Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du deuxième collège peuvent commander des études sur l'état de la ressource aquatique et les actions de protection de la ressource. Ces études sont confiées à des organismes indépendants et sont financées par le comité de bassin. »
Les mécanismes de représentation ne suffisent pas à garantir des prises de décision équilibrées au sein du comité de bassin. En effet, il existe souvent une forte asymétrie d'information et d'expertise entre, d'une part, les usagers professionnels ou les élus, et, d'autre part, les représentants d'association. Il convient donc de développer l'expertise citoyenne en permettant aux représentants du deuxième collège de commander des études indépendantes sur les activités des agences de l'eau.
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