Déposé le 5 septembre 2006 par : Mme Keller.
Dans le 4° du I du texte propsoé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée
Cet amendement vise à garantir que l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique intègre effectivement les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qu'elles soient raccordées ou non au réseau d'assainissement collectif.
La suppression du pronom relatif et de la proposition qu'il introduit au sein du 4°, semble a priori contraire à cet objectif. Mais ce pronom introduit un doute sur le caractère cumulatif et nécessaire de la double condition selon laquelle les personnes qui disposent d'un forage pour leur alimentation en eau sont tenues de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée d'une part, et l'assiette de la redevance est majorée par le volume d'eau ainsi prélevé d'autre part.
Il faut en fait déduire le caractère obligatoire cette double condition par la lecture de trois articles du projet de loi :
- le deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales proposé par l'article 26 du présent texte instaure l'obligation de déclaration en mairie des prélèvements, puits ou forages effectués à des fins d'usage domestique de l'eau ;
- le deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement proposé par l'article 37 du présent texte, crée l'obligation pour les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevé ;
- enfin, le 4° du I de l'article L.213-10-3 du code de l'environnement proposé par le présent article assujettit les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
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