Amendement N° 35 rectifié (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 septembre 2006

Discuté en séance le 23 octobre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 796

Déposé le 11 octobre 2006 par : M. Poniatowski, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-89 du code de la consommation :

« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondants aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
« Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. »

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