défaut de cette mesure réside dans le fait que son faible caractère dissuasif est de n'offrir aucune garantie quant à la prévention ou à la réparation des pollutions.
Pourtant, l'ampleur de la dégradation des ressources et de la qualité de l'eau potable est telle que, dans certaines régions, elle induit des problèmes de santé publique.
Il est donc urgent de prendre les mesures indispensables à la bonne qualité des eaux destinées à la consommation. Une étude de l'Institut français de l'environnement menée en 2002 a montré que seuls 5 % des points de prélèvement présentaient des concentrations en substances actives compatibles avec un développement sans risque de la vie aquatique et un usage alimentaire.
Ainsi, dans treize départements du Grand Ouest, du Sud-Ouest et du Nord-Pas-de-Calais, les concentrations en pesticides rendent nécessaires un traitement spécifique d'élimination pour permettre la consommation d'eau.
Je rappelle que l'actuel système de redevance pour la pollution laisse 85 % des contributions à la charge de l'usager domestique, 14 % aux industriels et 1 % aux agriculteurs. La participation de ceux-ci sera portée vraisemblablement, après le vote de ce texte, à 4 % : il s'agit là tout juste d'un petit rééquilibrage qui n'a, il me semble, rien de révolutionnaire.
Le système restera néanmoins inéquitable et paraît de fait assez éloigné des attendus de la Charte pour l'environnement que nous avons pourtant inscrite, sur l'initiative de la majorité, dans notre bloc de constitutionnalité !
De surcroît, il n'incite en aucune façon les professionnels à engager de véritables actions de prévention de la pollution.
La loi doit notamment avoir pour objet d'amener chacun des acteurs à contribuer, par un financement proportionné à sa responsabilité dans l'émission de produits polluants, à une amélioration de la qualité des eaux et à la restauration du milieu aquatique. Cela permettrait à la France de satisfaire d'ici à 2015 aux critères fixés par la directive-cadre.
Je constate, mes chers collègues, que, avec cette mesure tendant à fixer un plafond à 1, 2 euro par kilo de substance active pour la redevance, le seul critère retenu étant la teneur en résidus des eaux du bassin, on ne se donne hélas pas les moyens d'atteindre un tel objectif !
L'objectif de conformité serait d'autant moins atteint que l'évolution constante des produits phytosanitaires ne vise qu'à plus d'efficacité et aboutit donc à une plus grande concentration des substances actives.
Il semble donc indispensable d'instaurer, parallèlement à d'autres mesures, comme l'écoconditionnalité, amorcée par la PAC, une redevance à la fois équitable et incitative qui encourage en particulier la recherche et le développement de produits plus respectueux du milieu naturel.
Il faudrait, de plus, taxer les produits les plus nocifs à un niveau tel qu'il soit réellement dissuasif.
Cet amendement a pour objet d'encadrer, dans le souci d'une plus grande efficacité, le taux de la redevance pour pollution diffuse en le situant dans une fourchette comprise entre 1, 2 euro et 2, 5 euros par kilo de substance active. Ce taux serait fixé par l'agence de l'eau et pourrait varier selon la nature et la toxicité du produit.
Nous avons d'ailleurs précédemment indiqué, lors de la discussion de l'article 35, que le produit de cette taxe pouvait être mobilisé notamment pour aider les agriculteurs utilisant des méthodes culturales plus respectueuses de l'environnement. Il s'agit bien de redonner à l'agriculture, mais en prenant à ceux qui polluent le plus.
L'amendement n° 461, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
dans la limite de 1, 2 € par kilogramme
par les mots :
dans une fourchette allant de 1, 5 à 2, 5 € par kilogramme
La parole est à M. Jean Desessard.
La fourchette que je propose diffère légèrement de celle que vient de suggérer ma collègue, mais nos arguments se rejoignent.
La lutte pour la diminution rapide de la quantité de pesticides déversés dans notre environnement est d'une urgence absolue : 96 % des points d'eau inspectés par l'Institut français de l'environnement, l'IFEN, présentent des traces de pesticides.
Il en va de la préservation de vies humaines ! Les cas de cancer du cerveau, du sein, ou encore du testicule, et les cas de leucémie se multiplient.
Comme vous le savez, Jacques Chirac a placé son second mandat sous le signe de la lutte contre le cancer. Or, si l'on veut s'attaquer au cancer, il faut s'attaquer aux pesticides.
La France est en retard en ce domaine, puisqu'elle est le troisième pays consommateur de pesticides après les États-Unis. En 1999, notre pays a utilisé 120 000 tonnes de pesticides, soit 2 kilos par personne.
Comment imaginer que les herbicides, fabriqués pour détruire l'herbe, et les insecticides, dont la fonction est de tuer des insectes, puissent ne pas avoir d'incidences sur la qualité des eaux et, par extension, sur la santé de ceux qui les boivent ?
Quand commencera-t-on à lutter sérieusement et massivement contre les abus de pesticides ? La Suède a diminué leur usage de 71 %. Et nous ? Tant que nous accepterons la dispersion des pesticides tous azimuts, nous vivrons dans une société cancérigène.
L'étude menée en 2002 par l'IFEN sur les pesticides montre que « seuls 5 % des points présentent des concentrations compatibles avec le développement sans risque de la vie aquatique et avec l'usage ?eau potable?. Dans 40 % des cas, la présence de pesticides entraîne une qualité moyenne, médiocre ou mauvaise (...) nécessitant des traitements spécifiques d'élimination des pesticides, si ces ressources étaient utilisées pour l'approvisionnement en eau potable. »
Nous proposons d'encadrer le coefficient de la redevance pour pollutions diffuses et de le relever de manière très substantielle. La forte pollution de l'eau nécessite en effet d'utiliser l'outil de l'incitation fiscale. Dans le rapport remis par l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et le CEMAGREF, le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en décembre 2005, le relèvement de la taxe sur les produits phytosanitaires est considéré comme l'un des meilleurs leviers permettant la réduction de la pollution par les pesticides. Ce rapport s'inspire notamment du succès de cette politique au Danemark.
Dans le projet de loi, le taux proposé pour la redevance pour pollutions diffuses est identique à celui qui est applicable dans le cadre de la taxe générale sur les activités polluantes. Or ce taux n'a aucun caractère dissuasif, puisque, d'une part, il empiète tout juste sur les marges financières des industriels de l'Union industrielle des produits phytosanitaires, d'autre part, il n'a pas d'impact réel sur le prix de vente des produits.
Au contraire, un taux de redevance moyen de deux euros au kilogramme entraînerait une modification du calcul économique des exploitants agricoles et aboutirait à un changement des régimes de production. Les fonds collectés seraient utilisés sous la forme d'aides agroenvironnementales, ce qui permettrait d'annuler le coût financier de cette redevance pour les exploitants qui s'engagent dans des pratiques de production économes en produits phytosanitaires.
Permettez-moi, monsieur le président, de revenir un instant sur l'amendement n° 418, qui a été défendu tout à l'heure par Mme Férat.
Ma chère collègue, à partir du moment où le paragraphe I de cet amendement tombait, le paragraphe II tombait bien évidemment aussi, sans qu'il soit même besoin de le préciser.
S'agissant de l'amendement n° 153 rectifié, la commission propose, pour la catégorie très spécifique des substances chimiques minérales, de leur appliquer un taux allégé, car il s'agit de produits pondéreux. Au demeurant, elle ne souhaite pas généraliser cet allégement à l'ensemble des substances dangereuses pour l'environnement. Elle demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 389, la commission ne souhaite pas modifier l'équilibre adopté en première lecture entre les substances dangereuses pour l'environnement et celles qui sont toxiques et très toxiques. Elle émet donc un avis défavorable.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 286, ainsi qu'à l'amendement n° 461. S'agissant de ce dernier, l'argumentation de M. Desessard appelle une réponse raisonnée. Vous avez probablement raison, mon cher collègue, ces substances ne sont pas anodines. Mais n'oublions pas que, quand on n'utilisait pas de fongicides, on trouvait, dans les graines récoltées, de l'ergot ou de la carie, qui étaient très dangereux pour la santé, tout comme certaines graines de mauvaises herbes.
On parle de mycotoxine - mais vous connaissez cela mieux que moi ! Bientôt, on ne pourra plus vendre les grains qui en sont atteints.
Par conséquent, j'attire votre attention, monsieur Desessard, vous qui êtes très sensible aux problèmes d'environnement, sur cet aspect extrêmement compliqué de la question. On ne peut pas jeter l'opprobre sur ces fongicides, car ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces substances chimiques ont fait réaliser de très grands progrès à l'humanité.
Le Gouvernement, pour les motifs déjà exposés par M. le rapporteur, émet un avis tout à fait défavorable sur l'amendement n° 153 rectifié.
Quand à l'amendement n° 389, il remet en cause l'équilibre financier du projet de loi. Je préfère donc m'en tenir aux taux adoptés en première lecture. Telles sont les raisons pour lesquelles j'émets un avis défavorable.
Les amendements n° 286 et 461 prévoient une fourchette de taux et remettent ainsi en cause le principe général affiché pour les redevances, à savoir le choix, pour les instances de bassins, d'adapter les taux en fonction de la situation du bassin. Par ailleurs, ils conduisent à augmenter fortement le taux plafond de cette redevance.
Il me semble réellement plus simple et plus raisonnable de s'en tenir aux taux adoptés en première lecture, lesquels, je le rappelle tout de même, pourront permettre une augmentation significative de la redevance sur les pesticides les plus toxiques par rapport à la taxe générale sur les activités polluantes.
Par ailleurs, s'agissant des aides aux agriculteurs qui adoptent des pratiques favorables à l'environnement, elles seront étudiées dans le cadre des neuvièmes programmes des agences de l'eau. Je pense donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous nous retrouvons sur ce point.
Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements n° 286 et 461.
J'ai bien écouté les explications de Mme la ministre. Nous avons des devoirs à l'égard de l'environnement - c'est indiscutable -, mais nous avons également l'obligation de ne pas mettre nos agriculteurs en distorsion de concurrence sur un marché de plus en plus concurrentiel par rapport à leurs collègues de pays extérieurs à l'Union européenne.
Tout à l'heure, M. le rapporteur, en s'adressant à notre collègue Jean Desessard, a bien expliqué que l'agriculture est une activité qui dépasse l'Île-de-France, les Champs-Élysées ou le Champ-de-Mars, et qu'il faut donc faire très attention à ce que font les autres dans ce domaine.
L'autorisation de mise sur le marché d'une molécule pharmaceutique résulte de travaux extrêmement complexes, qui représentent souvent dix ans de travail. Les contingences sont aussi importantes que pour la mise en place d'un médicament. Cessons donc de porter le discrédit sur ces produits ! À cet égard, je félicite M. le rapporteur d'avoir remis les choses en place : depuis la Seconde Guerre mondiale, les molécules phytopharmaceutiques ont permis à nos concitoyens de manger à leur faim.
Mme Nicole Bricq
On observe cependant, c'est exact, certaines dérives en matière de mode d'utilisation. Mais, en attendant que les agriculteurs affrontent les problématiques de la lutte intégrée, j'aurais aimé qu'ils bénéficient d'une période d'adaptation.
S'agissant des produits biologiques, M. le rapporteur l'a dit, aucune étude de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'a pu déterminer leur avantage scientifique. Leurs qualités organoleptiques ne sont pas à mettre en doute, puisque leur goût est très différent. Mais une plus grande qualité sanitaire n'a jamais pu être mise en avant.
Certes, la législation se durcit. Veillons cependant à ne pas trop alourdir les conditions d'exploitation de nos agriculteurs !
Je retire, bien sûr, l'amendement n° 153 rectifié, monsieur le président. En tant que vice-président de la délégation parlementaire pour l'Union européenne, je suis tout à fait favorable à la transposition des directives. Toutefois, n'en faisons pas trop dans certains domaines, car il s'agit de marchés très concurrentiels. §
L'amendement n° 153 rectifié est retiré.
La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 389.
Monsieur Bizet, avec tout le respect que je vous dois, je souhaite répondre à vos réflexions tout à fait sérieuses à propos de l'Union européenne.
Tout d'abord, vous parliez de distorsion de concurrence. Or je pourrais vous démontrer que d'autres pays de l'Union européenne ont des taux d'imposition plus élevés que les nôtres.
Ensuite, si les agricultures brésilienne ou argentine ne respectent pas les normes environnementales, allons-nous, au nom de la concurrence internationale, baisser la garde s'agissant de l'environnement sous prétexte qu'il faut vendre absolument ? On ne peut pas accepter un tel raisonnement, sinon alignons-nous sur la Chine ! Vous le savez bien, vous y êtes certainement allé, ce n'est pas le paradis des normes environnementales !
Une vraie réflexion, monsieur Bizet, devrait être menée au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, pour intégrer les normes environnementales. Dans ce cas, on pourrait parler d'égalité de concurrence. Tant que nous n'aurons pas lié le problème du prix à celui de la qualité des modes de cultures, nous devrons, malgré ce problème de la concurrence, préserver les normes environnementales.
Vous faites également remarquer l'absence de références scientifiques précises. Certes, l'espérance de vie, globalement, augmente, mais l'évolution des taux de cancer dans notre pays permet cependant de nourrir quelques doutes. Existe-t-il un lien entre les taux de pesticide et la mortalité par les cancers ? Je ne suis pas un scientifique, et je ne peux répondre à cette question. Mais nous sommes en droit de nous poser cette dernière.
Le GRAP, le groupe de recherche appliquée en phytotechnologie, intervient dans mon secteur. Il s'agit d'une action menée par l'État pour réaliser des études précises, dans des zones géographiques déterminées, sur les taux de pesticides. Or on constate que, dans les synclinoriums où se trouvent les champs captants majeurs de l'Avesnois, le taux de pesticide a augmenté depuis une dizaine d'années.
Et que fait-on ? On constate la situation ! Dans dix ans, on nous accusera de ne pas avoir pris nos responsabilités. On nous dira : « Vous le saviez et vous n'avez rien fait ! »
La réalité, c'est que les taux de pesticides augmentent ! On peut le lire dans les rapports.
Évidemment, cela fait vingt-cinq ans que, en tant qu'élus de nos territoires, nous avons des responsabilités politiques. Je me sens coresponsable et coupable parce que les générations à venir nous reprocheront de ne pas avoir fait notre travail.
Alors, monsieur Bizet, quand vous proposez de diminuer le taux des prélèvements opérés sur les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les bras m'en tombent, je l'avoue !
Bien sûr, on peut aussi se poser une autre question : va-t-on limiter la consommation de pesticides en la taxant davantage ? Ce n'est pas évident. Si l'on prend l'exemple du tabac, on constate qu'un grand nombre de jeunes continuent de fumer aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir taxé la cigarette ! Il s'agissait, certes, de percevoir des recettes, mais nous espérions aussi que le nombre de fumeurs diminuerait. Et, malgré tout, ils sont encore un certain nombre !
De la même manière, le fait d'augmenter les taxes sur les pesticides n'aura peut-être pas l'effet escompté, d'autant plus que les industries chimiques - nous le savons très bien - se remplissent aujourd'hui les poches. Il suffit d'observer les bénéfices incroyables des grands industriels au niveau mondial. Regardez la bourse ! Les industries chimiques auront vite absorbé notre petite taxe supplémentaire, grâce à la masse de leurs bénéfices ! Au demeurant, même si l'on nourrit quelques doutes sur la fiscalité écologique, qu'on prenne au moins la responsabilité d'augmenter cette taxe !
Je m'interroge, mes chers collègues : jusqu'où irons-nous ? Jusqu'où êtes-vous prêts à aller ?
On voit bien que, pour des questions de concurrence, de compétitivité, une pression s'exerce à la fois sur les salaires - en l'occurrence, les revenus des agriculteurs - et sur l'environnement, en l'occurrence sur les produits utilisés. Mais jusqu'où va-t-on aller, car, en attendant, on fait disparaître les petits paysans ?
Les pressions sont également fortes dans l'industrie, où l'on demande aux salariés de faire de plus en plus d'efforts, de travailler de plus en plus longtemps et dans des conditions de plus en plus stressantes, avec un salaire moindre... La pression augmentera toujours ! Où allez-vous mettre la barre ? À quel moment dira-t-on : « Stop ! Cela ne va plus. » ?
Pour ce qui est de l'amiante, produit aux qualités absolument exceptionnelles, que l'on a utilisé pendant des années avant de s'apercevoir qu'il causait des dégâts car il était cancérigène, voyez le temps qu'il a fallu pour l'éliminer définitivement de notre environnement ! On traite encore aujourd'hui les conséquences de son utilisation.
Nous avons de sérieux doutes à propos de très nombreux produits chimiques qui risquent d'être dangereux pour l'homme. Combien de temps va-t-on mettre pour trouver des produits de substitution ? Mon collègue évoquait l'industrie pharmaceutique. Qu'elle fasse de la recherche ! Ce n'est quand même pas difficile !
M. le rapporteur s'exclame.
Il s'agit non pas de prendre brutalement la décision de ne plus utiliser ces produits, mais de tout mettre en oeuvre pour les remplacer. Nous savons bien qu'ils ont été bénéfiques - ce qu'a dit M. le rapporteur à ce propos est tout à fait juste -, car ils ont permis, à un moment donné, de résoudre un problème. Mais, maintenant que nous connaissons leur nocivité, nous n'avons pas le droit de laisser perdurer la situation.
Quand je me promène sur le marché, on me dit souvent que l'écologie est un problème qui dépasse le clivage gauche - droite, qui concerne tout le monde. Je suis d'accord sur le fait que les problèmes environnementaux ne concernent plus seulement la gauche et que nous nous sentons désormais tous concernés.
Mais les réponses ne sont apportées que par la gauche ! Tous mes collègues de gauche souhaitent que des mesures soient prises. Mes collègues de droite, eux, disent qu'ils voudraient bien en prendre, mais, vous comprenez, ils doivent défendre - c'est leur vocation - les profits, les intérêts des uns et des autres : industriels, firmes, entreprises, ce qui les empêche de prendre les mesures nécessaires !
Protestations sur les travées de l'UMP.
Pour résoudre les problèmes écologiques, environnementaux, nous restons donc classiquement dans un combat droite - gauche. La droite refuse d'avancer pour assurer le maintien des profits de certaines entreprises, de certains lobbies, de certains secteurs... C'est la raison pour laquelle l'écologie se classe à gauche, s'agissant non pas de la prise de conscience - tout le monde est capable de faire des grands discours, Jacques Chirac le premier -, mais des réponses concrètes à apporter.
La question est donc de savoir si l'on est capable ou non, à un certain moment, de s'opposer aux lobbies et aux profits de certaines firmes ?
M. le président. Après cette analyse particulièrement fine de M. Jean Desessard
Rires sur les travées de l'UMP.
J'ai apprécié l'intervention de M. Paul Raoult, qui s'est exprimé très honnêtement comme j'apprécie à sa juste teneur le langage de M. Desessard...
L'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Vous dites que c'est vous qui avez pris des mesures, monsieur le sénateur, mais la première de ces mesures eût été de faire voter la loi sur l'eau, ce qui n'a pas été le cas !
Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Restons sereins ! Ce débat a été serein jusqu'à maintenant, ce serait dommage qu'il n'en soit pas de même jusqu'à son terme.
Mais répondons aux questions suivantes : qui a mis en place les critères d'éco-conditionnalité ? C'est nous ! Qui a mis en place les bandes enherbées ? C'est nous aussi ! Qui a fixé un objectif de réduction de 50 % des pesticides, c'est encore nous ! Qui a mis en place la redevance phytosanitaire ? C'est toujours nous !
Alors ne nous battons pas pour savoir qui a fait quoi ! Battons-nous seulement pour avancer petit à petit, quelquefois avec beaucoup de difficultés. En tout cas, personne ne peut affirmer que ce Gouvernement n'agit pas, car c'est contraire à la vérité !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Pointereau, César et Texier, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par l'article 37 pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer la somme :
par la somme :
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Les agriculteurs ont aujourd'hui grandement pris conscience de la nécessité d'opter pour la lutte raisonnée, laquelle se pratique de plus en plus, mes chers collègues. C'est vrai pour les fruits et légumes ou encore pour la viticulture. Je peux en témoigner, car je le vis tous les jours sur le terrain - sauf quand je suis au Sénat, bien sûr !
Sourires
Je vous rappelle l'existence du réseau FARRE - Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement - et le partenariat très important qui s'établit avec les consommateurs par le biais des grandes surfaces. Aujourd'hui, les cahiers des charges de tous les produits concernent justement la protection raisonnée.
Mais je referme immédiatement la parenthèse pour en revenir à l'amendement, monsieur le président.
Nous souhaitons modérer le taux des prélèvements sur les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Nous nous rendons compte, en effet, que la nouvelle redevance rapporterait 55 millions d'euros, contre les 40 millions d'euros rapportés par l'actuelle taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, soit un supplément de 15 millions d'euros à la charge des agriculteurs. C'est énorme !
Cela ne générera-t-il pas des difficultés financières et des distorsions de concurrence, comme l'ont dit un certain nombre de collègues tout à l'heure, entre la production française et celle d'autres pays, en Europe ou dans le monde, sachant que, dans le domaine des fruits et légumes, nous sommes déjà concurrencés, en particulier par les pays de l'hémisphère sud.
Voilà pourquoi, monsieur le président, nous souhaitons que le plafond de la redevance soit fixé dans la limite de 1, 5 euro au lieu de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques et très toxiques.
L'amendement n° 390, présenté par MM. Marc et Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer le taux :
3 € par kilogramme
par le taux :
5 € par kilogramme
La parole est à M. François Marc.
Il n'est, je crois, dans l'idée de personne ici de mettre en doute la prise de conscience générale qui s'est faite sur les problèmes environnementaux qui se posent aujourd'hui, en particulier ceux qui sont causés par les produits chimiques.
Pour autant, une fois cette prise de conscience généralisée, comment parvenir à diminuer l'utilisation de ces produits chimiques ? Chacun comprend que, dans les décennies à venir, la pollution de l'eau sera avant tout chimique. En effet, les produits phytosanitaires utilisés pour lutter contre les parasites sont présents dans les eaux de surface de manière préoccupante et les pesticides, par exemple, se retrouvent dans 47 % des points d'eau, dans 50 % des eaux côtières et 75 % des 1 500 cours d'eau analysés par l'Institut français de l'environnement en 2002 sont contaminés...
Aussi, nous souhaitons, par cet amendement, nous attaquer aux substances toxiques et très toxiques en proposant de fixer le taux de redevance à 5 euros par kilo au lieu de 3 euros. Nous voulons, en effet, par le biais de cette future loi, que les entreprises qui commercialisent des produits phytosanitaires, des produits chimiques dangereux, contribuent davantage à la restauration de la qualité de l'eau, afin - telle est notre cible - de rééquilibrer la charge.
On nous rétorquera que les entreprises ne pourront pas toujours assumer. La question est donc de savoir si elles pourront payer. Sur ce point, je rejoins ce que disait mon collègue Paul Raoult tout à l'heure : regardez les résultats bénéficiaires considérables des entreprises chimiques aujourd'hui ! À l'occasion de la première lecture, j'avais cité le chiffre de 22 milliards de dollars par an de bénéfices réalisés par ces entreprises chimiques.
On peut donc très bien imaginer qu'un taux un peu plus important de participation des entreprises et une diminution de la participation demandée aux consommateurs d'eau permettront d'atteindre un équilibre plus satisfaisant.
Nous avons aussi la volonté de satisfaire à une exigence fondamentale, celle du principe de précaution.
Tel est, monsieur le président, l'objet de cet amendement relatif aux produits toxiques et très toxiques.
Pour les mêmes raisons que celles que j'avais invoquées à propos de l'amendement n° 153 rectifié, tendant à modérer le taux des prélèvements sur les utilisateurs de produits phytosanitaires, je demande le retrait de l'amendement n° 208 rectifié. Dans le cas contraire, j'émettrai un avis défavorable. J'émettrai d'ailleurs le même avis sur l'amendement n° 390.
Nous voulons, en effet, préserver l'économie globale de cet article 37 et des redevances. Il faudra bien arriver à rétablir à 12 milliards d'euros le plafond des dépenses des agences de l'eau pour la période 2007-2012.
De plus, nous ne voulons pas donner raison à ceux de nos collègues qui nous accusent de faire de la démagogie en allant, si j'ose dire, dans « le sens du poil » des électeurs.
C'est vrai, mais je réponds à M. Desessard !
Comme si nous étions les seuls à aller dans le sens des électeurs ! Je rappellerai quand même, mais pas du tout méchamment, que la TGAP a servi à financer les 35 heures.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Je peux comprendre un certain nombre de points de vue, mais je ne veux surtout pas que l'on stigmatise une profession.
Aujourd'hui, la prise de conscience est réelle : c'est un fait, les surfaces cultivées ont été réduites en deux ans de 20 % pour le maïs et de 40 % dans d'autres secteurs. Tout le monde s'accorde à dire que l'agriculture est une richesse pour notre pays, à condition que les choses se fassent dans de bonnes conditions.
Toutefois, les progrès ne sont pas suffisants et les chiffres qui émanent de l'Institut français de l'environnement sont particulièrement préoccupants.
Le Président de la République, qui s'est vraiment préoccupé de la santé des Français, a lancé le grand plan cancer. Or on sait que les pesticides sont à l'origine de nombreux cancers, dont la fréquence augmente hélas ! de façon inquiétante.
Les agriculteurs, eux-mêmes, doivent faire attention à leur santé lorsqu'ils utilisent des pesticides, auxquels ils sont quotidiennement confrontés. Il faut qu'ils en prennent conscience. Pour ce faire, il faut continuer à les sensibiliser.
Pour ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement. Ce dossier est suffisamment grave et préoccupant sur le plan sanitaire pour que l'on adresse un signal fort qui engage chacun à aller un peu plus loin. Nous n'avons pas le droit de dire que nous ne savons pas, voire que nous ne pouvons pas. Un principe de précaution élémentaire doit s'appliquer.
L'amendement n° 208 rectifié est retiré.
Monsieur Marc, l'amendement n° 390 est-il maintenu ?
Oui, monsieur le président.
En réponse à Mme la ministre, je tiens à préciser que ce n'est pas aux agriculteurs que nous estimons pouvoir réclamer une quote-part supplémentaire. J'ai évoqué les 22 milliards de dollars de profits réalisés par les entreprises commercialisant des produits toxiques ou très toxiques. Ces énormes bénéfices doivent être utilisés pour contribuer davantage à l'effort de reconquête de la qualité de l'eau. L'augmentation de la taxe que nous proposons vise justement à solliciter davantage ces entreprises en les obligeant à abandonner une petite part de leurs profits.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet, est ainsi libellé :
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond des taux de la redevance applicable aux substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques visées à l'article L. 253-1 du code rural est abaissé de 50 % pour les produits fongicides.
La parole est à M. Jean Bizet.
Cet amendement vise à prévoir une réduction du plafond de 50 % des taux de la redevance pour pollutions diffuses applicable aux fongicides. En effet, il n'existe pas à ce jour de solution de remplacement pour un certain nombre de ces substances, dont certaines sont d'ailleurs autorisées en agriculture biologique.
J'ai déjà eu l'occasion de dire que la commission n'a pas souhaité remettre en cause l'équilibre de la taxation entre substances dangereuses et substances toxiques ou très toxiques.
Pour cette raison, je vous demanderai, cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 102 rectifié de la commission a pour objet de fixer un taux de redevance pour pollutions diffuses plus faible pour les substances chimiques minérales, lesquelles, largement utilisées en agriculture biologique, présentent moins de risques que les substances de synthèse. Cette disposition, qui concerne d'ailleurs quelques substances fongicides, pourrait partiellement satisfaire votre demande, monsieur le sénateur. Aussi, j'apprécierais que vous retiriez votre amendement.
Madame le ministre, nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'être vigilants pour laisser à nos enfants et petits-enfants un environnement de qualité, particulièrement s'agissant de l'eau, qui permet la vie.
Aussi, il me paraît extrêmement important que tout un chacun soit conscient des risques liés à la nature des produits qui sont mis sur le marché et à leur utilisation. C'est d'ailleurs dans cet esprit que j'avais suggéré en première lecture - cela n'a pas été retenu - que cette taxe soit prélevée à la source. En effet, ce ne sont pas les utilisateurs, à savoir les agriculteurs qui emploient les produits qui sont mis à leur disposition, qu'il faut alerter, mais ceux qui les fabriquent. Et l'instauration d'une taxe proportionnelle à la toxicité du produit inciterait les fabricants à mener des recherches.
Or ce n'est pas la solution qui a été retenue, solution qui aurait aussi permis d'introduire un élément d'équité qui me paraît fondamental.
En tout cas, il faut faire une différence entre les pesticides, les insecticides et les fongicides. Peut-être les fongicides laissent-ils des résidus, mais ils ont un effet bénéfique de protection de l'environnement.
Mme le ministre, quels sont les effets des fongicides en agriculture ? Un fongicide est un médicament qui permet à la plante de conserver toute sa structure. Or si la plante garde sa structure, non seulement elle recycle le gaz carbonique - l'effet de serre est en cause -, mais encore elle continue son développement. Pour ce faire, la plante utilise les éléments fertilisants contenus dans le sol, permettant ainsi une diminution de la concentration en nitrates dans le sous-sol. Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que tel est le mode de fonctionnement des plantes.
Je comprends qu'on ne veuille pas remettre en cause l'équilibre global du projet, mais il importe tout autant d'aller au fond des choses et de tenir compte des conséquences de nos choix sur l'environnement.
Mon cher collègue, Il n'est pas possible de fixer un taux national pour la redevance dans la mesure où ce sont les agences de bassin qui en décident en fonction de la teneur en produits dangereux de l'eau des bassins.
Vous avez tout d'abord insisté sur la nécessité d'informer, et singulièrement les fabricants de produits. En effet, tout le monde doit être informé de la possible nocivité de ces molécules, non seulement leurs fabricants, mais encore leurs utilisateurs, c'est-à-dire les agriculteurs, puisque c'est de leur santé qu'il s'agit. Des cas de cancers sont avérés, il ne faut pas se le cacher.
Mais il faut également informer les consommateurs. Si le consommateur continue à réclamer des produits parfaits - par exemple des pommes sans aucune tache -, il sera évidemment nécessaire de recourir davantage aux fongicides. Mais s'il accepte d'acheter des produits moins parfaits, si les producteurs de frites acceptent que les pommes de terre soient un peu moins rondes, alors la consommation de produits toxiques diminuera.
Ensuite, vous nous avez expliqué que les fongicides sont moins dangereux que d'autres produits. On peut certes le penser, mais ce n'est pas démontré, quand bien même il est vrai que les fongicides laissent la plante utiliser sa faculté d'assimilation du dioxyde de carbone et, plus généralement, sa fonction chlorophyllienne. À défaut d'études tendant à prouver cette moindre innocuité, je vois mal comment on peut aller dans votre sens aujourd'hui, mon cher collègue.
Enfin, je le répète, évitons de donner des arguments à ceux qui voudraient qu'on augmente les taxes au motif qu'on ne tiendrait pas suffisamment compte de la santé de nos concitoyens.
Le Gouvernement, me semble-t-il, a proposé une solution équilibrée qu'il est bon de conserver.
Je tiens à apporter une petite précision.
Le mode de calcul de la taxe tiendra évidemment compte avant tout de la toxicité du produit. Je pense que cela répond en partie à votre interrogation, monsieur Revet.
L'amendement n° 155 rectifié est retiré.
L'amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet, est ainsi libellé :
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux le plus élevé fixé par une agence de l'eau pour un produit donné ne doit pas excéder 10 % de plus que le taux le plus bas fixé par une autre agence de l'eau pour le même produit. Cet amendement vise à instaurer une certaine harmonisation entre les taux de la redevance pour pollutions diffuses fixés par les agences de l'eau afin d'éviter l'effet « vignette auto ». Il est proposé que les disparités entre les taux fixés par les différentes agences de l'eau pour un même produit n'excèdent pas 10 %. En effet, des écarts trop importants induiraient des distorsions de concurrence, incitant les agriculteurs à s'approvisionner dans un bassin hydrographique où la taxe est moins élevée. Un fonctionnement équitable du dispositif implique donc une convergence maximale des taux.
La parole est à M. Jean Bizet.
Cet amendement vise à instaurer une certaine harmonisation entre les taux de la redevance pour pollutions diffuses fixés par les agences de l'eau afin d'éviter l'effet « vignette auto ». Il est proposé que les disparités entre les taux fixés par les différentes agences de l'eau pour un même produit n'excèdent pas 10 %. En effet, des écarts trop importants induiraient des distorsions de concurrence, incitant les agriculteurs à s'approvisionner dans un bassin hydrographique où la taxe est moins élevée. Un fonctionnement équitable du dispositif implique donc une convergence maximale des taux.
La commission n'est pas favorable à cette limitation de l'autonomie des agences. Je rappelle que la modulation des taux doit prendre en compte la teneur en produits dangereux de l'eau des bassins. Par ailleurs, le risque de voir les agriculteurs acquérir leurs produits phytosanitaires dans un autre bassin hydrographique, hormis dans l'environnement géographique immédiat de chaque agence, semble limité.
En conséquence, la commission vous demande, mon cher collègue, de retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, je m'engage à ce que le Gouvernement, qui a la tutelle des agences de l'eau, veille à une certaine harmonisation des taux. De toute façon, ce point ne relève pas de la loi. Je souhaite donc également que vous retiriez votre amendement.
Prenant acte de l'engagement de Mme le ministre, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 156 rectifié est retiré.
L'amendement n° 499 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le mot :
factures
rédiger comme suit la fin du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
, à l'exception des produits distribués portant la mention emploi autorisé dans les jardins. Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également, les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures, les montants de redevance correspondant. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise, d'une part, à améliorer la traçabilité des ventes de pesticides au niveau local en précisant que le registre tenu à jour par les distributeurs doit mentionner les quantités de substances vendues. Il s'agit d'une mesure phare du plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides publié en juin dernier qui permettra en particulier que l'objectif de réduction de 50 % des quantités vendues de substances les plus dangereuses soit atteint d'ici à la fin de 2009.
Il vise, d'autre part, à adapter les modalités de mise en oeuvre de la redevance au cas particulier des produits phytopharmaceutiques destinés aux jardiniers amateurs par exemple, sans bien entendu remettre en cause le paiement de la redevance sur ces produits. Il s'agit simplement d'éviter aux distributeurs de faire apparaître le montant de la redevance sur une facture compte tenu du très grand nombre de clients concernés pour des montants de redevance unitaire qui seront très faibles.
S'agissant de la redevance pour pollution diffuse à laquelle sont assujettis les distributeurs de produits phytosanitaires lors de leur vente à l'utilisateur final, cet amendement permet d'alléger les contraintes en matière de facturation pour les distributeurs vendant des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins ». La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Texier et Revet, est ainsi libellé :
Après le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'agence de l'eau peut moduler le taux de la redevance pour les agriculteurs qui s'engagent dans la lutte intégrée au sens de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les conditions d'application de cette modulation.
La parole est à M. Jean Bizet.
Aujourd'hui, des filières de productions de légumes, en particulier de carottes, recourent, pour leur traitement, à des produits phytopharmaceutiques dont les substances toxiques les rendent passibles de la redevance pour pollution diffuse.
L'adoption des nouvelles dispositions de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement entraînera, dans certains cas, une augmentation de la fiscalité sur ces produits dans le but justifié de mieux préserver notre environnement et notre ressource en eau.
Dans la Manche, par exemple - je parle sous le contrôle de Jean-François Le Grand -, la fiscalité sur la production de carottes, du fait de l'utilisation de ces produits phytosanitaires, atteindra presque 600 euros, voire 900 euros par hectare, et condamnera donc irrémédiablement cette filière.
Cette augmentation devrait, certes, entraîner la recherche de moyens de traitement de substitution moins fiscalisés et plus écologiques, notamment par le biais de la lutte intégrée. Mais la mise en place de ces nouveaux moyens prendra quelque temps avant que soient mis au point, au moins pour le cas de la carotte, des produits de substitution phytopharmaceutiques moins toxiques pour lutter contre les nématodes.
C'est pourquoi nous proposons de permettre aux agences de l'eau de moduler la redevance pour pollution diffuse au regard des engagements des agriculteurs dans des processus de traitement écologiquement respectueux, la lutte intégrée étant définie par la directive communautaire 91/414/CEE du 15 juillet 1991 comme « l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables ».
Aujourd'hui, certaines filières donnant lieu à une appellation d'origine contrôlée, une AOC, ne vont plus pouvoir être économiquement rentables. C'est le cas des productions de carottes. Les agriculteurs, en collaboration avec l'institut national de la recherche agronomique, l'INRA, se sont engagés dans ces luttes intégrées. Mais une période d'adaptation est nécessaire afin, d'une part, que l'INRA valide ces processus, et, d'autre part, que leur mise en place puisse être réalisée sur le terrain. C'est pourquoi il faudrait une période d'adaptation.
Je profite de cette occasion pour m'adresser à M. Desessard. Il s'est félicité tout à l'heure du climat serein dans lequel se déroule le débat et a souhaité qu'il se poursuive ainsi. Je lui répondrai que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, qu'elle est de bon sens ! En l'occurrence, nous nous apprêtons à réaliser un saut technologique et il ne s'agit aucunement de vouloir restreindre la participation de certaines filières de productions, il s'agit simplement de donner un peu de temps pour que les producteurs s'adaptent à de nouvelles conditions.
L'amendement n° 137 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, après le mot :
utilisateur
insérer le mot :
final
La parole est à M. Gérard César.
Cet amendement est important, puisqu'il vise à restaurer la notion d'utilisateur « final » dans le dispositif permettant de verser une prime pour réduction des pollutions diffuses. La prime doit en effet revenir exclusivement aux personnes directement concernées par les bonnes pratiques.
Concernant l'amendement n° 302 rectifié, la commission est bien consciente que, pour certaines filières de production - en particulier les carottes, qui sont attaquées par les nématodes -, l'application de la redevance pour pollution diffuse entraînera un surcoût des produits phytosanitaires employés, et que l'absence, dans l'immédiat, de produits de substitution dont l'efficacité serait équivalente, mais la toxicité moindre, ne permet pas de faire évoluer les pratiques agricoles.
Néanmoins, il n'apparaît pas nécessaire de viser expressément cette filière de production, comme cela est prévu dans l'amendement n° 302 rectifié, puisque, de manière générale, les agences ont la possibilité de moduler le taux de la redevance, dans la limite du plafond de 1, 2 euro par kilo pour les substances dangereuses et de 3 euros par kilo pour les substances toxiques et très toxiques.
Cette modulation doit également tenir compte de la pollution des eaux du bassin. Si celle-ci n'est pas trop importante, les agences pourraient disposer d'une réelle marge de manoeuvre pour éviter de mettre effectivement en péril l'activité de telle ou telle filière de production, dans l'attente de produits de substitution plus respectueux de l'environnement.
Madame la ministre, pouvez-vous me confirmer cette interprétation du texte ? Si tel est le cas, je souhaiterais que M. Bizet accepte de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 137 rectifié vise à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture et tendant à restreindre le champ des bénéficiaires de la prime. Il pourrait être intéressant d'encourager également les actions collectives tendant à la diffusion des bonnes pratiques dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Aussi la commission a-t-elle émis un avis de sagesse.
Monsieur Bizet, vous avez raison de vouloir encourager les bonnes pratiques. C'est d'ailleurs dans ce but que le projet de loi sur l'eau prévoit le versement, par l'agence de l'eau, d'une prime qui pourrait atteindre 30 % de la redevance afin de développer les pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les pesticides.
Vous avez fait référence à la lutte intégrée. Elle devrait répondre aux exigences requises selon des modalités à définir, mais dans le cadre d'un arrêté pris conjointement avec le ministre de l'agriculture. Par conséquent, le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, répond à votre objectif. Je vous laisse donc le soin de retirer cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 137 rectifié, je comprends tout à fait le souhait de ses auteurs de faire en sorte que les agriculteurs adoptant de bonnes pratiques reçoivent un retour direct de leur action, laquelle, chacun en a conscience, représente un coût. Toutefois, cet amendement tend à réduire la souplesse du dispositif.
Cela dit, compte tenu des raisons que vous avez invoquées, monsieur le sénateur, et auxquelles nous devons être sensibles, j'émettrai un avis de sagesse favorable.
La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur l'amendement n° 302 rectifié.
Je souhaite que mon collègue Jean Bizet maintienne son amendement, pour qu'il fasse l'objet d'un vote.
Il y a quelque temps, j'avais eu l'occasion, en qualité de rapporteur, de proposer l'instauration d'une fiscalité négative à propos des zones humides.
Nous étions tous convenus qu'il était plus intelligent de ne pas pénaliser, c'est-à-dire de ne pas prélever d'impôt, plutôt que de subventionner les propriétaires de zones humides pour qu'ils les entretiennent convenablement.
Cette avancée modeste n'en était pas moins significative quant aux principes, compte tenu du mode de pensée habituelle que l'on rencontre au ministère de l'économie et des finances.
Aujourd'hui, nous nous trouvons un peu dans le même cas de figure : certaines zones légumières entières font désormais l'objet de pratiques meilleures et plus respectueuses de l'environnement. Sur les trois grandes zones légumières de la Manche - mon collègue Jean Bizet a déjà cité ce département, et je ne voudrais pas trop y insister
Sourires
Madame la ministre, je suis en partie satisfait par votre réponse, puisque vous nous dites que les agences peuvent aller jusqu'à 30 % de réduction de la pénalité. Je précise toutefois que ce chiffre en valeur absolue ne correspond pas toujours à la réalité de l'effort qui a été consenti par lesdits producteurs.
Je rejoins également ceux qui, à l'instar de M. le rapporteur, dénoncent certaines pratiques des consommateurs. Pour ma part, je suis intervenu sur ce sujet lorsque je me suis exprimé sur l'article 37. Au lieu de fustiger les producteurs, parce qu'ils utilisent des pesticides, certains consommateurs feraient mieux d'accepter des produits moins calibrés, mais plus respectueux de l'environnement.
C'est donc une éducation de l'ensemble de la chaîne production-consommation à laquelle il faut procéder. Dans cet esprit, le fait de soumettre des zones entières à des pratiques plus respectueuses de l'environnement participe à l'éducation du consommateur. Il s'agit d'une action non pas isolée dans son contexte, mais au contraire largement répandue.
C'est la raison pour laquelle, même si la réduction de 30 % me satisferait sur le plan du principe, son plafonnement me gêne, parce qu'il ne correspond pas toujours à l'exacte réalité de l'effort qui a été consenti.
Le système qui est proposé est pratiquement impossible à mettre en oeuvre, puisque la redevance est perçue chez le distributeur. Pour parvenir à une solution modulable pour chaque agriculteur, nous avons retenu la formule de la prime.
Il faut se mettre dans la peau de l'élu, qui, au conseil d'administration de l'agence de l'eau, se demandera comment il va pouvoir mettre en oeuvre ce texte concrètement.
Cela ne serait possible que dans le cas d'un zonage agricole fort où tous les agriculteurs d'un même secteur, d'une même commune, auraient des pratiques identiques. Dans le cadre de contrats individuels, comment procéder ?
Encore faudrait-il que les crédits alloués aux CAD soient augmentés, ce que j'approuverais totalement. Lors du dernier projet de loi de finances, l'argent qui était prévu pour les CAD a été attribué à l'enseignement agricole, dont les crédits étaient certes insuffisants. Les députés avaient exécuté la manoeuvre, et nous nous sommes retrouvés devant un choix cornélien. La priorité a été accordée à l'enseignement agricole, ce que je comprends, mais aujourd'hui, les crédits octroyés aux CAD sont insuffisants.
Encore faudrait-il également qu'une action microrégionale ayant une réelle influence sur les exploitations situées sur les champs captants soit mise en place. Dans mon parc, on a réuni les agriculteurs installés sur un champ captant pour leur proposer de les aider à pratiquer une agriculture orientée bio. Mais cela suppose que l'ensemble des agriculteurs fassent un effort collectif - ce n'est pas impossible - et que les sommes nécessaires soient réunies pour les aider dans cette nouvelle pratique agricole.
Le système que nous proposons s'organise dans le cadre d'une convention qui concerne une zone tout entière et qui est fondée sur un écobilan.
Je n'ai pas l'intention de le retirer.
Je prends acte, et je m'en réjouis, du versement de la prime de 30 % au titre de la mise en place des bonnes pratiques, mais je dirai, en bon Normand, des 70 % restants ? Ce système est totalement incompatible avec l'évolution de la filière.
Nous pourrions envisager de modifier l'amendement pour viser non pas chaque agriculteur, mais l'ensemble d'un bassin légumier qui s'orienterait vers cette pratique de « lutte intégrée ». À mon avis, ce serait une solution intéressante.
L'amendement est adopté.
Monsieur le président, au nom de la commission des finances, je suis contraint de dire que cet amendement est passible de l'article 40 de la Constitution.
Mon cher collègue, je suis au regret de vous faire observer que j'ai mis aux voix cet amendement avant que vous m'annonciez que l'article 40 lui était applicable. Ne pouvant interrompre le vote qui était engagé, je l'ai mené à son terme. L'amendement est donc bel et bien adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet et Bizet, est ainsi libellé :
Après la première phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
La qualification de l'exploitation au titre de l'agriculture raisonnée, l'attestation d'une formation aux bonnes pratiques agricoles ou la participation à une filière de collecte des déchets agricoles constituent des critères d'éligibilité à la prime.
La parole est à M. Jean Bizet.
Cet amendement vise à proposer des critères d'éligibilité pour l'obtention de la prime à l'utilisateur final mentionné au IV bis du paragraphe 4 de l'article 37. De nombreux textes nationaux et européens - plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides, directive sur l'utilisation durable des pesticides - incitent en effet les agriculteurs à une utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques. La fixation de critères d'éligibilité est susceptible d'encourager les utilisateurs dans ces démarches.
Le contenu de cet amendement est manifestement d'ordre réglementaire. Il est d'ailleurs prévu, au IV bis de l'article L. 213-10-8, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement qui fixe les conditions requises pour bénéficier de la prime.
La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 154 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 391 rectifié est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 468 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« . - I - Est assujettie à redevance pour pollution diffuse azotée toute personne exerçant une activité agricole soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts et dont le siège de l'exploitation agricole est situé dans une zone vulnérable ou dans un canton pour lequel la marge brute standard par exploitation, calculée sur la base du recensement général de l'agriculture, est supérieure ou égale à celle fournie par 30 hectares d'équivalent blé. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste de ces cantons.
« Le montant annuel de la redevance est égal à la somme des produits des taux fixés au III par les assiettes correspondantes définies au II, affectée du coefficient d'abattement mentionné au IV.
« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.
« II - La redevance due pour la pollution diffuse engendrée par l'azote est assise sur la somme des quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux ou les produits d'alimentation du bétail achetés l'année précédente par une exploitation. Pour les produits d'alimentation du bétail entrent dans l'assiette l'ensemble des aliments achetés à l'exception des fourrages.
« Les quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux sont égales au produit des quantités d'engrais achetées par un coefficient représentatif de leur teneur pondérale en azote. Ce coefficient est fixé à 0, 3 pour les engrais azotés simples, et à 0, 15 pour les engrais azotés composés.
« Les quantités d'azote contenues dans les produits d'alimentation du bétail sont égales au produit des quantités de produits d'alimentation achetées par un coefficient représentatif de leur pourcentage d'azote.
« Ce coefficient est fixé à 0, 02 pour les produits à faible concentration en azote, à 0, 03 pour les produits à concentration moyenne, et à 0, 07 pour les produits à forte concentration.
« III - Le taux de la redevance pour la pollution diffuse engendrée par l'azote ne peut dépasser 0, 6 € par kilogramme d'azote contenu dans les engrais minéraux ou dans les produits d'alimentation du bétail.
« IV - La redevance n'est pas due lorsque les quantités d'azote, calculées conformément au II, sont inférieures à 1 tonne.
« VI - L'exploitant effectue et communique en tant que de besoin à l'agence de l'eau un relevé de ses factures regroupées par catégories, notamment en ce qui concerne les achats d'engrais simples ou composés, de céréales, d'aliments composés, de tourteaux de soja.
« VII - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la répartition des engrais ou produits d'alimentation du bétail en fonction de leur teneur en azote. »
La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 391 rectifié.
En première lecture, nous avions déjà présenté cet amendement de fond, qui tend à créer une redevance sur les pollutions diffuses azotées.
Je souhaite qu'il soit adopté, car cette redevance me paraît indispensable pour assurer la crédibilité de l'action que l'on doit mener dans ce domaine. Or la politique conduite jusqu'ici a été à l'évidence un échec.
Face à l'inquiétude grandissante de la population, il importe de se donner les moyens de protéger les nappes phréatiques.
Dans la région du Cambrésis, par exemple, où la nappe phréatique est dans la craie, la quasi totalité des points de captage ont dû être fermés parce que les taux de nitrate avaient dépassé la barre des 100 milligrammes. Même si la situation paraît s'améliorer légèrement dans l'est du Cambrésis depuis quelques années, il n'en demeure pas moins que des taux de nitrate d'un tel niveau posent un problème.
On constate également une prolifération des algues vertes dans de nombreux étangs. Dans mon canton, la mortalité des poissons a été extrêmement forte certains étés très chauds, parce que l'eau n'était plus oxygénée. Selon les scientifiques, c'est la prolifération des algues vertes liée au ruissellement de l'azote dans l'eau qui entraîne une asphyxie des poissons. Telle est la réalité que l'on observe à travers toute la France.
Des expériences sont menées pour tenter de réoxygéner l'eau. Dans l'étang de ma commune, dans les fossés des remparts de Vauban, des moulins à eau ont été installés pour entretenir un mouvement permanent dans l'eau, mais je ne suis pas très sûr de l'efficacité de cette solution...
Si rien n'est fait, nos cours d'eau vont mourir. Certes, leur magnifique couleur verte permet de réaliser de belles photos. Mais le scientifique, l'utilisateur de ces rivières savent bien que cette couleur verte est la trace d'une pollution et, en définitive, de leur mort.
C'est un vrai problème auquel nous sommes confrontés, et je souhaite que nous le prenions à bras-le-corps.
M. Jean Desessard. Je vais dans le sens de mon collègue, je ne défendrai pas les rivières vertes, malgré le courant auquel j'appartiens !
Sourires
On sait que 11 % environ des points de surveillance des eaux douces sont pollués et que 22 % sont menacés. Quasiment la moitié du territoire national est classée en « zones vulnérables », c'est-à-dire que la concentration des eaux en nitrates est supérieure à 40 milligrammes par litre ou que des phénomènes d'eutrophisation sont constatés.
On sait que les pollutions par les masses organiques proviennent de façon à peu près équivalente des agriculteurs, des consommateurs et des industriels, mais qu'en matière de pollution par l'azote les taux sont respectivement de 74 % pour les agriculteurs, 20 % pour les particuliers et 6 % pour les industriels.
La pollution diffuse azotée constitue un échec pour tous les gouvernements en matière de politique de l'eau depuis quarante ans, comme le montre la brusque montée régulière des teneurs en nitrates de nos nappes et cours d'eau sous l'effet de l'industrialisation des pratiques agricoles. Le prix à payer par la collectivité est lourd : dégradation nette de la qualité des milieux aquatiques, réacteur biologique endommagé, impact sanitaire sur les usages alimentaires de la ressource, contentieux communautaire à venir Et la facture risque de s'alourdir encore les prochaines années.
Cela nous le savons, je vous lis cet extrait du rapport de notre collègue Gérard Miquel :
« L'effet majeur des nitrates sur les eaux de surface est de les conduire à l'eutrophisation. Ce processus se déclenche quand les eaux sont trop chargées en nitrates et en phosphates, ces deux nutriments qui permettent la croissance des algues. Quand ils sont tous les deux en grande quantité dans l'eau, les algues microscopiques - phytoplancton - et les végétaux fixés - macrophytes - se développent de façon excessive. La matière organique présente dans le fleuve augmente démesurément - la rivière devient parfois verte tellement les algues y pullulent -, et quand les algues meurent, cette matière organique se décompose en consommant tout l'oxygène de la colonne d'eau, induisant ainsi l'anoxie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène dans l'eau, et donc la mort de tous les poissons et invertébrés du milieu. »
Cet extrait du rapport de Gérard Miquel confirme la situation que vous avez décrite, mon cher collègue.
La réponse réglementaire à ces problèmes est pratiquement inexistante - les trois générations de programmes d'action de la directive nitrates sont totalement inefficaces - et le soutien aux investissements antipollution - programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole ou PMPOA et construction en grande série de piscines à lisier - n'a aucun impact sur la gestion agronomique déficiente des sols par l'agriculture moderne.
Dans ces conditions, la taxation des engrais azotés est un outil indispensable. Cette redevance est absolument nécessaire pour lutter contre les pollutions et pour assurer la crédibilité de la réforme des agences, face à l'échec de toutes les politiques de maîtrise des pollutions diffuses nitratées - deux tiers du territoire national est touché, sans régression depuis quinze ans.
L'amendement que nous proposons s'inspire du dispositif gouvernemental qui avait été projeté avant l'été 2004, avant d'être abandonné sur injonction présidentielle.
M. Paul Raoult s'exclame.
Si cette taxation était adoptée, les agences de l'eau resteraient libres de déterminer ultérieurement un taux zéro sur cette redevance, après débat en comité de bassin. À défaut, le débat ne pourra jamais naître en comité de bassin, et l'on peut parier sur l'échec annoncé de la politique nationale de l'eau à l'horizon 2015, comme à l'horizon 2027 d'ailleurs, date ultime de dérogation à la directive-cadre sur l'eau.
Nous avons beaucoup parlé de ce sujet en première lecture et je ne voudrais pas relancer le débat.
Nous nous sommes expliqués sur l'éco-conditionnalité, sur le fait que les sols ne peuvent pas plus répondre immédiatement aux trop fortes sollicitations qu'aux économies d'engrais.
Je rappelle simplement que la commission n'avait pas été favorable à cette redevance nitrates. Certes, elle est sensible aux propos tenus sur les rivières vertes par les auteurs des deux amendements, mais elle signale que le phosphore contribue autant que l'azote à ce phénomène, et celui-ci ne provient pas nécessairement, tant s'en faut, de l'agriculture.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mon explication sera un peu longue, mais le sujet le mérite.
Vous proposez d'assujettir les engrais et les aliments du bétail à une redevance pour pollution diffuse.
Pour les aliments du bétail, il y aurait double emploi avec la redevance élevage.
S'agissant des engrais, on a constaté ces deux dernières années que leur consommation a décru de 2 % à 3 % par an. On peut y voir, pour partie, l'effet du renchérissement de leur prix, qui a été de 60 % en deux ans, à la suite de l'augmentation du prix du gaz. Vous pouvez constater que cet effet est sans commune mesure avec celui que pourrait avoir une redevance sur les nitrates.
A contrario, la conditionnalité des aides de la politique agricole commune constitue un outil adéquat. En effet, les agriculteurs devront à travers la conditionnalité sur la directive nitrates respecter des mesures de lutte contre les risques de pollution azotée et, à terme, équilibrer leur fertilisation.
La conditionnalité oblige également les agriculteurs à réserver 3 % de leur surface aux céréales, oléagineux et protéagineux pour un couvert végétal. Il s'agit de surfaces implantées prioritairement le long des cours d'eau et qui ne reçoivent ni fertilisants ni pesticides.
Le non-respect des mesures liées aux nitrates peut conduire à un retrait de 5 % des aides, soit en moyenne 17 euros par hectare ; le total correspondant peut représenter près de 400 millions d'euros. Je rappelle que le projet de redevance pour excédent d'azote avait été chiffré à 20 millions d'euros dans la loi présentée par la précédente majorité.
Il est d'ores et déjà à noter que, sur les 6 millions d'hectares de terres laissées nues en hiver et qui sont à l'origine de fuites de nitrates vers les eaux, environ 2 millions sont couverts de cultures pièges à nitrates.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement a choisi une approche plus pragmatique de la redevance : l'usage des pesticides étant représentatif de l'intensification des pratiques, en rapprochant la redevance phytosanitaire des usagers, nous obtiendrons un effet comportemental sur l'ensemble des pratiques intensives.
C'est la raison pour laquelle, s'ils ne faisaient pas l'objet d'un retrait, ces deux amendements identiques recevraient de ma part un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 471, présenté par M. Marc, Mme Y. Boyer et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, par les mots :
, ainsi que les ruissellements stockés hors période d'étiage au moyen de retenues collinaires entre le 1er avril et le 31 octobre ;
La parole est à M. François Marc.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la spécificité des retenues collinaires - c'est même leur raison d'être - est de ne se remplir qu'en dehors des périodes d'étiage, ce qui permet de protéger l'environnement en évitant de prélever soit dans les eaux souterraines, au moyen de forages, soit dans les cours d'eau dont les débits d'étiage sont particulièrement faibles.
Cet amendement vise donc logiquement à sortir du champ de la redevance ces stocks d'eau naturelle qui sont le résultat d'un choix fort et concret en faveur du développement durable et à rendre l'effort d'investissement dans la construction de retenues collinaires éminemment plus attractif.
Toutefois, les retenues collinaires stockant l'eau de pluie au détriment de l'alimentation des nappes souterraines, il va de soi que le législateur ne saurait raisonnablement envisager d'exonérer ces réserves de la redevance de façon uniforme tout au long de l'année. Une incitation juste et équilibrée impose par conséquent de n'exonérer que les stocks constitués en dehors des périodes traditionnelles, automnale et hivernale, d'abondance de pluie.
La commission est d'autant moins favorable à une exonération totale de redevance pour prélèvement que l'agence de l'eau peut moduler le taux de celle-ci en tenant compte des conditions hydrologiques par unité géographique cohérente.
J'insiste sur cette faculté de modulation dont disposent les agences : on estime même que, si le taux maximal était appliqué partout, les agences collecteraient le double de ce qu'il est prévu de dépenser. Il ne sera donc jamais appliqué uniformément.
M. le rapporteur a fort bien précisé la situation, mais ce point appelle une explication complémentaire.
Les retenues collinaires, selon leur nombre, peuvent avoir un impact significatif sur un bassin versant, notamment, comme l'a souligné M. le rapporteur, lorsqu'il s'agit d'un bassin déficitaire en eau.
Par ailleurs, une ressource stockée, même si elle est prélevée hors période d'étiage, est en grande partie soustraite au milieu et, de ce fait, ne participera pas à la recharge des nappes ni, par conséquent, au soutien de l'étiage estival. En outre, il est nécessaire de maintenir une équité envers les autres usagers. Enfin, des dispositions sont déjà prévues dans le projet de loi qui permettent de moduler la redevance dans l'année, en fonction de la disponibilité de la ressource ; elles s'appliquent à tous les prélèvements, quels que soient leurs usages.
Une mesure de réduction de la redevance sur la seule eau agricole stockée en hiver n'est vraiment pas pertinente. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 471.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Bailly, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les prélèvements effectués dans les zones inondées. »
La parole est à M. Jean Bizet.
Il convient d'exonérer de la redevance pour prélèvement les surfaces situées dans les zones humides.
Cette exonération traduirait la nécessaire prise en compte du service que rend l'agriculteur en limitant les conséquences des crues sur les biens mobiliers et immobiliers qui se trouvent en aval et en protégeant les populations de menaces parfois mortelles.
J'ignore si l'auteur de l'amendement visait les « zones inondées » ou les « zones inondables »...
Quoi qu'il en soit, la commission préfère à l'exonération totale la modulation du taux par les agences en fonction des conditions hydrologiques.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, je me verrai contraint d'émettre un avis défavorable.
Je suis tout à fait défavorable à cet amendement : les cours d'eau qui subissent des crues peuvent également connaître, à d'autres saisons, des étiages sévères.
Je prends acte de la possibilité de modulation de la redevance et je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 144 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 287, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa et le tableau du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube selon les fourchettes fixées comme suit, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
Usages
Catégorie 1
Catégorie 2
Irrigation (sauf irrigation gravitaire)
Irrigation gravitaire
Alimentation en eau potable
Refroidissement des centrales de production électrique
Alimentation d'un canal
Autres usages économiques
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Cet amendement participe de la même logique que plusieurs de ceux que nous avons déjà défendus.
En effet, quels que soient la zone ou l'état de la ressource, la gestion quantitative de l'eau doit être encouragée. Il importe donc d'appliquer un abattement incitatif pour renforcer la gestion collective lorsqu'elle existe déjà ou pour la mettre en place là où ce n'est pas encore le cas.
L'amendement n° 465, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deuxième à quatrième lignes du tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
Irrigation (sauf irrigation gravitaire)
Irrigation gravitaire
Alimentation en eau potable
La parole est à M. Jean Desessard.
On pourrait appeler cet amendement « amendement irrigation », puisqu'il vise à taxer davantage l'irrigation de façon à faire évoluer certaines pratiques agricoles, en particulier à obtenir l'adaptation des pratiques et des productions au climat et, justement, à la possibilité de disposer de l'eau ou non.
Nous proposons d'encadrer le coefficient de la redevance pour prélèvement et consommation et de le relever de manière très substantielle. La répétition, depuis quelques années, des épisodes de sécheresse implique d'utiliser l'outil de l'incitation fiscale pour amener à des économies de la ressource. L'irrigation représentant 80 % de la consommation nationale nette d'eau durant l'été, il est indispensable de favoriser les cultures sèches et printanières.
Un tel taux de redevance amènerait une modification du calcul économique des exploitants agricoles et permettrait d'aboutir à un changement des régimes de production. Les fonds collectés seraient utilisés sous la forme d'aides agroenvironnementales, ce qui annulerait le coût financier de la redevance pour les exploitants qui s'engagent dans des pratiques de productions économes en eau.
Le débat a déjà eu lieu en première lecture, et nous savons très bien que, dans de nombreuses régions, la culture du maïs n'est pas adaptée. Pourtant, elle continue d'être pratiquée, parce qu'elle fait gagner quelques centimes d'euro aux agriculteurs. Il vaudrait mieux aider ceux-ci à changer leurs pratiques, ce qui permettrait d'économiser l'eau.
L'amendement n° 103, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après la quatrième ligne du tableau figurant au V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, insérer une ligne ainsi rédigée :
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement porte sur le mode de calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
Le projet de loi initial traitait de manière spécifique la question des prélèvements d'eau pour le refroidissement des centrales thermiques de production d'électricité au motif que la majorité d'entre elles restituaient la quasi-totalité de l'eau prélevée.
L'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette spécificité, certaines centrales thermiques de production d'électricité - celles qui utilisent le refroidissement par évaporation - ne restituant pas une fraction importante de l'eau prélevée ; cette fraction peut atteindre plus de 20 %.
Les volumes en jeu sont considérables puisqu'ils représentent plus de la moitié du total des eaux prélevées à l'échelle nationale, soit environ 19 milliards de mètres cubes sur un total prélevé de 33 milliards de mètres cubes.
Nous proposons donc de réintroduire une ligne « refroidissement industriel », mais en précisant qu'elle s'applique uniquement aux installations permettant un taux de restitution de l'eau prélevée d'au moins 99 %, seuil élevé qui justifie ce traitement particulier et qui pourra s'appliquer à plus des trois quarts des 19 milliards de mètres cubes évoqués.
Les installations restituant moins de 99 % de l'eau prélevée se verront appliquer le taux en vigueur pour les autres usages économiques. L'élargissement à toutes les activités industrielles permettra de plus d'éviter un éventuel contentieux communautaire à l'encontre d'EDF pour aide sectorielle déguisée.
Je souhaite demander une précision à M. le rapporteur.
L'amendement n° 103 va dans un sens favorable aux centrales nucléaires, n'est-ce pas ? C'est un amendement pour EDF ? En bref, il accorde bien une réduction au refroidissement des centrales ?
Qui vous a demandé de déposer cet amendement, monsieur le rapporteur ? Quel est l'intérêt financier, quel est l'intérêt économique qui se cache derrière ?
Il s'agit bel et bien, monsieur Desessard, des industriels qui restituent 99 % de l'eau qu'ils prélèvent. Quels sont-ils, me demandez-vous ? C'est en particulier EDF, en effet, qui produit de l'électricité à partir de centrales thermiques et de centrales nucléaires, ces dernières faisant partie des centrales thermiques, d'une certaine façon, puisqu'elles produisent de la chaleur.
En tout cas, les centrales nucléaires ne sont pas seules concernées : l'amendement vise toute installation qui restitue 99 % de l'eau prélevée !
On peut également citer, parmi tant d'autres installations industrielles, les raffineries, et j'évoquerai celle de mon département, la raffinerie de Donges, qui prélève 4 millions de mètres cubes d'eau qu'elle reverse entièrement, même si l'eau est alors un peu plus chaude.
Je mets aux voix l'amendement n° 103.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Bailly, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
« Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme tel que défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0, 5 dans les zones de répartition des eaux et de 0, 7 dans les autres zones.
La parole est à M. Jean Bizet.
La gestion quantitative de l'eau doit être encouragée sur tout le territoire français, quels que soient la zone de prélèvement ou l'état de la ressource. Il importe d'appliquer un abattement incitatif, modulé en fonction des situations, pour renforcer la gestion collective là où elle existe déjà et la mettre en place là où ce n'est pas encore le cas.
Les agriculteurs, conscients de la nécessité de concilier production agricole et préservation des ressources en eau, préconisent en effet la généralisation de la gestion collective, gage de relations apaisées et confiantes entre les différents usagers de l'eau. Ils s'engagent à promouvoir les principes de transparence, de connaissance de la ressource et de gestion concertée et partenariale, fondements des démarches collectives que le présent amendement vise à reconnaître et à valoriser.
L'amendement n° 288, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
« Lorsque le prélèvement pour irrigation est effectué de manière collective telle que définie au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est affecté d'un coefficient 0, 7.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Il s'agit d'encourager la gestion collective de l'eau en introduisant un abattement incitatif dans le paiement de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau pour les agriculteurs irrigants ayant fait le choix d'une telle gestion collective.
La diminution du taux de la redevance pour prélèvement lorsque celle-ci est effectuée de manière collective ne concerne que la ressource en eau classée en catégorie 2.
Son extension aux ressources de la catégorie 1 a été repoussée en première lecture tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. La commission ne souhaite donc pas rouvrir le débat sur ce sujet.
Il est surtout essentiel d'encourager la gestion collective du prélèvement en eau dans les zones où l'eau est plus rare.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 145 rectifié. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les mêmes observations vaudront pour l'amendement n° 288. La commission en demande également le retrait.
En dehors des zones déficitaires, la reconnaissance de la gestion collective pourra être réalisée pendant la gestion de crises liées à des épisodes de sécheresse en tenant compte de l'effort effectué sur le bassin considéré par rapport aux bassins ne s'étant pas engagé dans une telle démarche.
Les interventions des agences de l'eau pourront également être plus facilement déployées dans ces bassins, notamment pour la création de retenues de substitution.
Compte tenu de ces observations, le Gouvernement souhaite le retrait des amendements.
L'amendement n° 145 rectifié est retiré.
Madame Didier, l'amendement n° 288 est-il maintenu ?
L'amendement n° 288 est retiré.
L'amendement n° 392, présenté par Mme Y. Boyer, M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux plafond de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1 de l'irrigation gravitaire.
La parole est à M. François Marc.
On a évoqué tout à l'heure les retenues collinaires et vous avez indiqué, madame la ministre, que lorsque l'on procède à ces retenues, on risque d'empêcher les infiltrations vers la nappe phréatique.
Mais il est des régions où le ruissellement très important, comme c'est le cas en Bretagne, se fait au détriment de la nappe. L'eau est perdue de toute façon. C'est dans cet esprit que nous préconisons les retenues collinaires.
Si les retenues collinaires n'entrent pas à proprement parler dans le champ de l'irrigation gravitaire, il n'en demeure pas moins qu'elles sont constituées par gravité. C'est pourquoi nous proposons qu'elles soient assujetties au même taux de redevance que les installations d'irrigation gravitaire.
Il s'agit d'une redevance qui concerne non pas la constitution de la réserve en eau mais son utilisation.
Toutes les retenues collinaires n'étant pas forcément gravitaires, l'extension proposée par le présent amendement va à l'encontre de l'objectif d'une gestion maîtrisée de la ressource en eau.
La commission demande donc le retrait de l'amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement demande également le retrait de l'amendement.
Cet amendement a le même objet qu'un autre qui a été repoussé précédemment par la Haute Assemblée ; j'imagine que le résultat sera le même. Néanmoins, je le maintiens pour la forme.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 289 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 460 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, remplacer le chiffre :
par le chiffre :
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 289.
L'article 37, comme nous venons de le voir, généralise et développe assez fortement, au moins dans les termes, les possibilités de perception de redevances par les agences de l'eau.
Pour autant, comme souvent en ces matières, ce qui nous est proposé sera d'un rendement discutable, sinon réduit, et certaines dispositions proposées n'ont en fait qu'un rôle d'affichage, sans véritable pertinence.
Avec la redevance pour obstacle, prévue par le nouvel article L. 213-10-11 du code de l'environnement, nous sommes en présence d'une telle disposition.
En effet, la formule retenue par l'article pour la définition de l'assiette exonère de fait une grande partie des redevables potentiels de toute contribution, tout cela conduisant à limiter singulièrement le produit et le rendement de la redevance.
Il nous semble, eu égard aux enjeux environnementaux concernés par cette redevance, qu'il convient de réduire la dénivelée rendant éligible l'ouvrage à l'application de l'assiette, en vue de rendre la redevance plus opérationnelle.
Nous vous proposons donc de passer de cinq mètres à trois mètres sinon de très nombreuses chutes seraient exonérées.
Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.
La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à cinq mètres ni pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0, 3 mètre cube par seconde.
Cet amendement vise à ramener le seuil d'exonération de la redevance pour obstacle à trois mètres au lieu de cinq mètres.
Tout barrage est une déstructuration de l'habitat rivière et un obstacle à la libre circulation de la faune, des poissons notamment. Certaines espèces comme les lamproies - espèces Natura 2000 - sont bloquées par des petites singularités hydrauliques de 30 centimètres de hauteur. Et même pour les espèces dites « sauteuses », tels les saumons et les truites de mer, un seuil de trois mètres commence déjà à poser des difficultés importantes.
Il faut considérer également l'addition des « petits » effets sur le milieu et la faune : l'ennoiement de zones initialement productives, la fatigue du franchissement, la perte cumulée de poissons par refus d'obstacle, par exemple.
Monsieur Desessard, il faut bien produire de l'électricité durable !
Les barrages de moins de cinq mètres ne constituent pas de grosses centrales électriques et ne génèrent pas une activité économique importante. Les personnes qui font tourner une turbine sur une rivière n'en tirent que peu de revenus.
Le fait de passer de cinq mètres à trois mètres augmenterait considérablement le nombre de redevables...
Encore faudrait-il qu'elles gagnent de l'argent, madame Didier, et ce n'est pas certain !
Par conséquent, la commission a estimé qu'il était préférable de rester à ce chiffre de cinq mètres, qui correspond à des installations d'une certaine dimension.
Le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 393, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :
protection du milieu aquatique
par les mots :
exploitation piscicole
II - En conséquence, dans l'intitulé proposé par cet article pour le paragraphe 8 de la sous-section 3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
protection du milieu aquatique
par les mots :
exploitation piscicole
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement a pour objet de rendre l'intitulé de la redevance conforme à son contenu. Il nous semble important de bien préciser de quoi il s'agit.
La dénomination proposée est très restrictive, voire vexatoire. Elle ne tient pas compte du rôle important joué par les pêcheurs dans la protection de l'environnement et des milieux aquatiques en particulier.
La commission demande le retrait de l'amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
En fait, monsieur le sénateur, il s'agit non pas d'une exploitation, mais de l'exercice d'un loisir non lucratif dans le cadre d'une adhésion aux associations engagées dans la protection du milieu aquatique.
Tel est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n° 393 est retiré.
L'amendement n° 482, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
I. - Au deuxième alinéa (a) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, après le mot : pêche
insérer les mots :
aux lignes
II. - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) 15 € par personne qui se livre à la pêche aux lignes et aux engins et aux filets, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Trillard, Pointereau, Texier et Murat et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Compléter les deuxième alinéa (a), quatrième alinéa (c) cinquième alinéa (d) et sixième alinéa (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par les mots :
ainsi que sur le territoire de la de la Grande Brière Mottière.
La parole est à M. André Trillard.
La commission syndicale de la Grande Brière Mottière étant citée au I de l'article L. 213-10-12 parmi les organismes assurant la collecte de la redevance du milieu aquatique, il importe, par souci de cohérence, de mentionner explicitement ce territoire comme cadre spécifique d'exercice de la pêche, dans la mesure où la commission syndicale qui en assure la gestion n'est pas au sens strict une association.
Permettez-moi de faire un rappel historique.
La propriété de la Brière appartient de manière indivise aux habitants des vingt et une communes riveraines de la Brière, et ce par lettre patente de 1461 ; ce n'est donc pas nouveau.
Quant à la commission syndicale qui en assure la gestion, elle a été créée en 1838. Par conséquent, je tiens à ce qu'elle soit citée ou à défaut que le mot « association » soit remplacé par le mot « structure ». Cela éviterait toute confusion susceptible de créer un contentieux pouvant aboutir devant un tribunal.
M. Bruno Sido, rapporteur. Après le canal d'Orléans, puis le canal de Manosque, nous traitons maintenant du marais de la Grande Brière Mottière. Cela nous fait voyager et mieux connaître notre beau pays.
Sourires
Cela dit, cet amendement semble inutile car la Grande Brière Mottière a déjà le statut d'association et est donc bien visée par le II de l'article L. 213-10-12.
En conséquence, sous réserve de la confirmation par le Gouvernement, le mot « association » convient.
Le Gouvernement serait favorable à cet amendement s'il était rectifié comme l'a suggéré M. Trillard.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 169 rectifié bis, présenté par MM. Trillard, Pointereau, Texier et Murat et Mme Sittler, et ainsi libellé :
Dans les deuxième alinéa (a), quatrième alinéa (c) cinquième alinéa (d) et sixième alinéa (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, remplacer le mot : « association » par le mot : « structure ».
Quel est l'avis de la commission ?
L'amendement est adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 394, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mmes Y. Boyer et Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigés :
« ... Sont exonérés de la redevance les mineurs de moins de 18 ans, les conjoints de personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au 1°, et les invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 80 %, lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons au plus, pêche au lancer exceptée.
« À l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'État. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ».
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement vise à exonérer de la redevance pour protection du milieu aquatique les mineurs de moins de dix-huit ans ainsi que les invalides de guerre ou titulaires d'une pension de 80 %.
Je n'ignore pas que les associations de pêche peuvent prévoir une telle disposition dans leur règlement intérieur, mais il m'apparaît souhaitable que la décision soit prise au niveau du pays.
Aujourd'hui, on constate une forte diminution du nombre des pêcheurs. Or, former un jeune au plaisir de la pêche, c'est créer un militant de l'environnement et un gardien de la nature. La disposition que je propose me semble donc avoir des vertus formatrices pour notre jeunesse.
L'exonération des mineurs de la redevance pour protection du milieu aquatique a été votée par le Sénat en première lecture et confirmée par l'Assemblée nationale.
Votre amendement vise également les conjoints de pêcheurs et les invalides de guerre et du travail. La commission considère qu'au lieu de les exonérer du paiement de la redevance, il serait plus normal que les fédérations de pêcheurs les exemptent de cotisations ou qu'elles modulent les taux des cotisations qu'ils doivent acquitter.
Pour ces raisons, la commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 37 est adopté.
L'amendement n° 469, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces actions sont également financées par une taxe sur les ventes d'eau en bouteille, dont les modalités sont définies par un décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement vise à instituer une taxe sur les ventes d'eau en bouteille.
Les dirigeants du business du secteur de l'eau en bouteille prétendent que le niveau d'imposition sur leurs eaux a atteint des taux insupportables. Les faits montrent une tout autre réalité : les taux de profit net du secteur demeurent parmi les plus « intéressants » du domaine des boissons et de l'alimentation, ce qui explique la précipitation mise par les grandes entreprises privées qui dominent le secteur - Nestlé, Danone, Coca Cola, Pepsi Cola - à investir, partout dans le monde, dans « l'or bleu » en bouteille.
En outre, ils affirment que le business de l'eau minérale rapporte des entrées importantes aux pouvoirs publics par le biais de la TVA. Il s'agit d'arguments spécieux, car ils oublient de mentionner les coûts - considérables - à la charge des pouvoirs publics, du recyclage des bouteilles en plastique et des dégâts à l'environnement provoqués par le transport quotidien sur route, de plus en plus massif, de quantités énormes de bouteilles d'eau minérale des autres régions ou d'autres pays. Dans les bouteilles d'eau, il y a beaucoup de pétrole !
Monsieur Desessard, je ne m'attendais pas à ce que vous demandiez une taxe sur la vente des bouteilles d'eau !
Il n'y a aucune raison objective de taxer de la sorte ce secteur d'activité, même pour alimenter la politique des collectivités territoriales en matière de coopération internationale.
Monsieur Desessard, je vous invite à retirer votre amendement. Cela m'évitera de devoir émettre un avis défavorable.
Il ne me paraît pas justifié de créer une taxe supplémentaire sur les ventes d'eaux en bouteille. En effet, l'institution d'une telle taxe impliquerait un nouveau circuit de perception, induisant des coûts pouvant être plus importants que le produit attendu de ladite taxe. Je suis donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations déclaratives, contrôle¶et modalités de recouvrement
« Art. L. 213-11. - Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
« En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
« Art. L. 213-11-1. - L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
« L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.
« L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.
« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 213-11-15 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
« Art. L. 213-11-2 à L. 213-11-4. - Non modifiés
« Art. L. 213-11-5. - La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-6 à L. 213-11-9. - Non modifiés
« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.
« Art. L. 213-11-11 et L. 213-11-12. - Non modifiés
« Art. L. 213-11-13. - L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
« Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.
« Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
« Art. L. 213-11-14. - Non modifié
« Art. L. 213-11-14-1. - Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-15. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-14-1. » -
Adopté.
La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, telle que résultant de l'article 14 bis de la présente loi, est ainsi modifiée :
1° Supprimé ;
1° bis Le I de l'article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;
1° ter Le 1° du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :
« 1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ; »
2° Après l'article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13-1. - Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :
« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
« 3° De représentants de l'État et des milieux socioprofessionnels désignés par l'État.
« Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
« Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. » ;
3° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. » ;
3° bis Supprimé ;
4° Après l'article L. 213-14, sont insérés deux articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14-1. - I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
« II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
« III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0, 5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0, 1 centime d'euro par mètre cube et 0, 5 centime d'euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0, 25 centime d'euro par mètre cube et 2, 5 centimes d'euro par mètre cube.
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
« IV. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
« V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
« VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
« Art. L. 213-14-2. - Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0, 005 € par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.
« Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
« Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1. » ;
4° bis L'article L. 213-15 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du I, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;
b) Dans le II, les mots : « du volume prélevé » sont supprimés ;
4° ter Dans le I de l'article L. 213-16, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;
4° quater Dans le 1° du I de l'article L. 213-17, après les mots : « fixée en application », les mots : « de l'article L. 213-14 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 » ;
5° L'article L. 213-20 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à la redevance » sont remplacés par les mots : « aux redevances » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly.
L'amendement n° 290 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié.
La loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer, adoptée par le Parlement 21 juillet 2003, prévoyait que, dans les départements d'outre-mer, la redevance pour prélèvement d'eau n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an, disposition inscrite à l'article L. 213-14 du code de l'environnement.
La baisse prévue dans le présent projet de loi du seuil de recouvrement de la redevance pour prélèvement d'eau dans les départements d'outre-mer à 10 000 mètres cubes est à la fois injustifiée et source d'insécurité juridique pour les exploitants agricoles.
Il n'est pas concevable qu'à peine trois ans après le vote de la loi de juillet 2003 de nouvelles règles soient imposées en matière de redevance. Il conviendrait donc de rétablir le seuil de 50 000 mètres cubes.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 290.
Le seuil plancher a été fixé par l'article 39 du projet de loi à 10 000 mètres cubes d'eau. Dans la mesure où il s'agit d'un seuil plancher, rien n'interdit aux offices de l'eau de maintenir ce seuil à 50 000 mètres cubes d'eau par an.
Cet amendement étant satisfait par la rédaction actuelle de l'article 39, j'en demande le retrait. À défaut, la commission y sera défavorable.
Le Gouvernement partage les arguments et donc l'avis de la commission.
L'amendement n° 147 rectifié est retiré.
Mme Didier, l'amendement n° 290 est-il maintenu ?
Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise à supprimer le décret d'application de l'article L. 213-20 prévu par le dernier alinéa de l'article 39.
La commission considère en effet que ce décret est inutile puisque l'article L. 213-20 introduit par la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est déjà entré en vigueur et que l'ajout auquel il a été procédé n'impose pas de précision réglementaire.
L'amendement est adopté.
L'article 39 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente.