Déposé le 13 septembre 2006 par : M. Goujon, Mme Hermange, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. - Après l'article L. 129-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 129-4-1 - Lorsqu'un local entreposant des matières explosives ou inflammables d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type de local, le maire peut par arrêté motivé, pris après une mise en demeure non suivie d'effet de procéder à la mise en conformité du local avec lesdites règles, ordonner sa fermeture jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture du local est puni de 3 750 € d'amende ».
II. - A l'article L. 129-5, la référence « L. 129-4 » est remplacé par la référence : L. 129-4-1 ».
Les dispositions donneraient aux Maires les moyens juridiques suffisants pour que les arrêtés de fermeture qu'ils peuvent être amenés à prendre à l'encontre des locaux entreposant des matières explosives ou inflammables dans des immeubles d'habitation en infraction avec les règles de sécurité préventive soient effectivement et pleinement respectés.
De nombreux manquements aux règles de sécurité sont, en effet, constatés dans ce type de locaux. Ainsi, à Paris, le taux de conformité des ateliers et dépôts entreposant des telles matières dans des bâtiments d'habitation (nombre d'ateliers respectant les règles de sécurité par rapport au nombre d'ateliers déclarés) s'établirait selon les services de la Préfecture de Police à 44 % pour l'ensemble de la capitale et à seulement 38 % dans le 3ème arrondissement, où 35 ateliers ont fait l'objet d'un arrêté de fermeture.
Ce faible taux de conformité s'expliquerait en partie par le caractère peu dissuasif de la mesure administrative de fermeture dont le non respect est sanctionné d'une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit un montant de 38 € seulement (Art. R 610-5 CP).
Les dispositions du code de la construction et de l'habitation qui exposent les contrevenants ayant commis ce type d'infraction à une peine d'amende de 45000 € ne s'appliquent, quant à elles, qu'à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments anciens et à leurs additions.
Celles ayant le même objet fixées dans le code du travail ne traitent pas de la sécurité des habitants des immeubles concernés contre ce type de risques, mais se limitent aux prescriptions qui concernent exclusivement la sécurité des travailleurs.
C'est la raison pour laquelle, les dispositions proposées ont pour objet de combler une lacune en donnant aux Maires et, à Paris, au Préfet de Police, agissant au titre de ses pouvoirs de police municipale, les moyens juridiques suffisants pour que les arrêtés de fermeture qu'ils peuvent être amenés à prendre à l'encontre de ce type de locaux en infraction avec les règles de sécurité soient effectivement et pleinement respectés.
Le niveau de la sanction, soit une amende de 3 750 €, serait le même que celui prévu par l'article L. 123-4 du CCH qui, introduit par l'article 70 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, s'applique aux établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité qui leurs sont propres, selon des modalités identiques aux dispositions proposées.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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