Amendement N° 43 (Adopté)

Modernisation de la fonction publique

Discuté en séance le 21 décembre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2006 par : M. Nachbar, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Philippe Nachbar 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 212-9 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »

II. - Le I de l'article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :

« I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »

Exposé Sommaire :

L'article 7 prévoit une adaptation des règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires prévues par le Statut général de la fonction publique en faisant entrer dans le droit commun la possibilité pour l'Etat de mettre ses agents à la disposition des collectivités locales contre le remboursement de leur rémunération.

Cette réforme revient sur deux dérogations législatives qui prévoient, d'une part, que des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, d'autre part, que les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. Cette dernière disposition concerne essentiellement les conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques.

Ces agents assurent le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur certains fonds d'archives ou d'ouvrages historiques. Il s'agit donc d'une mission régalienne exercée au niveau local par des fonctionnaires d'Etat.

Au surplus, pour les archives, la logique de ce système repose sur un équilibre d'ensemble négocié lors de la décentralisation selon lequel la prise en charge du fonctionnement des services par les départements trouve comme contrepartie la mise à disposition par l'Etat d'une partie de son personnel.

Pour ces raisons, les règles actuelles n'imposent pas le principe du remboursement. Sur ce point, le projet de loi est donc susceptible de remettre directement en cause les relations entre l'Etat et les collectivités locales.

Cet amendement a donc pour objet de maintenir le dispositif actuel en matière de mise à disposition gratuite des personnels du ministère de la culture auprès des services d'archives départementales.

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