Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport financier de la délégation doit obligatoirement distinguer les provisions pour renouvellement, les provisions dites pour renouvellement fonctionnel, les provisions pour investissement propres et les provisions pour dettes financières ou redevances. »
Les rapports financiers sont souvent trop opaques pour assurer un véritable contrôle sur les délégataires.
Cet amendement a pour objet l'amélioration de la transparence financière des délégations de service public en matière d'eau et d'assainissement.
Il faut interdire les « garanties à renouvellement » pour exiger les seules provisions de renouvellement conformes au programme de travaux accepté par la collectivité et que ces provisions figurent distinctement dans les comptes de la délégation.
Il en est de même pour les produits financiers, notamment les produits de trésorerie issus des provisions et de la facturation.
Les tarifs de travaux par nature doivent apparaître dans le rapport de délégation ainsi que le personnel réellement affecté au contrat.
Enfin, les provisions pour « renouvellement fonctionnel », désignant les travaux non envisagés dans le programme de travaux accepté par la collectivité mais pouvant surgir en raison d'un évènement non prévu doivent être considérés au même titre que les provisions de renouvellement. A ce titre, lorsqu'elles sont inutilisées en fin de contrat, elles doivent être reversées à l'autorité délégante.
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