Amendement N° 434 rectifié (Non soutenu)

Eau et milieux aquatiques

Déposé le 8 septembre 2006 par : Mme Keller, M. Laffitte.

Photo de Fabienne Keller Photo de Pierre Laffitte 

I. - Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

« II. – L'assiette de la redevance est la quantité des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés au I ».

II. - Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

« III. – Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I et de la toxicité (propriétés toxicologiques, effets sur la santé, effets sur l'environnement) des substances actives contenues dans ces produits, dans la limite de :

- 1, 5€ par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement (N),

- 3€ par kilogramme pour les substances toxiques (T),

- 6€ par kilogramme pour les substances très toxiques (T+),

- 25€ par kilogramme pour les substances cancérigènes (C), mutagènes (M) et reprotoxiques (R). »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose d'aller plus loin dans le renforcement du caractère dissuasif de la redevance pour pollution diffuse, en redéfinissant à la fois les taux plafonds et les catégories de produits pris en compte dans le calcul de l'assiette, dans un sens plus incitatif.

Reprenant la terminologie de l'article R. 231-51 du Code de travail, l'amendement distingue les produits "toxiques" des produits "très toxiques" et intègre les produits "cancérigènes", "mutagènes" et "reprotoxiques", à l'assiette de la redevance tout en instituant un taux plafond visant à signifier clairement aux utilisateurs le caractère exceptionnel que doit revêtir l'utilisation de ces produits.

Il s'agit d'un enjeu incontournable de santé publique, maintes fois révélé par de nombreuses études.

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