Amendement N° 82 (Tombe)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Déposé le 17 novembre 2006 par : Mme Morin-Desailly, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Catherine Morin-Desailly 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative, fixée par décret, dans la production d'œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser les obligations de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes qui incombent aux chaînes de télévision.

L'esprit des réglementations française et européenne en matière de soutien à la production repose sur deux principes clé qui ont ces dernières années quelquefois été malmenés : le renforcement des industries nationales et européennes et la constitution d'un patrimoine audiovisuel de qualité exprimant, à travers des œuvres de création produites de manière indépendante, la diversité culturelle.

L'œuvre audiovisuelle est actuellement définie par l'article 4 du décret 90-66 du 17 janvier 1990 qui prévoit une définition en creux. Avec cette définition qui permet des interprétations très extensives, il semble qu'en 2005, près du quart des émissions commandées par les diffuseurs et qualifiées d'œuvres n'étaient ni de la fiction, ni du documentaire, ni de l'animation, ni du spectacle vivant, seules œuvres constitutives d'un patrimoine audiovisuel.

Désireux de parvenir à une nécessaire réforme, cet amendement propose de fixer par décret, après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, un pourcentage minimal d'investissements qui devra être consacré par les chaînes hertziennes nationales, à l'intérieur de leurs obligations de production d'œuvres, aux genres patrimoniaux que sont la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

Ainsi, de manière souple, sans procéder à une réforme en profondeur des décrets 90-66 et 90-67 du 17 janvier 1990, ni revenir sur l'indispensable liberté éditoriale des diffuseurs puisque le montant des obligations de diffusion ne serait pas concerné, l'adoption de cet amendement permettrait de recentrer une partie des investissements des chaînes sur les œuvres de création originale, d'encourager l'innovation audiovisuelle, et de faire respecter les principes qui ont fondé la décision d'instaurer un soutien public à la production.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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