Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. Richert, Grignon, Texier, Mme Sittler, M. Pointereau, Mmes Rozier, Keller.
Supprimer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.214-18 du code de l'environnement.
Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi, en supprimant une disposition inutile et superfétatoire.
La dérogation légale envisagée en période d'étiage exceptionnel n'a pas lieu d'être, dès lors que le débit réservé est limité, en toute hypthèse, au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage hydroélectriqe (cf. I de ce même article).
Si bien que le débit réservé en période d'étiage exceptionnel ne peut déjà jamais dépasser le débit d'étiage exceptionnel du cours d'eau à l'entrée de la retenue du barrage hydroélectrique.
Une intervention nouvelle de l'autorité administrative pour déterminer un débit réservé temporaire n'a donc pas lieu d'être.
En préconisant de manière générale un régime réservé variable autour du 1/10èmedu module, la loi adopte un système souple permettant de concilier au mieux les enjeux écologiques et énergétiques au cours de l'année.
Il est inutile de l'affaiblir par une dérogation supplémentaire, dont l'utilité n'est pas sérieusement démontrée par les électriciens.
NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.
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