Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet.
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux le plus élevé fixé par une agence de l'eau pour un produit donné ne doit pas excéder 10 % de plus que le taux le plus bas fixé par une autre agence de l'eau pour le même produit.
Cet amendement vise à instaurer une certaine harmonisation entre les taux de la redevance pour pollutions diffuses fixés par les agences de l'eau afin d'éviter l'effet « vignette auto ». Il est proposé que les disparités entre les taux fixés par les différentes agences de l'eau pour un même produit n'excèdent pas 10 %. En effet, des écarts trop importants induiraient des distorsions de concurrence, incitant les agriculteurs à s'approvisionner dans un bassin hydrographique où la taxe est moins élevée. Un fonctionnement équitable du dispositif implique donc une convergence maximale des taux.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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