Amendement N° 301 rectifié (Non soutenu)

Eau et milieux aquatiques

Déposé le 6 septembre 2006 par : M. Hérisson, Mme Gourault, M. Soulage, Mme Desmarescaux.

Photo de Pierre Hérisson Photo de Jacqueline Gourault Photo de Daniel Soulage Photo de Sylvie Desmarescaux 

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « assimilés », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, visée à l'article 266 sexies du code des douanes ou d'incinération de déchets ménagers non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant, installée sur son territoire ».

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2006 a prévu en son article 90, créant l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, un dispositif visant à permettre aux communes concernées par la création d'un centre de stockage de déchets ou d'un incinérateur de déchets ménagers de lever une taxe d'un montant maximal de 3 euros par tonne de déchets entrant dans l'installation.

Ce dispositif vise à accompagner les communes concernées par l'exploitation d'un centre de stockage ou d'un incinérateur et ainsi inciter d'autres communes à accepter la création de nouvelles installations de traitement sur leur territoire afin de prévenir le risque de pénurie d'installations de traitement qui aurait pour effet d'entraîner une élimination des déchets dans des conditions irrespectueuses de l'environnement et ainsi de dégrader la qualité des eaux souterraines et de surface.

Cependant, seule l'installation d'une nouvelle unité permet actuellement à une commune de lever cette taxe. Dans un souci d'équité et pour assurer la pleine efficacité du dispositif, il convient que toutes les installations, quelle que soit la date de leur mise en service, bénéficient de ce droit.

En outre, le critère prévu (installation à compter du 1erjanvier 2006) s'avère insuffisamment précis puisque le terme « installé » ne permet pas de trancher entre l'achèvement de la construction l'aménagement de l'installation, la délivrance de l'autorisation d'exploiter, ou la mise en service proprement dite de l'installation.

L'amendement proposé a pour objet d'élargir l'assiette de la taxe à toutes les installations sans distinguer selon la date d'entrée en service.

A l'occasion de cet amendement, la rédaction de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités locales est clarifiée, afin d'une part de préciser que les installations de stockage de déchets concernées sont celles visées par l'article 266 sexies du code des Douanes, donnant l'assiette de la TGAP et que tant les incinérateurs que les décharges exclusivement utilisés pour les déchets produits par l'exploitant ne sont pas soumis à la taxe.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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