Déposé le 11 septembre 2006 par : MM. Dubois, Amoudry.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 431-3 du code de l'environnement, après les mots :
plans d'eau
insérer les mots :
avec lesquels ils communiquent par écoulement naturel non-exceptionnel
La frontière entre les eaux libres, soumises à la législation pêche, et les eaux closes, exclues, a donné lieu à de nombreuses hésitations et à une maigre jurisprudence susceptible de faire l'unanimité.
En l'état actuel du droit, la consistance des eaux libres est définie par l'article L.431-3 du code de l'environnement.
Ce texte consacre l'eau comme critère de distinction de l'eau libre et de l'eau close.
Cet amendement vise à préciser que la communication du plan d'eau avec le cours d'eau doit se faire au gré d'un écoulement de l'eau.
Il précise en outre que cet écoulement doit être naturel.
Un écoulement est naturel dès lors que l'eau est mue par gravitation.
En outre, cet amendement vise à exclure, expressément, les communications exceptionnelles, telles les crues, du nombre de celles qui caractérisent une eau libre.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article L.431-4 vers l'article L.431-3 du code de l'environnement.
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