Déposé le 17 novembre 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les distributeurs de services bénéficiant de la ressource radioélectrique prennent à leur charge les coûts de transport et de diffusion des sociétés nationales de programmes autorisées en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Si la procédure par distributeur/agrégateur de contenu (ou une procédure mixte) venait à être envisagée, même dans un deuxième temps, il est important que les chaînes du service public soient reprises aux frais du distributeur de contenu (comme c'est le cas sur le câble et le satellite - ref. article 34-2).
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