Amendement N° 419 (Rejeté)

Eau et milieux aquatiques

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2006 par : Mme Férat.

Photo de Françoise Férat 

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992 en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2 du code de l'environnement à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire s'est fait connaître de l'autorité administrative, au plus tard un an après la promulgation du présent texte.
« Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Exposé Sommaire :

En l'absence de régularisation administrative d'ouvrages ou d'activités anciennes permettant de proroger, à titre exceptionnel, les droits acquis, il vous est toutefois proposé, par cet amendement, d'encadrer cette disposition dans le temps afin d'éviter une certaine insécurité juridique.

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