Déposé le 17 novembre 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet.
Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le huitième alinéa (5°) de l'article 41-3 est ainsi rédigé :
« 5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieur à dix millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national, sauf si sa programmation comporte une obligation de 50% de programmes locaux en première diffusion ; »
Le fait d'être diffusé éventuellement via Internet ne doit pas entraîner pour une chaîne locale la classification en national.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.