Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
I. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
caution
insérer les mots :
simple ou
II. - Dans la même phrase, après le mot :
garantie
insérer les mots :
ainsi que d'avances au titre des dépôts de garantie, et toute autre forme de frais d'accès, ainsi que les coupures d'eau
L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. Actuellement d'autres termes sont utilisés par les exploitants pour permettre le prélèvement de dépôt de garantie et de caution. Cette terminologie est trop restrictive. Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, nous pouvons rencontrer :
- des dépôts de garantie (pouvant aller jusqu'à 100 €, remboursables),
- des frais d'accès au service (de l'ordre de 35 à 40 €, non remboursables),
- des avances sur consommation (somme forfaitaire correspondant à un trimestre ou semestre de consommation moyenne),
- le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement (partie fixe de la facture),
- en habitat locatif collectif, l'exigence d'une tierce personne, le propriétaire le plus souvent caution simple ou solidaire.
Il est donc nécessaire que l'article L2224-12-3 aborde aussi les cautions simples, les avances sur consommation, les frais d'accès au service (autres que ceux liées au branchement).
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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