Amendement N° 305 rectifié (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 septembre 2006 par : M. Lardeux.

Photo de André Lardeux 

Avantl'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l'article L. 221-6-1. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, qui reprend l'article 5 du projet de loi relatif à la protection de l'enfance, vise à rappeler quelle est la répartition des compétences adoptée dans le cadre de cette loi et la procédure qui y est également prévue en matière de transmission d'informations.

NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur le signataire.

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