Déposé le 8 septembre 2006 par : Mme Keller, M. Laffitte.
I. - Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« II. – L'assiette de la redevance est la quantité des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés au I ».
II. - Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« III. – Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I et de la toxicité (propriétés toxicologiques, effets sur la santé, effets sur l'environnement) des substances actives contenues dans ces produits, dans la limite de :
- 1, 5€ par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement (N),
- 3€ par kilogramme pour les substances toxiques (T),
- 6€ par kilogramme pour les substances très toxiques (T+),
- 25€ par kilogramme pour les substances cancérigènes (C), mutagènes (M) et reprotoxiques (R). »
Le présent amendement propose d'aller plus loin dans le renforcement du caractère dissuasif de la redevance pour pollution diffuse, en redéfinissant à la fois les taux plafonds et les catégories de produits pris en compte dans le calcul de l'assiette, dans un sens plus incitatif.
Reprenant la terminologie de l'article R. 231-51 du Code de travail, l'amendement distingue les produits "toxiques" des produits "très toxiques" et intègre les produits "cancérigènes", "mutagènes" et "reprotoxiques", à l'assiette de la redevance tout en instituant un taux plafond visant à signifier clairement aux utilisateurs le caractère exceptionnel que doit revêtir l'utilisation de ces produits.
Il s'agit d'un enjeu incontournable de santé publique, maintes fois révélé par de nombreuses études.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.