Séance en hémicycle du 21 décembre 2006 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • déontologie

La séance

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La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation de la fonction publique (440, 2005-2006 ; 113).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre de la fonction publique

Monsieur le rapporteur, je voudrais tout d'abord vous remercier de la remarquable qualité de votre très dense rapport - 300 pages avec les annexes ! - qui nous a beaucoup aidés à améliorer notre texte, vous remercier aussi de l'étroite collaboration qui a marqué la préparation de cette discussion.

Le projet de loi soumis à votre examen a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin dernier. Je crois utile de le replacer dans le cadre général de l'action que mène le gouvernement de Dominique de Villepin depuis dix-huit mois sur ces sujets.

Tout d'abord, ce projet de loi concrétise le dialogue social qui s'est installé dans la fonction publique tout au long de l'année 2006, après la signature le 25 janvier dernier des accords - les premiers, il faut le rappeler, depuis huit ans - conclus avec la CFDT, la CFTC et l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, sur l'amélioration des déroulements de carrière et l'évolution de l'action sociale.

S'il a été possible de signer ces accords, c'est que les partenaires sociaux ont une nouvelle approche du pouvoir d'achat des fonctionnaires, qui découle tout autant des mesures salariales, bien sûr, que des améliorations statutaires en faveur des agents, en particulier ceux de la catégorie C, ou de mesures sociales comme la mise en place du chèque emploi-service universel.

Ce qui a animé le Gouvernement, la CFDT, la CFTC et I'UNSA, c'est ensuite l'idée que les fonctionnaires veulent aujourd'hui des carrières offrant de fortes perspectives. Ces perspectives, ils espèrent en trouver d'abord dans une formation professionnelle renouvelée, accompagnée d'un droit nouveau : le droit individuel à la formation, ou DIF. J'ai ainsi eu l'occasion de signer le 21 novembre dernier avec la CFDT, la CFTC et la CGC le premier accord sur la formation professionnelle intervenu depuis dix ans dans la fonction publique.

Les fonctionnaires espèrent aussi une plus grande mobilité dans leur carrière, c'est-à-dire la possibilité de varier leurs postes entre ministères ou entre les fonctions publiques d'État, territoriale ou hospitalière. Certains fonctionnaires sont également prêts à tenter l'expérience du secteur privé. C'est pourquoi le présent projet de loi traitera aussi de la déontologie.

Enfin, les fonctionnaires et leurs employeurs attendent aujourd'hui plus de souplesse pour cumuler leurs activités, professionnelles et personnelles. Le projet de loi offrira donc une simplification des règles de cumul d'activités.

Je souhaite préciser que ce texte traite des principes généraux communs aux trois fonctions publiques et qu'il est en totale adéquation avec le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale que votre Haute Assemblée a adopté la nuit dernière.

Permettez-moi, après cette rapide introduction, d'entrer dans le détail du projet de loi.

Le premier chapitre traite de la formation professionnelle des agents publics. Celle-ci, qui occupait déjà une place centrale dans l'accord conclu le 25 janvier 2006, a donné lieu, le 21 novembre dernier, à la signature d'un nouveau protocole d'accord, qui détaille notamment les modalités de mise en oeuvre dans la fonction publique du droit individuel à la formation et de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ces dispositions font l'objet d'une très forte attente de la part des fonctionnaires.

Ainsi, conformément à l'accord du 25 janvier 2006, le projet de loi, dans son article 1er, étend aux fonctionnaires le bénéfice du congé pour validation des acquis de l'expérience ainsi que du congé pour bilan de compétences. Les fonctionnaires bénéficieront en la matière des droits ouverts aux salariés du privé, depuis le 17 janvier 2002, par la loi de modernisation sociale.

L'article 2 du projet de loi introduit le droit individuel à la formation dans la fonction publique. Là aussi, il s'agit d'étendre aux fonctionnaires des avancées sociales profitant aux salariés du privé.

Les articles 5 et 6 autorisent la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans les parcours professionnels, notamment en substitution d'une épreuve de concours ou au titre de la promotion interne. Cette prise en compte de l'expérience ne signifie en rien l'abandon des concours, mais indique dans quel sens ceux-ci doivent évoluer : le Président de la République nous avait déjà alertés voilà un an, les épreuves sont parfois trop académiques et déconnectées de la vie professionnelle.

Des dérogations aux conditions de diplôme seront aussi possibles pour l'inscription aux concours. La prise en compte de l'expérience professionnelle facilitera également les « secondes carrières », notamment pour les personnes venant du secteur privé.

Le deuxième chapitre adapte les règles de la mise à disposition des fonctionnaires pour rendre plus aisée leur mobilité entre fonctions publiques et entre ministères eux-mêmes. L'entrée en vigueur de la LOLF entraînait la nécessité de clarifier les règles en la matière ; par ailleurs, un récent rapport de l'inspection générale des finances avait mis en lumière des dérives.

Le projet de loi répond à ces exigences et va même plus loin en permettant de faire de la mise à disposition un instrument général favorisant la mobilité des fonctionnaires. Il sera ainsi possible de mettre un fonctionnaire à disposition d'une fonction publique à l'autre, entre ministères, au sein des établissements publics, mais aussi en faveur d'organismes contribuant à la mise en oeuvre des politiques de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics. Les pôles de compétitivité, par exemple, pourront bénéficier de ces mises à disposition.

L'administration d'origine et l'employeur devront passer une convention, et la mise à disposition sera remboursée. M. le rapporteur fera un certain nombre de propositions d'amendements pour aller plus loin encore, notamment, étendre certains dispositifs de mise à disposition aux fonctions publiques hospitalière et territoriale ; je ne peux que m'en réjouir. L'objectif est bien de faire de la mise à disposition un instrument de plus grande souplesse pour la gestion des ressources humaines.

Afin d'encourager les échanges entre secteur public et secteur privé, le troisième chapitre modernise les règles de déontologie. Il s'agit de permettre aux fonctionnaires d'effectuer des parcours professionnels plus variés et aux employeurs de tirer profit des nouvelles compétences ainsi acquises.

Les articles 10 et 11 instituent donc un nouveau dispositif : l'autorité de la commission de déontologie, désormais unique et indépendante, serait renforcée ; les agents qui exercent des fonctions de contrôle ou de responsabilité auraient l'obligation de passer devant la commission de déontologie et seraient sanctionnés pénalement s'ils ne se pliaient pas à cette règle ; le respect des avis de la commission de déontologie deviendrait obligatoire pour l'administration.

En outre, le délai d'incompatibilité entre des fonctions de responsabilité ou de contrôle dans l'administration et des fonctions similaires dans le secteur privé se trouverait réduit. Le Gouvernement souhaitait initialement le fixer à deux ans, à l'instar des règles appliquées dans les autres pays de l'OCDE ; l'Assemblée nationale a préféré retenir un délai de trois ans ; votre commission des lois a souhaité revenir sur certaines dispositions. Nous en débattrons.

Afin d'offrir une plus grande souplesse aux employeurs comme aux agents, le quatrième chapitre simplifie le régime des cumuls d'activités et encourage la création d'entreprises par des agents publics.

Le principe général est celui de l'interdiction : un fonctionnaire doit se consacrer totalement à son travail. Parallèlement, cependant, des dérogations sont possibles, et la façon de les accorder est assouplie : c'est à chaque chef de service d'apprécier si un cumul peut ou non nuire à l'intérêt du service ou à sa bonne exécution.

Le projet de loi vise également à favoriser les liens entre public et privé. Ainsi, le cumul d'une activité publique et d'une activité privée sera autorisé pendant un an pour créer une entreprise ; l'agent pourra soit rester employé à temps plein dans la fonction publique, soit bénéficier de droit d'une autorisation de travail à temps partiel. Le cumul sera également autorisé, dans les conditions de droit commun, pour les agents à temps partiel. Je rappelle à cet égard que le temps partiel est trop souvent un temps contraint, pour les femmes, particulièrement dans les petits grades.

Je ne vais pas énumérer ici toutes les dispositions diverses du chapitre V. Je mentionnerai cependant l'article 18, qui facilite le regroupement des commissions administratives paritaires, les CAP.

La fusion des corps de fonctionnaires constitue l'un des outils de la mobilité, car elle rapproche les règles de gestion, par exemple entre attachés du ministère des finances et attachés de l'équipement, qui n'ont pour l'heure ni les mêmes règles d'entrée ni les mêmes règles de promotion ou de rémunération. La fonction publique d'État, au 1er janvier 2006, comptait 1 200 corps, dont plus de 900 étaient « vivants ». Nous nous étions donné pour objectif de fusionner 10 % des corps par an. Nous sommes bien au-delà puisque en 2006 nous supprimons 234 corps, soit 25 % d'entre eux. L'article 18, en permettant de regrouper les CAP communes à plusieurs corps, facilitera ce travail.

Je souhaite mentionner également l'article 24 quater du projet de loi, qui permettra aux employeurs publics d'aider la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Cette disposition est très attendue par le monde mutualiste depuis que le Conseil d'État et la Commission européenne ont respectivement abrogé un arrêté qui autorisait ce type d'aide et ouvert une enquête, à la suite d'une plainte, pour déterminer si le droit européen des aides d'État était respecté.

L'article 24 quater marque une première étape dans la définition d'un dispositif nouveau, en étroite concertation avec les syndicats et les mutuelles de la fonction publique. La protection sociale des fonctionnaires pourra ainsi devenir un nouveau champ de discussion entre les employeurs publics et les partenaires sociaux.

Enfin, j'en viens aux amendements.

Le Gouvernement a déposé un amendement visant à permettre l'application au 1er novembre 2006 des mesures indiciaires concernant les catégories B et C qui découlent de l'accord du 25 janvier dernier sur l'amélioration des carrières. Son adoption permettrait le respect de l'engagement pris auprès des partenaires sociaux signataires.

Le Gouvernement propose également un amendement ayant pour objet de mettre en place l'expérimentation du remplacement de la notation chiffrée par l'entretien d'évaluation. Une longue concertation s'est déroulée sur ce sujet avec les partenaires sociaux, puisque j'avais commandé un rapport voilà un an et que les syndicats ont tous été consultés à quatre reprises sur ce projet. Pour tenir compte de leurs remarques, le Gouvernement propose d'ouvrir cette faculté aux seules administrations qui le souhaitent, étant entendu que le remplacement de la notation par l'entretien d'évaluation n'interviendra qu'après une large consultation interne à chacune d'entre elles. L'expérimentation ne pourra durer plus de trois ans, et le Parlement recevra en 2010 un rapport sur sa mise en oeuvre.

En conclusion, je tiens à dire que le Gouvernement est attaché à donner une nouvelle impulsion à la modernisation de la fonction publique, au bénéfice des usagers comme des agents et en étroite concertation avec les partenaires sociaux. Je souhaite donc, comme je m'y suis engagé, une entrée en vigueur la plus rapide possible des mesures contenues dans ce projet de loi. Certains des décrets nécessaires à leur application sont d'ores et déjà prêts et sont actuellement soumis à concertation, de façon à pouvoir être publiés, comme M. le président de la commission y est très attaché, rapidement après le vote du projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le projet de loi de modernisation de la fonction publique, qui a été adopté, en première lecture, le 28 juin dernier par l'Assemblée nationale, a pour objet de mettre en oeuvre les accords portant sur l'action sociale et l'évolution statutaire dans la fonction publique conclus par le Gouvernement et les partenaires sociaux, notamment la CFDT, l'UNSA et la CFTC.

Nombre des dispositions relatives notamment à la formation professionnelle et à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont identiques à celles qui figurent dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, que le Sénat a adopté la nuit dernière en deuxième lecture.

La fonction publique française évolue, sûrement plus dans les comportements des individus qui la composent que dans l'idée que continuent de s'en faire ceux qui la représentent ou que dans le droit qui la règlemente.

C'est peut-être ce qui explique que le droit de la fonction publique progresse lentement et procède de manière insensible, par touches successives, souvent sous la pression, de facteurs extérieurs ou d'accords ponctuels entre les acteurs concernés, et non par de grandes réformes qui bousculeraient la culture de ce corps hétérogène et dont le nombre global continue de progresser, même si les effectifs de la fonction publique d'État tendent à diminuer depuis quelques années.

L'administration, qui est la plus importante du monde occidental, semble se transformer très lentement, surtout si on la compare aux fonctions publiques de tous les pays voisins, notamment ceux de l'Union européenne, lesquelles changent radicalement depuis quelques décennies, y compris sous l'égide de majorités et de gouvernements de gauche.

La réduction de la fonction publique sous statut aux seuls domaines régaliens, le passage du statut à la convention collective, la gestion des agents publics par des autorités administratives indépendantes, l'alignement sur le droit privé du travail sont autant de formes de mutation en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves ou encore en Espagne.

L'évolution qui s'est produite en France ces dernières années montre qu'un mouvement de réforme se dessine et a même commencé. Officiellement, nous sommes toujours sous l'emprise du statut de la fonction publique, dont je vous rappelle, sans vouloir polémiquer, que les deux auteurs en ont été Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste et alors vice-président du Conseil chargé notamment de la fonction publique, en 1946, et Anicet Le Pors, ministre communiste chargé de la fonction publique de 1981 à 1984.

Cette continuité, qui est absolument sans équivalent dans les pays démocratiques du monde occidental, ne peut que traduire une certaine conception de l'administration, dont la logique statutaire est déclinée jusqu'à l'extrême. Ainsi, d'une part, la promotion à l'ancienneté et l'égalitarisme des traitements rend l'évaluation au mérite difficile et, d'autre part, la protection contre l'arbitraire hiérarchique, qui est une bonne idée, rend la révocation quasiment impossible.

Dans la pratique, cette conception est aujourd'hui devenue inapplicable, car elle se heurte à la nécessité d'avoir une gestion plus efficace des services publics, à la volonté de l'Union européenne d'avoir une approche globale du droit du travail qui dépasse la division entre le public et le privé et, enfin, au redimensionnement de l'État sur ses fonctions régaliennes traditionnelles. C'est ainsi que le législateur a été obligé, en 1983 et 1984, de modifier les textes en vigueur.

Cette situation est notamment due à l'évolution contractuelle du droit. J'entends par là non pas la disparition fatale du statut, mais une évolution des mentalités.

Les agents eux-mêmes demandent d'ailleurs davantage de mobilité au sein de leur administration, entre les différentes administrations, entre le secteur public et le secteur privé. Les règles statutaires doivent donc immanquablement être moins rigides, afin de permettre à chaque individu de pouvoir négocier sa mobilité.

Par ailleurs, la contractualisation personnelle du statut se double d'une demande de dialogue social qui conduit à la renaissance, on l'a vu cette année, des accords collectifs qui ont été signés entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, et nous devons nous en féliciter.

En outre, le recours à la contractualisation collective est renforcé par l'application du droit européen, sous forme de directives, et le Parlement est souvent appelé à transposer dans notre droit interne des conventions collectives passées, à l'échelle européenne, entre les partenaires sociaux.

Aujourd'hui, le droit européen pèse de plus en plus sur notre droit du travail, car les normes européennes ont une valeur supérieure au droit national. Le droit du travail devient supérieur au droit de la fonction publique et s'impose à lui alors qu'il ne le pénétrait jusqu'à présent que par doses homéopathiques via la jurisprudence du Conseil d'État.

Comme M. le ministre l'a souligné, n'oublions pas non plus de mentionner l'influence de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, car les administrations sont obligées de raisonner à partir d'autres critères, en mettant notamment l'accent sur l'efficacité, la performance et l'évaluation des agents. Mais nous reviendrons, au cours de l'examen du texte, sur les effets entraînés par la LOLF.

Ainsi, le droit statutaire de la fonction publique devient progressivement un droit public du travail qui se développe au sein et aux marges du vieux droit statutaire, dont tous les spécialistes du droit administratif reconnaissent, parfois à regret, qu'il a aujourd'hui épuisé sa capacité de développement.

Sous l'influence du droit européen, du droit général du travail, des nouveaux modes de gestion publique, de la cohabitation durable de deux catégories d'agents, statutaires et contractuels et dans un contexte de redistribution des rôles entre les différents niveaux d'administrations publiques et de recentrage des missions de l'État, la fonction publique traverse une mutation dont elle sortira renouvelée et plus forte si ces réformes réussissent, et il faut qu'elles réussissent !

La fonction publique est le fruit de l'histoire nationale de chaque État. Il n'est pas sérieux de vouloir l'évaluer à l'aune d'un modèle unique, qu'il soit européen ou libéral. Les mutations qu'elle connaît ont pour objectif non pas de la détruire ou de la diluer, mais de moderniser sa gestion, de démocratiser son fonctionnement et de rendre plus efficace l'exercice de ses missions.

Le projet de loi de modernisation de la fonction publique doit donc être lu et évalué dans le cadre de ce processus, un processus qui n'est qu'à ses débuts.

J'en viens maintenant plus particulièrement au contenu de ce projet de loi.

Le projet de loi de modernisation de la fonction publique comprenait vingt-six articles lors de son dépôt. Il en compte aujourd'hui quarante-deux, à l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale. Nous pouvons craindre le pire au terme de la première lecture par le Sénat !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Si les députés n'ont apporté que peu de modifications de fond aux dispositions qui leur étaient soumises, ils ont, en revanche, inséré dix-sept articles additionnels portant sur des sujets extrêmement divers, dont dix sur l'initiative du Gouvernement. Ils sont souvent destinés à régler des situations particulières et illustrent malheureusement la jurisprudence toute récente du Conseil constitutionnel, pourfendant la dénaturation des lois par des amendements sans rapport réel avec l'objet de la norme. Même si nous savons que c'est le lot des fins de session et, plus encore, de la fin d'une législature, la commission des lois, tout en faisant la part des choses, les a considérés sans bienveillance excessive.

M. le ministre sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Le Sénat est donc appelé à examiner un ensemble de mesures disparates que j'ordonnerai autour de trois thèmes : favoriser la formation et l'expérience professionnelle des agents, développer les échanges entre les administrations publiques et entre le secteur public et le secteur privé et, enfin, faciliter la gestion des ressources humaines.

Je reviendrai ultérieurement, au cours de la discussion des articles, sur ces considérations générales.

Souscrivant pleinement aux objectifs sous-tendus par ce projet de loi, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, outre des amendements rédactionnels et de coordination, plusieurs amendements tendant à modifier sur le fond le projet de loi et à préciser certaines de ses dispositions.

J'évoquerai tout d'abord l'achèvement de la réforme de la mise à disposition.

La réforme de la mise à disposition prévue par le projet de loi semble de nature à la fois à répondre aux besoins des administrations publiques et de leurs agents et à mettre un terme à certaines dérives relevées par l'Inspection générale des finances en 2004.

La mise à disposition constitue, en effet, un instrument utile pour développer les échanges entre les administrations publiques ainsi qu'entre le secteur public et le secteur privé. Au même titre que la formation, ces échanges sont indispensables pour maintenir et accroître les compétences des agents et, ainsi, améliorer le service public et le service rendu à la population.

La commission vous propose, mes chers collègues, d'autoriser la mise à disposition à temps partagé de fonctionnaires de l'État, en encadrant les possibilités de mise à disposition auprès d'organismes extérieurs aux administrations publiques et en étendant le bénéfice de la réforme aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Elle vous soumettra notamment, à l'article 7, un amendement tendant à permettre la mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de leur service.

Cette mise à disposition à temps partagé présente l'intérêt d'apporter une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines, de permettre la pluriactivité et de favoriser la mobilité.

À titre d'exemple, un agent des services déconcentrés pourra, sur une fraction de son temps de travail, prêter main-forte à ses collègues de l'hôpital ou de la commune, sans que ses conditions statutaires d'emploi s'en trouvent modifiées.

Par ailleurs, alors qu'ils peuvent être actuellement mis à disposition d'« organismes d'intérêt général », les fonctionnaires de l'État ne pourront désormais l'être qu'auprès d'« organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ».

L'objectif recherché est de restreindre le champ des mises à disposition auprès d'organismes extérieurs aux administrations publiques, afin de le limiter au périmètre du service public administratif.

Toutefois, la rédaction proposée n'interdit pas la mise à disposition de fonctionnaires auprès de sociétés à vocation commerciale.

Elle n'est pas non plus sans précédents, nous l'avons déjà vu notamment pour ce qui concerne le ministère de la défense ou l'obligation de mobilité des nouveaux fonctionnaires recrutés par l'École nationale d'administration.

La commission des lois vous propose donc un amendement ayant pour objet, en cas de mise à disposition auprès d'organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs, de limiter l'exercice de ces missions aux seules missions de service public confiées à ces organismes.

Par exemple, un ingénieur des ponts et chaussées pourra participer à la réalisation d'une autoroute, mais il ne pourra pas exercer d'autres fonctions au sein de la société concessionnaire.

La commission des lois vous propose également deux amendements qui permettent d'étendre le bénéfice de la réforme aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Les rédactions proposées constituent le décalque de celle qui a été retenue pour la fonction publique de l'État, sous réserve du maintien de quelques règles spécifiques à la fonction publique territoriale.

J'en viens maintenant au point qui a été le plus discuté, en commission, le contrôle du respect des règles déontologiques.

La commission des lois n'a pas été convaincue par la nécessité de créer la permission législative proposée par le projet de loi en matière déontologique, et conduisant à lier le contrôle pénal au contrôle déontologique précédemment effectué.

Elle comprend que, d'un point de vue juridique, l'articulation des mécanismes de contrôle entre le juge pénal et la commission de déontologie paraisse souhaitable et que l'instauration de la permission législative proposée soit séduisante. Pour autant, elle considère que cette réforme ne doit pas se faire au détriment de la garantie de la stricte application des règles déontologiques imposées aux agents, lesquelles constituent un élément essentiel de l'indépendance de l'administration et de ses agents.

Elle considère, sans remettre en cause l'important travail de la commission de déontologie et le sérieux des avis qu'elle rend, qu'elle n'offre pas les garanties d'indépendance suffisantes pour justifier que le juge pénal n'ait plus à connaître des cas éventuels de prise illégale d'intérêts où les agents auraient déjà reçu un avis de compatibilité de déontologie.

En outre, elle estime que rien ne justifie actuellement l'instauration de cette articulation entre les contrôles statutaire et pénal, dans la mesure où, en pratique, aucune décision divergente entre le juge pénal et la commission de déontologie n'a été constatée depuis la création de cette commission, c'est-à-dire depuis onze ans.

Elle propose donc un amendement tendant à supprimer cette permission législative.

S'agissant de la commission de déontologie, la commission des lois vous propose quelques aménagements.

Elle suggère tout d'abord de préciser que le magistrat de l'ordre judiciaire peut être un magistrat en activité ou honoraire et de lui prévoir un suppléant. Elle est très favorable à la présence effective d'un magistrat de l'ordre judiciaire au sein de la commission de déontologie.

Elle propose également de prévoir des suppléants pour les directeurs d'administration centrale ainsi qu'un représentant, plutôt qu'un suppléant, pour le membre de la commission représentant l'employeur de l'agent concerné, car il serait difficile de prévoir dans le décret un suppléant pour chacune de ces autorités, notamment pour les maires des 36 000 communes de France.

Enfin, elle propose d'alléger la composition de la commission de déontologie en réduisant de trois à deux le nombre de personnalités qualifiées et en ne prévoyant qu'un seul directeur d'administration centrale pour la fonction publique de l'État, un représentant d'une association d'élus de la collectivité dont relève l'intéressé pour la fonction publique territoriale, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique pour la fonction publique hospitalière et une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche, lorsque s'agit de cette catégorie d'agents.

Je voudrais maintenant vous apporter des précisions sur certains dispositifs prévus par le projet de loi.

D'abord, pour ce qui concerne le droit individuel à la formation, le DIF, la commission approuve, bien entendu, cette disposition, mais elle souhaite toutefois préciser que l'autorité prend en charge les frais de formation.

Le projet de loi ne prévoit actuellement qu'une participation de l'employeur public alors que, dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent prendre en charge les frais de formation engagés dans le cadre du droit individuel à la formation.

Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité pour les agents publics de pouvoir créer ou reprendre une entreprise, la commission propose un amendement tendant à permettre la prolongation pour une année supplémentaire, au maximum, de la possibilité offerte à un agent public et au dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif de déroger pendant un an à l'interdiction du cumul d'activités.

S'agissant des concours, la commission propose de préciser que les examinateurs doivent participer aux délibérations du jury lorsque celui-ci attribue les notes des candidats aux épreuves qu'ils ont évaluées ou dirigées.

Afin de respecter le principe d'égalité de traitement des candidats, les examinateurs spécialisés ne peuvent actuellement que proposer des notes au jury qui peut ensuite les valider ou les modifier. La commission estime qu'il est utile que ces examinateurs soient présents, avec voix consultative, lors de la délibération du jury sur les notes qu'ils ont proposées.

La commission a été également saisie d'une multitude d'amendements, qui sont arrivés à la dernière minute et sur lesquels elle a été amenée à se prononcer. J'aurai l'occasion d'y revenir au fur et à mesure du débat.

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumettra, la commission vous propose d'adopter le projet de loi qui vous est soumis.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la fonction publique est aujourd'hui au coeur de nos débats, puisque juste après le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, nous examinons à présent le projet relatif à la modernisation de la fonction publique.

Nous nous sommes opposés à ce projet hier, car il se situe dans une logique de poursuite du démantèlement du statut et des services publics.

Du point de vue gouvernemental, moderniser la fonction publique signifie, sous couvert de la rendre plus efficace, l'application pure et simple des principes de bonne gestion du secteur privé en gommant progressivement la spécificité et la qualité des services publics.

Nous en avons une illustration avec la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, l'introduction des primes à la performance ou encore les suppressions drastiques du nombre de postes depuis 2003.

Modernisation rime ici avec précarité des agents, pour lesquels une véritable revalorisation du point d'indice se fait toujours attendre, remise en cause du statut ou encore rupture d'égalité entre les usagers.

Vous envisagez même, monsieur le ministre, de supprimer la notation pour les fonctionnaires au printemps 2007.

Cette décision est lourde de conséquences. Départager des agents pour un avancement, une promotion ou une mutation doit se faire sur des éléments impartiaux, et non pas sur l'intime conviction d'un supérieur hiérarchique et sur des appréciations qui ne peuvent être comparées entre elles lors de l'entretien.

Supprimer la notation va nécessairement entraîner le soupçon de l'arbitraire concernant les décisions prises par l'autorité hiérarchique.

Il est d'ailleurs intéressant d'établir un parallèle entre l'introduction de la prime à la performance dans la fonction publique et la suppression de la notation.

Outre le fait que dans les deux cas les relations de travail risquent fort de se dégrader, c'est l'arbitraire et les pratiques discrétionnaires qui, de plus en plus, vont devenir la règle dans l'avancement de carrière des fonctionnaires.

Le Gouvernement, comme il s'y emploie depuis cinq ans dans le privé, favorise l'individualisation des relations entre les agents et leur autorité hiérarchique.

Le statut n'est plus, dans ce cas précis, la norme de référence. Ne plus avoir une telle référence est inquiétant lorsqu'il s'agit de l'organisation administrative de l'État et des services publics. De surcroît, c'est encore une fois aller à l'encontre de l'opinion des Français.

J'ai eu l'occasion de le citer dans mon intervention sur la fonction publique territoriale, mais il ressort clairement du sondage commandé à l'Institut CSA par la fédération syndicale unitaire, la FSU, que la grande majorité des sondés portent un regard positif sur la fonction publique et ses agents.

Toujours est-il qu'ils prennent le contre-pied des positions du Gouvernement et sont 67 % à penser que les métiers de la fonction publique sont « plutôt défavorisés » et 57 % à estimer que les agents « n'ont pas les moyens d'accomplir leurs missions ».

Contrairement aux clichés, la fonction publique bénéficie donc d'une bonne image chez les Français.

Le contexte dans lequel nous abordons ce projet de loi est un élément à prendre en compte.

Je procéderai maintenant à l'analyse du texte en m'efforçant d'en souligner les aspects les plus critiquables.

Le droit individuel à la formation, qui s'apparente à celui des fonctionnaires territoriaux, que le Sénat vient d'adopter, présente cependant quelques différences.

Les fonctionnaires auront droit à une « formation professionnelle tout au long de la vie », pour reprendre les termes de la loi du 4 mai 2004.

Mais, alors que pour les fonctionnaires territoriaux la durée de ce DIF est clairement fixée par la loi à vingt heures, durée que nous jugeons par ailleurs très insuffisante, l'article 3 du projet de loi reste muet sur cette durée et nous renvoie à un décret en Conseil d'État. Même la loi du 4 mai 2004 fixe expressément la durée du DIF. Pourquoi un tel silence dans le projet de loi ?

Le décret serait chargé de préciser les conditions d'exercice du DIF, notamment les conditions dans lesquelles ce droit pourrait s'exercer - en dehors du temps de travail - les modalités de compensation applicables dans ce cas, ainsi que les conditions dans lesquelles les droits acquis pourraient se cumuler sur plusieurs années et être utilisés en cas de changement d'affectation.

Comme dans le cadre de la fonction publique territoriale, le problème de l'exercice du DIF en dehors du temps de travail se pose à la lecture du dispositif.

Il en est de même concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle de l'agent, d'une part, pour le recrutement et, d'autre part, pour la promotion interne. Le dispositif prévu aux articles 5 et 6 n'augure rien de bon sur le maintien du concours comme garantie de l'égalité de recrutement des agents.

Une fois de plus, cette disposition se place dans une logique bien précise, celle-là même qui motive la prime à la performance, qui fait l'apologie du mérite et dénature la nature de mission du fonctionnariat.

Nous sommes plus que favorables au droit à la formation pour les agents publics. Mais nous ne pourrons soutenir une réforme qui prévoit dans les faits une restriction de ce droit, qui porte en elle l'individualisation des recrutements et des carrières et remet en cause le principe même du concours et de l'égalité de traitement. Ce droit personnel est si restreint qu'il risque fort de devenir caduc.

De manière générale, ce texte entend remodeler totalement les concepts de gestion des carrières, d'avancement, de changement de corps ou de grade.

Le projet de loi modifie aussi les règles de mise à disposition. Une partie des conditions la permettant sont supprimées afin de l'assouplir. L'obligation de publicité des arrêtés de convention de mise à disposition est même supprimée.

Le risque existe donc que se multiplient les mises à disposition de complaisance, notamment s'il est possible, comme le prévoit l'article 7, de mettre des fonctionnaires à disposition auprès d'organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

Cette rédaction floue et suffisamment imprécise pour que nous en demandions la suppression est d'autant plus surprenante que l'Inspection générale des finances a révélé dans un rapport de novembre 2004 que le dispositif actuel des mises à disposition donne lieu à des dérives. Vous l'avez vous-même évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre. Vous en faites une analyse, mais j'ai bien peur que votre conclusion soit mauvaise.

Des associations en ont bénéficié, alors que leur raison sociale était éloignée de l'intérêt général. Mais rien dans la rédaction de l'article 3 n'empêchera de telles dérives.

La frontière entre le public et le privé est de plus en plus perméable. Y a-t-il une disposition de ce texte qui ne traduise l'envie du Gouvernement de faire fonctionner l'administration selon les règles de gestion d'entreprise ?

Cette convergence d'intérêts contradictoires ne peut se faire qu'au détriment de la reconnaissance et de la valorisation des spécificités du secteur public.

Mais c'est sans doute dans ce même esprit qu'il nous est proposé d'assouplir les règles de déontologie ou encore celles du cumul d'activités.

Le « nouveau dispositif de contrôle de déontologie relatif à l'exercice d'une activité privée » vise ni plus ni moins à soustraire le contrôle du juge et à protéger du délit de prise illégale d'intérêt les agents ayant reçu un avis de compatibilité de la commission de déontologie.

S'agissant du cumul d'activités, il est surprenant d'affirmer à la fois que les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et d'élargir quelques paragraphes plus loin les possibilités de déroger à ce principe.

Le problème est d'autant plus aigu pour les agents et les non-titulaires occupant un emploi à temps non complet ou dont la durée est inférieure ou égale à la durée légale ou réglementaire du travail.

C'est bien de précarité que nous parlons, puisqu'il s'agit des agents et des non-titulaires à temps partiel, et trop souvent, l'avez-vous dit, ce ne sont pas des temps partiels choisis.

Au lieu de proposer un plan ambitieux de résorption de la précarité, vous autorisez ces personnes à cumuler leur emploi public avec une activité privée lucrative.

Ce faisant, vous déplacez le problème, vous n'apportez pas de solution. La grille des salaires est anormalement basse et sa revalorisation serait urgente. La question du développement du temps partiel en dehors de tout statut précis n'est en rien résolue.

Permettez-moi, avant de conclure, d'évoquer la remise en cause du mi-temps thérapeutique, introduite à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement.

Les modifications consistent à remplacer le terme « mi-temps thérapeutique » par ceux de « temps partiel thérapeutique ». Ce temps partiel pourra bien évidemment être supérieur à un mi-temps, donc plus de 50 % du temps travaillé.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Ce n'est pas sûr. C'est une restriction du droit puisque, de toute façon, ce mi-temps thérapeutique peut être renouvelé tous les trois mois. C'est pourquoi je le perçois comme une restriction d'un droit dans la mesure où, nous le savons, il s'agit d'une reprise de travail après une maladie de longue durée.

Ce texte apporte donc de graves régressions aux droits des fonctionnaires et porte de nombreuses attaques au statut général même de la fonction publique. Une fois encore, c'est le service rendu à l'usager, seul baromètre de la santé de la fonction publique qui en pâtira.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, que le Sénat a adopté, nous abordons un texte de « modernisation de la fonction publique ».

La rencontre de ces deux textes, dans la précipitation de la fin de session, accentue notre regret de ne pas avoir eu à examiner un grand texte d'ensemble sur la fonction publique. Ce n'est pourtant pas faute de l'avoir annoncé depuis le début de la législature ! Mais cette louable ambition n'a pas abouti, ce qui est d'autant plus dommageable que ce qui fait le plus défaut est sans doute justement la coordination entre les fonctions publiques.

Est-ce à dire que ce Gouvernement n'a jamais eu de projet digne de ce nom pour tracer des perspectives d'avenir à la fonction publique ? Est-ce à dire que les fonctionnaires ne seront jamais pour vous que des variables d'ajustement budgétaire ? Est-ce à dire que vous feriez rimer modernisation avec suppression, abandon, voire désagrégation ?

Car votre bilan n'engage guère à pavoiser.

Il est essentiellement marqué par des suppressions massives de postes - encore 15 000 prévues pour 2007 - et par une incapacité à conduire des négociations salariales, incapacité qui se traduit par un perpétuel recul du pouvoir d'achat des agents.

Monsieur le ministre, vous vous targuez d'un bon dialogue social, mais cinq syndicats, ulcérés que vous refusiez, une fois encore, d'ouvrir des négociations collectives sur les salaires, ont boycotté, le mercredi 13 décembre, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ! Les mêmes syndicats ont décidé de ne pas participer au groupe de travail qui devait se tenir lundi dernier, justement sur le dialogue social dans la fonction publique. On peut donc à bon droit estimer que ledit dialogue social est quelque peu dans l'impasse.

En matière législative, vous avez adopté des mesures qui ont mis à mal le statut de la fonction publique, par petites touches successives, notamment en dérogeant à la règle du concours avec l'ouverture du recrutement par le parcours d'accès aux carrières territoriales de l'État, le PACTE et avec l'instauration de CDI de droit public.

Vous nous présentez aujourd'hui un projet de loi de modernisation de la fonction publique, ou plutôt dit de « modernisation » de la fonction publique. En effet, le terme semble usurpé !

Ce texte découle de l'accord minoritaire du 25 janvier 2006, signé, vous l'avez rappelé, avec trois organisations syndicales représentant un tiers des fonctionnaires. Il constitue un assemblage de mesures disparates, isolées, parfois intéressantes, mais qui ne donnent que vaguement l'illusion de la modernisation. C'est un projet sans souffle, sans vision d'ensemble cohérente pour faire face aux défis que doit relever la fonction publique : aucun début de stratégie pour faire face aux départs massifs à la retraite, aucune mesure pour développer l'attractivité de la fonction publique.

Examinons toutefois le contenu de ce texte.

Le principe de la formation professionnelle tout au long de la vie ne peut qu'emporter notre accord. Il s'agit de reconnaître le droit individuel à la formation, le DIF, de créer un congé pour validation des acquis de l'expérience, un VAE, et de procéder à une meilleure reconnaissance de l'expérience professionnelle, la REP, non seulement lors des recrutements, mais aussi pour l'avancement de grade et la promotion interne. On peut toutefois déplorer qu'aucune quantification financière ne vienne donner aux administrations gestionnaires les moyens réels qui leur permettraient des efforts de formation.

Un second chapitre assouplit les règles de la mise à disposition, ce qui devrait favoriser la mobilité des agents.

Le troisième volet facilite le départ des agents publics vers le secteur privé. Est-ce ce que l'on appelle communément le « pantouflage ». Nous souhaitons, par amendement, porter de nouveau le « délai de viduité » à cinq ans. Je ne doute pas que vous nous opposerez que le délai de deux ans est celui qui est retenu dans la grande majorité des pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Pour autant, la France peut s'honorer d'avoir une fonction publique unique au monde et n'a pas à s'aligner sur ce qui se pratique ailleurs ! Le raccourcissement du délai d'incompatibilité est à la fois inadéquat, puisqu'il ne correspond pas à une réelle nécessité, et inopportun dans un contexte pré-électoral où il pourrait donner lieu à de mauvaises interprétations.

D'autres mesures viennent étendre le cumul de fonctions administratives et d'activités privées lucratives afin d'encourager à la création d'entreprises. Cette disposition, comme le « pantouflage », encourage le départ vers le secteur privé des cadres hautement qualifiés. Est-ce vraiment le message qu'il convient de faire passer alors même que le contexte démographique des départs massifs à la retraite invite, au contraire, à assurer l'attractivité de la fonction publique ?

S'ensuivent un ensemble de dispositions diverses et disparates, véritable inventaire à la Prévert ! On y trouve pêle-mêle la définition de l'action sociale, la constitution de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps ou un nouveau cadre pour le financement des mutuelles.

Au total, la plupart de ces mesures recueillent notre assentiment, mais leur assemblage hétéroclite ne fait pas une politique ! Il manque une réflexion globale, sans doute parce que la fonction publique est loin de constituer la priorité d'un Gouvernement qui semble n'avoir d'autre objectif que d'en réduire les effectifs.

Coupable négligence pour ne pas dire pire, lorsque se dessine une fonction publique où l'on entrerait sans concours et dont on sortirait au plus vite pour aller vers le privé. Un tel état d'esprit ne nous semble pas propice à une véritable modernisation de la fonction publique.

À force de coups portés au statut et de suppressions drastiques de postes, les différents Gouvernements de droite participent d'une banalisation et d'un démantèlement de la fonction publique.

Dernier avatar, monsieur le ministre, vous avez décidé la semaine passée, de manière unilatérale, que le système de notation des fonctionnaires avait vécu et qu'il convenait de le remplacer par des entretiens individuels. Dans un entretien au journal Le Parisien du 14 décembre, vous précisiez : « Il faut moderniser tout cela, et la rémunération à la performance que j'ai mise en place pour l'ensemble des directeurs d'administration centrale s'inscrit dans cette perspective. »

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Et cela marche bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Moderniser ! Le grand mot est de nouveau lâché ! Est-il pour autant synonyme d'« améliorer » ? En l'occurrence, permettez-moi d'en douter !

Je vais d'ailleurs être contraint d'attribuer un mauvais point à M. Copé qui semble ne pas vous avoir fait part d'une étude dont je lui parlais naguère ici même. Le débat sur les effectifs de la fonction publique, le 29 novembre dernier, s'est déroulé en présence du seul ministre délégué au budget, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

... ce qui est déjà tout un programme ! J'avais alors mentionné l'étude d'une école de commerce, l'Ehdec business school, intitulée « Les limites de l'usage des primes à la performance dans la fonction publique ». Cette étude démontre, je le répète, que les indicateurs quantitatifs de performance individuels ne sont pas synonymes d'amélioration du service rendu et ne relèvent pas d'une logique de service public. J'ajoute que « faire du chiffre » n'a jamais été un gage de qualité. Dans certains cas, cela peut même avoir des conséquences désastreuses, comme nous avons pu le constater l'année dernière lors de la révolte des banlieues. Cela a même conduit un syndicat de policiers à parler de « primes à la bavure ».

L'actuel système de notation chiffrée comporte sans doute des défauts, mais les entretiens individuels et le salaire à la performance font courir le risque évident de pratiques discrétionnaires.

Encore une fois, en calquant les méthodes du privé, vous niez à la fonction publique les spécificités qui sont pourtant ses forces.

En conclusion, ce projet de loi comporte des mesures intéressantes, notamment en matière de formation, mais d'autres dispositions nous conduisent à nous interroger, qu'il s'agisse du pantouflage ou de la disparition programmée du système de notation des agents.

La modernisation de l'État ne saurait se faire sans des fonctionnaires confiants qui adhérent au projet et ne sont pas sacrifiés sur l'autel du déficit.

Bref, il s'agit d'un projet de loi mal fichu, bâclé, traité à la va-vite. Il est bien évident que nous ne soutiendrons pas un tel texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes amenés à examiner en première lecture le projet de loi de modernisation de la fonction publique, dont l'objet principal est de réformer l'action sociale et l'évolution statutaire dans l'administration de l'État.

Le titre de ce texte laissait imaginer une refonte globale de l'administration française. On refonde aisément le fonctionnement de l'État. Si l'ambition de ce texte est limitée, il serait faux de la dire modeste. Bien au contraire et l'on saisit sans peine, en cette fin de législature, les contraintes qui ont présidé à son élaboration.

Chacun aura bien compris que le Gouvernement nous propose, à travers ce texte, de moderniser la gestion des ressources humaines là où elle existe et de l'impulser là où elle fait encore défaut. Ce n'est pas un enjeu mineur, compte tenu de la place et du rôle de l'État dans notre pays.

En outre, ce projet apportera de réelles avancées, non seulement pour le fonctionnement et l'organisation de nos administrations, mais aussi pour les besoins, en termes d'évolution de carrière, qu'éprouvent les fonctionnaires qui les composent.

Les travailleurs du privé, comme ceux du public, n'aspirent plus aux mêmes plans de carrière qu'il y a cinquante, ou même seulement vingt ans. Il convenait donc d'adapter et de faire coïncider les aspirations de nos fonctionnaires avec les contraintes des missions supportées par nos administrations.

C'est pourquoi je me félicite de voir que ce projet de loi a l'ambition d'apporter un nouveau souffle dans la réglementation statutaire de la fonction publique. Il n'est pas inintéressant de constater, comme le souligne M. Hugues Portelli dans son excellent rapport, qu'au fil des différentes réformes, parfois d'origine européenne, se dessinent de façon « subreptice » les contours d'un droit public du travail qui se substitue progressivement à l'ancien droit statutaire.

Ces mutations se font à mon avis dans le bon sens. Elles tendent à rapprocher la gestion de la fonction publique de celle que connaissent les entreprises, c'est-à-dire une gestion toujours plus responsable, plus transparente et plus efficace.

La fonction publique doit jouer un rôle prépondérant dans le dynamisme et la compétitivité de la France. De son organisation dépend la capacité de l'État, des collectivités locales et des autres organismes publics à exercer efficacement leurs missions, de manière à satisfaire non seulement les usagers du service public, mais également leurs agents.

Cependant, ces évolutions ne doivent pas se faire au détriment des missions dont s'acquitte la fonction publique. En effet, la chose publique impose une administration et des fonctionnaires libres des contraintes du secteur privé.

Ainsi, s'il est tout à fait opportun de créer un certain nombre de dispositifs permettant de faciliter le passage du secteur public au secteur privé ou d'étendre les possibilités de compatibilité des activités, la loi doit néanmoins maintenir un cadre strict dans lequel ces dispositifs seront appelés à se développer.

Dans cet esprit, je ne peux qu'approuver l'amendement de la commission des lois tendant à supprimer la « permission législative » en matière déontologique. En effet, l'objectif principal de cette mesure est de créer un dispositif dans lequel le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts dès lors que la commission de déontologie aurait émis un avis exprès de compatibilité.

Je me rallie donc à la suppression, préconisée par notre rapporteur, de ladite disposition, que je juge dérogatoire. Rien ne saurait justifier, à mon sens, que la commission se substitue au juge pénal. Il me semble même que cette mesure - je ne doute nullement, par ailleurs, des bonnes intentions qui ont présidé à son élaboration - aurait été source de malentendus, voire de conflits.

Enfin, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, les dispositions de ce projet de loi ont recueilli l'accord de la majorité des organisations syndicales. Ce texte est donc le fruit d'un dialogue social particulièrement dynamique.

À ce titre, je salue les diverses actions que vous avez entreprises. En effet, vous venez de signer avec les partenaires sociaux, le 21 novembre dernier, un nouvel accord instaurant dans la fonction publique le droit individuel à la formation, la reconnaissance de l'expérience professionnelle et la validation des acquis de l'expérience, trois mesures qui correspondent aux besoins exprimés par les organisations syndicales.

Dans cette démarche de concertation avec les partenaires sociaux menée depuis près d'un an et demi, deux avancées majeures ont particulièrement retenu mon attention.

La première concerne l'intégration des jeunes à la fonction publique.

Depuis quelques années, le Gouvernement mène une politique en faveur de l'emploi des jeunes. La fonction publique se devait, elle aussi, de s'engager envers les jeunes non diplômés ou peu diplômés.

Le PACTE, le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État, devait, à mon sens, être mieux mis en valeur, puisqu'il peut répondre de manière efficace au problème actuel de l'emploi des jeunes.

De manière générale, il convient - et ce texte y contribue de manière significative - de faire des administrations ou des entreprises publiques des lieux au sein desquels les jeunes souhaitent s'engager. L'État se doit d'être compétitif sur ce terrain, afin de ne pas souffrir du vieillissement de ses effectifs et, surtout, de changer l'image kafkaïenne qui lui est attachée de machine bureaucratique parfois déshumanisée.

La seconde avancée, qui me paraît essentielle dans la démarche entreprise par le Gouvernement depuis dix-sept mois, concerne la formation professionnelle des agents « tout au long de la vie ». En effet, la modernisation ne pourra pas se concrétiser par la seule volonté législative ; elle doit pénétrer les mentalités. C'est le rôle dévolu à la formation, grâce aux mécanismes incitatifs mis en place par ce texte. Cette dernière doit devenir un objectif prioritaire de la gestion des agents.

Certes, il ne suffit pas de légiférer aujourd'hui pour que, demain, l'ensemble des mesures préconisées prenne son plein effet. Le chemin de la modernisation de la fonction publique est encore long et certainement semé d'embûches. Mais ce projet de loi apporte un progrès non négligeable qu'il serait malhonnête de bouder.

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce texte tel qu'il sortira des travaux de notre assemblée.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie

I. - Après le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - des congés pour validation des acquis de l'expérience ;

« - des congés pour bilan de compétences ; ».

II et III. - Supprimés.......................................................... -

Adopté.

Après le 6° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ». -

Adopté.

Après le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ». -

Adopté.

L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle tout au long de la vie » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque agent acquiert annuellement, en fonction de son temps de travail, un droit individuel à la formation, mis en oeuvre à son initiative, en accord avec son administration, sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers. Les conditions et les modalités d'utilisation de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Le droit individuel à la formation acquis en vertu de l'alinéa précédent peut être invoqué par l'agent bénéficiaire auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de participer au financement de ce droit. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent alinéa.

« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État.

« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à un autre corps ou cadre d'emplois. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° de cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

La problématique du droit individuel à la formation, le DIF, dans la fonction publique d'État est identique à celle qui a été soulevée pour la fonction publique territoriale, à une différence près : la durée annuelle du DIF n'est pas précisée dans ce projet de loi, celui-ci renvoyant à un décret en Conseil d'État pour les conditions d'application de cette mesure.

Cette durée sera de surcroît proportionnelle au temps de travail. Les fonctionnaires à temps partiel auront donc une durée de formation bien moins élevée. Pour celles et ceux qui n'ont pas choisi un temps partiel, cette restriction supplémentaire au droit individuel à la formation viendra accroître, en fait, leur précarité, car une telle mesure ne leur laisse guère la possibilité d'évoluer dans leur carrière.

Par conséquent, comment affirmer que l'on améliore le DIF dans la mesure où, de surcroît, cette formation devra s'effectuer pour tout ou partie en dehors du temps de travail ? Le droit à la formation devenant en fait un simple droit virtuel, cette dernière condition est inacceptable.

À ce titre, je tiens à rappeler que l'accord national interprofessionnel de décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie n'excluait pas que la formation puisse être effectuée en totalité sur le temps de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 2° de cet article :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Ce droit est mis en oeuvre à initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.

« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.

« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant, soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 53.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

L'amendement n° 1 rectifié tend non seulement à améliorer la rédaction du projet de loi, mais aussi à préciser que l'autorité administrative prend en charge les frais de formation, le projet de loi prévoyant simplement qu'elle participe au financement des frais de formation.

Il s'agit donc d'une mesure de coordination avec le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale que nous avons adopté cette nuit et qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics prendront totalement en charge les frais de formation.

S'agissant de l'amendement n° 53, je rappelle que le droit individuel à la formation existe dans le secteur privé et que, cette nuit, nous l'avons étendu à la fonction publique territoriale. La commission, estimant qu'il n'y avait aucune raison de le supprimer, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Sur l'amendement n° 53, madame Mathon-Poinat, le Gouvernement émet bien évidemment un avis défavorable. Le DIF est un droit supplémentaire incontestable, reconnu par l'ensemble des partenaires sociaux. Si le nombre d'heures n'est pas précisé dans ce projet de loi, c'est parce qu'une telle précision relève du domaine réglementaire. Il sera de l'ordre de vingt heures.

En matière de dialogue social, je rappellerai que, pour la première fois depuis dix ans, nous bouclons un accord sur la formation. Le dernier avait d'ailleurs été conclu sous un gouvernement de droite. Si cet accord est signé aujourd'hui, c'est justement parce que les partenaires sociaux reconnaissent une véritable avancée dans ce domaine.

Quant à l'amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement y est favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 1 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Nous sommes favorables à l'amendement n° 1 rectifié.

Nous aurions cependant souhaité que M. le ministre nous précise les moyens alloués aux administrations pour former leurs agents. Aucune mesure d'accompagnement n'est prévue. Nous risquons donc d'en rester aux bonnes intentions faute de moyens financiers.

Au demeurant, nous voterons cet amendement, en espérant que les moyens financiers suivront.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Les moyens suivront, c'est une évidence !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Il faudrait peut-être définir un pourcentage !

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

Le titre VII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS PUBLICS TOUT AU LONG DE LA VIE

« Art. L. 970-1. - Le présent titre est applicable :

« 1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.

« Art. L. 970-2. - Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

« Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.

« Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme stagiaires, soit comme formateurs.

« Art. L. 970-3. - Les organismes publics chargés de la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du présent livre.

« Les actions de formation relevant du présent titre peuvent également être assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 920-4.

« Art. L. 970-4. - Au vu de leurs besoins, les administrations et les établissements publics de l'État mettent en oeuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents et contribuent à la formation interministérielle.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des formations interministérielles et les modalités de la participation des administrations et des établissements publics de l'État à ces actions.

« Art. L. 970-5. - Pour la mise en oeuvre de la politique visée à l'article L. 970-2, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Le recours à ces organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

« Art. L. 970-6. - Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État :

« 1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;

« 2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 54, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 970-6 du code du travail.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

La rédaction de l'article L. 970-6 du code du travail proposée par l'article 3 du projet de loi prévoit que des personnes qui n'ont pas la qualité d'agent public pourront néanmoins bénéficier de formations financées par l'État. Sont concernées les « personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique » et celles qui « se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'État ».

Nous ne sommes pas opposés à ce que les juges des tribunaux de commerce ou les personnes bénéficiaires d'un emploi aidé puissent profiter de telles mesures. En revanche, nous sommes un peu dubitatifs concernant les juges de proximité, mais pour d'autres raisons, qui tiennent à la nature même de cette magistrature nouvelle.

Cependant, le champ d'application proposé par la rédaction de cet article est beaucoup plus large. S'agissant des entreprises délégataires de service public se pose la question de leur légitimité à bénéficier de telles prestations. Si leur personnel doit être formé, les actions de formation doivent, selon nous, être financées par les entreprises délégataires elles-mêmes et non par un financement public, ces entreprises n'ayant pas nécessairement pour priorité l'intérêt général, comme nous pouvons le constater dans le domaine de l'eau.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

La commission est défavorable à cet amendement puisqu'il s'agit d'entreprises qui remplissent des missions de service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Je souhaite insister sur cet amendement.

Bien évidemment, le dernier exemple cité par Mme Mathon-Poinat est caricatural. Veolia Environnement ou la Lyonnaise des Eaux, on le comprendra, peuvent former leurs employés ! Mais il existe toute une série d'entreprises ayant délégation de service public : faudra-t-il participer à la formation de leurs employés ? Si tel n'est pas le cas, mieux vaut le préciser ! Si tel est le cas, ce texte laissant subsister une incertitude, confirmez-le nous, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Monsieur le sénateur, cet amendement a le mérite de la clarté puisqu'il vise à supprimer l'article.

Je rappelle simplement que la rédaction proposée, qui me paraît tout à fait claire, permet aux employeurs publics d'offrir des formations aux personnes qui, n'étant pas des agents publics, sont néanmoins chargées de missions de service public.

Cette action d'accompagnement en faveur de l'insertion sera destinée, par exemple, aux membres des associations du secteur social et aux personnes bénéficiant d'un contrat aidé ou préparant un concours de la fonction publique. Tout cela, me semble-t-il, va dans le bon sens et je ne comprends vraiment pas comment on peut s'y opposer, dans la mesure où il s'agit de personnes qui concourent à des missions de service public. On ne peut en effet encadrer davantage les dispositions proposées !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

Dans le dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, la référence : « L. 970-5 du code du travail » est remplacée par la référence : « 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. -

Adopté.

L'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : «, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail » sont supprimés ;

2° Dans le cinquième alinéa, les références : « L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail. » -

Adopté.

I. - Le septième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.

« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »

II. - Le 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »

III. - Le 1° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 55, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 56 à l'article 6, car il a le même objet.

Les articles 5 et 6 ont pour objet la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats pour les concours ainsi que pour la promotion interne au choix et l'avancement de grade.

Il n'est pas tout à fait exact, contrairement à la réponse faite à l'Assemblée nationale, que cette mesure était souhaitée à l'unanimité des syndicats. Il existe en fait des accords entre le Gouvernement et certains syndicats en ce qui concerne les paragraphes II et III de ces articles pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le cadre de la promotion interne et de l'avancement de grade.

Tout d'abord, s'agissant de l'accès à un corps, il convient de s'assurer de la qualification des agents et de leur valeur professionnelle, traduite par la notation. Il est indispensable que ceux qui bénéficient de ce dispositif complétant les recrutements par concours ou examens professionnels soient essentiellement choisis parmi les agents pour qui le concours est moins accessible. C'est le rôle de l'ancienneté.

En ce qui concerne l'avancement de grade, qui obéit à une autre logique, en général mobilisée comme outil de revalorisation de l'indice d'un corps, il convient d'éviter tout critère introduisant l'arbitraire dans la gestion des carrières. L'ancienneté de service devrait donc être valorisée en lieu et place de la proposition du Gouvernement.

Mis à part le fait que le critère de l'appréciation de la valeur professionnelle existe déjà pour l'avancement, ce qui minimise d'ailleurs la portée de cette réforme, les modifications apportées risquent de porter atteinte à l'égalité entre les agents devant la promotion interne et l'avancement. Les critères envisagés présagent parfaitement de la suppression de la notation, comme vous nous le proposez, monsieur le ministre, dans les amendements nos 41 et 87.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Les arguments de Mme Mathon-Poinat sont exactement ceux qui ont convaincu la commission de maintenir cet article. Elle est donc défavorable à ces amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements fondés sur la même argumentation, car nous souhaitons justement que l'expérience professionnelle soit un élément déterminant pour les promotions, car c'est un « plus » ! Comment pourrait-on l'imaginer autrement ?

De plus, sans mauvais esprit aucun, j'ajouterai que, dans une lettre, une organisation syndicale - pour tout vous dire la CGT - s'est félicitée de la grande concertation que nous avions eue sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Vos amendements sont-ils maintenus, Mme Josiane Mathon-Poinat ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

I. - L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.

« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage. »

II. - Le 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »

III. - Le 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 56, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat a déjà présenté cet amendement.

La commission et le Gouvernement se sont d'ores et déjà exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 56.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

CHAPITRE II

Adaptation des règles de la mise à disposition des fonctionnaires

L'amendement n° 2, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de l'intitulé de ce chapitre, supprimer les mots :

des fonctionnaires

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'intitulé du chapitre II est ainsi modifié.

I. - Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 41. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

« Art. 42. - I. - La mise à disposition est possible auprès :

« 1° Des services de l'État et de ses établissements publics ;

« 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 3° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ;

« 4° Des organisations internationales intergouvernementales.

« Elle peut également être prononcée auprès d'un État étranger. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

« 1° Lorsqu'elle est prononcée au sein de l'administration de l'État ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;

« 2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.

« Art. 43. - Les administrations et les établissements publics administratifs de l'État peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État, d'agents mis à disposition par des organismes dont le personnel est soumis aux dispositions du code du travail. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'État ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.

« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

« Art. 43 bis. - L'application des dispositions des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre de personnes soumises aux dispositions du code du travail mises à disposition.

« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

« Art. 44. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »

II. - L'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est déplacé au début de la section 2 du chapitre V de la même loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement a pour objet de permettre la mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de leur service. C'est ce que l'on appelle la mise à disposition « à temps partagé ».

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Il s'agit incontestablement d'une amélioration du texte. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et félicite le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 4, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer le mot :

services

par le mot :

administrations

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, destiné à harmoniser la terminologie retenue par le projet de loi.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 5, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa () du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement a pour objet de permettre la mise à disposition des fonctionnaires de l'État auprès de l'ensemble des établissements employant des fonctionnaires hospitaliers.

En effet, tous ces établissements n'ont pas le statut d'établissement public de l'État ou d'une collectivité territoriale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 57, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le quatrième alinéa () du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Compte tenu de l'adoption de l'amendement précédent, qui définit, en fait, l'exercice des seules missions de service public, je considère que cet amendement est satisfait. En conséquence, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 57 est retiré.

L'amendement n° 6, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine le quatrième alinéa () du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État par les mots :

, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Dans le cadre de la mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'organismes qui contribuent à la mise en oeuvre d'une politique de l'État ou d'une collectivité publique, cet amendement vise à préciser que les fonctionnaires ne peuvent alors exercer que des missions de service public au sein de ces organismes.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Nous sommes très favorables à cet amendement, car cette précision est un « plus ». Nous souhaitons en effet un encadrement, afin que seules les missions de service public soient visées. Nous insistons beaucoup sur ce point et il faudra procéder à un examen au cas par cas pour éviter toute déviance en la matière.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 7, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer les mots :

au sein de l'administration

par les mots :

auprès d'une administration

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 8, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa () du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer les mots :

l'agent

par les mots :

le fonctionnaire

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Lorsque la mise à disposition est consécutive à une suppression de poste dans le cadre d'une restructuration qui s'impose à l'agent. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Vous savez comme moi que l'État réduit sa voilure territoriale ; il supprime en particulier un certain nombre d'antennes locales.

Cet amendement a pour objet de permettre aux fonctionnaires qui n'ont pas demandé à voir leur poste supprimé d'être plus facilement « recasés » et donc de trouver plus facilement un poste ailleurs que dans leur corps d'origine, mais dans la fonction publique d'État.

Deux dérogations sont prévues à la règle du remboursement demandé par l'État à la collectivité d'accueil dans le cas d'une mise à disposition. Nous en ajoutons une troisième dans le cas où la mise à disposition est consécutive à une suppression de poste dans le cadre d'une restructuration qui s'impose à l'agent.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Bien qu'elle ait considéré comme bonne l'intention de l'auteur, la commission est défavorable à cet amendement en raison du risque réel de détournement de la procédure. Elle demande par conséquent à l'auteur de le retirer.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement a le même avis que la commission.

Sur le fond, je comprends bien l'esprit de votre amendement et le souci qui est le vôtre, monsieur Collombat. Mais, outre le risque de dérives, se pose un problème d'équité entre les collectivités où un service public de l'État serait remis en cause et qui pourraient donc bénéficier d'agents mis à disposition gratuitement et les collectivités voisines où ce ne serait pas le cas. Il ne me paraît donc pas possible d'ajouter une telle dérogation.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Oui, monsieur le président. C'est à l'État de décider s'il est légitime, sensé, de mettre ou non quelqu'un à disposition. Je ne comprends donc pas très bien où serait le risque de dérive.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En fait, les modifications des règles en matière de mise à disposition sont tout à fait importantes, car elles permettent d'assurer une transparence qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les administrations d'origine continuent de payer le fonctionnaire ou l'agent public et il est absolument nécessaire de mettre un terme à cette pratique, ne serait-ce que par rapport à la loi organique relative aux lois de finances.

Il existe un exemple connu, celui de la restructuration de France Télécom. Pour régler le problème du détachement de personnels qui voulaient garder leur statut, on eut recours à une participation sous la forme d'une subvention à la collectivité d'accueil.

En tout cas, il ne faut pas continuer à faire des mises à disposition gratuites, car c'est une façon de procéder incohérente par rapport à l'ensemble du dispositif prévu.

Monsieur Collombat, je comprends tout à fait votre préoccupation, mais il existe d'autres moyens pour y répondre que celui que vous proposez.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

L'amendement de Pierre-Yves Collombat tend à résoudre des problèmes humains manifestes, auxquels il faut trouver une solution. Si celle qu'il propose par le biais de cet amendement n'est pas la bonne, comment faire ?

Va-t-on laisser les personnels dont le poste est supprimé sur le bord du chemin, sans perspective d'avenir, alors que la fonction publique est multiple, variée et qu'il existe des possibilités de reclassement, même si celles-ci sont limitées dans la mesure où les moyens des collectivités territoriales sont extrêmement réduits, en raison notamment des transferts de charges non accompagnés des transferts financiers correspondants ?

Je demande au Gouvernement de nous faire des propositions, afin de ne laisser personne sur le bord du chemin.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 9, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

Conseil d'État,

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État :

de la mise à disposition de personnels de droit privé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 10, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

ainsi que le nombre

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État :

des personnels de droit privé mis à disposition.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 43, présenté par M. Nachbar et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 212-9 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'État auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »

II. - Le I de l'article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :

« I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »

La parole est à Mme Catherine Troendle

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L'article 7 prévoit une adaptation des règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires prévues par le statut général de la fonction publique en faisant entrer dans le droit commun la possibilité pour l'État de mettre ses agents à la disposition des collectivités locales contre le remboursement de leur rémunération.

Cette réforme revient sur deux dérogations législatives qui prévoient, d'une part, que des personnels scientifiques et de documentation de l'État peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, d'autre part, que les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. Cette dernière disposition concerne essentiellement les conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques.

Ces agents assurent le contrôle scientifique et technique de l'État sur certains fonds d'archives ou d'ouvrages historiques. Il s'agit donc d'une mission régalienne exercée au niveau local par des fonctionnaires d'État.

Au surplus, pour les archives, la logique de ce système repose sur un équilibre d'ensemble négocié lors de la décentralisation, selon lequel la prise en charge du fonctionnement des services par les départements trouve comme contrepartie la mise à disposition par l'État d'une partie de son personnel.

Pour ces raisons, les règles actuelles n'imposent pas le principe du remboursement. Sur ce point, le projet de loi est susceptible de remettre directement en cause les relations entre l'État et les collectivités locales.

Cet amendement a donc pour objet de maintenir le dispositif actuel en matière de mise à disposition gratuite des personnels du ministère de la culture auprès des services d'archives départementales.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement parce que les services départementaux des archives et des bibliothèques effectuent souvent des tâches régaliennes. Dès lors, le maintien du non-remboursement est tout à fait justifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

L'amendement n° 49, présenté par MM. Jarlier et Juilhard, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 742-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'affectation d'agents des organismes de mutualité sociale agricole auprès des secrétariats des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est assortie du remboursement par l'État des rémunérations et charges sociales des intéressés et de la conclusion d'une convention de trois ans, renouvelée par tacite reconduction, avec leurs employeurs. »

La parole est à M. Jean-Marc Juilhard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Juilhard

Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l'affectation d'agents des caisses de mutualité sociale agricole dans les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, l'ITEPSA.

Ces services, chargés de veiller à l'application de la législation sociale agricole, sont assistés depuis leur création par des agents des caisses de mutualité sociale agricole, qui assuraient à l'origine le secrétariat des comités départementaux des prestations sociales agricoles, les CDPSA. M. le ministre connaît bien cette question.

Cet amendement vise notamment à ce que chaque affectation fasse l'objet d'une convention de trois ans, renouvelée par tacite reconduction, avec le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole employeur de l'agent intéressé, et d'un remboursement par l'État des salaires et des cotisations patronales.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

La commission approuve l'objet de l'amendement. Néanmoins, celui-ci est déjà satisfait par le projet de loi.

Aussi, la commission en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement fait la même demande.

Je reconnais le bien-fondé de cet amendement, mais il est en effet satisfait par l'article 7. Je précise qu'une concertation étroite a eu lieu entre M. le rapporteur, mon collègue de l'agriculture et moi-même sur ce sujet.

L'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 79, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : «, trésorier-payeur général ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous sommes tous d'accord pour considérer que la mobilité des fonctionnaires est un gage de qualité pour la fonction publique. Néanmoins, cette mobilité doit être conciliée avec un principe républicain essentiel : la séparation des pouvoirs et des fonctions.

Ainsi, un certain nombre de fonctionnaires exercent vis-à-vis des collectivités territoriales des fonctions de contrôle, sous une forme ou sous une autre. Actuellement, la loi prévoit que les préfets, les sous-préfets et certains autres fonctionnaires préfectoraux ne peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales dans le ressort territorial desquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours des deux années précédentes. Il en va de même pour les magistrats des chambres régionales des comptes.

L'amendement que nous présentons vise à ajouter à cette liste d'autres catégories de fonctionnaires qui exercent des fonctions de contrôle. Nous pensons par exemple aux trésoriers-payeurs généraux, aux directeurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux magistrats chargés du ministère public, aux directeurs des renseignements généraux ou aux directeurs de la sécurité publique. D'une façon ou d'une autre, ces fonctionnaires exercent un contrôle sur les collectivités territoriales.

Il nous paraît tout à fait naturel que l'éventuel recrutement de ces fonctionnaires par une collectivité territoriale soit suspendu à un délai de carence de deux ans. Cela clarifiera les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Elle estime que l'extension des cas d'incompatibilité est parfaitement justifiée. En outre, elle propose à M. Collombat de rectifier son amendement en ajoutant à sa liste le directeur des services fiscaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Collombat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : «, trésorier-payeur général ;

directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Après le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition est possible auprès des services de l'État et de ses établissements publics. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 61. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

« Art. 61-1. - I. - La mise à disposition est possible auprès :

« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« - de l'État et de ses établissements publics ;

« - des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

« - du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;

« - des organisations internationales intergouvernementales ;

« - d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger.

« III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

« Art. 61-2. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.

« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

« Art. 62. - L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

« Art. 63. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement a pour objet d'aligner les règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux sur celles qui sont prévues à l'article 7 du projet de loi pour les fonctionnaires de l'État, tout en conservant les spécificités suivantes : la possibilité de recruter un fonctionnaire en vue de le mettre à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet ; la possibilité d'une mise à disposition d'un fonctionnaire auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; l'assimilation des services accomplis par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles, à des services effectifs réalisés dans le cadre de leurs emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 82, présenté par MM. Mahéas, Collombat, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du II du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 après le mot :

rattaché

insérer les mots :

auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

La parole est à M. Jacques Mahéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'est doté ni de la personnalité morale ni d'un budget propre. Il est donc dans l'incapacité tant juridique que matérielle de rembourser les personnels qui sont mis à sa disposition notamment par le CNFPT.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement de la commission. Il permettra de faciliter la mobilité des agents entre les trois fonctions publiques et améliorera les déroulements de carrière.

Il émet également un avis favorable sur le sous-amendement présenté par M. Mahéas.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Après le premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition est possible auprès des services de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 48. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Art. 49. - I. - La mise à disposition est possible auprès :

« - des établissements mentionnés à l'article 2 ;

« - de l'État et de ses établissements publics ;

« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

« - des organisations internationales intergouvernementales ;

« - d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.

« Art. 49-1. - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.

« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

« Art. 49-2. - L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

« Art. 50. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »

II. - À la fin de l'article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « des articles 48 et 69 » sont remplacés par les mots : « de l'article 69 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement a pour objet d'aligner les règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers sur celles qui sont prévues à l'article 7 du projet de loi pour les fonctionnaires de l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 90 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Troendle, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

À titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en cas de mise à disposition auprès d'une administration de l'État.

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Ce sous-amendement a pour objet de permettre, à titre transitoire, de déroger pendant une période de deux ans à la règle du remboursement dans les cas de mise à disposition d'un fonctionnaire hospitalier auprès d'une administration de l'État, afin de laisser aux différentes administrations le temps de se mettre en conformité avec le nouveau dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

La commission était défavorable au principe d'une dérogation d'une durée de cinq ans. Mais, à partir du moment où cette durée est ramenée à deux ans, à titre personnel, je ne suis pas défavorable au sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable tant sur le sous-amendement que sur l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. Pierre-Yves Collombat. Un demi-péché restant un péché

sourires

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Les mises à disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2010 ; elles continuent d'être régies par les dispositions en vigueur à la date de la publication de la présente loi. Les dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, peuvent leur être rendues applicables, en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 13, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier comme suit la seconde phrase de cet article :

1° après les mots :

précitée,

insérer les mots :

des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée,

2° remplacer les mots :

de l'article 7

par les mots :

des articles 7, 8 bis et 8 ter

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Avis favorable.

L'article 9 est adopté.

L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 432-13. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour tout agent mentionné au premier alinéa du II de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'exercer, dans un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions, une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privés ou une activité libérale, sans que la commission mentionnée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée ait statué, dès lors que, d'une part, il est chargé soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, et que, d'autre part, s'il est un agent non titulaire de droit public, il est employé de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

« Pour l'application du premier alinéa, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, agent ou préposé d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une telle entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de cette fonction.

« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Le présent II est applicable aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

« III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque la demande d'exercice d'une activité privée par un agent a fait l'objet d'un avis exprès de compatibilité de la part de la commission mentionnée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, à moins qu'il ne soit établi que l'agent intéressé a fourni des informations inexactes à cette commission. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet article, d'apparence anodine et technique, est en fait lourd de conséquences : il contribue un peu plus non seulement à brouiller les frontières de la fonction publique, mais aussi à supprimer la spécificité du rôle de l'État.

Prenant acte du fait que la réglementation actuelle n'est pas appliquée, il revient en fait à réduire la principale contrainte qu'elle impose. Ce n'est pas un encouragement au pantouflage, c'est une véritable « usine de pantoufles » !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Le pantouflage contribue bien sûr à priver l'administration d'une part importante de ses moyens humains, sous prétexte de permettre à certains de ses personnels d'effectuer une seconde carrière et ainsi de résoudre à moindre frais son incapacité à les payer à la mesure de leurs compétences et des services rendus.

Cependant, comme le dit le Service central de prévention de la corruption dans son rapport pour l'année 2000, le pantouflage crée « une situation malsaine » en créant le doute sur l'impartialité de l'État et la neutralité de son administration, censée réguler impartialement la vie économique.

Il crée « une zone grise » peuplée d'experts que l'on s'arrache plus pour leur carnet d'adresses et leurs réseaux que pour leurs connaissances techniques. Ces « zones grises », selon le Service central, augmentent les risques de corruption et de manoeuvres frauduleuses, indépendamment de la bonne volonté des uns ou des autres.

Je veux par avance répondre aux objections qui me seront faites. Il ne s'agit pas d'un problème de morale individuelle, mais bien de risques créés par le système.

Ne pas les soumettre à la tentation n'est-il pas le meilleur service que l'État puisse rendre à ses fonctionnaires ?

En fait, le contrôle déontologique se révèle aléatoire et largement illusoire. Je cite encore le Service central de prévention de la corruption : « Le risque d'instrumentalisation de la fonction publique n'est que partiellement jugulé par la commission de déontologie, dont ce n'est pas la vocation. C'est aux plus hautes autorités - gouvernement, institutions publiques - que revient la responsabilité de travailler à l'impartialité de l'État. »

Le présent projet de loi supprime même la possibilité de saisine du juge pénal en cas de prise illégale d'intérêts lorsque la commission de déontologie a donné un avis favorable.

Raccourcir le délai de latence entre les exercices de fonctions publiques et privées - pour les décideurs en tout cas, que le texte distingue mal des fonctionnaires d'exécution - ne fera qu'aggraver un problème endémique.

Le Service central de prévention de la corruption écrit encore ceci : « Il est difficile de raccourcir ce délai, sous peine de vider non seulement la règle de sa substance, mais de priver de toute justification le statut général de la fonction publique. » Or c'est ce à quoi s'emploie précisément cet article.

Vous parliez tout à l'heure des risques de dérives inhérents à la mise à disposition de fonctionnaires sans contrepartie financière en cas de suppression de leurs postes. Qu'en sera-t-il avec cet article ? Dans ces conditions, nous voterons contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 432-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil, ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement a pour objet principal de supprimer la permission législative instituée par le projet de loi en vertu de laquelle le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts à la suite de la cessation des fonctions d'un agent, dès lors que ce dernier aurait déjà reçu un avis exprès de compatibilité de la commission de déontologie.

Nous sommes favorables au maintien de la compétence du juge pénal et le nouveau délit pénal de non-saisine de la commission de déontologie n'a plus lieu d'être.

Par ailleurs, la commission souhaite conserver certaines améliorations du dispositif également proposées dans le présent article, à savoir, notamment, le fait d'assurer le contrôle sur les fonctions effectivement exercées par l'agent.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisie de deux sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Le sous-amendement n° 92 est présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Tous deux sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'article 432-13 du code pénal remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'amendement n° 14 a le mérite d'améliorer le dispositif de cet article 10. Néanmoins, il existe un soupçon sur une éventuelle prise illégale d'intérêts. Pour qu'il soit écarté, il est nécessaire de maintenir le délai de cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I et du II du texte proposé par cet article pour l'article 423-13 du code pénal remplacer (deux fois) les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 58, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 432-13 du code pénal.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

En ce qui concerne la durée de l'interdiction d'exercer certaines fonctions, la commission a préféré suivre l'Assemblée nationale, qui a modifié le projet de loi en rallongeant cette durée de deux à trois ans, pour deux raisons.

La première, c'est que le temps économique dans l'entreprise est de trois ans. On calcule sur une base de trois ans et non de cinq ans. Nous nous rallions donc à ce nouveau type de temporalité économique qui a été choisi par l'Assemblée nationale.

La seconde raison, c'est que, dans la mesure où nous maintenons le rôle du juge pénal et où nous renforçons la composition de la commission de déontologie, nous estimons que les risques qui seraient encourus par une réduction de ce délai sont absolument inexistants.

La commission est donc défavorable aux amendements et sous-amendements qui n'émanent pas d'elle.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Je rappellerai tout d'abord que la rédaction de ce texte apporte beaucoup de clarté, puisque les agents ont maintenant l'obligation de se soumettre à la commission de déontologie et que l'administration doit suivre les avis de celle-ci. C'est un changement tout à fait important par rapport à la situation actuelle et qui n'est pas sans conséquences.

Je voudrais ensuite dire que nous nous rallions à la proposition de M. le rapporteur de maintenir le rôle du juge pénal, après en avoir longuement discuté avec lui et avec l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les deux commissions des lois sont maintenant d'accord sur cette rédaction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 14 et un avis défavorable sur tous les autres amendements et sous-amendements.

Les sous-amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé, et les amendements n° 74 rectifié et 58 n'ont plus d'objet.

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Art. 87. - I. - Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

« Ces dispositions sont applicables :

« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

« 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;

« 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

« 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.

« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

« La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les fonctions qu'il exerce.

« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.

« II. - La saisine de la commission est obligatoire au titre des dispositions du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par tout agent entrant dans le champ du II de l'article 432-13 du code pénal, ou, le cas échéant, par l'administration dont relève cet agent.

« Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée.

« III. - La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privés ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et les dispositions du IV ne lui sont pas applicables.

« IV. - En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

« V. - La commission est présidée par un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État. Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 1° bis Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 2° Trois personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

« 3° Selon le cas, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou leur représentant respectif ;

« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur suppléant respectif.

« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale, ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sanitaires et sociales ou un ancien directeur d'hôpital, ou son suppléant ;

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

« La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« VI. - La commission peut assortir ses avis de compatibilité de réserves, prononcées pour la durée de deux ans suivant la cessation des fonctions.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

« L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du premier alinéa du I.

« Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.

« VII. - Supprimé

« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 60.

Il s'agit, ici encore, d'assouplir les règles de déontologie auxquelles les fonctionnaires doivent se soumettre une fois qu'ils ont cessé leurs fonctions. Le Gouvernement n'a pas hésité, dans le projet de loi initial, à réduire de cinq ans à deux ans - il y tient apparemment -, la durée d'interdiction d'exercer dans le secteur privé des activités incompatibles avec les fonctions occupées auparavant dans le secteur public, le « pantouflage » étant ainsi facilement autorisé.

L'Assemblée nationale, sous l'impulsion de nos collègues socialistes, a réfréné les ardeurs gouvernementales et a rallongé ce délai d'un an.

Le texte qui nous est soumis ramène donc à trois ans la durée d'interdiction, mais ce délai reste trop court. Si cette disposition est adoptée en l'état, nous risquons de voir de jeunes fonctionnaires fraîchement sortis de l'ENA, par exemple, se former au sein de l'administration, puis être très rapidement débauchés par de grandes entreprises privées.

Nous ne souhaitons pas que de tels cas de figures soient encouragés. Or, c'est précisément ce que prévoit cet article. C'est pourquoi nous proposons que les délais soient ramenés à cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 60, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I et du III du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer (deux fois) les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

La commission est défavorable à ces trois amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 15, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, après les mots :

de droit public

insérer les mots :

mentionnés au 2° et au 6°

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Reprenant le droit actuel, cet amendement a pour objet de prévoir que seuls les agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public doivent avoir été employés depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique pour entrer dans le champ du contrôle statutaire en matière déontologique.

Il vise également à étendre le bénéfice de cette disposition aux agents contractuels des autorités administratives indépendantes.

En revanche, comme dans le droit actuel, les membres d'un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales seront soumis à ce contrôle sans condition de délai d'exercice de leurs fonctions.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 16, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 17, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer ainsi les troisième à dixième alinéas du V du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

« 3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou leur représentant respectif.

« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale, ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale, ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital, ou son suppléant ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement important porte sur la composition de la commission de déontologie. Il a pour objet, d'abord, de préciser que le magistrat de l'ordre judiciaire peut être un magistrat en activité ou honoraire et de lui prévoir un suppléant. L'objectif est de faire en sorte que le magistrat soit effectivement présent aux réunions de la commission de coordination.

Il a également pour objet de prévoir un suppléant pour les directeurs d'administration centrale, là où le projet de loi n'en mentionne pas, ainsi qu'un représentant, plutôt qu'un suppléant, pour le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève éventuellement l'agent.

En effet, il serait difficile de prévoir un suppléant pour chacune de ses autorités, notamment pour les maires des communes les plus petites.

Enfin, l'amendement a pour objet de réduire le nombre de membres de la commission, afin que cette instance puisse se réunir facilement. Nous proposons de diminuer de trois à deux le nombre de personnalités qualifiées, de supprimer la présence, selon l'agent concerné, du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du directeur général des collectivités locales ou du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

En effet, leur présence ne semble pas indispensable dans la mesure où, d'une part, les représentants des administrations concernées sont déjà prévus pour constituer des formations spécialisées suivant la fonction publique dont relève l'agent et où, d'autre part, ces directeurs sont rarement disponibles pour assister aux réunions.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Nous avons effectué sur ce sujet un travail de qualité avec la commission des lois. Je crois effectivement que l'allègement de la composition de la commission, qu'il s'agisse de la représentation de l'administration ou de la présence de personnes qualifiées, nous permettra de gagner en efficacité.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Le problème des personnalités qualifiées suscite chez nous des interrogations, et le tableau qui figure dans les rapports y répond seulement en partie.

À partir du moment où il s'agit d'agents de l'État - directeur général, directeur du personnel du ministère, directeur d'administration centrale -, aucun problème particulier ne se pose sur la composition de la commission, qui a été restreinte dans l'état d'esprit que vous indiquez, monsieur Portelli.

Il n'existe pas non plus de problème s'il s'agit d'un agent territorial. En revanche, très franchement, dites-moi ce qu'est « une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ». Si c'est un grand patron de laboratoire, nous nous posons des questions. Nous avions beaucoup insisté pour qu'il s'agisse de fonctionnaires, d'agents de la fonction publique. Il en est de même des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche.

À nos yeux, ces personnes qualifiées doivent être, dans la mesure du possible, des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions ou qui sont à la retraite et disponibles.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

M. Christian Jacob, ministre. Monsieur Mahéas, il est important que, parmi les personnalités qualifiées, certaines aient l'expérience du secteur privé.

M. Jacques Mahéas s'exclame.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Mais oui ! Si l'on veut éviter les suspicions de prises illégales d'intérêts, il faut favoriser la présence, au sein de la commission de déontologie, de personnes compétentes ; je pense aux responsables d'organisations professionnelles ou à des salariés à la retraite qui exerçaient antérieurement dans les domaines en question.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 18, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, remplacer les mots :

de réserves, prononcées pour la durée de deux

par les mots :

, rendus au titre du III du présent article, de réserves prononcées pour trois

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 61, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Le deuxième alinéa du paragraphe VI du texte proposé par l'article 11 pour l'article 87 de la loi de 1993 n'est pas totalement satisfaisant à nos yeux, car les règles de déontologie ne sont pas assez encadrées.

Cet alinéa prévoit de donner compétence au président de la commission de déontologie pour rendre un avis, sous forme d'ordonnances, dans certains cas de compatibilité. Cet avis de compatibilité pourra être délivré lorsque l'activité envisagée est « manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent ». C'est là une notion plus que floue, qui risque d'engendrer des abus.

Il nous paraît gênant de confier au seul président de la commission de déontologie le contrôle d'un acte aussi grave que la prise illégale d'intérêts.

La collégialité nous semble être une bien meilleure garantie en termes d'indépendance et d'impartialité pour éviter toute dérive.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

La commission émet un avis défavorable.

Premièrement, le président de la commission de déontologie sera beaucoup moins souvent saisi, puisque les cas de saisine ont été réduits.

Deuxièmement, il convient de rappeler que le président de la commission de déontologie est un magistrat.

Troisièmement, les décisions prises par le président de la commission sont susceptibles de recours devant le juge administratif et, le cas échéant, devant le juge pénal.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Je souscris aux arguments développés par la commission.

J'ajoute qu'il existe de nombreux cas très simples pour lesquels il n'est pas nécessaire de réunir la commission. Ainsi, si une infirmière en milieu hospitalier décide de travailler en libéral ou un professeur de cuisine souhaite ouvrir un restaurant, le président de la commission doit pouvoir trancher seul par ordonnance.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 19, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, supprimer les mots :

du premier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement tend à prévoir que l'administration est également liée par les avis d'incompatibilité rendus par la commission de déontologie lorsqu'elle vérifie la compatibilité des fonctions exercées par l'agent avec, soit un projet de création ou de reprise d'entreprises, soit sa participation, en tant que chercheur, à la création d'entreprise ou aux activités d'entreprises existantes pour valoriser ses travaux.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable. Cette disposition correspond à l'esprit du texte et a le mérite d'apporter une précision utile.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

I. - Dans les articles L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - L'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

III. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 413-7 du code de la recherche, la référence : « 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État » est remplacée par la référence : « 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».

IV. - Dans l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et 95 à 97 » sont remplacés par les références : «, 96 et 97 ».

V. - Dans l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la référence : «, 90 » est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 20, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les IV et V de cet article :

IV. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : «, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. ».

V. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée : «, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, visant à corriger une erreur de référence.

L'amendement est adopté.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

CHAPITRE IV

Cumul d'activités et encouragement à la création d'une entreprise

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. - I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;

« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

« II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

« 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui a été autorisé de plein droit à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ;

« 2° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 3° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de l'accès de l'intéressé à la fonction publique. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

« III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

« IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 21, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa () du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 22, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa () et la deuxième phrase du quatrième alinéa () du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les mots :

, et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an

La parole est à M le rapporteur

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement a pour objet de permettre la prolongation pour une année supplémentaire, au maximum, de la possibilité offerte à un agent public et au dirigeant d'une société ou association à but lucratif de déroger pendant un an à l'interdiction du cumul d'activités pour créer, reprendre ou continuer à gérer une entreprise.

Il s'agit d'une mesure d'harmonisation avec les dispositions de l'article 14 du projet de loi, qui permettent à un agent public d'accomplir de plein droit un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée d'un an, qui peut être prolongée d'une année supplémentaire.

Le délai d'un an semble insuffisant pour apprécier la viabilité de l'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Vous connaissez notre opposition totale à cette façon de procéder.

Vous voulez permettre à des éléments, certainement brillants, puisqu'ils veulent promouvoir une entreprise, de mettre en place une activité nouvelle tout en gardant un pied dans la fonction publique.

Donc, au motif de moderniser la fonction publique, vous envisagez de la priver de ses éléments moteurs, et ce à un moment où l'avenir de la fonction publique est préoccupant. Vous savez fort bien que de très nombreux départs en retraite sont prévisibles dans la fonction publique et qu'une formation intense des fonctionnaires est nécessaire pour répondre aux défis de notre siècle.

Vous incitez les fonctionnaires à faire une expérience dans la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale ou hospitalière, puis vous leur donnez toutes les possibilités de fonder leur entreprise.

Une telle disposition était déjà étonnante dans le projet de loi initial, mais votre proposition tendant à porter à deux ans la période de dérogation à l'interdiction du cumul d'activités nous paraît véritablement indécente - et je pèse mes mots -, dans un texte consacré à la modernisation de la fonction publique !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je suis absolument effaré par les propos que vient de tenir M. Mahéas !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Selon lui, si l'on a décidé de passer un concours pour entrer dans la fonction publique, on ne devrait pas pouvoir envisager d'embrasser d'autre voie après un certain nombre d'années d'exercice !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit pour nous de donner des facilités à ceux qui veulent entreprendre, car c'est une nécessité dans notre pays. Le texte vise à ouvrir cette possibilité aux fonctionnaires qui le souhaitent. Personne n'est obligé d'y recourir. En fait, pour favoriser l'initiative des fonctionnaires, on leur offre un parachute qui leur permette, en cas d'échec, de revenir dans la fonction publique.

Chacun sait bien, monsieur Mahéas, et tous les débats sur les textes relatifs aux entreprises l'ont montré, qu'il n'est pas facile de se lancer dans l'aventure et qu'il faut un certain temps avant de savoir si l'entreprise va marcher.

Il arrive aussi qu'un fonctionnaire se trouve dans l'obligation de reprendre une entreprise ou une exploitation agricole pour des raisons familiales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Ils n'ont qu'à demander une mise en disponibilité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur Mahéas, c'est absurde ! En fait, en refusant de donner aux fonctionnaires la possibilité de tenter une expérience dans de bonnes conditions, vous défendez une conception administrée en vertu de laquelle chacun est prisonnier de son cadre sans pouvoir en sortir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Vous savez bien ce qu'est une mise en disponibilité ! Vos propos sont excessifs et insultants !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 23, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa () du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots :

agent non titulaire

insérer les mots :

de droit public

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 24, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa () du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :

de l'accès de l'intéressé à la fonction publique

par les mots :

du recrutement de l'intéressé

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 62, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le IV du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 13 redéfinit le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics.

Si les principes de l'exclusivité et du désintéressement sont bel et bien maintenus dans le texte, les exceptions qui les accompagnent sont multiples.

L'article 13 prévoit même d'aller un peu plus loin en accordant au pouvoir réglementaire une faculté générale de prévoir, par décret en Conseil d'État, des dérogations à l'interdiction de cumul.

Permettez-moi de revenir au problème des bas salaires dans la fonction publique, pour un agent occupant un emploi à temps partiel ou à mi-temps non choisi.

Au lieu de proposer un véritable plan de résorption de la précarité, qui permettrait aux agents de travailler à temps plein, vous nous présentez ce dispositif au motif - de l'aveu même du rapporteur à l'Assemblée nationale - qu'il serait illogique d'interdire aux agents à temps non complet d'exercer une activité privée à côté de leur travail, puisqu'il leur est indispensable de compléter leur rémunération par une autre activité s'ils veulent disposer de ressources suffisantes pour vivre.

Autrement dit, vous reconnaissez la situation de précarité de certains agents de la fonction publique et vous encouragez ces derniers à travailler ailleurs pour combler le déficit. Ainsi, vous ajoutez la précarité du secteur public à celle du secteur privé. Vous apportez donc une fausse solution au problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement vise à abroger une disposition de la loi Sapin, qui avait été déposée en 2001 par M. Sapin, alors ministre de la fonction publique, disposition que le présent projet de loi ne fait que reprendre mot pour mot.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Mortemousque et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Le projet de loi abroge le décret-loi du 29 octobre 1936, en substituant au large champ d'application de ce dernier un périmètre restreint aux seuls agents soumis au statut général. Les ouvriers d'État, qui sont des agents publics, ne sont pas soumis au statut général. En conséquence, à rédaction constante du projet, ils ne sont pas inclus dans le champ de la réforme.

Dans la mesure où ces personnels travaillent au sein des ministères, au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministère de la défense ou au ministère de l'intérieur, entre autres, au même titre que les fonctionnaires ou agents non titulaires, il paraît utile de les inclure dans le périmètre du nouveau régime de cumuls afin de fixer des règles homogènes pour les différents agents des services concernés.

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

Après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation d'accomplir un temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent public qui crée ou reprend une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La durée maximale de ce service est d'un an, et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

« La demande du fonctionnaire ou agent public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 14 autorise un agent public qui crée ou reprend une entreprise à accomplir un service à temps partiel. La durée maximale de cette dérogation au principe selon lequel l'agent doit se consacrer exclusivement à ses tâches est d'un an.

Cette disposition n'est pas sans soulever quelques problèmes. En effet, si l'objectif de faciliter la création d'entreprise est louable, comme l'a souligné le président de la commission des lois, surtout avec le taux de chômage que connaît notre pays, sa mise en oeuvre aux dépens de la fonction publique et des services publics l'est moins.

Nous déplorons que ce texte, dans son ensemble, encourage les allers et retours entre le secteur public et le secteur privé au point de brouiller les frontières qui les sépare et donc leurs spécificités.

Le Gouvernement tente par tous les moyens de faciliter la fuite des fonctionnaires vers le secteur privé, comme l'illustre cet article.

Moderniser la fonction publique ne signifie pas transformer le statut général de la fonction publique en un tremplin qui servirait à passer aisément dans le secteur privé.

En conséquence, nous nous interrogeons sur l'opportunité d'une telle mesure, tout autant que sur la compatibilité entre une activité au sein d'une administration ou d'une collectivité publique et celle de chef d'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 25, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après les mots :

d'accomplir un

insérer les mots :

service à

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 26, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première et la dernière phrases du premier alinéa et dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après le mot :

agent

insérer les mots :

non titulaire de droit

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 27, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, supprimer les mots :

au sens de l'article L. 351-24 du code du travail

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement vise à supprimer une référence inexacte dans le code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 14, qui est une modalité d'application de l'article 13, sans avoir proposé au préalable la suppression de l'article 13.

Cette démarche ne lui paraissant pas cohérente, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Madame Mathon-Poinat, le sujet a déjà été évoqué, il ne s'agit pas de favoriser la création d'entreprise aux dépens de la fonction publique. Il s'agit simplement d'accorder du temps disponible aux fonctionnaires qui le souhaitent pour créer une entreprise.

Créer une entreprise, ce n'est pas un acte répréhensible, que je sache ! Au nom de quoi ne permettrait-on pas aux fonctionnaires de pouvoir créer une entreprise ?

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 63.

Quant aux amendements rédactionnels n° 25, 26 et 27, le Gouvernement y est favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 14 est adopté.

Après l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 123-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-2. - Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'État. » -

Adopté.

I. - Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

III. - L'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

IV. - Sont supprimés :

1° Le septième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

IV bis. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 952-20 du code de l'éducation, la référence : « du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions » est remplacée par la référence : « de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

V. - Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d'activités et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents publics, notamment les dispositions de l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 28, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le II de cet article par les mots :

ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

L'objet de cet amendement est de maintenir les règles relatives à l'interdiction de cumuler le supplément familial de traitement avec un avantage de même nature actuellement en vigueur dont le projet de loi, par erreur, avait restreint le champ d'application.

L'amendement est adopté.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 80, présenté par M. Raoult, est ainsi libellé :

Après l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »

II - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise hors cadre peut être prononcée auprès de deux ou plusieurs organismes sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. Cette convention précise le temps de travail de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. L'expiration d'une période de mise hors cadre dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre, entraîne de plein droit la fin du ou des autres périodes de mise hors cadre à temps non complet de l'agent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 324-1 est abrogé ;

2° Dans l'article L. 324-3, les références : « des articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 324-2 » ;

3° Dans l'article L. 324-4, les références : « les articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 324-2 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-20 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat. » ;

5° Dans l'article L. 325-1, les références : « L. 324-1 à L. 324-3 » sont remplacées par les références : « L. 324-2 et L. 324-3 ».

II. - À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « à l'article L. 324-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 29, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour le deuxième alinéa l'article L. 122-3-20 du code du travail, supprimer les mots :

fonctionnaires et

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

I. - Après le chapitre IX de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX BIS

« Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales

« Art. 72-1. - Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l'un d'entre eux relève d'un service situé en zone de revitalisation rurale.

« Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d'une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'État rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.

« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application sera établi par le ministre chargé de la fonction publique. -

Adopté.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action sociale, visée à l'alinéa précédent, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 30, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, supprimer les mots :

, visée à l'alinéa précédent

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 18 A est adopté.

L'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national. » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « corps » sont remplacés par les mots : « ou des corps qui en relèvent ». -

Adopté.

I. - Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « concours ».

II. - L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 31, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots :

peuvent participer

par le mot :

participent

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Il s'agit d'un amendement de fond tendant à prévoir que les examinateurs ayant évalué ou corrigé des épreuves d'un concours doivent participer, avec voix consultative, aux délibérations du jury pour l'attribution de la note se rapportant à ses épreuves.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Je suis tout à fait favorable à cet amendement compte tenu de l'expérience reconnue de M. le rapporteur dans ce domaine.

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ». -

Adopté.

L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 23. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 32, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; »

L'amendement n° 33, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 32-3.- Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

L'amendement n° 32 a pour objet de préciser, comme pour la fonction publique d'État, que seul l'accès au premier grade des concours de catégorie C de la fonction publique hospitalière peut faire l'objet d'un recrutement sans concours.

Cela permet d'ouvrir par ailleurs, grâce à l'amendement n° 33, les concours d'accès aux grades supérieurs de la catégorie C.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

Il s'agit en fait de la déclinaison des accords du 25 janvier 2006 et de leur application à la fonction publique hospitalière.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Je mets aux voix l'amendement n° 33.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé. -

Adopté.

L'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1 excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent fait l'objet » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents font l'objet ». -

Adopté.

Le troisième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 23 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

1° L'article 46 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De congés de présence parentale ; »

b) Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.

« À l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. » ;

2° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

3° Le 4° de l'article 54 est abrogé ;

4° L'article 58 est abrogé ;

5° L'article 90 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. » -

Adopté.

I. - L'article L. 233-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. - Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'État ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

« 2° De magistrats de l'ordre judiciaire. »

II. - L'article L. 233-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau », et les mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'État » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

III. - L'article L. 233-5 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. » ;

Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 233-6 du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 34, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 233-3 du code de justice administrative, après les mots :

dans un corps

insérer les mots :

ou cadre d'emplois

L'amendement n° 35, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le II de cet article :

A. Avant le deuxième alinéa (), insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;

B. Le compléter par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».

L'amendement n° 36, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du III de cet article pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, après les mots :

à des corps

insérer les mots :

ou à des cadres d'emplois

L'amendement n° 37, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. L'article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Dans le quatrième alinéa (), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement y est favorable.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 24 bis est adopté.

Après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 est présenté par M. Seillier.

L'amendement n° 81 est présenté par M. Mahéas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code la mutualité après les mots :

en position de détachement

insérer les mots :

ou de mise à disposition

L'amendement n° 65 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 81.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

L'article 7 du présent projet de loi prévoit explicitement les possibilités de mise à disposition en faisant notamment référence à « des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État ».

Dès lors que les mutuelles de fonctionnaires sont gestionnaires du régime obligatoire de sécurité sociale par délégation de la loi et assurent de surcroît, conventionnellement, la mise en oeuvre de nombreuses actions sociales pour le compte des administrations, il convient que l'article 24 ter prévoie, en application de l'article 7 et au regard des spécificités des mutuelles de fonctionnaires, la possibilité du recours à la mise à disposition des élus exerçant des fonctions permanentes au sein de ces organismes.

Les modalités de remboursement de l'organisme accueillant le fonctionnaire mis à disposition à l'organisme d'origine de celui-ci devront s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 7 du présent projet de loi.

D'autre part, à l'instar des mutuelles d'autres secteurs, qui favorisent le recours au principe général posé par l'article L. 114-26 du code de la mutualité, relatif à la mise à disposition, les mutuelles de fonctionnaires sont des mutuelles professionnelles, qui conduisent leurs activités dans le cadre d'un champ potentiel de mutualisation statutairement limité à leur environnement - administration, ministère, voire fonction publique.

Ainsi, à la différence des élus locaux ou nationaux dont il est légitime de séparer très clairement l'activité et le mandat de leur corps d'origine, le lien entre les administrations et les mutuelles s'apparente davantage au statut des élus du personnel. En effet, ils exercent leurs mandats uniquement pour et par leur environnement professionnel.

Sans revenir sur le principe d'un recours possible à la mise en détachement, il apparaît logique de prévoir explicitement, et parallèlement à la procédure de détachement, la possibilité d'un recours à la mise à disposition, afin de donner plus de souplesse au dispositif et de laisser le choix aux administrations et aux collectivités territoriales.

Dans la mesure où cet amendement tend simplement à laisser le choix, son adoption ne devrait pas poser de problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement est un cas d'école en matière de lobbying. Je préfère donc ne pas me prononcer !

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement, comme la Haute Assemblée, est soucieux de permettre aux administrateurs de mutuelle d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions.

Toutefois, si l'on devait se situer dans une logique d'alignement sur les mandats locaux et syndicaux, l'avis du Gouvernement devrait être défavorable.

Cela étant, je comprends parfaitement que votre assemblée ne partage pas ce point de vue et je m'en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 24 ter est adopté.

Après l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

« Art. 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.

« II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'État. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 46, présenté par M. Dulait et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - L'État et ses établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.

« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

À la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 26 septembre 2005 relatif à la Mutuelle générale des services publics et des propositions de mesures utiles notifiées à la France par la Commission européenne en 2005, les modalités traditionnelles d'intervention de l'État en faveur des mutuelles auxquelles adhèrent ses personnels doivent être modifiées à court terme.

À l'occasion de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, un amendement tendant à conférer une base conforme au droit communautaire à la future solution de substitution a été adopté.

Les collectivités publiques disposeraient ainsi d'une possibilité de financement de la protection sociale complémentaire de leurs fonctionnaires.

Les personnels militaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'amendement voté à l'Assemblée nationale qui a ajouté une nouvelle disposition portant droits et obligations des fonctionnaires.

C'est pourquoi nous proposons un amendement visant à autoriser la participation de l'État à la protection sociale complémentaire - frais de santé, prévoyance - des personnels militaires et modifiant la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.

L'amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.

« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Cet amendement a été déposé tardivement, je prie la commission de m'en excuser.

Il s'agit du cas des surveillants de prison ayant vingt-cinq ans d'ancienneté et se trouvant à moins de cinq ans de la retraite, qui peuvent de ce fait partir à la retraite à cinquante ans.

Jusqu'à maintenant leur situation était considérée au 1er janvier. Si l'intéressé ne remplissait les conditions requises que le 2 janvier, par exemple, il devait attendre une année supplémentaire.

L'amendement que le Gouvernement vous propose supprime la référence au 1er janvier. C'est un alignement sur les règles en vigueur dans la police.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

À partir du moment où ce dispositif existe pour la police nationale, son extension aux surveillants de prison me paraît logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

M. Jacques Mahéas. Ils partent pour créer leur entreprise ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Une fois qu'ils sont à la retraite, ils peuvent créer toutes les entreprises qu'ils souhaitent.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.

I. - L'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

II. - Le 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; ».

III. - L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 64, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 24 quinquies tend à transformer l'actuel mi-temps thérapeutique en un temps partiel thérapeutique.

Le Gouvernement, lorsqu'il a présenté à l'Assemblée nationale l'amendement qui allait devenir l'article 24 quinquies, a argué du fait que le temps partiel thérapeutique correspondait mieux au besoin des agents et qu'il leur permettait de reprendre progressivement leur activité professionnelle.

Cependant, cette modification est loin de constituer une avancée pour les personnes atteintes de maladie grave ou ayant subi un accident alors que le mi-temps thérapeutique s'effectue uniquement dans l'intérêt de l'agent.

Je tiens à rappeler par ailleurs que, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable une fois. Il ne peut donc être accordé que pour une durée totale d'un an. Après un congé pour accident de service ou pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Dans tous les cas, le mi-temps thérapeutique ne peut être accordé que pour une durée maximale d'un an. Le fonctionnaire n'est pas obligé d'en bénéficier pendant un an, d'autant que le comité médical est saisi pour avis.

En conséquence, nous demandons la suppression de l'article 24 quinquies et le rétablissement de la notion de « mi-temps thérapeutique ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du II de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du III de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L'article 24 quinquies a pour objet d'assouplir le dispositif du service à mi-temps thérapeutique en vigueur pour les fonctionnaires, afin de le rapprocher du système mis en place dans le secteur privé. Le dispositif proposé nous semble particulièrement utile pour le retour et le maintien dans l'emploi des fonctionnaires des trois fonctions publiques puisqu'il prévoit de substituer un temps partiel thérapeutique à l'actuel mi-temps thérapeutique.

Ce temps partiel thérapeutique pourrait être accordé aux fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé maladie « ordinaire » pour une même affection, et ce afin d'éviter tout usage abusif du congé de longue maladie de la part des fonctionnaires qui y recourent parfois aujourd'hui pour pouvoir bénéficier, in fine, du mi-temps thérapeutique.

Aux termes de la rédaction proposée, le temps partiel thérapeutique pourrait être accordé après un congé de longue maladie ou de longue durée ou après six mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, après avis du comité médical compétent, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.

Il pourrait également être accordé après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Nous savons tous que le mi-temps thérapeutique permet de conserver l'intégralité du traitement et que les risques d'utilisation détournée de ce genre de procédure sont réels. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 64.

Sur l'amendement n° 71 rectifié, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

L'objectif visé à travers l'article 24 quinquies est de donner, en fonction des pathologies, la possibilité aux agents de reprendre progressivement leur travail. Plutôt que de se voir limité au mi-temps, l'agent concerné pourrait reprendre son activité à 60 %, 70 % ou 80 %. Cette disposition, dont les agents sont bien souvent demandeurs, va tout à fait dans le bon sens. C'est un outil supplémentaire mis à leur disposition.

Pour cette raison, je suis défavorable à l'amendement n° 64.

Madame Procaccia, je comprends tout à fait les raisons qui motivent votre amendement n° 71 rectifié. Toutefois, le sujet évoqué dépasse largement le cadre de ce projet de loi. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice de l'engagement que je prends d'entamer une discussion avec le régime général de sécurité sociale. Nous pourrons alors traiter le sujet en profondeur, à travers une approche globale.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 quinquies est adopté.

L'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les agents mentionnés au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

« Ils sont affiliés, à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° du de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emploi d'intégration.

« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :

« - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ;

« - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.

« L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.

« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Au début du texte proposé par le 1° de cet article pour le dernier alinéa du VI de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, remplacer les mots :

Les agents non titulaires

par les mots :

Jusqu'à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III

II. - Modifier comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour le VII du même texte :

a) Au début du premier alinéa, remplacer les mots :

au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés

par les mots :

aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II

b) Au début du deuxième alinéa, après les mots :

Ils sont affiliés,

insérer les mots :

au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt

et à la fin de ce même alinéa, remplacer les mots :

cadre d'emploi d'intégration

par les mots :

cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de cohérence concernant les agents mahorais. Il importe de prévoir l'affiliation au régime spécial des agents titulaires au fur et à mesure de leur intégration dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique, de manière à les faire basculer sur le régime de retraite de la fonction publique.

L'amendement est adopté.

L'article 24 sexies est adopté.

Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents qui sont employés, à la date de publication de la présente loi, par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et qui bénéficiaient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée avec cet établissement public peuvent être recrutés, à leur demande, par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents de la Réunion des musées nationaux employés pour une durée indéterminée qui travaillent pour le service des visites conférences à la date de publication de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve de l'accord de la Réunion des musées nationaux, être recruté par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat antérieur.

À compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « l'établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration », les personnels employés par le groupement d'intérêt public « Cité national de l'histoire de l'immigration » sont recrutés par des contrats de droit public pour une durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Ces contrats reprennent les clauses substantielles des contrats précédents, notamment celles leur garantissant le niveau de rémunération globale brute antérieur.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

L'article 25, qui a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de prolonger la disposition de la loi de finances pour 2004 permettant le recrutement, sur des contrats de droit public à durée indéterminée, par les établissements publics gérant les musées nationaux, d'agents non titulaires employés jusque-là par la Réunion des musées nationaux.

Le texte proposé par le présent amendement pour l'article 25 vise, dans un premier alinéa, à préciser le champ de cet article en limitant la mesure aux seuls agents de la Réunion des musées nationaux travaillant pour le service des visites-conférences.

Il est par ailleurs proposé d'insérer un second alinéa pour permettre la reprise des personnels du groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » par l'établissement public administratif du même nom, qui sera créé à partir du 1er janvier 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

La commission a donné un avis favorable sur cet amendement.

Toutefois, elle signale au Gouvernement qu'il serait bon qu'à l'avenir les établissements dépendant du ministère de la culture s'acquittent de leurs obligations légales pour éviter d'avoir sans cesse à régulariser leur situation.

L'amendement est adopté.

I. - Supprimé

II. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

III. - Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 9, entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

IV. - Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VIII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

V. - Les dispositions du chapitre IV entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

VI. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 38, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le II de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

dernier

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 39, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Les dispositions de l'article 8 bis entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Les dispositions de l'article 8 ter entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 26 est adopté.

L'article 1er du code de l'industrie cinématographique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n° du de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 47, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art - Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

L'amendement n° 48, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art - Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'État. »

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission ayant donné un avis favorable sur ces amendements, je les reprends en son nom, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Il s'agit donc de l'amendement n° 47 rectifié et de l'amendement n° 48 rectifié, présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

La parole est à M. le président de la commission, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 47 rectifié a pour objet de permettre à La Poste de mettre en place un système de rémunération globale de ses fonctionnaires de manière à pouvoir moduler le montant des primes et indemnités qu'ils perçoivent en fonction de l'évolution de leur traitement indiciaire.

L'amendement n° 48 rectifié a pour objet de faciliter et d'encourager la mobilité de La Poste vers les trois fonctions publiques - territoriale, hospitalière et de l'État -, par un système incitatif déjà prévu pour France Télécom par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Il favoriserait le retour dans l'une ou l'autre des trois fonctions publiques de fonctionnaires de La Poste qui souhaitent quitter cet exploitant public.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Le premier amendement vise à faire faire des économies à La Poste. Le second est plus problématique.

Il s'agit officiellement de permettre à des fonctionnaires de La Poste d'intégrer, par exemple, la fonction publique territoriale. Sur le principe, comme l'a souligné M. le président Hyest, cela n'a rien de très nouveau, sauf que, actuellement, La Poste fait un « forcing » en vue de transformer des bureaux de poste de plein exercice en agences postales communales. Les fonctionnaires qui occupent actuellement des fonctions de postiers pourront, sans problème, être recrutés par les collectivités locales. Voilà une façon élégante de dépeupler les bureaux de poste ruraux !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Vasselle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

II. - Les délibérations prises sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur.

Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d'extinction, au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article 4 de cette même loi.

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Pour l'application du protocole du 19 octobre 2006, il est nécessaire d'insérer un article dans la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : il concerne les personnels qui ont été recrutés selon des règles définies localement par délibération des conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi.

Pour mettre fin à ce dispositif, tel que l'a prévu le protocole du 19 octobre 2006, il convient d'abroger l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986. Toutefois, les délibérations prises sur le fondement des dispositions de cet article antérieurement à la publication de la loi ainsi amendée sont maintenues en vigueur, ce qui a pour effet à la fois de constituer en cadres d'extinction les emplois régis par ces délibérations et de permettre aux agents concernés, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, d'être détachés en vue d'intégrer l'un des corps et emplois relevant des statuts nationaux de la fonction publique hospitalière.

Il est précisé que cette mesure concerne 3 977 agents, recensés par une enquête de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Elle correspond également à la mise en oeuvre d'une préconisation issue du rapport de la Cour des comptes relatif à la fonction publique hospitalière.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.

En effet, comme cela vient d'être expliqué, cette disposition permet de mettre fin à une voie de recrutement des fonctionnaires hospitaliers qui était dérogatoire au droit commun et, en même temps, d'offrir aux 4 000 agents ainsi recrutés de nouvelles perspectives de mobilité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Bout et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

En application de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973, les collaborateurs du Médiateur sont recrutés pour la durée de son mandat. De ce fait, le contrat des intéressés prend fin automatiquement à son issue. Cette situation est insatisfaisante, dans la mesure où elle n'assure pas une stabilité professionnelle aux agents non titulaires de la Médiature, et représente une source de perturbation du fonctionnement de cette institution lors du départ de chaque Médiateur.

Parallèlement, certains emplois du Médiateur sont inscrits sur la liste annexée au décret n°84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'État prévue au 3° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Ce double fondement juridique au recrutement des agents non titulaires de l'institution ne simplifie pas la gestion de ces personnels.

Dès lors, le présent amendement vise à rendre plus lisible et à simplifier les conditions de recrutement par le Médiateur des agents qui travaillent auprès de lui, selon deux axes.

D'une part, il distingue les collaborateurs de cabinet du Médiateur, dont la gestion doit demeurer souple, et les agents des services de la Médiature, qui pourront être recrutés sous contrat de droit public dans de meilleures conditions qu'actuellement. En effet, le cadre juridique limite aujourd'hui très étroitement ces possibilités de recrutement.

D'autre part, cet amendement autorise la mise à disposition, au profit du Médiateur, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires employés pour une durée indéterminée relevant des trois fonctions publiques.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.

Comme vous venez de le rappeler, madame la sénatrice, un tel dispositif permettra d'assurer une stabilité légitime aux agents de la Médiature.

Par ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer l'excellent travail réalisé par les services du Médiateur de la République et par le Médiateur lui-même. Sans doute est-il inspiré par son passage au sein de la Haute Assemblée.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous pourrions également mentionner son passage au ministère de la fonction publique, monsieur le ministre.

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En réalité, le Médiateur de la République est l'une de nos plus anciennes autorités administratives indépendantes. Depuis, de nouvelles AAI ont été instituées et leurs agents bénéficient d'un statut similaire à celui que le présent amendement tend à instituer.

Il paraît donc légitime que les collaborateurs du Médiateur de la République disposent des mêmes garanties que leurs collègues travaillant pour des AAI plus récentes. Cet amendement vise donc à effectuer une mise à jour ; nous ne pouvons qu'y être favorables.

Enfin, je voudrais à mon tour le souligner, le Médiateur de la République réalise un excellent travail, étendant même sa vigilance aux prisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est une raison supplémentaire pour attribuer à cette institution les moyens qui lui sont nécessaires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Papon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement concerne le régime de retraite des marins.

En effet, le cumul de la pension de retraite de marin avec une activité rémunérée exercée pour le compte d'un employeur de l'une des trois fonctions publiques est désormais limité.

En principe, le montant brut des revenus d'activité ne peut pas excéder le tiers du montant brut de la pension, même si la rigueur de cette disposition a été atténuée pour les petites pensions.

Toutefois, par dérogation, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité d'un cumul intégral d'une pension et d'une activité rémunérée par un employeur public.

Cette dérogation, qui a été instituée dans le cadre de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le CPCMR, s'applique en particulier aux anciens marins issus de la marine nationale qui sont ultérieurement recrutés dans la fonction publique.

En revanche, une telle possibilité n'est pas prévue pour les anciens marins issus de la marine marchande ayant été recrutés dans les mêmes corps et placés dans la même situation statutaire. Cette disparité de traitement n'existait pas dans l'ancien dispositif de cumul emploi-retraite.

Pour remédier à cette situation, cet amendement vise à instituer une mesure particulière. Il s'agirait d'autoriser, à compter du 1er janvier 2004, les marins devenant titulaires de pension proportionnelle à cumuler intégralement le montant de leur pension avec les revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du CPCMR.

Toutefois, la portée de la mesure est limitée. En effet, les seuls concernés seraient les agents recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, en activité à cette même date et remplissant un certain nombre de conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Dans la droite ligne de mes propos précédents, j'émets un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Vinçon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;

2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'État relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

« Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leurs société d'affectation aura opté en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;

3° À l'article 7, après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou l'une de ses filiales ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia. Nous passons de la mer aux airs.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cette société dispose de la faculté d'affecter de plein droit dans les filiales qu'elle détient majoritairement ses personnels ouvriers sous statut sans modification de leurs droits, notamment en matière de retraite.

Or les personnels ouvriers de GIAT Industries ont été spécialement affectés à cette entreprise lors de sa transformation en société nationale. En l'état actuel du droit, il n'est pas prévu que leur employeur puisse les mettre à disposition de filiales, ni les affecter au sein de celles-ci.

Le 2° et le 3° de cet amendement visent donc à modifier respectivement les articles 6 et 7 de la loi du 23 décembre 1989, afin de permettre à cette société de transférer de plein droit ses personnels sous statut, sans modification de leur statut réglementaire, dans ses filiales.

Il apparaît également nécessaire de préserver les garanties prévues à l'article 4 de cette même loi - c'est l'objet du 1° du présent amendement - pour les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite lorsqu'ils sont transférés au sein des filiales créées par GIAT Industries.

En outre, il est proposé de mettre fin à la dualité de régime d'assurance chômage prévalant encore chez GIAT Industries, les personnels ouvriers sous statut relevant des régimes particuliers définis à l'article L. 351-12 du code du travail.

Par conséquent, cet amendement tend à insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 6 de cette loi, afin de prévoir que les personnels ouvriers relèveront du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par M. Vinçon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 -2. - Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés.

« Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement concerne l'Imprimerie nationale.

Tout comme pour GIAT Industries, il apparaît nécessaire que l'Imprimerie nationale dispose de la faculté d'affecter de plein droit ses personnels ouvriers dans ses filiales, dans la mesure où eux aussi étaient spécialement affectés dans cette société nationale.

Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale pour permettre à cette dernière de transférer de plein droit ses personnels sous statut, sans modification de leur statut réglementaire, dans les filiales.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Lecerf et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale et administrative, les mots : « ainsi que de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : «, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature ».

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Cet amendement vise à permettre à l'École nationale de la magistrature de bénéficier, à l'instar des juridictions de l'ordre judiciaire, d'assistants de justice.

Afin d'accroître la qualité et l'efficacité de l'activité judiciaire, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a créé les assistants de justice.

Ceux-ci sont recrutés par contrat pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Ce sont des agents non titulaires de l'État qui exercent leur fonction à temps partiel pendant 80 heures par mois au maximum dans la limite de 720 heures par an. Une autre activité professionnelle est possible sur autorisation.

Pour postuler, les candidats doivent notamment justifier d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

Je voudrais à présent évoquer les objectifs du recrutement d'assistants de justice à l'École nationale de la magistrature.

Durant ces dernières années, l'École a été confrontée à une montée en puissance sans précédent de ses activités, qui s'est notamment caractérisée par une augmentation des publics pris en charge dans le cadre de la formation. Les chargés de formation ont donc vu leur activité s'accroître.

Les assistants de justice, qui sont des juristes qualifiés, pourront ainsi apporter leur aide aux travaux de recherches documentaires et d'élaboration des supports pédagogiques.

Sous le contrôle évidemment des magistrats détachés à l'École, ces assistants pourraient effectuer des tâches telles que la recherche de jurisprudences, d'articles de doctrines ou de rapports, la mise en forme de documents, l'archivage de documents, la veille documentaire, la maintenance et l'actualisation de la documentation en ligne et, enfin, la rédaction de projets de supports pédagogiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, à condition toutefois que les assistants de justice ne soient pas tous recrutés au sein de l'université de Bordeaux.

Sourires

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

Les dispositions de l'article 9 du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'École nationale de la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002, sous réserve de celles de l'avant-dernier alinéa.

Le décret n° 2004-970 du 8 septembre 2004 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites et l'arrêté du 8 septembre 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction et d'enseignement de l'École nationale de la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 66, présenté par M. César, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l'article 22 et au deuxième alinéa de l'article 24, après les mots : « un second mandat », est inséré le mot « consécutif ».

2° Le deuxième alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

« Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession d'architecte. »

II. - Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C et B relevant de la fonction de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication.

Les dispositions réglementaires prises en application du même protocole d'accord et qui ont pour objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de nomination dans un corps de catégorie supérieure, l'ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1er octobre 2005 pour la fonction publique de l'État, à la date du 1er novembre 2005 pour la fonction publique territoriale et à la date du 27 février 2006 pour la fonction publique hospitalière, prennent effet respectivement au 1er octobre 2005, au 1er novembre 2005 et au 27 février 2006.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Cet amendement fait suite aux accords conclus le 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique.

En effet, il avait été annoncé aux partenaires sociaux que ces accords entreraient en vigueur pour tous les reclassements - je pense notamment aux grilles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C - à partir du 1er novembre 2006. C'est déjà le cas pour un certain nombre de catégories d'agents, car les textes sont parus.

En revanche, certaines grilles ne seront adoptées qu'au mois de décembre ou au mois de janvier. Le présent amendement vise donc à donner à ces mesures de revalorisation une valeur rétroactive, afin que tous les accords entrent en vigueur à partir du 1er novembre 2006.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 55 bis - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'État peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

L'amendement n°41 et l'amendement n° 87 sont complémentaires et j'aimerais, monsieur le président, les présenter en même temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis en effet saisi d'un amendement n° 87, également présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 65 -1. - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

L'amendement n° 41 vise à mettre en place une expérimentation sur le remplacement de la notation chiffrée par un entretien d'évaluation.

Je le rappelle, une large concertation a été menée sur ce sujet. En effet, les partenaires sociaux ont tous été consultés à quatre reprises. Voilà plus d'un an, j'ai commandé un rapport sur cette question.

Par ailleurs, une réunion du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a été consacrée à ce dossier à la fin du mois d'octobre ; nous y avons une nouvelle fois recueilli l'avis de l'ensemble des partenaires sociaux.

Trois organisations syndicales ont pris très clairement position en faveur de cette réforme et l'ont même fait savoir par communiqué de presse.

Cette expérimentation sera menée avec les administrations favorables à la réforme à deux conditions.

D'abord, la mise en application du dispositif doit s'effectuer dans le cadre d'une nouvelle concertation entre les partenaires sociaux et les administrations concernées.

Ensuite, l'expérimentation devra se dérouler pendant trois ans. À l'issue de ces trois années, un rapport dressant le bilan de l'ensemble de l'expérimentation devra être remis au Parlement.

L'amendement n° 87 tend à instituer la même possibilité d'expérimentation, mais cette fois dans la fonction publique hospitalière.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Je suis étonné par l'attitude de certains membres du Gouvernement.

En effet, M. Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, nous annonçait hier une année fiscale blanche en 2008. Et, aujourd'hui, vous nous annoncez - nous l'avons lu dans la presse - la disparition de la notation chiffrée pour les fonctionnaires.

Ainsi, chacun y va de sa proposition, sans réelle coordination entre les différents ministres. Même M. Fillon se montrait ce matin très dubitatif sur le fonctionnement actuel du Gouvernement.

Monsieur le ministre, vous prétendez qu'une concertation a été menée avec les partenaires sociaux sur votre proposition de réforme. Mais, en discutant avec les organisations syndicales, nous avons constaté que cela n'avait en réalité pas été le cas.

Il est vrai, et je l'ai d'ailleurs souligné en introduction de ce débat, que l'actuel système de notation chiffrée comporte des défauts. Mais les entretiens individuels et la rémunération au mérite créeraient évidemment un autre risque, celui de pratiques discrétionnaires.

Par conséquent, cela nécessite un véritable débat, et pas un débat tronqué.

Selon l'exposé des motifs de l'amendement n° 41, les organisations auraient été largement consultées. Il se serait donc agi d'un dialogue social dans sa forme idéale. Cette présentation nous paraît inexacte. Quant à la méthode, elle est inadmissible.

En effet, cet amendement n'a pas été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, ni débattu en son sein. Il n'a fait l'objet d'aucune concertation.

D'ailleurs, la séance du 25 octobre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a seulement été consacrée à un débat sur le pré-rapport de M. Weiss, qui ne sera débattu et rendu définitif qu'au mois de février seulement. Les représentants syndicaux que nous avons interrogés l'ont confirmé, le dispositif que vous proposez n'a jamais été évoqué. Mais peut-être ces représentants dormaient-ils ?

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Quant à la séance du 13 décembre, elle n'a pas pu se tenir, compte tenu du boycott des organisations syndicales, protestant contre l'absence d'ouverture de négociations salariales pour 2006 et 2007 et l'annonce unilatérale de la suppression de la notation chiffrée. Sur ce sujet, la presse s'est largement étendue !

Nous voterons contre cet amendement, présenté sans discussion préalable sur les conditions de sa mise en oeuvre, notamment les critères de transparence et d'équité, ni sur ses conséquences en termes de déroulement de carrière et de rémunération.

Le caractère expérimental de cette mesure pourrait en atténuer la portée, mais il ne justifie en rien ce défaut de concertation. Je vous invite donc, monsieur le ministre, à reprendre la concertation avec les représentations syndicales.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Mme Josiane Mathon-Poinat. Je pense que nous sommes en train de prendre M. le ministre en flagrant délit de mensonge.

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Affirmer et réaffirmer comme il l'a fait que toutes les organisations syndicales étaient favorables...

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Non ! Je n'ai pas dit cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Nous y reviendrons !

Que disent la CGT, la FSU, FO et même la CGC ? Aucune de ces organisations n'exclut la réforme de la notation, mais elles critiquent toutes l'absence de discussion préalable sur l'encadrement de l'entretien d'évaluation en vue d'écarter tout risque d'arbitraire.

Nous vous invitons donc, monsieur le ministre, à revoir ces organisations syndicales pour que vous discutiez ensemble des dispositions que vous souhaitez introduire.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Je vous ai dit tout à l'heure que les organisations syndicales ont été consultées à quatre reprises. Elles ont été consultées au mois de septembre et au mois d'octobre, de manière bilatérale, c'est-à-dire qu'elles ont été entendues l'une après l'autre par le Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

Sur mon initiative, puisque j'ai commandé ce rapport il y a à peu près un an, elles ont ensuite été entendues à nouveau le 18 octobre 2006 de manière multilatérale - donc les sept organisations ensemble -, puis le 25 octobre, lors de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Ce jour-là, trois organisations ont émis un avis favorable. Il s'agit de la CFDT, de la CFTC et de l'UNSA-Fonctionnaires, qui a même formé le voeu que j'accélère le processus, estimant qu'il fallait aller très vite pour mettre le dispositif en place !

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

La consultation a donc bien eu lieu et tous les avis ont été entendus !

Il revient ensuite au ministre de faire des propositions. Le droit d'amendement appartient au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, ainsi qu'au Gouvernement. Les syndicats n'ont pas à déposer d'amendement.

À la lumière des avis des sept organisations syndicales, consultées à quatre reprises, je présente cette proposition d'expérimentation qui va durer trois ans et concernera uniquement les administrations qui l'accepteront, après consultation interne des organisations syndicales pour décider des modalités de sa mise en place. À l'issue de ces trois ans d'expérimentation, un rapport vous sera remis.

Je maintiens bien évidemment ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

Je mets aux voix l'amendement n° 87.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

M. Guy Fischer remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0, 15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque l'établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'État ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. »

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.

« Le directeur général de d'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande » sont remplacés par les mots : « assurent à la demande du ministre chargé de la santé » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissements de santé » sont insérés les mots : « relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés pour leur gestion et leur rémunération à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et ».

III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Cet amendement concerne le Centre national de gestion, qui gère 35 000 praticiens hospitaliers et 5 000 cadres d'administration.

Il vise deux objectifs, d'une part, préciser la nature des ressources financières de ce centre et, d'autre part, expliciter le rôle de son directeur général.

Ces dispositions figuraient dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, mais vous savez que le Conseil constitutionnel les a censurées, pour des raisons non de fond, mais de forme. La commission des lois a pu étudier cet amendement. Ces dispositions sont donc strictement législatives puisque le financement est déjà acquis : il relève à 80 % de l'assurance maladie et à 20 % de l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Ces dispositions ont été censurées en tant que « cavalier social » par le Conseil constitutionnel. Le Gouvernement présente à nouveau ce dispositif en conservant uniquement ce qui relève du domaine de la loi.

Je rappelle que le Sénat avait adopté ces dispositions lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

L'avis de la commission est donc favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Juilhard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation d'emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un établissement public créé en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 du même code est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par la personne morale de droit public qui le souhaite, dans le cadre d'un service public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.

Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Debut de section - PermalienPhoto de Adeline Gousseau

Cet amendement tend à permettre le reclassement de certains personnels des offices d'intervention dans le secteur agricole et de l'Agence unique de paiement, dont la création a été prévue au livre VI du code rural.

Il importe que des solutions soient trouvées pour reclasser les personnels concernés, soit par un transfert d'activité, soit par une suppression ou une transformation de poste. Ces agents sont des contractuels de droit public par détermination de la loi, régis par un quasi-statut qui prévoit, notamment, un déroulement de carrière.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être intégrées à l'Inspection générale des finances des personnalités qui ont exercé des responsabilités leur ayant permis d'acquérir et d'exercer des compétences nécessaires à ses missions.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 85 est retiré.

L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « Les agents non fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les mots : « Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État » et après les mots : « établissements publics administratifs » sont insérés les mots : « ainsi que les militaires ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Cet amendement aligne les droits des fonctionnaires de l'État et des militaires de carrière sur ceux des salariés de droit privé en matière d'indemnisation du chômage, comme c'est déjà le cas pour les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Les agents licenciés pour faute grave pourront bénéficier de l'indemnisation du chômage mais pas de l'indemnité de licenciement. C'est donc un amendement de cohérence.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à la disposition de CNP Assurances SA sont, à l'issue de la période prévue par l'article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, maintenus dans cette position jusqu'au terme fixé par le premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué par l'alinéa précédent.

Le surplus des dispositions de l'article 101 de la loi du 2 juillet 1998 précitée reste en vigueur. Par ailleurs, celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 101 ci-dessus demeurent applicables jusqu'au terme prévu par l'alinéa 1er du présent article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Il s'agit d'offrir aux fonctionnaires des affectations homogènes dans le périmètre du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Il est donc apparu nécessaire d'aligner le calendrier fixé pour les mises à disposition jusqu'en 2016.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Nous allons maintenant nous prononcer sur l'ensemble du texte. En l'état, vous comprendrez bien, monsieur le ministre, que nous ne puissions pas l'adopter, ni même nous abstenir. Nous allons donc voter contre.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Vous m'en voyez attristé !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Hier, dans un climat de dialogue beaucoup plus fructueux, nous avons voté le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale. Certes, il ne nous convient pas totalement, mais c'était un texte plus ramassé, plus intéressant, sur lequel un certain nombre de nos amendements ont été pris en compte.

Sur ce projet de loi de modernisation de la fonction publique, nous sommes confrontés à un blocage total de la part du Gouvernement, disons-le très nettement ! Il n'est donc pas possible de faire évoluer le texte. J'ai bien noté l'attitude catégorique de M. le ministre, nous reprochant d'exagérer et d'imposer un dialogue extrêmement tendu. Telle n'a jamais été l'optique des socialistes !

Nous défendons la fonction publique, bien évidemment ! Nous voulons la promouvoir, nous la voulons exemplaire. Mais vous n'y parviendrez pas en la brimant comme vous le faites ou en supprimant des postes !

Nous le voyons dans tous les domaines, l'éducation nationale par exemple : beaucoup de maires de villes comparables à la mienne, Neuilly-sur-Marne, sont confrontés à de terribles difficultés. Vous avez décidé de ne plus accueillir en école maternelle les enfants entre deux et trois ans, sauf dans les zones d'éducation prioritaire. Il en résulte une véritable explosion des demandes de places en crèche ! Vous supprimez les emplois-jeunes : regardez le résultat sur la délinquance !

Vous ne pouvez donc pas dire que vous portez la fonction publique ! Au contraire, vous l'attaquez systématiquement : elle est devenue pour vous une variable d'ajustement budgétaire, et rien d'autre ! Ce n'est pas ainsi que l'on doit la traiter !

Ce texte est un véritable fourre-tout. Certes, nous avons défendu les mutuelles et la mise à disposition d'un certain nombre de fonctionnaires au profit de ces mutuelles, monsieur Portelli. Mais les lobbies sont extrêmement présents dans les derniers amendements. C'est un véritable inventaire à la Prévert ! On ne peut donc pas dire que ce projet de loi constitue un ensemble vraiment cohérent.

Enfin, je le dis comme je le pense, vous organisez la fuite des cerveaux vers le privé, en encourageant des personnes extrêmement compétentes à créer leur entreprise grâce à des dispositifs incitatifs. Est-ce ainsi que vous pensez promouvoir la fonction publique ?

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

À neuf heures trente, ce matin, lorsque nous avons commencé ce débat, je n'osais guère espérer de changements sur ce texte, je l'avoue. Il est presque treize heures...

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

... et rien n'a changé. Pire, toutes mes craintes ont été confirmées : sur la mise à mal du service public, sur le sens de ses missions, sur la précarité, qui va s'aggraver.

Je ne peux donc que réaffirmer ce que j'ai dit lors de la discussion générale, à regret, parce que j'aurais aimé que l'ensemble des fonctions publiques bénéficient d'une réforme véritable.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

C'est surtout triste pour les usagers et les fonctionnaires !

Le groupe CRC votera donc contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Ce projet de loi de modernisation de la fonction publique est très attendu des fonctionnaires, puisqu'il permettra d'adapter notre fonction publique aux nouvelles réalités sociales et professionnelles.

Ce texte favorisera le développement de la formation et de l'expérience professionnelles des fonctionnaires, notamment en étendant aux agents de l'État et de la fonction publique hospitalière plusieurs dispositions qui ont déjà été instaurées en faveur des salariés du secteur privé : je pense ici à la formation professionnelle tout au long de la vie ou encore au droit individuel à la formation.

Une autre réelle avancée sera synonyme de modernisation : la valorisation de l'expérience professionnelle des agents, le texte prévoyant sa prise en compte lors du recrutement, ainsi que pour la promotion interne.

Ce projet de loi va fournir les outils nécessaires au développement des échanges entre administrations publiques et secteur privé. De nos jours, échanges et mobilité entre ces deux secteurs sont un impératif. Il est temps d'en finir avec l'opposition stérile entre secteur public et secteur privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Voilà un mur qu'il faut faire définitivement tomber.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Nombreux sont ceux qui doivent pouvoir faire des allers et retours entre fonction publique et secteur privé au cours de leur carrière, à condition bien entendu de respecter certaines règles de déontologie, que précise et renforce le présent projet de loi.

Enfin, ce texte tend à faciliter la gestion des ressources humaines dans notre fonction publique. Il reste en effet de gros progrès à faire sur ce plan.

Ainsi, la nouvelle loi assouplira certaines règles statutaires d'ordre législatif grâce à une série de dispositions. Dans ce domaine des ressources humaines, de nombreuses améliorations sont à apporter pour optimiser les parcours et les savoir-faire des agents, dans leur intérêt bien sûr, mais aussi dans celui de notre administration.

À cet égard, un exemple éloquent me tient à coeur. Aujourd'hui, des fonctionnaires, parmi les plus brillants, qui décident de poursuivre leur carrière auprès des institutions de l'Union européenne se voient pénalisés à leur retour dans leur administration d'origine, par comparaison avec ceux qui ont fait le choix de ne pas partir. Cela n'est plus admissible, surtout au regard de l'expertise acquise par ces agents au sein des institutions européennes, en particulier bruxelloises. Il y a là un gâchis, dû à une très mauvaise gestion des ressources humaines dans notre haute administration.

Après l'adoption en seconde lecture par la Haute Assemblée, la nuit dernière, du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, celle du présent projet de loi de modernisation de la fonction publique viendra compléter et parachever une profonde réforme de notre fonction publique, qui lui permettra de rester en phase avec la société, et donc de continuer à recruter parmi ses plus brillants éléments. C'est pourquoi la majorité du groupe du RDSE apportera son soutien à ce texte.

Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais réagir aux propos qu'a tenus tout à l'heure M. Mahéas.

Certes, ce texte n'est pas parfait, mais je ne comprends pas un tel dénigrement, alors qu'il marque un réel effort de modernisation. Personnellement, je trouve que l'on ne va pas assez loin dans cette voie, mais la bonne direction est prise.

Il faut faire sortir la fonction publique du carcan dans lequel elle est souvent enfermée. Il faut lui accorder des moyens supplémentaires, permettre à chaque fonctionnaire de donner le meilleur de lui-même. Or le présent projet de loi va dans ce sens : on a enfin compris qu'il fallait « dépoussiérer » l'organisation actuelle, pour donner toutes leurs chances aux fonctionnaires, qui sont de grande qualité.

J'aurais donc compris que nos collègues de gauche disent que l'on ne va pas assez loin, qu'il faudrait faire plus et mieux, mais, franchement, je ne crois pas que l'on puisse dire que l'on fait mal ! Je tiens à rendre hommage à M. Christian Jacob, car il a véritablement compris dans quelle voie il fallait s'engager. C'est ce que nous faisons, à petits pas, peut-être, mais sûrement. J'estime que l'on peut s'en féliciter.

Voilà pourquoi nous voterons sans réticence ce texte, tout en sachant et en rappelant qu'il faut aller plus loin dans la voie de la modernisation.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

Sans revenir sur les différentes interventions, je voudrais souligner que la fonction publique est confrontée à un triple défi.

Le premier défi est celui du départ massif à la retraite de 40 % des agents de la fonction publique dans les dix ans qui viennent.

Le deuxième défi est lié à l'évolution du périmètre d'activité de la fonction publique, du fait de la mise en oeuvre des lois de décentralisation.

Le troisième défi important est celui de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, cette année, plus de cinq millions de contribuables ont rempli leur déclaration de revenus sur Internet.

Dans ce contexte, il nous faut renforcer l'attractivité de la fonction publique. Sur ce plan, nous avons précisément tracé quelques pistes, au travers de ce projet de loi, mais aussi par le biais des deux accords qui ont été signés au ministère de la fonction publique.

Même si, je le sais, cela ne fait pas toujours plaisir à l'opposition de l'entendre, je veux souligner que de tels accords n'avaient plus été signés depuis dix ans. Le Gouvernement a réussi à en signer deux en moins d'un an, ...

Debut de section - Permalien
Christian Jacob, ministre

... portant, l'un, sur le pouvoir d'achat, l'autre, sur la formation. Il faut s'en féliciter, car cela signifie que le dialogue social est renoué et qu'il fonctionne bien. Certes, des points de désaccord apparaissent parfois, mais cela est dans l'ordre des choses. Dialoguer signifie non pas que l'on soit d'accord sur tout en permanence, mais que l'on prend le temps d'écouter et de comprendre, afin de pouvoir décider le moment venu.

C'est dans cet esprit que nous avons travaillé. Je voudrais, à cet instant, remercier la Haute Assemblée, en particulier sa commission des lois, de l'aide qu'elle nous a apportée pour rédiger et élaborer ce texte. Mon dernier mot sera pour vous souhaiter avec un jour d'avance, monsieur le rapporteur, un très bon anniversaire !

Sourires et a pplaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.