Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
I. - Toute personne distribuant pour des usages agricoles ou domestiques les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code et les produits visés à l'article L.522-18 du code de l'environnement est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité des substances très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.
Il s'agit ici d'élargir la redevance pour pollutions diffuses à toutes les personnes qui mettent sur le marché des produits phytosanitaires destinés aux agriculteurs et au grand public, ainsi qu'aux biocides définis à l'art. L522-1 C. de l'environnement, et de préciser que l'assiette de cette redevance s'applique à « la quantité des substances cancérigène, mutagène, tératogène et donc qu'elle ne concerne pas seulement les substances toxiques.
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