Amendement N° 421 (Non soutenu)

Eau et milieux aquatiques

Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Arthuis.

Photo de Jean Arthuis 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 431-3 du code de l'environnement, après les mots :

plans d'eau

insérer les mots :

avec lesquels ils communiquent par écoulement naturel non exceptionnel

Exposé Sommaire :

La frontière entre les eaux libres, soumises à la législation pêche, et les eaux closes, exclues, a donné lieu à quelques hésitations et tensions et à une maigre jurisprudence susceptible de faire l'unanimité.

En l'état actuel du droit la consistance des eaux libres est définie par l'article L. 431-3.

Ce texte consacre l'eau comme critère de distinction de l'eau libre et de l'eau close.

Cet amendement confirme que la communication du plan d'eau avec le cours d'eau doit se faire au gré d'un écoulement de l'eau.

Il précise en outre que cet écoulement doit être naturel. Un écoulement est naturel dès lors que l'eau est mue par gravitation.

En outre, cet amendement vise à exclure, expressément, les communications exceptionnelles du nombre de celles qui caractérisent une eau libre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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