La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Marc Lauriol, qui fut sénateur des Yvelines de 1986 à 1995.
Par lettre en date du 23 octobre 2006, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (n° 29).
I. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. »
II. - Le I de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces réseaux appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 8 s'attaque à la question de la péréquation des tarifs de distribution de gaz, qui concerne Gaz de France et les DNN, les distributeurs non nationalisés, sur leur zone de desserte historique.
L'article 33 de la loi de 1946 permettait à GDF de péréquer ses coûts de distribution. Ce système mérite que l'on revienne sur ses rouages, car l'article 8 du projet de loi, tendant à assurer une péréquation à l'intérieur de la zone de gestion de chaque gestionnaire, n'est pas nécessairement très clair pour quiconque n'est pas au fait de son fonctionnement et ne s'est pas plongé dans les arcanes du secteur énergétique et de sa codification. Et l'enjeu est de taille !
Le système de péréquation existant n'est rien de moins que le dispositif qui a concouru à garantir l'égalité de traitement entre les citoyens sur l'ensemble du territoire de Gaz de France, en répartissant les coûts de distribution du gaz.
Autrement dit, peu importe qu'un usager habite à Marseille, non loin du gaz en provenance d'Algérie, ou dans le centre du Massif central, où l'acheminement du gaz nécessite des coûts plus élevés pour l'entreprise, le principe de péréquation, garant de la solidarité nationale, a permis aux consommateurs de bénéficier du gaz à un prix identique. En effet, le coût de distribution, inégal selon les régions, est intégré dans le prix final grâce au calcul du coût moyen d'acheminement en tout point du territoire.
Monsieur le ministre, alors que vous souhaitez faciliter l'entrée dans le secteur de nouveaux opérateurs privés, vous préparez le terrain, avec l'article 8, qui prévoit que la péréquation ne se fera que sur la zone de desserte de chaque gestionnaire, à l'éclatement de cette péréquation.
Cet éclatement est d'autant plus prévisible que la rédaction de l'article 8 ne pose aucun garde-fou pour ce qui concerne la définition des gestionnaires. Dans votre article 8, monsieur le ministre, qu'est-ce qui est à même d'empêcher le gestionnaire du réseau de distribution de Gaz de France, le GRD, de créer des sous-filiales par zone géographique, afin de pouvoir péréquer les coûts de distribution sur des zones rentables ?
Au vu des pratiques déjà en vigueur chez Gaz de France, il est malheureusement tout à fait justifié de craindre de telles dérives, qui viendront morceler encore un peu plus le système de distribution sur l'ensemble du territoire, sans se soucier de l'intérêt des consommateurs et des communes.
Ce qui risque de se profiler, c'est le positionnement d'opérateurs privés sur les zones de distribution les plus rentables lorsque les contrats de concession arriveront à échéance. Que restera-t-il alors à l'opérateur historique, ou plutôt à sa filiale distribution, si ce n'est, dans le cadre des obligations du service public de distribution de l'énergie, la desserte des zones les plus difficiles à approvisionner en gaz ?
Pour mémoire, j'indique que c'est déjà ce qui s'est passé de façon plus ou moins analogue dans le secteur de la téléphonie, puisque l'entreprise France Télécom se voit seule contrainte de maintenir une présence minimale de cabines téléphoniques sur le territoire, en dépit du coût relativement élevé de ces dernières.
S'agissant de la distribution de gaz dans les zones les moins rentables, les communes concernées risquent de la payer au prix fort, car la perte des concessions les plus rentables rendra impossible la mise en place d'une péréquation des coûts de distribution !
Les consommateurs peuvent déjà avoir une idée de ce qui va advenir avec l'ouverture à la concurrence de la distribution du gaz et la fin de la péréquation des coûts de distribution, s'ils sont au fait de ce qui se passe déjà dans le domaine de l'eau.
Dans ce domaine, en effet, les coûts de distribution varient considérablement d'une commune à l'autre puisqu'il n'y a pas de péréquation entre les différents opérateurs privés.
Aujourd'hui, de nombreuses communes souhaitent être raccordées au gaz. Pour certaines, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle mais, pour d'autres, le développement du réseau mérite d'être étudié. À quel coût cette desserte pourra-t-elle être effectuée, monsieur le ministre, si l'on ne fait pas appel à la solidarité nationale ?
Enfin, en ce qui concerne les conséquences de la mise en place d'une telle mesure sur le prix final du gaz payé par le consommateur, il n'est pas inutile d'avoir à l'esprit le fait que les coûts de distribution constituent aujourd'hui quelque 25 % du coût final. Autant dire que les variations sur le coût de distribution du gaz pourraient avoir un effet réel sur le porte-monnaie des consommateurs !
Il s'agira, pour les consommateurs malchanceux ayant commis l'erreur d'habiter dans des zones où la distribution du gaz est coûteuse, non seulement de payer la hausse drastique du prix du gaz, mais également de devoir faire les frais de la mise à mal de la péréquation tarifaire.
Monsieur le ministre, pour défendre votre projet de loi, vous avez axé une grande partie de votre communication sur le maintien des tarifs réglementés, mais l'article 8 prouve que vous n'arrivez pas réellement à concilier intérêt des usagers et ouverture au marché du secteur énergétique !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 8 de ce projet de loi symbolise à lui seul les fondements mêmes de la République, en opposition à la monarchie de droit divin. Et c'est bien de la République des citoyens, et pour les citoyens, qu'il s'agit. Mais je comprends, monsieur le ministre, que, sur ces fondements, nous n'ayons pas la même lecture.
L'article 33 de la loi de 1946 permettait à Gaz de France de procéder à la péréquation de ses coûts de distribution. Ce principe a concouru, pendant près de soixante ans, à assurer une égalité entre tous les citoyens français, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. C'est cela le vrai fondement de l'aménagement du territoire !
En mutualisant les coûts de la distribution dans le monde urbain et rural profond, tout le monde pouvait bénéficier d'un même service à un coût identique ; c'est la notion de solidarité des hommes et des territoires !
Or, cette solidarité, vous la faites sauter avec l'article 8, monsieur le ministre, en nous faisant croire à une autre forme de solidarité, une solidarité qui serait fonction des zones de gestion de chaque gestionnaire ! Comprenne qui pourra : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
La mesure proposée correspond à l'éclatement même des fondements républicains de solidarité.
Le fait de ne pas prévoir de garde-fous pour les sous-filiales va entraîner une dispersion complète des moyens et le morcellement des systèmes de distribution sur tout le territoire. Quel sera l'intérêt pour le consommateur ? Quel sera l'intérêt pour les communes ? Les opérateurs privés feront, comme pour la téléphonie mobile : ils iront là où ce sera le plus rentable. En revanche, dans les autres zones rurales, moins rentables, la filiale de l'opérateur historique gardera sa place. Oui, ces zones-là devront payer le prix fort !
Voilà la France que vous nous préparez pour demain, monsieur le ministre ! Nous n'en voulons pas, et ne pouvons l'accepter !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 434, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
En posant le principe d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire, l'article 8 s'attaque à la péréquation des tarifs de distribution de gaz, qui est issue de l'article 33 de la loi de 1946.
Ce système a pourtant permis de garantir l'égalité de traitement entre les citoyens sur l'ensemble du territoire, en répartissant les coûts de distribution du gaz entre les usagers. Ceux-ci bénéficient ainsi de prix identiques, qu'ils habitent à Marseille, non loin du gaz provenant d'Algérie, ou dans le centre du Massif central. Le coût de distribution, inégal selon les régions, est intégré dans le prix final grâce au calcul du coût moyen d'acheminement en tout point du territoire.
En précisant que la péréquation ne se fera que sur la zone de desserte de chaque gestionnaire et en prévoyant l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs, vous préparez, monsieur le ministre, la fin de cette péréquation. Et en l'absence de limite à la définition des gestionnaires, comment empêcherez-vous GRD de créer des sous-filiales par zone géographique, dans le seul but de réduire la péréquation des coûts de distribution ?
De telles dérives ne feront que renforcer le morcellement du système de distribution sur l'ensemble du territoire, sans que soit pris en compte l'intérêt des consommateurs et des communes.
Ajoutons que les opérateurs privés risquent de se positionner sur les zones de distribution les plus rentables lorsque les contrats de concession arriveront à échéance. Que restera-t-il alors à l'opérateur historique, ou à sa filiale de distribution, sinon la desserte des zones les plus difficiles à approvisionner en gaz, à l'image de ce qui s'est déjà passé dans le secteur de la téléphonie ? En effet, seule l'entreprise France Télécom est contrainte de maintenir une présence minimale de cabines téléphoniques sur le territoire, en dépit du coût relativement élevé de ces dernières. La perte des concessions les plus rentables empêchant l'opérateur historique d'appliquer une véritable péréquation des coûts de distribution, les zones les moins rentables risqueront de payer au prix fort leur desserte en gaz ! Les consommateurs peuvent déjà deviner ce qui les attend : des coûts de distribution très variables d'une commune à l'autre, faute de péréquation entre les différents opérateurs privés, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'eau.
Dans de telles conditions, on peut douter que le raccordement au gaz continue à présenter un intérêt pour les communes. À quel coût cette desserte pourra-t-elle être réalisée si la solidarité nationale ne joue pas ?
Enfin, vos propositions auront un effet négatif sur le prix final du gaz, monsieur le ministre, puisque les coûts de distribution avoisinent 25 % du prix. Les consommateurs les plus malchanceux, ceux qui habitent dans des zones où la distribution du gaz est coûteuse, subiront non seulement la hausse drastique des prix, mais aussi les conséquences de la mise à mal de la péréquation tarifaire.
Malgré le maintien du tarif réglementé, l'article 8 démontre donc une fois encore votre échec à concilier réellement les intérêts des usagers et l'ouverture au marché du secteur énergétique !
L'amendement n° 435, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 :
I. - Supprimer les mots :
autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi
II. - Remplacer les mots :
à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire
par les mots :
sur l'ensemble du territoire français conformément à l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement revient aussi sur la question de la péréquation tarifaire, élément indissociable du service public de l'énergie. Il s'agit de donner une efficacité maximale au service public, service public dont tous les opérateurs sont partie prenante.
À cet égard, il serait à notre avis risqué de mettre en oeuvre un système de tarification pouvant aller à l'encontre du respect du principe d'égalité, ce que sous-tend globalement l'orientation de l'article 8.
Sans refaire ici l'historique de ce système, je dirai seulement que le choix de la péréquation tarifaire nationale résulte non pas d'une idéologie, mais de la nécessité de fournir, à un prix identique et en tout point du territoire, de l'énergie, qui est un bien précieux à la fois pour les familles, les professionnels et les industriels.
Or, la privatisation entraîne naturellement une concurrence entre fournisseurs d'électricité. Si les « électro-intensifs » se désespèrent de l'augmentation des tarifs constatée depuis quelques années et souhaitent pouvoir engager des discussions avec leurs fournisseurs, l'ouverture complète à la concurrence à partir de juillet 2007 et l'éclatement de la péréquation tarifaire engendreront - certaines expériences récentes l'ont prouvé - un cloisonnement de la clientèle et la présentation de tarifs différenciés.
Bien sûr, tout le monde a en mémoire le précédent des communications téléphoniques. Auparavant, la situation était simple : le prix de la communication téléphonique était connu. Aujourd'hui, on nous explique qu'il a diminué, mais, curieusement, tout le monde trouve que les factures acquittées par les familles se sont nettement alourdies. Et la même durée de communication n'est pas facturée de manière identique selon que l'on appelle New York ou l'Algérie, ce qui développe un véritable marché d'achat de temps de communication parfaitement contestable.
Nous ne voudrions pas qu'il en aille de même s'agissant de l'électricité. Or, on peut parfaitement imaginer que certains producteurs vont privilégier les clients les plus rentables, par exemple ceux qui exercent certaines professions, et en négliger d'autres. Il se pourrait même que les citadins bénéficient de tarifs plus favorables que les habitants de la campagne, ce qui remettrait en cause le principe d'égalité.
Nous souhaitons donc que la péréquation tarifaire soit un principe fondamental de la facturation future des fournitures d'énergie. L'exemple du Royaume-Uni, instructif de ce point de vue, complète les situations délirantes observées en Suède où les interventions des opérateurs concurrents sont quasiment facturées à l'acte.
L'amendement n° 442, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, après les mots :
gaz naturel
supprimer les mots :
autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi
La parole est à M. Jean-François Voguet.
Alors que le Gouvernement menace de faire éclater le système de péréquation des coûts de distribution en ouvrant ces activités à la concurrence, cet amendement vise à l'assurer. Il tend en effet à supprimer les mots : « autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi ».
Aujourd'hui, quelque 10 000 communes sont reliées au gaz par l'opérateur historique, et leur approvisionnement couvre environ 75 % de la population française.
GDF a donc consenti des efforts importants pour permettre un large accès à cette énergie, qui a longtemps été bon marché. Un audit réalisé par GDF a cependant révélé que 5 000 communes demandaient aujourd'hui leur raccordement au réseau de distribution de gaz.
Évidemment, les conclusions de cet audit, qui devraient se traduire par la définition d'un plan de desserte gazière, ont quelque peine à trouver trace dans les orientations stratégiques de l'opérateur. Il semble en effet que Gaz de France sera plus porté, dans les années à venir, à aller fouler les plates-bandes des autres et à explorer les marchés extérieurs qu'à cultiver son propre jardin.
Les raisons aujourd'hui invoquées pour justifier cette démarche ne recouvrent pas la réalité, beaucoup plus prosaïque, qui est celle de la rentabilité financière de court terme, préférée à toute autre considération d'aménagement du territoire.
De plus, comme les articles 6, 8, 9 et 12 de votre projet de loi menacent d'éclatement le secteur gazier et l'opérateur public, en particulier, on peut se demander comment risque d'évoluer le développement de cet approvisionnement.
On sait que les coûts de raccordement au réseau sont variables, qu'un raccordement en montagne est évidemment plus coûteux qu'un raccordement en plaine, ou que le raccordement d'une ville moyenne est, à long terme, plus rentable que celui d'un village.
Le système de péréquation qui a prévalu jusqu'à maintenant a pourtant permis à GDF d'équilibrer le coût de ses investissements. Et la gestion nationale de la distribution a entraîné l'égalité entre les usagers, chaque commune ayant accès au réseau de distribution pour un coût moyen. En mettant fin à cette péréquation, vous menacez cet équilibre.
Ce qui se profile, c'est le positionnement des opérateurs dans les zones où la distribution est la plus rentable, au détriment des zones peu rentables, dont le raccordement au gaz sera nécessairement, et tout aussi durablement compromis.
Ce qui sera également durablement compromis, ce sont les capacités de développement durable des territoires concernés, rendant en particulier beaucoup plus délicate l'implantation de nouvelles activités économiques ou, plus généralement, la présence même de populations nouvelles.
Ne pas retenir ce principe de péréquation, mes chers collègues, c'est comme se tirer une balle dans le pied, alors que nous avons débattu, voilà environ un an et demi, du nécessaire développement des territoires ruraux !
Tel est l'objet de notre amendement, qui tend à assurer la péréquation sur l'ensemble du territoire.
L'amendement n° 441, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, remplacer les mots :
autres que
par les mots :
y compris
La parole est à M. Jean-François Voguet.
Cet article 8 n'apporte rien de neuf par rapport aux textes en vigueur, comme on vient de le voir. Á bien y regarder, la seule nouveauté, en fait, c'est qu'il va occasionner un redécoupage des zones actuelles, ce qui présente des risques importants avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.
Dans les faits, ce qui est à craindre peut être assez rapidement résumé.
Nous avons aujourd'hui une péréquation tarifaire qui concerne les acteurs du service public de distribution du gaz, c'est-à-dire essentiellement Gaz de France et, dans un ordre de grandeur plus faible, les distributeurs non nationalisés, dont nous avons pu voir, notamment lors de la discussion de l'article 6, le grand cas que l'on faisait sur les travées de la majorité sénatoriale.
Et nous avons, de l'autre côté, si l'on peut dire, des clients potentiels de cette couverture du pays par le réseau de transport et de distribution, au moment même - devons nous le souligner ? - où ce réseau obéit à de nouvelles règles, notamment en matière d'accès.
Dans tous les cas de figure, l'un des aspects essentiels de la directive est de pousser au plus loin les feux de la concurrence en matière de distribution d'énergie, quitte à revenir quelque peu sur le sens que l'on peut donner à l'égalité des usagers devant le service.
Qu'on le veuille ou non, la péréquation tarifaire participe pleinement de cette égalité d'accès des usagers. Qu'elle ait un coût est une réalité, puisque les prix sont alignés, sur l'ensemble des réseaux publics, par compensation des surcoûts observés dans certaines situations par les moindres coûts constatés ailleurs.
Au demeurant, tout se passe quelque peu comme si nous devions nous résoudre à abandonner la péréquation tarifaire, propre même de la conception française du service public, et faire aveuglément confiance aux effets de la libre concurrence, telle qu'elle est prônée par la directive européenne, pour que les prix proposés aux usagers soient équilibrés.
À la vérité, pourtant, même l'esprit général de la directive est pollué par la croyance quasi religieuse dans les vertus de la concurrence. Comment ne pas indiquer que nous disposons de facultés spécifiques de transposition, rappelées notamment par l'article 3, alinéa 2, de la directive ?
La qualité et le prix de la fourniture, qu'est-ce donc sinon la possibilité, précisément, de décider que la péréquation tarifaire devient l'un des éléments des obligations de service public s'imposant à tous les opérateurs, et ce quel que soit l'état actuel ou futur de la couverture du pays en matière de réseaux de distribution de gaz ?
En laissant en l'état l'article 8, on ne peut que s'inquiéter des conséquences qu'aura la redéfinition des zones. Certains fournisseurs ne risquent-ils pas de se positionner sur les seuls secteurs où ils pourront offrir des prix plus bas, abandonnant à GDF et Suez des espaces où une péréquation plus coûteuse doit être instaurée ?
En clair, ne risque-t-on pas à nouveau de constater que les collectivités territoriales désireuses de se raccorder au réseau national du gaz ne pourront le faire sans que les résidents de ces collectivités soient amenés, une fois encore, à payer le prix fort ou à renoncer à la meilleure qualité de service, celle-ci demeurant proposée aux habitants des zones urbaines plus denses où ne se pose aucun des problèmes techniques régulièrement invoqués pour ne pas aller plus loin dans la desserte gazière du pays ?
Ce serait remettre en cause le principe même de la péréquation, qui consiste à répartir les charges afin que la disparité des coûts de distribution ne conduise pas certains à payer beaucoup plus cher que d'autres.
De fait, ne pas retenir notre amendement reviendrait dans les faits à laisser les fournisseurs organiser leur propre péréquation, au risque d'engendrer une concurrence très vive, voire déloyale, dont ne feront toujours les frais que les usagers.
L'amendement n° 443, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, après les mots :
sont péréqués
supprimer les mots :
à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Même si les dispositions des articles 6, 8 et 9 se gardent bien de remettre directement en cause les contrats de concession en cours, on ne peut que s'inquiéter des répercussions de votre texte sur le système des concessions.
Monsieur le ministre, vous avez avancé l'argument que les communes sont propriétaires du réseau de distribution pour expliquer que ce réseau ne serait nullement privatisé. Certes ! Mais, comme vous le savez fort bien, les communes concèdent leur réseau de distribution de gaz, et ce n'est pas parce qu'elles en sont propriétaires qu'elles pourront maîtriser le cours des choses.
Le comble, c'est qu'en ouvrant à la concurrence le réseau de distribution et en le privatisant, vous allez au-delà de ce que demande la Commission européenne.
D'après ce que nous savons de la lettre de griefs, la Commission a fait savoir qu'elle jugeait les activités de réseau insuffisamment indépendantes de l'opérateur historique. Ce qui reste de l'entreprise intégrée constitue, selon elle, non pas une force pour créer des synergies et des économies d'échelle, mais une simple « entrave à la concurrence », obsession de certains fonctionnaires bruxellois.
Quoi qu'il en soit, les directives énergétiques ne font pas obligation, pour l'instant tout au moins, d'ouvrir le réseau de distribution aux capitaux privés. Cela mérite d'être dit, car vous avez la fâcheuse habitude d'invoquer Bruxelles quand vous ne savez plus comment justifier la casse du service public.
Et l'article 8 ne fait donc que préparer l'arrivée de nouveaux entrants. Mais plus d'offre ne veut pas nécessairement dire une offre meilleure ! Les activités de distribution de gaz imposent des coûts assez lourds à supporter. Nous ne sommes pas dans la téléphonie ! Au moment de renouveler les concessions de distribution de gaz, les communes pourront-elles choisir leur distributeur en connaissance de cause ? II est permis d'en douter !
Étant donné ces incertitudes, nous tenons à rappeler que le service public de l'énergie a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité et en gaz sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'intérêt général et non dans celui des opérateurs privés.
Parce que nous sommes fermement opposés à la remise en cause de l'équilibre sur lequel nous vivons depuis soixante ans, nous demandons une nouvelle fois, par cet amendement, que soit sauvegardé le principe de l'égal accès aux conditions tarifaires.
L'amendement n° 436, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, remplacer les mots :
à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire
par les mots :
sur l'ensemble du territoire français conformément à l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Nous sommes convaincus, monsieur le ministre, que le projet de loi dont nous débattons remet en cause, sous des apparences techniques, la péréquation tarifaire et que, à terme, nous serons amenés à constater des inégalités tarifaires sur notre territoire.
Aujourd'hui, en France, en dehors de quelques zones géographiques très spécifiques, chacun peut accéder à l'énergie et à la fourniture d'électricité sur la base d'un simple contrat, qui devient effectif au bout de quelques jours. Qu'en sera-t-il demain ?
Nous proposons donc de préserver, à l'avenir, la péréquation tarifaire, dispositif qui nous semble essentiel. Contrairement à nombre d'assertions entendues ici ou là, la déréglementation du secteur énergétique, appelée de ses voeux par la Commission européenne, n'a pas, pour l'heure, produit autre chose que des ruptures de charge et des hausses de tarifs !
Le retournement conjoncturel des prix des matières premières, gaz et pétrole entre autres, annonçant une tendance structurelle lourde de renchérissement, a en effet mis à mal les attendus de la directive de 2003, sauf à penser que c'est en termes de qualité de services amoindrie et de détérioration des conditions de travail des agents que la solution se trouve pour réduire les coûts variables de la production énergétique...
J'évoquerai, une fois de plus, à cet égard, l'exemple de la Grande-Bretagne, où l'on constate déjà l'introduction de tarifs différenciés selon les modes de paiement, ce qui conduit naturellement à pénaliser les titulaires de bas revenus.
Par ailleurs, les crises de pénurie qui sévissent sur les marchés de l'énergie entraînent l'apparition de phénomènes de spéculation, les premières n'allant pas sans les seconds.
L'électricité et le gaz sont pourtant - faut-il le rappeler ? - des biens vitaux, non substituables dans la plupart de leurs usages. En conséquence, la demande est peu sensible aux variations de prix. Devant ces hausses, que nul n'est en mesure de contester, les usagers sont bien sûr inégalement armés. La libéralisation du marché de l'énergie ouvre donc la voie à un rationnement par l'argent.
Nous tenons à souligner que la logique de bénéfice et de profit qui prévaut dans le secteur privé n'est pas compatible avec un tarif social de l'électricité et du gaz. On passera en effet d'une vente au prix de revient, comme le stipulait la loi de nationalisation de 1946, à la recherche de la rentabilité financière maximale.
Nous réitérons donc notre demande d'une pleine péréquation tarifaire, par souci de justice sociale et pour empêcher le rationnement par l'argent.
L'amendement n° 437, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas où un groupe détient plus d'un tiers du capital de plusieurs entreprises gestionnaires, les tarifs sont péréqués à l'intérieur de l'ensemble constitué de toutes les zones de ces gestionnaires.
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement porte sur la question de la péréquation tarifaire. Cet outil de mise en oeuvre de l'égalité d'accès à l'énergie illustrant le droit à l'énergie consacré par la loi de février 2000 est aujourd'hui directement menacé par le projet de loi qui nous est soumis.
En effet, selon les termes mêmes de la directive gaz, comme de la directive électricité, avec l'ouverture, la variation des prix de l'énergie dépendra non plus de l'effort accompli en matière de péréquation par nos deux opérateurs publics, mais du rendement financier de l'ensemble des opérateurs au regard de la desserte effective du territoire.
Comme vous l'avez d'ailleurs reconnu, monsieur le rapporteur, le projet de loi dont nous débattons marque la disparition programmée de tout plan de desserte gazière, de tout plan de renforcement du service public, de tout accès équitable des particuliers et des entreprises à un service de qualité.
Dans les années à venir, les investissements des opérateurs énergétiques seront largement conditionnés par les coûts d'accès aux réseaux, d'autant que le réseau continuera d'être géré avec un minimum de sens du service public.
En outre, les investissements porteront sur le simple renouvellement du potentiel de production existant ou sur la constitution d'un nouveau potentiel de production dans les zones du territoire déjà largement utilisatrices des ressources énergétiques disponibles.
Ce n'est en effet sans doute pas un hasard si les investissements les plus significatifs en nouvelles capacités de production concernent des régions comme le nord de la France, où la demande énergétique est forte, et si la production d'énergie par utilisation de la force mécanique du vent est réservée à quelques régions pour le moins dépourvues de capacités de production.
L'avenir est donc sombre pour de larges parties du territoire national, s'agissant de la fourniture d'une énergie de qualité à des prix abordables, avec tous les risques en termes de sécurité d'approvisionnement, de sécurité des installations et d'égalité de traitement que cela comporte.
Nul doute que nous allons connaître dans les années à venir un intense mouvement de filialisation juridique des activités de fourniture d'énergie tendant dans les faits, dans chaque groupe constitué, à isoler les secteurs les moins rentables des plus rentables.
Dans le futur, une telle démarche conditionnera évidemment l'application aux usagers de tarifs différenciés uniquement motivés par la rentabilité financière de court terme, et non corrigés par la solidarité naturelle émanant de l'application du principe de péréquation.
La transparence des tarifs dont se recommandent certains ne servira en fait que de rideau de fumée à des stratégies commerciales fondées sur l'inégalité de traitement. On justifiera, par les coûts filialisés, le fait que les habitants et les entreprises des zones rurales dépeuplées du pays supportent des tarifs plus élevés que les habitants et entreprises des zones urbaines et industrielles plus densément peuplées.
Nous estimons pour notre part qu'une telle orientation doit être combattue. C'est donc en vertu de ces principes qu'il convient, mes chers collègues, d'adopter cet amendement tendant à faire valoir le principe de péréquation tarifaire dès lors qu'un groupe dispose d'une position dominante sur un ensemble de sociétés de fourniture d'énergie.
L'amendement n° 438, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas où un groupe détient plus de 40 % du capital de plusieurs entreprises gestionnaires, les tarifs sont péréqués à l'intérieur de l'ensemble constitué de toutes les zones de ces gestionnaires.
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement porte également sur la question de la péréquation tarifaire de la fourniture d'énergie, élément constitutif du service public de l'énergie.
Pour mémoire, l'article 1er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est en effet ainsi rédigé : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général. [...]
« Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
« Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. [...] »
Quant aux principes du service public du gaz, ils sont définis à l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003, que je ne peux manquer de citer. Les obligations de service public « portent sur :
« - la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
« - la continuité de la fourniture de gaz ;
« - la sécurité d'approvisionnement ;
« - la qualité et le prix des produits et des services fournis ;
« - la protection de l'environnement ;
« - l'efficacité énergétique ;
« - le développement équilibré du territoire ;
« - la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
« - le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité. »
Dans tous les cas par conséquent, l'application de ces principes, valables tant pour l'électricité que pour le gaz, implique clairement la mise en oeuvre de la péréquation tarifaire. Celle-ci, qui a un coût que l'on ne peut ignorer, a également la particularité d'être susceptible d'être maintenue, même dans un contexte d'ouverture du marché, de par les attendus des textes européens qui ne l'excluent pas - loin de là ! - des « mesures appropriées » destinées aux consommateurs résidentiels et aux petites entreprises.
La protection du pouvoir d'achat des consommateurs et la préservation de l'activité économique sont les raisons profondes de la démarche que nous préconisons au travers de cet amendement que, en vertu des principes énoncés à l'instant, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter : protection du pouvoir d'achat, parce que la diversité des tarifs découlant de l'ouverture à la concurrence risque fort de priver nombre de consommateurs résidentiels de la faculté de bénéficier d'une énergie de qualité à des prix abordables, mais aussi préservation du tissu économique, car le mouvement des prix à la hausse risque fort d'avoir des conséquences sur les comptes des entreprises artisanales ou des PME installées dans les zones les plus dépeuplées du territoire.
L'amendement n° 439, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas où un groupe détient plus de 50 % du capital de plusieurs entreprises gestionnaires, les tarifs sont péréqués à l'intérieur de l'ensemble constitué de toutes les zones de ces gestionnaires.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
Cet amendement participe des mêmes attendus que ceux que nous venons de défendre. Il est pour nous l'occasion de faire l'état des lieux de la qualité des réseaux de distribution, notamment de celui du gaz naturel.
Le réseau de gaz naturel actuel, outil industriel de Gaz de France, vise à garantir la sécurité des biens et des personnes, la qualité de la desserte en gaz naturel et le respect de l'environnement.
Le réseau représente aujourd'hui 180 700 kilomètres de canalisations desservant près de 9 000 communes et couvrant 76 % de la population française.
Le distributeur Gaz de France est chargé de sa construction, de son exploitation et de son développement en garantissant sa performance industrielle et économique.
Pour ce faire, une stratégie industrielle bâtie sur un volume d'investissements soutenus dans la durée, un programme de surveillance et de maintenance rigoureux et une relation de partenariat avec les entreprises de travaux lui est nécessaire. Cette stratégie se fonde sur un partage des objectifs de professionnalisme et de sécurité.
En 2005, plus de 700 millions d'euros ont été investis sur le réseau par le distributeur, soit 50 % des investissements d'infrastructures du groupe Gaz de France
L'objectif du distributeur est de maintenir durablement un haut niveau d'investissement sur le réseau pour garantir la qualité et la sécurité au travers de programmes de renouvellement de réseau adaptés, la qualité de la surveillance et de la maintenance du réseau, la maîtrise des risques et la qualité des travaux.
D'autres démarches de modernisation du réseau sont conduites en intégrant les spécificités des territoires, toutes caractéristiques qui risquent fort au demeurant de se diluer, voire de s'évanouir dans un contexte d'ouverture à la concurrence, où le retour sur investissement sera accentué par un recours massif aux procédures d'entretien minimal des réseaux et à la sous-traitance d'une part importante de leur renouvellement ou de leur développement.
Il est donc à craindre pour les 27 000 communes de France aujourd'hui non desservies par Gaz de France et pour le quart des habitants de notre pays privés de l'accès au réseau national de distribution que les années à venir ne soient pas marquées par une évolution sensible.
Dans certains départements, notamment les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale au titre de la dotation globale de fonctionnement, c'est l'ensemble des communes qui sont ainsi privées de cet accès à l'énergie.
Comme nous voulons éviter que les actuelles inégalités de développement des territoires sur le plan de la fourniture d'énergie ne deviennent immuables, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
L'amendement n° 440, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas où un groupe contrôle plusieurs entreprises gestionnaires, les tarifs sont péréqués à l'intérieur de l'ensemble constitué de toutes les zones de ces gestionnaires.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Il s'agit, là encore, de faire en sorte que la problématique du service public soit appréhendée dans sa globalité et qu'elle trouve naturellement sa traduction dans l'équilibre tarifaire et l'égalité de traitement entre les usagers citoyens.
La France présente, au regard de la plupart des autres pays européens, des caractéristiques qui lui sont relativement propres. Si la population résidant en Écosse, par exemple, est sensiblement moins dense, notamment dans les Highlands, que celle qui demeure dans le Grand Londres, les décalages de peuplement que nous connaissons en France n'ont pas beaucoup d'équivalents en Europe.
Au demeurant, on pourrait de manière générale se demander comment est assuré le service public de l'énergie dans les régions les plus reculées ou les plus dépeuplées des pays de l'Union européenne, qu'il s'agisse, par exemple, du Grand Nord suédois ou Grand Nord finlandais, de l'Aragon et de la Castille espagnoles ou des îles grecques, alors que la plupart des autres pays ont un réseau dense, dont la densité est pleinement liée à la densité même de la population, des infrastructures et des activités, ainsi qu'à l'absence de mitage.
S'agissant de notre pays, les données sont assez proches de la diversité des situations que nous venons de décrire. Un quart des habitants comme trois quarts des communes sont aujourd'hui privés de raccordement au réseau national de distribution du gaz et sont souvent étroitement dépendants de la production réalisée en dehors de leur territoire et de la qualité du réseau de transport pour ce qui concerne l'électricité.
Pour ne prendre que le seul exemple du gaz, ce sont le plus souvent les communes rurales des départements les plus dépeuplés de notre pays qui ne bénéficient d'aucune couverture par le réseau, au seul prétexte, que tous les élus connaissent, de la faisabilité économique du raccordement, ce qui conduit parfois à lancer des appels d'offres infructueux et à confiner les habitants à l'usage des bouteilles de gaz individuelles, usage dont le prix est largement plus élevé que le raccordement au réseau, sans parler des problèmes de sécurité qui peuvent y être liés.
L'ouverture à la concurrence entre les opérateurs se fera sans doute, dans un premier temps, par pression sur les coûts. Il faudra « coûte que coûte » gagner des parts de marché, et cela se fera naturellement par une tentative d'investissement des segments de clientèle et de marché les plus faciles d'accès, car les plus denses, et ne nécessitant pas spécifiquement d'efforts financiers de constitution de réseau.
Ce n'est probablement qu'au prix d'une longue période de mise en concurrence sur les créneaux les plus accessibles -les Franciliens seront sans doute largement « noyés » sous les offres publicitaires les plus alléchantes à compter de janvier 2007 - que l'on envisagera éventuellement, si cette loi est alors applicable, de développer quelque peu le réseau. Mais, comme les impératifs de rentabilité vont guider cette démarche, il est fort probable que la péréquation tarifaire passera dans le compte pertes et profits : pertes supportées par les usagers pour pouvoir bénéficier d'un service au demeurant probablement insuffisant et profits pour les opérateurs, pouvant arguer des contraintes financières liées à la technique pour justifier la mise en place de tarifs plus élevés.
C'est pour pallier ce risque et cette tendance naturelle que nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement faisant de la péréquation tarifaire l'outil naturel de la définition des tarifs publics de l'énergie.
L'amendement n° 444, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement de cohérence avec les précédents porte sur la question de la propriété des réseaux de distribution du gaz.
Le dispositif qui nous est proposé organise de fait une forme de transfert de propriété particulièrement importante entre les distributeurs concernés et les collectivités territoriales, laissant de côté les opérateurs étant entrés dans le « paysage » à la faveur de l'ouverture à la concurrence.
Une telle démarche est éminemment dangereuse. Elle porte en effet en germe ni plus ni moins que la remise en question de la présence des opérateurs à vocation publique dans les communes actuellement desservies et offre à certains l'opportunité, moyennant des concessions d'affermage aux autres opérateurs, de se rendre gestionnaire d'un réseau qu'à l'évidence ils n'auront pas dans la moindre mesure aidé à constituer. Une telle démarche procède en fait par symétrie avec ce que nous voyons dans le domaine de l'adduction d'eau, où les dérives les plus scandaleuses sont observées depuis de trop longues années.
Quant à l'application du principe posé par l'article 26, comment ne pas relever qu'il risque fort de conduire à la majoration sensible des coûts imputables au consommateur ? Rien, en effet, n'empêchera demain un opérateur quelconque, dégagé de la nécessité de constituer l'essentiel du réseau, de facturer des prestations différenciées aux consommateurs selon les critères les plus divers, en apparence parfaitement recevables.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement qui clôt cette série à laquelle nous venons de consacrer quelque quarante minutes non pas pour faire durer le débat mais bien pour montrer tout l'intérêt que le groupe communiste républicain et citoyen porte à la péréquation tarifaire, péréquation qu'il a inscrite dans la loi dès 1946 et que d'autres élus ont d'ailleurs commencé, en 1947 déjà, à remettre en cause...
Je crois que, dans la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » qui orne le fronton de nos mairies, le mot « Égalité » renvoie aussi à cette égalité tarifaire que nous voulons maintenir dans notre pays.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 146 est présenté par MM. Sergent, Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 649 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter le I de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de l'article L. 2224-31 précité, les collectivités locales favorisent les mesures d'économie d'énergie.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 146.
Dans un contexte marqué par de fortes tensions structurelles sur le marché de l'énergie, il est inacceptable qu'un projet de loi relatif à ce secteur ne propose aucune mesure volontariste en matière d'économie d'énergie.
L'article 26 de la loi du 3 janvier 2003 définit les modalités de gestion du réseau public de distribution du gaz. Le présent amendement tend à compléter cet article, en affirmant, dans le cadre de la mise en oeuvre du service public local de l'électricité et du gaz, que « les collectivités territoriales favorisent les mesures d'économie d'énergie ».
En effet, les autorités organisatrices devraient concourir à une meilleure valorisation des sources d'énergies renouvelables, que ce soit pour leurs propres besoins ou pour ceux des consommateurs raccordés au réseau.
Par ailleurs, elles ont un rôle majeur à jouer au travers des politiques d'économie d'énergie, qui représentent un gisement important : selon certaines estimations, il serait possible d'économiser environ 30 % de la consommation actuelle.
À titre d'exemple, l'utilisation de réseaux de chaleur a été développée dans les nouvelles constructions de logements sociaux ; dans les équipements publics, le gaz est employé à Paris et des chaudières à bois sont installées à Nanterre.
En Savoie, l'OPAC, l'office public d'aménagement et de construction, a été primé en 2003 par l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour sa politique d'installation de panneaux solaires dans les logements sociaux, qui a permis une économie d'énergie de 33% sur la production d'eau chaude. En l'occurrence, il s'agissait d'énergie solaire thermique, et non voltaïque - s'agissant de cette dernière énergie, nous pourrions discuter.
M. Roland Courteau acquiesce.
Cet amendement a donc pour objet d'inciter les collectivités à jouer un rôle primordial dans l'aménagement du territoire.
L'amendement n° 646 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les différents amendements ?
S'agissant de l'amendement n° 434, il est quelque peu illogique de proposer la suppression de l'article 8 du projet de loi qui, contrairement à ce que vous avez affirmé, monsieur Vera, conforte l'obligation de péréquation des coûts de distribution, en lui donnant une base légale !
Certes, cette péréquation s'exerce au sein des zones de desserte historique des distributeurs de gaz, alors que vous souhaiteriez qu'elle soit organisée à l'échelle nationale. Mais il s'agit d'un élément clef du système de concession, que nous ne souhaitons pas remettre en cause. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 434.
L'amendement n° 435, quant à lui, vise ouvertement à imposer la péréquation des coûts de distribution du gaz sur l'ensemble du territoire français. Cette disposition, si elle était adoptée, remettrait en cause l'organisation de la distribution gazière en vigueur dans notre pays depuis 1946, qui repose sur l'harmonisation des tarifs et la péréquation des coûts de distribution. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'esprit des amendements n° 442, 441, 443 et436 est le même. Ils tendent tous à imposer la péréquation aux réseaux de gaz développés selon la procédure de délégation de service public.
Toutefois, pour permettre une réelle péréquation des coûts de distribution, l'opérateur doit disposer d'un nombre de clients suffisamment élevé. Or les réseaux développés selon la procédure des délégations de service public sont souvent de petite taille. Leur imposer une telle obligation n'est donc pas d'un intérêt évident.
En outre, ces réseaux ne sont pas placés sous le régime du monopole des concessions, puisque les délégations de service public sont confiées aux opérateurs ayant remporté un appel d'offre, pour une durée limitée - vous le savez, mes chers collègues - à quatre-vingt-dix ans. Nous avons déjà évoqué cette question en commission, à l'occasion de l'examen d'un autre texte. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir une obligation de péréquation pour ces réseaux, et la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 442, 441, 443 et436.
La logique qui préside aux amendements n° 437, 438, 439 et440 est quelque peu différente.
Les sénateurs communistes veulent imposer la péréquation des coûts de distribution au sein de l'ensemble constitué par toutes les zones des gestionnaires, dès lors qu'un groupe détient plus du tiers, de la moitié ou d'une certaine fraction - selon les amendements présentés - du capital de plusieurs entreprises gestionnaires.
Cette série d'amendements vise, en réalité, à remettre en cause le principe de la péréquation au sein de chaque zone de desserte. En ce sens, mes chers collègues, vous visez toujours le même objectif et restez fidèles à votre logique, mais nous ne pouvons que nous opposer à ces dispositions. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 437, 438, 439 et440.
L'amendement n° 444, quant à lui, tend à supprimer le paragraphe II de l'article 8 du projet de loi, qui précise que les collectivités territoriales et leurs groupements sont propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz.
Je dois l'avouer, j'ai été assez étonné par cet amendement de suppression, dont je ne comprends pas vraiment le sens : le paragraphe II de l'article 8 contient des dispositions importantes, qui figurent déjà dans la loi du 9 août 2004 ! Nous nous contentons de les rappeler, et ce à juste titre, me semble-t-il.
Certes, monsieur Le Cam, je comprends que votre logique d'opposition à ce texte vous entraîne à demander la suppression de tous les paragraphes de chacun de ses articles. Toutefois, je vous demande de tenir compte des dispositions du paragraphe II de l'article 8, qui méritent, selon moi, d'être conservées, et par conséquent de retirer cet amendement.
L'amendement n° 146 tend à préciser que les collectivités territoriales concédantes favorisent les mesures d'économie d'énergie. Monsieur Raoul, je suis tout à fait d'accord sur le principe, mais je vous demande de retirer cet amendement.
En effet, ce travail a déjà été fait, et par le groupe socialiste lui-même ! Lors de l'examen de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, nous avons adopté deux dispositions précisant le rôle des collectivités territoriales en matière de maîtrise de la demande d'énergie.
M. Roland Courteau acquiesce.
D'une part, aux termes de l'article 20 de cette loi du 13 juillet 2005, le fonds d'amortissement des charges d'électrification peut consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, lorsque ces actions permettent d'éviter des extensions des renforcements de réseau.
D'autre part, les articles 21, 22 et 23 de cette loi ont donné aux communautés de communes, aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération une compétence générale en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
Or, chers collègues de l'opposition, vous vous en souvenez peut-être, ces dispositions législatives sont issues d'amendements que vous avez défendus, et qui ont été acceptés ensuite par les députés !
Je crois qu'elles sont suffisantes et qu'il est inutile de revenir sur cette question. Je demande donc le retrait de l'amendement n° 146, qui est déjà satisfait.
Je suis bien sûr défavorable à l'amendement de suppression n° 434. En effet, l'article 8 du projet de loi vise seulement à clarifier la loi de 2003 et à réaffirmer le principe de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire de réseau de distribution, ou GRD.
Les amendements n° 435, 442, 441, 443 et 436 visent, me semble-t-il, à instaurer une péréquation sur tous les réseaux de distribution de gaz naturel. Or notre système gazier a été établi en deux phases.
Jusque vers 1999-2000, une logique d'équipement systématique a prévalu. Dans les zones de desserte, il est légitime de maintenir les spécificités historiques de notre système tarifaire de distribution, qui est fondé sur la péréquation et sur le monopole.
Toutefois, notre réseau étant désormais édifié, une approche pragmatique doit prévaloir, comme le rappelle la loi de 2005. Nous respectons le libre choix des communes non desservies de se doter d'un réseau de distribution, mais à condition que ce soit dans des conditions financières raisonnables.
En effet, un réseau doit se justifier économiquement et ne pas faire peser sur la collectivité une charge financière excessive. Le gaz naturel doit se développer quand l'intérêt collectif l'exige, c'est-à-dire là où il représente, sur le plan économique, une solution plus intéressante que d'autres, telles que le propane ou les énergies renouvelables.
Ces deux principes s'opposent à l'extension de la péréquation tarifaire au-delà de la zone de desserte dite historique, où prévaut un monopole.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que vous êtes attachés à la péréquation. Mais à trop vouloir l'étendre, vous risquez de la fragiliser ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 435, 442, 441, 443 et 436.
Les amendements n° 437, 438, 439 et440 ont pour objet les filiales de Gaz de France. En effet, le présent projet de loi rend obligatoire la séparation juridique entre les activités de gestion de réseau et celles de distribution. Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter longuement.
En particulier, ce texte prévoit la création d'une seule filiale de Gaz de France, gestionnaire de réseau de distribution. Le principe de péréquation en vigueur n'est donc pas menacé : il sera mis en oeuvre par cette filiale, sur la zone de desserte historique du groupe. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 437, 438, 439 et440.
S'agissant de l'amendement n° 444, je suis étonné, tout comme M. le rapporteur, par la position des sénateurs du groupe CRC : je connais leur attachement aux dispositions qui rendent les collectivités locales propriétaires des réseaux de distribution de gaz naturel, et je ne comprends donc pas qu'ils souhaitent les supprimer ! Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 146 tend à inciter les collectivités locales à favoriser les mesures d'économie d'énergie. Naturellement, je ne puis qu'être d'accord sur le principe. Toutefois, la loi du 13 juillet 2005 contient déjà - et j'en suis heureux - des dispositions en ce sens ; je ne savais pas qu'elles avaient été adoptées sur l'initiative du Sénat, mais si c'est le cas, c'est encore mieux !
Sourires
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 146.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
M. Daniel Raoul. Comme je l'ai déjà souligné - mais la répétition est l'un des principaux outils de la pédagogie !
Sourires
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, il ne vous aura pas échappé que c'était notre éminent collègue Roland Courteau qui avait défendu brillamment les amendements que vous avez évoqués.
M. le rapporteur acquiesce.
M. François Loos, ministre délégué. Je me félicite que la pédagogie de la répétition puisse jouer également dans ce domaine
Sourires
Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour rappeler devant la Haute Assemblée que les économies d'énergie que peuvent promouvoir les collectivités locales constituent un gisement considérable.
Cela vaut pour toutes les collectivités locales, à l'échelon communal, départemental ou régional. J'en fais actuellement le constat à travers les discussions sur les contrats de projet comme à travers les pôles d'excellence rurale que nous avons mis en place : le nombre d'initiatives fructueuses est très important. Je souhaite donc que le plus grand nombre de collectivités locales s'associent à cet effort.
Nous aurons encore l'occasion de prendre des initiatives en la matière. En effet, les collectivités locales peuvent non seulement favoriser les économies d'énergie, mais également créer des activités nouvelles. C'est très important, car l'État n'a pas les mêmes possibilités.
L'article 8 est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48 rectifié quater, présenté par MM. Pintat, J. Blanc, Fournier, Pierre, Gournac, Revet, Amoudry, Grignon, Ferrand, Merceron et Braye, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « prend à sa charge les coûts » sont insérés les mots : « de terrassement pour moitié, ».
La parole est à M. Xavier Pintat.
De nombreux chantiers d'enfouissement coordonné de lignes électriques et téléphoniques sont actuellement bloqués en raison d'une imprécision de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales sur le financement de la partie travaux afférente aux creusements et aux comblements de tranchées communes EDF-France télécom. Monsieur le ministre, vous avez vous-même relevé l'existence de ces divergences d'interprétation, notamment dans votre réponse à une question écrite de M. Jean Propriol parue au Journal officiel le 4 juillet 2006.
Pour mettre fin à cette ambiguïté, qui retarde de nombreux travaux auxquels sont très attachés nos concitoyens, cet amendement tend à apporter une solution simple, logique et efficace, qui consiste en un partage par moitié des coûts de tranchées entre l'opérateur de communications électroniques et le maître d'ouvrage des travaux électriques, puisque chacun d'eux bénéficie de la tranchée lorsqu'elle est commune.
Le sous-amendement n° 797, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par cet amendement pour modifier l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
pour moitié
par les mots :
dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des communications électroniques
La parole est à M. le ministre délégué.
Comme vient de le rappeler M. Xavier Pintat, j'ai déjà été interpellé sur ce sujet.
Certes, le fonctionnement actuel n'est pas toujours satisfaisant, mais je rappelle qu'il fait l'objet d'un accord-cadre conclu le 7 septembre 2005 entre l'Association des maires de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, que préside M. Xavier Pintat, et France Télécom, et qu'il a tout de même permis de réaliser 6 000 opérations représentant 1 300 kilomètres de réseau enfoui !
Je suis conscient de la nécessité de maintenir cet accord tout en le rendant plus opérationnel. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'une répartition des coûts « par moitié » soit la bonne solution.
C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous présente un sous-amendement qui vise à fixer, par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des communications électroniques - dans la composition gouvernementale actuelle, ils ne font qu'un ! -, la part de chaque opérateur après concertation entre les opérateurs et les collectivités.
Si l'accord-cadre qui a été conclu se révèle insuffisant, je préfère l'améliorer par une concertation supplémentaire plutôt que de fixer dans la loi une répartition qui, loin de faciliter les initiatives, risque de les bloquer.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 149 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 652 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « coûts de dépose, » sont insérés les mots : « de terrassement pour moitié, ».
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 149.
Il s'agit d'un amendement de clarification, semblable à l'amendement n° 48 rectifié quater.
À l'instar de M. Xavier Pintat et des signataires de cet amendement, nous nous sommes appuyés sur la réponse du ministre à la question écrite n° 88138, dans laquelle celui-ci reconnaît que la rédaction actuelle de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'enfouissement coordonné des lignes téléphoniques et électriques aériennes situées sur des supports communs, donne lieu à des divergences d'interprétation sur la répartition des coûts de terrassement liés à la création des tranchées communes.
Afin d'éviter qu'EDF et France Télécom ne se défaussent l'une sur l'autre lorsqu'il s'agit, par exemple, de financer une tranchée commune, cet amendement vise à préciser que, dans le cadre de ce type d'opération, l'opérateur de télécommunications doit prendre en charge la moitié des coûts de terrassement.
M. le ministre aurait pu tout aussi bien sous-amender cet amendement !
L'amendement n° 652 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
Lors de l'examen en commission des amendements n° 48 rectifié quater et 149, j'avais regretté qu'ils ne soient pas identiques et je vous avais invité à rectifier le vôtre, monsieur Courteau. Il est dommage que, lorsque le président et le vice-président d'une même instance - ici, respectivement, Xavier Pintat et Michel Sergent - trouvent un accord, ils ne le manifestent pas en cosignant le même amendement.
Ils présentent alors deux amendements différents, dont l'objet est pourtant similaire.
La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 48 rectifié quater et souhaite que l'amendement n° 149 soit rectifié de façon à devenir identique au précédent.
Je tiens néanmoins à exprimer une petite réserve : proposer un financement à parts égales ne changera rien au montant de l'enveloppe globale que France Télécom consacrera chaque année à ce type d'opération ; vous devez en être bien conscients, mes chers collègues. Cela aura pour seule conséquence de réduire le nombre de lignes enfouies, puisque le budget de France Télécom restera le même. Si, comme M. le ministre l'a rappelé, l'accord a permis l'enfouissement d'environ 1 300 kilomètres de lignes chaque année, ce chiffre sera revu à la baisse dans l'avenir.
La demande qui est formulée dans ces amendements est tout à fait justifiée émanant d'élus locaux. En effet, si EDF accepte d'assumer la part qui lui incombe mais que France Télécom le refuse, ce sont les collectivités locales - les communes ou les regroupements de communes - qui apportent le complément.
Toutefois, si ces amendements sont adoptés et que cela réduit le nombre de kilomètres de lignes électriques et téléphoniques enfouies chaque année, ce n'est plus une opération gagnant-gagnant : cela devient une opération gagnant-perdant ! Les collectivités sont gagnantes sur le plan financier, mais perdantes en termes de réseau enfoui. En outre, cela bouleversera l'accord national passé entre l'AMF, France Télécom et la FNCCR, et obligera à revoir l'ensemble du dispositif.
Certes, l'arrêté ministériel que propose le Gouvernement va moins loin, mais il ne remet pas en cause cet accord : il prévoit même une négociation. Je me félicite donc de ce sous-amendement, qui me paraît plus raisonnable, même s'il ne va pas tout à fait dans le sens de ce que souhaitent Xavier Pintat et Michel Sergent.
Mes chers collègues, je vous demande donc d'adopter le sous-amendement n° 797 sur lequel, à titre personnel, j'émets un avis favorable - je ne peux me prononcer au nom de la commission des affaires économiques, puisqu'elle ne l'a pas examiné.
Monsieur Courteau, acceptez-vous de rectifier votre amendement comme vous l'a demandé M. le rapporteur.
Je vous remercie, mon cher collègue. Puisque cette proposition correspond également à une demande du groupe socialiste, tout le monde aura ainsi satisfaction.
Cela dit, j'indique tout de suite que mon groupe n'est pas favorable au sous-amendement du Gouvernement.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « prend à sa charge les coûts » sont insérés les mots : « de terrassement pour moitié, ».
Je note que cet amendement est identique à l'amendement n° 48 rectifié quater.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 797.
Votre intention est louable, monsieur le ministre : je comprends que des arbitrages entre la fédération, l'opérateur et l'AMF soient nécessaires. Pour autant, proposer un simple arrêté me semble un peu léger. Un décret entérinant l'accord trouvé entre les trois parties serait préférable.
Nous voulons tous améliorer le taux de conduite de ces travaux. Mais fixer une obligation à l'un des acteurs qui ne veut pas investir davantage entraînera forcément une limitation des quantités produites. Vous n'obtiendrez donc pas le résultat escompté.
Par ailleurs, sans être un expert en questions juridiques, je ne pense pas qu'un décret soit nécessaire. Un arrêté ministériel est généralement suffisant dans ce cas de figure ; c'est la solution classique la plus immédiate. En outre, le décret est plus long à prendre, puisqu'il exige des consultations plus nombreuses.
Monsieur le ministre, je comprends votre souci d'aboutir à la meilleure solution en ce qui concerne le financement des tranchées.
Vous avez fort opportunément rappelé qu'une convention nationale avait été passée entre la fédération susvisée, au sein de laquelle M. Sergent et moi-même travaillons en étroite collaboration, l'AMF, présidée par M. Pélissard, et France Télécom, convention qui ne prend pas uniquement en compte les tranchées. Sont également concernés les câbles, les fourreaux. À cet égard, la participation de chacun ne soulève pas de difficulté. En revanche, sur le terrain, un problème se pose s'agissant des tranchées.
Certes, monsieur le rapporteur, une enveloppe existe et elle n'est pas en cause. Mais, comme nous, M. Pélissard a constaté que, dans les faits, la convention n'était pas bien respectée. Des problèmes ponctuels surgissent, opération après opération.
Sur le terrain, quand une opération est menée à l'échelon communal ou départemental avec un maître d'oeuvre commun, il serait facile de reconnaître que la tranchée va servir à deux opérateurs et que, de ce fait, le coût de sa réalisation sera supporté, à parts égales, par chacun d'entre eux. Quant aux câbles, aux fourreaux et autres équipements, ils sont propres à chaque opérateur et leur prise en charge est réglée par la convention.
C'est uniquement le problème de la tranchée qui sera difficile à résoudre. Faut-il retenir une participation à hauteur de 60 %, 40 %, 30 % ?
Monsieur le rapporteur, je comprends votre souci très louable. Mais il faut savoir que, sur le terrain, le système ne donne pas satisfaction. Si France Télécom ne participe pas ponctuellement au coût du terrassement, ce sera finalement le coût de l'électricité qui s'en ressentira, ce qui n'est pas satisfaisant, ou l'impôt des collectivités qui en subira les conséquences, ce qui n'est pas plus satisfaisant. Un partage des charges semble logique.
Monsieur le ministre, si vous pensez que vous pouvez améliorer la situation par la voie d'un arrêté, pourquoi pas ? Quoi qu'il en soit, j'estime que la loi manque de clarté.
Je souhaite revenir sur les propos de mon collègue Daniel Raoul : la fixation de la proportion par un arrêté ne nous satisfait pas. Nous ne sommes pas certains que la volonté du législateur sera respectée. Un décret pris après concertation, comme le suggérait Mme Bricq, serait bien préférable.
En l'espèce, le flou demeure. Si le sous-amendement du Gouvernement est maintenu, nous voterons contre.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte le sous-amendement.
M. Deneux n'était pas encore entré dans l'hémicycle quand la mise aux voix a commencé. Par conséquent, je n'ai pas pris en compte son vote, dont je ne pouvais connaître le sens d'ailleurs !
Le sous-amendement n° 797 est bel et bien adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié quater, modifié.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8, et l'amendement n° 149 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 147 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 650 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par les mots : « et de concession de distribution publique d'électricité ».
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 147.
Monsieur le président, je suis un peu troublé par ce qui vient de se passer. Un débat sur les méthodes de lecture a déjà lieu. Je crains qu'un débat sur la façon de compter les voix dans l'hémicycle ne s'engage. Sont-elles prises en compte une par une, par paquet ? Nous reviendrons sur ce point, monsieur le président.
Mon cher collègue, je ne peux vous laisser dire cela ! Les voix ont été comptées une par une. Seule l'entrée de M. Deneux dans l'hémicycle est en question. Il est arrivé pendant le vote. Comme c'est la règle, sa voix n'a donc pas été prise en compte. Le sous-amendement a été adopté à une voix près.
Veuillez poursuivre, monsieur Raoul.
Monsieur le président, vous ne m'empêcherez pas d'avoir un doute. Sachant que le doute est le début de la vérité...
L'amendement n° 147 tend à consolider la vocation de service public dans la pratique des concessions locales pour la fourniture d'électricité.
Les obligations souscrites par EDF auprès des concédants, notamment les redevances de concession versées par cette entreprise, sont liées au tarif d'utilisation du réseau public. Il est donc important de préciser ce point dans la loi, afin que la Commission de régulation de l'énergie prenne en compte ces obligations lors de ses propositions tarifaires.
L'amendement que nous vous proposons tend à améliorer la lisibilité du dispositif existant en prévoyant explicitement dans la loi que le tarif d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité tient compte des missions de service public qu'a en charge le gestionnaire du réseau de distribution, en vertu des contrats de concession passés avec les autorités concédantes.
La commission ne peut être favorable à la proposition qui lui est soumise et qui, dans la pratique, pourrait faire « exploser » les tarifs d'utilisation des réseaux.
En effet, toutes les améliorations prévues localement dans les contrats de concession devraient être prises en compte dans le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution. L'État n'aurait donc plus la maîtrise des coûts de transport et de distribution d'électricité, ce qui pourrait faire augmenter le prix de l'électricité.
Dans ce cas, défendez l'État et retirez votre amendement ! Si tel n'était pas le cas, la commission émettrait un avis défavorable.
Si ces amendements identiques étaient adoptés, on risquerait d'assister à une surenchère de la part des autorités concédantes qui ne seraient pas responsabilisées. Pour éviter cet écueil, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 148 est présenté par MM. Sergent, Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 651 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par les mots : «, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ».
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 148.
Si les collectivités locales doivent intégrer l'impératif de préservation de l'environnement dans leur politique publique, les entreprises ne doivent pas s'exonérer de leurs obligations dans ce domaine. Aujourd'hui, il est urgent d'aller au-delà des pétitions de principe en matière de préservation de l'environnement. C'est bien le rôle de la régulation publique face aux intérêts à court terme qui animent la sphère économique.
Le présent amendement vise donc à préciser le contenu des obligations des entreprises en cette matière. Il est en effet primordial que les entreprises ayant une activité dans le domaine de l'énergie intègrent dans leurs obligations de service public les mesures d'économie d'énergie, pour ce qui concerne non seulement leurs propres besoins, mais aussi ceux de leurs clients.
Dans un contexte de fortes tensions structurelles sur le marché de l'énergie, il est inacceptable qu'un projet de loi portant sur le secteur de l'énergie ne propose aucune mesure volontariste en matière d'économie d'énergie.
L'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 précise, dans son titre III relatif au service public du gaz naturel, la teneur des obligations de service public imposées aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié et aux fournisseurs, aux distributeurs et aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Le présent amendement tend à préciser que la protection de l'environnement s'entend comme l'obligation de mettre en oeuvre des mesures d'économie d'énergie.
Pourquoi pas ? En effet, il ne semble pas inopportun de préciser que les obligations de service public dans le domaine du gaz en matière de protection de l'environnement concernent également l'application de mesures d'économie d'énergie.
Par conséquent, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Que les préoccupations environnementales soient importantes et que, parmi ces dernières, les économies d'énergie le soient également, personne ne peut le contester.
Pour autant, faut-il le mentionner explicitement dans le projet de loi que nous examinons ? Une telle précision changera-t-elle quelque chose à l'obligation imposée aux opérateurs ? Je ne le pense pas. A priori, le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques, mais si le Sénat les adopte, ce ne sera pas catastrophique... N'est-ce pas là ce qu'on appelle un avis de sagesse ?
Sourires
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
Les six premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, dans le septième alinéa du même article, les mots : « de la loi ci-dessus visée » sont supprimés.
L'article 9 abroge les dispositions relatives au fonds de péréquation du gaz, créé par l'article 33 de la loi de 1946.
Dans l'exposé des motifs, vous n'avez pas manqué de rappeler que ce fonds n'avait jamais été réellement activé. Certes, mais Gaz de France était alors seul gestionnaire de la distribution sur son territoire et couvrait la grande majorité du territoire national. Cette entreprise pratiquait elle-même la péréquation de ses coûts de distribution. Or, c'est précisément au moment où vous encouragez l'ouverture à la concurrence de la distribution que vous voulez supprimer ce fonds !
Vous voulez ainsi mettre à mal un élément fondamental du service public de l'énergie, à savoir la solidarité nationale et la répartition des coûts sur l'ensemble du territoire. Ce principe avait pourtant une utilité réelle, celle de ne pas pénaliser les habitants en fonction de leur lieu d'habitation.
Il a joué un rôle important dans le développement du réseau de distribution de gaz, même si cette dernière n'est pas assurée dans l'ensemble des communes, dont plus de 8 000 sont desservies en gaz. La faiblesse des coûts d'installation dans les villes de taille moyenne est venue compenser, dans les investissements de l'entreprise, les coûts plus élevés enregistrés dans les villes très importantes ou, au contraire, dans les zones rurales.
On retrouve d'ailleurs ce principe de péréquation dans l'organisation d'autres services publics. Par exemple, pour ce qui concerne le service postal, un prix unique a été retenu pour le timbre sur l'ensemble du territoire national, sur proposition du député des Côtes d'Armor Glais-Bizoin.
Mes chers collègues, permettez-moi de vous faire remarquer que les élus qui voteront ce texte porteront une lourde responsabilité en termes d'aménagement du territoire ! Ce fonds aurait pu, en effet, aider au financement du développement de la desserte en gaz pour les communes le souhaitant et pour lesquelles le raccordement au réseau de distribution peut se faire à un coût raisonnable.
Mais la notion d'aménagement du territoire n'entre pas bien dans les cadres de la pensée libérale, qui prend en considération l'action avant tout en termes de gains financiers, et compte sur la main invisible du marché pour le reste.
L'aménagement du territoire, c'est au mieux une externalité positive, jamais un principe d'action en soi pour les économistes libéraux !
Les élus pourront malheureusement attendre longtemps les externalités positives du marché de la distribution du gaz !
Qui, en effet, viendra développer le réseau de gaz dans les zones où le raccordement serait envisageable mais coûteux, faute d'une péréquation entre les coûts de distribution ?
Qui, en outre, garantira qu'une fois les opérateurs privés positionnés sur le marché de la distribution du gaz, installés dans leur contrat de concession, ils ne pratiqueront pas des tarifs abusifs auprès de leurs clients ?
Ces questions n'ont-elles pas lieu d'être ?
Mais penser cela, c'est raisonner en termes d'égalité de traitement entre les usagers et en termes d'intérêt collectif, notions dont le marché fait peu de cas !
Raisonner en termes de péréquation sur l'ensemble du territoire, c'est vouloir que toutes les collectivités aient les mêmes droits, en l'occurrence celui de l'accès au réseau de distribution de gaz.
Avec ce texte, on s'éloigne d'une maîtrise publique de l'énergie fondée sur le souci de l'intérêt général et axée sur des considérations d'égalité et de justice sociale, comme elle devrait l'être en permanence.
Cet article vise à abroger les dispositions de la loi de 1946 relatives à la création d'un fonds de péréquation du gaz.
L'article 33 de la loi d'avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz instituait en effet un fonds de péréquation du gaz, dont la gestion était assurée par Gaz de France.
Ce fonds était alimenté par des prélèvements sur les recettes des concessions et sur les recettes des régies intéressées ayant pour régisseur Gaz de France.
Ce fonds de péréquation institué avait pour objet d'assurer l'égalité de traitement des usagers domestiques, en respect des principes de service public.
Vous avez raison, monsieur le rapporteur, de signaler, comme vous le faites dans votre rapport, que les dispositions de l'article 33 n'ont jamais été mises en oeuvre, et pour cause : au moment où a été créé ce fonds, la France ne disposait pas d'un réseau de gaz unifié, couvrant presque l'ensemble du territoire.
Ce réseau a progressivement été mis en place et conforté par le plan de desserte gazière que nous avons évoqué tout à l'heure.
Les écarts entre les différents tarifs se sont aussi réduits.
Or, c'est précisément au moment où les écarts entre les tarifs de gaz risquent de réapparaître et qu'une péréquation tarifaire nationale à destination des ménages aurait un sens que l'on supprime ce fonds.
Pourquoi ne pas maintenir un tel fonds, qui aurait aujourd'hui toute son utilité ? Y aurait-il quelque obstacle technique ?
Le dispositif prévu par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 pourrait être activé. Rien ne s'y oppose, si ce n'est, peut-être, la volonté politique.
Assurer l'égalité de traitement des clients domestiques sur l'ensemble du territoire peut être considéré comme un objectif des missions de service public.
Au-delà, la suppression de ce fonds de péréquation rend compte, d'une certaine manière, de la fin de l'idée d'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. C'est particulièrement grave.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 445 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 558 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 717 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 445.
L'article 9 vise à abroger les dispositions relatives au fonds de péréquation du gaz créé par l'article 33 de la loi de 1946, au motif qu'il n'a jamais vraiment été activé.
C'est vrai ; mais GDF était jusqu'à présent seul gestionnaire du réseau de distribution et pratiquait elle-même la péréquation. C'est au moment où se prépare l'ouverture à la concurrence qu'il faudrait justement utiliser ce fonds. Or le Gouvernement veut le supprimer ! Il met ainsi en péril un élément fondamental du service public de l'énergie, la solidarité nationale, qui garantit la répartition égale des coûts sur le territoire, les faibles coûts d'investissement dans les villes moyennes compensant les coûts plus élevés dans les grandes villes.
Ce principe s'applique d'ailleurs à d'autres services publics, notamment à celui de La Poste.
Les élus qui voteront ce texte porteront donc une lourde responsabilité, car le fonds de péréquation éviterait de pénaliser les habitants en fonction de leur lieu de vie et pourrait jouer un rôle important dans le développement de notre réseau gazier, même si celui-ci ne concerne actuellement que quelque 8 000 communes.
Faute de péréquation, qui se chargera de raccorder au réseau gazier des communes si cela requiert de coûteux investissements ? Qui garantira aux consommateurs que les opérateurs privés ne pratiqueront pas des prix prohibitifs ?
Loin d'être superflues, ces questions traduisent une préoccupation bien différente de celle du Gouvernement : celle de l'égalité de traitement, de la justice sociale et de l'intérêt collectif, dont le marché fait peu de cas.
Avec ce texte, l'on s'éloigne d'une maîtrise publique de l'énergie fondée sur l'intérêt général, et cela alors même que la réalité économique et sociale du pays appelle, précisément, des solutions audacieuses, portées par les acquis du service public tel qu'il se conçoit dans notre pays depuis soixante ans.
Vous ne pouvez pas, mes chers collègues de la majorité, affirmer, par exemple, à longueur de discussions sur l'aménagement du territoire, comme nous avons pu le constater lors de l'examen du projet de loi portant sur le développement des territoires ruraux, que vous vous préoccupez des zones en difficulté du territoire et, dans le même temps, créer les conditions d'une inégalité de traitement entre les habitants de notre pays, ne laissant qu'à ceux qui résident dans les zones les plus urbanisées la possibilité de disposer des avantages du service public du gaz.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 558.
L'amendement n° 446 rectifié, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les six premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont ainsi rédigés :
« Il est installé un fonds de péréquation du gaz, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des concessions et sur les recettes des régies intéressées.
« Les prélèvements dont il s'agit et, le cas échéant, les dotations de péréquation allouées, sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de la concession ou de la régie qu'ils concernent.
« Des arrêtés interministériels, après proposition de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz, fixent chaque année :
« 1° Les taux en fonction desquels sont déterminés les prélèvements ;
« 2° Les critères techniques et économiques en fonction desquels sont déterminées les dotations de péréquation dont pourront éventuellement bénéficier certaines des exploitations visées au présent article. »
La parole est à M. Jean-François Voguet.
L'article 9 du présent projet de loi, aux termes duquel est proposée la disparition du fonds de péréquation du gaz, illustre bel et bien l'un des points essentiels de la philosophie de ce texte.
Il s'agit, en effet, en supprimant la référence au fonds de péréquation, de consacrer le fait que cette péréquation est absente des perspectives tarifaires des services qui seront demain proposés aux usagers.
C'est non plus l'intérêt général, mais bien la rentabilité économique qui va primer dans le secteur de l'énergie, par un renversement dialectique des priorités faisant des opérateurs les bénéficiaires de la loi et des usagers les victimes de son application.
Le rapport de M. Poniatowski est pour le moins succinct sur cette question : « L'article 9 abroge les dispositions de l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précité, qui n'avaient jamais été mises en oeuvre, relatives à la création d'un fonds de péréquation du gaz. Cet article procède donc à un toilettage de cette loi en abrogeant un dispositif sans portée juridique.
« Les députés ont, sur cet article, adopté un amendement de précision. »
« Toilettage », dites vous, monsieur le rapporteur ? Il s'agit d'un sérieux toilettage, en tout cas, qui, avec cet élément comme avec bien d'autres, mène toutefois à faire diverger, dans les années à venir, le devenir de notre secteur gazier de celui de notre secteur électrique.
Rien n'est trop beau, dans les faits, pour que Gaz de France puisse être banalisée, mariée de force avec Suez et abandonne, par-dessus le marché, tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une mission de service public !
Par notre amendement, plutôt que de proposer l'extinction du fonds de péréquation du gaz, nous en précisons les ressources et la nature.
Il s'agit notamment, en ce domaine, de donner compétence à l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz pour fixer le montant de la cotisation de péréquation demandée à chacun des opérateurs intervenant dans le domaine de la distribution gazière.
Comment ne pas relever, au demeurant, que le contenu de la loi de 1946 tel qu'il avait été conçu par le législateur à l'origine avait, par une vision à long terme, parfaitement intégré la problématique du développement du réseau et la nécessité de trouver le moyen de répondre aux coûts économiques de ce développement ?
La gestion de ce fonds serait donc confiée sous mandat à la Caisse des dépôts et consignations, qui, compte tenu de sa longue expérience d'intervention en direction des collectivités publiques, est la mieux à même de promouvoir efficacement les choix opérés avec les moyens dont il disposera.
L'article 9 vise à supprimer l'article 33 de la loi du 8 avril 1946, qui est obsolète puisqu'on ne l'a jamais utilisé, et non un fonds, puisque ledit fonds n'a jamais existé.
Il s'agit simplement de faire un peu de toilettage. Si l'on pouvait en faire plus souvent, l'ensemble de nos codes s'en porteraient mieux, surtout lorsqu'il s'agit de dispositions qui ne servent à rien et n'ont jamais servi à quoi que ce soit.
La commission souhaite le maintien de cet article 9 et est donc défavorable aux amendements identiques n° 445, 558 et 717, qui visent à le supprimer.
Je ne m'attarderai pas sur l'amendement n° 446 rectifié, car il reprend, en des termes un peu différents, celui que vous avez présenté, monsieur Voguet, à l'article 8. Depuis tout à l'heure, la commission n'a pas changé d'avis : elle était défavorable, elle l'est toujours.
Je ne suis pas favorable à ces amendements, estimant qu'il faut supprimer le fonds en question.
J'observe d'ailleurs, que, depuis 1946, aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur, ne l'a mis en oeuvre. Aujourd'hui, je ne vois pas davantage l'utilité de l'activer.
Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 446 rectifié : comment pourrait-il être favorable à la mise en oeuvre d'un fonds dont il vient juste de demander la suppression ?
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 445.
Nous comprenons bien votre logique, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Mais tant qu'existait le service public, point n'était besoin de mettre en oeuvre ces dispositions. En revanche, dans la mesure où il n'y aurait plus de service public, elles seraient tout à fait justifiées, d'où notre obstination à les défendre. Au demeurant, votre obstination à vouloir les supprimer est, elle, inquiétante.
Pour la qualité du débat, il convient de préciser, au moyen d'analyses relatives à d'autres secteurs économiques, combien cette logique est constitutive de la qualité du service public et combien les conséquences de ce projet de loi risquent d'être néfastes.
Les consommateurs sont, certes, tous lésés par la diminution de la qualité des prestations, mais il en est qui sont plus touchés que les autres par l'ouverture à la concurrence et aux intérêts financiers privés des activités de réseau : ceux qui bénéficiaient des dispositifs de solidarité dans le cadre des missions de service public dévolues à l'opérateur historique.
En effet, l'ouverture à la concurrence restreint automatiquement les possibilités de financement par péréquation de ces missions, en encourageant, voire en organisant délibérément l'écrémage des segments les plus profitables du marché. Nous l'avons déjà montré avec l'exemple du gaz. Il n'a apparemment pas suffi à vous convaincre, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues de la majorité : c'est pourquoi je développerai l'exemple du secteur ferroviaire.
En France, la SNCF argue déjà de l'ouverture prochaine à la concurrence du transport de voyageurs pour se désengager des liaisons interrégionales : Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux, Bordeaux-Lyon, Lille-Strasbourg. La branche « Voyageurs France Europe » n'a ainsi plus vocation à combler le déficit de l'activité Corail.
S'agissant du fret, le plan engagé par la SNCF a d'ores et déjà conduit à la suppression d'un certain nombre de services, au motif qu'il convient de densifier les flux afin de rendre l'activité rentable.
Cette stratégie contradictoire, en vertu de laquelle le sauvetage du fret passe par une diminution de l'activité, a d'ailleurs été encouragée par la Commission européenne, qui a subordonné l'approbation du volet financier de ce plan à un engagement de la SNCF à réduire, dans les trois ans, le volume transporté de 10 %, le parc de locomotives de 22 % et les sillons utilisés de 18 %.
En l'absence de péréquation, le service public va ainsi se dégrader, s'exerçant sur un maillage toujours plus restreint du territoire.
Il est difficile de vous convaincre, mes chers collègues de la majorité, mais peut-être l'exemple du secteur ferroviaire vous fera-t-il envisager avec plus de clairvoyance les enjeux de la suppression du fonds de péréquation ? En tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous n'aurez pas été bien informés et prévenus de ce qui risque fort de se passer dans notre pays.
Il est vrai que ce fonds, même s'il n'a pas jusqu'alors été activé pour les raisons qui ont été expliquées, pourrait désormais servir, de façon à corriger ne serait-ce que la péréquation sectorielle que nous avons évoquée tout à l'heure à l'article 8.
Affirmer que les consommateurs paieront sensiblement la même chose suppose qu'il existera demain des ententes illicites entre les entreprises, ce qui est interdit à ce jour.
Par le passé, la mise en oeuvre de ce fonds ne se justifiait pas, mais l'ouverture à la concurrence et la privatisation de GDF, ce qui va se passer dans notre pays au cours des mois à venir à la suite des décisions qui seront prises dans les prochaines heures, comme l'a si bien rappelé Gérard Le Cam, ainsi que les incertitudes s'agissant des prix du gaz, tout cela rend plus que jamais nécessaire la réactivation, voire la mise en oeuvre de cet outil.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 155 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 658 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le contrat de concession ou le règlement de service de la régie met à la charge de l'organisme de distribution des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. L'organisme de distribution rend compte chaque année de l'exécution de ce programme à l'autorité précitée. »
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement n° 155.
Mes chers collègues, comme vous le savez, les collectivités concédantes ont beaucoup de difficultés à se procurer certaines informations relatives à EDF, concernant notamment l'évaluation du patrimoine, les comptes financiers et les comptes d'investissement.
Il est pourtant évident que ces collectivités ne peuvent exercer leur pouvoir concédant en toute transparence que si elles disposent, au minimum, de toute l'information financière concernant leur concessionnaire. Or elles déplorent quasi unanimement les manquements récurrents d'EDF à ses obligations de renouvellement des ouvrages.
Il nous semble dès lors opportun de renforcer, d'une part, la transparence des informations mises à la disposition des autorités concédantes et, d'autre part, l'évaluation portant sur les travaux réalisés par EDF aux fins d'entretenir et de renouveler les réseaux de distribution d'électricité.
Le présent amendement vise donc à permettre à l'autorité organisatrice de la distribution de vérifier plus aisément que l'obligation de renouvellement, qui pèse sur le concessionnaire, est bien respectée. Le dispositif qu'il contient est d'ailleurs analogue à celui qui a été retenu pour les opérateurs de la distribution d'eau et de l'assainissement et qui figure actuellement dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, en cours de navette.
Monsieur le président, je n'ai rien à ajouter à l'excellente présentation de mon collègue Jean-Marc Pastor !
Mes chers collègues, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, en espérant qu'ils soient retirés.
En effet, à l'exception du volet « estimation », vous avez entière satisfaction sur tout le reste, et ce grâce à l'adoption, à l'article 6, des deux sous-amendements identiques n° 47 rectifié quater et 777, présentés respectivement par MM. Pintat et Raoul, lesquels prévoient une information annuelle des autorités concédantes par le GRD sur l'exécution des travaux sur les réseaux. Ainsi les autorités concédantes seront-elles pleinement informées des programmes prévisionnels des travaux.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi je serai contraint de confirmer l'avis émis en commission.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
J'ajoute que le contrat de service public entre l'État et EDF prévoit la réalisation par cette dernière d'un programme de sécurisation complet des réseaux de distribution, lequel comprend plusieurs composantes : l'enfouissement, l'élagage des arbres, le renforcement de certaines zones et l'amélioration de la qualité de la desserte. Le coût de ce programme s'élève à environ 230 millions d'euros par an et représente, en l'espace de deux ans, un accroissement de près de 12 % des investissements dans de tels réseaux.
Par conséquent, ces amendements étant satisfaits, ils sont inutiles.
Quand on étudie un texte et que l'on dépose des amendements, par nature, on ne peut distinguer ceux qui seront retenus de ceux qui ne le seront pas. En l'espèce, les sous-amendements à l'article 6 auxquels il a été fait référence ont évidemment été discutés avant les amendements à l'article 9 !
Monsieur le rapporteur, nous prenons acte en effet des améliorations adoptées par le Sénat à l'article 6. Nous regrettons toutefois que cette notion d'estimation ne soit pas inscrite dans la loi, ce qui aurait permis aux autorités concédantes de disposer d'une vision globale des projets sur le plan financier.
Cela étant, nous retirons l'amendement n° 155.
L'amendement n° 658 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49 rectifié quinquies, présenté par MM. Pintat, J. Blanc, Fournier, César, Gournac, Revet, Pierre, Ferrand, Valade, Merceron et Braye, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° ... du ... relative au secteur de l'énergie, par un unique établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 du présent code, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du périmètre départemental ou sur un ensemble de périmètres départementaux contigus. À défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2 du présent code. »
La parole est à M. Xavier Pintat.
Il s'agit d'un amendement important pour les autorités organisatrices du service public de distribution d'électricité.
En effet, le système français de distribution d'électricité repose depuis des décennies sur une logique de solidarité entre les territoires, qui permet de garantir à tout consommateur, quelle que soit sa localisation géographique, la possibilité d'accéder à ce réseau, dans le respect du principe d'égalité de traitement.
Ainsi, quels que soient les difficultés techniques et les coûts, l'universalité de la desserte en électricité est une réalité dans notre pays, y compris dans les zones rurales ou dans les territoires présentant, à l'instar de la montagne, des contraintes géographiques importantes.
L'originalité du modèle français tient au fait qu'une telle solidarité territoriale se conjugue avec la décentralisation du pouvoir concédant : les collectivités concédantes sont ainsi en mesure, d'une part, de contrôler localement le gestionnaire de réseaux, et, d'autre part, d'orienter son action dans un sens favorable à l'intérêt général.
Cette synthèse entre la solidarité territoriale et la décentralisation prend la forme de coopérations intercommunales, organisées le plus souvent à l'échelle départementale.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, une telle organisation permet aux concessions de distribution d'atteindre une taille critique suffisante : elle est d'ailleurs à mettre en parallèle avec celle du gestionnaire de réseaux de distribution, qui est départementale, voire interdépartementale.
Aujourd'hui, il nous faut éviter que l'ouverture du marché puisse servir de prétexte à un morcellement des concessions de distribution. Le moment est donc venu de consolider cette coopération intercommunale sur des territoires suffisamment vastes. À cet égard, le département constitue l'échelon le plus pertinent, pour éviter que, sous l'effet de contraintes économiques de plus en plus importantes, la solidarité et la cohésion territoriales ne puissent être remises en cause, ce qui serait très dommageable non seulement à la qualité de l'électricité distribuée, mais aussi au fonds de péréquation FACE, le fonds d'amortissement des charges d'électrification, auquel nous sommes très attachés.
Tel est donc l'objet de cet amendement, qui prévoit que le préfet puisse prendre l'initiative d'une relance de la coopération intercommunale à l'échelle départementale, uniquement, bien sûr, en ce qui concerne la compétence de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, lorsque cette compétence n'existe pas ou est trop fragmentée.
Le dispositif proposé demeure pour autant respectueux de la libre détermination des collectivités locales, puisqu'il renvoie aux règles de droit commun prévues par le code général des collectivités territoriales pour ce qui est des conditions d'acceptation requises de la part des collectivités locales concernées préalablement à la création d'un syndicat départemental d'électricité.
En d'autres termes, s'il s'agit bien de proposer, par cet amendement, la relance de la dynamique de création de grandes intercommunalités en vue de consolider les concessions de distribution ; il n'est en aucun cas question ici de sortir du cadre classique de la coopération intercommunale.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 153 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 656 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, à la date de publication de la loi n°... du..., par un unique établissement public de coopération sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le représentant de l'État dans le département engage, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L 5211-5 du présent code, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du périmètre départemental. En cas d'échec de cette procédure de création au terme du délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la loi précitée, les attributions mentionnées aux articles L 5221-1 et L 5221-2 du présent code et relatives notamment au contrôle de la qualité de l'électricité, à la solidarité territoriale et à la péréquation financière en matière de distribution d'électricité sont, pour les réseaux de distribution d'électricité situés en dehors du territoire d'une commune des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la région Île-de-France, exercées dans le cadre d'une conférence intercommunale de l'électricité créée dans le ou les départements concernés par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents dans un nouveau délai d'un an courant à l'expiration du délai de dix-huit mois susmentionné. Si la conférence intercommunale de l'électricité ne s'est pas réunie dans ce délai, elle est présidée, et au besoin, préalablement créée, par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 153.
Notre proposition doit beaucoup à notre collègue Michel Sergent, qui a fortement plaidé en faveur du dépôt de cet amendement.
L'importance croissante des obligations de mise en concurrence fait craindre que, dans les secteurs urbains du territoire français, les perspectives de forte rentabilité de la distribution d'électricité n'incitent certains des concurrents d'EDF à proposer aux villes de mettre cette entreprise en concurrence en leur promettant des conditions financières plus avantageuses.
Comme le droit français maintient, pour l'instant, le monopole légal d'EDF, une telle évolution ferait peser un double risque.
D'une part, des procédures contentieuses pourraient apparaître au niveau européen, les concurrents d'EDF ou les villes concédantes étant en mesure de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de l'illégalité de ce monopole au regard du droit communautaire. Il n'est qu'à se référer à l'arrêt Coname du 21 juillet 2005, pour comprendre qu'il existe une incertitude élevée sur le sens des jugements pouvant en résulter. D'autre part, cela pourrait remettre en cause la solidarité territoriale, au détriment des secteurs ruraux déficitaires.
Selon nous, les grandes intercommunalités départementales mises en place pour assurer l'exercice du pouvoir concédant sont un moyen de prévenir ce risque, car elles associent des zones urbaines rentables et des zones rurales non rentables, la concession intercommunale de distribution d'électricité couvrant alors l'ensemble du territoire départemental.
Toutefois, un syndicat départemental regroupant la totalité des communes d'un département n'existe actuellement que dans une trentaine de départements. Le risque de « fracture électrique » et de remise en cause de la solidarité territoriale est donc réel dans les autres départements. Or le niveau départemental semble en la matière d'autant plus pertinent qu'il correspond à l'échelle des centres « déconcentrés » d'EDF.
Par cet amendement, nous proposons donc de relancer la procédure de création des grands syndicats départementaux d'électricité là où il n'y en a pas encore, et ce dans le respect de la liberté locale.
Mes chers collègues, je sais à quel point vous tenez à la disposition proposée à la fois dans l'amendement n° 49 rectifié quinquies et dans les amendements identiques n° 153 et 656. Vous l'avez soutenue à plusieurs reprises, pas seulement d'ailleurs en séance publique, puisque vous l'avez notamment évoquée lors de l'audition de M. le ministre par la commission, au cours de laquelle M. Sergent était effectivement intervenu à ce sujet.
Il paraît en effet opportun de relancer la coopération intercommunale en matière de distribution d'électricité, afin de promouvoir une bonne gestion des réseaux.
À cet égard, monsieur Pintat, le système que vous nous proposez me semble assez astucieux et, qui plus est, assez souple. En effet, si la procédure que vous préconisez ne fonctionne pas, le suivi de la qualité de l'électricité pourra être assuré par une conférence intercommunale. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur votre amendement.
Messieurs Courteau et Desessard, vos amendements contiennent des erreurs de référence. Il me semblerait donc opportun que vous acceptiez de les rectifier afin de les rendre identiques à l'amendement n° 49 rectifié quinquies. Ce serait justifié dans la mesure où MM. Pintat et Sergent ont travaillé dès le début en étroite collaboration sur ce sujet.
Par ailleurs, monsieur le ministre, je me dois, en tant que rapporteur, de vous tenir informé des débats qui ont eu lieu en commission. Notre collègue Francis Grignon nous a en effet fait part de ses inquiétudes sur le dispositif proposé dans ces amendements, qu'il a jugé peu adapté au cas de l'Alsace-Moselle, région que vous connaissez bien. Il a toutefois fait valoir que, compte tenu de l'application du droit local sur ce territoire, il était possible qu'une telle disposition ne s'y applique pas. Pouvez-vous nous le confirmer ? Dans le cas contraire, il nous resterait quelques jours pour modifier éventuellement la disposition que notre assemblée s'apprête à voter.
Monsieur Courteau, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 153 conformément au souhait exprimé par M. le rapporteur ?
Je suis également d'accord pour rectifier mon amendement, monsieur le président.
Je suis donc saisi de deux nouveaux amendements identiques.
L'amendement n° 153 rectifié est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 656 rectifié est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° ... du ... relative au secteur de l'énergie, par un unique établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 du présent code, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du périmètre départemental ou sur un ensemble de périmètres départementaux contigus. À défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2 du présent code. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 49 rectifié quinquies, 153 rectifié et 656 rectifié, qui sont désormais tous identiques ?
Je suis favorable à ces trois amendements devenus identiques, qui ont pour objet de rationaliser le service public de distribution d'électricité en favorisant le regroupement des autorités organisatrices.
Lors de la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale sur ce même sujet, j'avais demandé aux auteurs d'un amendement semblable aux vôtres, messieurs, de bien vouloir le retirer, car il introduisait dans cette coopération des contraintes qui me paraissaient incompatibles avec l'autonomie de gestion.
S'agissant du cas particulier de l'Alsace-Moselle, qui préoccupait M. Grignon, l'amendement n° 49 rectifié quinquies de M. Pintat ne me semble pas contradictoire avec l'état du droit existant dans les collectivités d'Alsace et de Moselle, dans la mesure où il ne tend pas à prévoir d'intervention du préfet dans la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, contrairement à ce qui était indiqué dans les amendements n° 153 et 656 avant leur rectification, et ne remet pas en cause les entreprises locales de distribution.
Cette procédure repose uniquement sur la volonté exprimée par les collectivités concédantes et ne semble pas comporter de contre-indication locale. Je tiens donc à rassurer les élus d'Alsace-Moselle : cette disposition sera applicable dans leur région, sans que cela porte préjudice au droit local.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 49 rectifié quinquies, 153 rectifié et 656 rectifié.
Les amendements sont adoptés à l'unanimité.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 63 rectifié quinquies, présenté par MM. Pintat, J. Blanc, Amoudry, Pierre, César, Valade, Merceron, Braye et Fournier, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
« - dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« - ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
« - ou dans le contrat conclu, par le fournisseur pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi. »
La parole est à M. Xavier Pintat.
Cet amendement rédactionnel a pour objet d'adapter les dispositions de la législation électrique et gazière qui visent les clients éligibles ou non éligibles, compte tenu de l'élargissement de l'éligibilité à l'ensemble des consommateurs le 1er juillet 2007. Il tend donc à faire disparaître la distinction entre consommateurs éligibles et consommateurs non éligibles.
Dans cette perspective, il convient également d'adapter les mêmes références figurant dans l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 154 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 657 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, de distribution d'électricité ou de gaz, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.
« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.
« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code,
après les mots : « des communes, »,
sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, et de distribution d'électricité ou de gaz ».
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 154.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec notre amendement n° 153 relatif à la coopération intercommunale.
Pour faciliter les grandes coopérations dans le domaine électrique, il faut en effet rendre possible la création de « syndicats mixtes de syndicats mixtes » dans le secteur de l'énergie, dispositif comparable à celui qui est prévu pour l'eau et les déchets dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, actuellement en navette.
Cet amendement tend donc à faciliter le regroupement des syndicats à l'échelle départementale dans les départements où la coopération intercommunale en matière d'énergie n'est pas organisée autour de syndicats dits « primaires », c'est-à-dire les SIVU, syndicats intercommunaux à vocation unique, ou les SIVOM, syndicats intercommunaux à vocation multiple, mais autour de syndicats mixtes.
Nous avons eu, en commission, un large débat sur ces amendements, qui tendent à reprendre les dispositions de l'article 27 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques autorisant l'adhésion à un autre syndicat mixte de syndicats mixtes compétents en matière d'eau, d'assainissement collectif ou d'élimination des déchets. Il s'agit ici d'élargir le champ de cette autorisation aux syndicats compétents dans le domaine de la distribution d'électricité et de gaz.
Cette initiative était apparue intéressante dans les domaines visés par l'article 27 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, car elle permettait de favoriser l'exercice des compétences des groupements sur des territoires pertinents. Les membres de la commission des affaires économiques se sont donc déclarés favorables à l'extension de ce dispositif.
En outre, ces amendements identiques constituent un corollaire utile des amendementsque nous venons d'adopter et dont l'objectif est de relancer l'intercommunalité.
Je souhaite cependant attirer l'attention de M. le ministre sur une légère difficulté : l'adoption de ces amendements entraînera la suppression de l'article 27 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, afin que le droit en vigueur ne soit pas modifié à deux reprises et de la même façon sur deux textes en navette.
Monsieur le ministre, j'aimerais avoir votre avis sur ce point : peut-être est-il possible de résoudre ce problème avant que la commission mixte paritaire ne se réunisse ?
Cette question mise à part, la commission est favorable à ces deux amendements identiques.
Est-il nécessaire, alors qu'il existe déjà des syndicats départementaux et des syndicats mixtes, de compliquer les structures existantes en introduisant un niveau supplémentaire ? Pour ma part, je n'en suis pas certain.
J'émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 150 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 653 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code l'action sociale et des familles, les mots : « Du 1ernovembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement n° 150.
Nous abordons là un sujet fondamental, qui concerne notre conception même de la société.
Notre objectif est simple : nous souhaitons protéger autant que faire se peut nos concitoyens contre l'insécurité dans laquelle vous les plongez volontairement.
Ainsi, après les avoir soumis à l'insécurité publique, après avoir instauré l'insécurité professionnelle en détricotant le code du travail et en généralisant la précarité, vous faites peser sur eux, au travers de cette privatisation, la menace d'une insécurité énergétique.
Or, ne vous en déplaise, votre politique a durablement et profondément marqué notre société : les bénéficiaires des minima sociaux sont de plus en plus nombreux et les travailleurs pauvres deviennent légions, tandis que vous osez parler de recul du chômage...
Mais quelle conception avez-vous donc de la vie, ou plutôt de la survie ?
Croyez-vous que les contrats de travail de 8, 10, 12, 26 ou 30 heures par semaine, qui fleurissent dans le commerce et les services, par exemple, suffisent pour vivre aujourd'hui ?
Pourtant, c'est la réalité que connaissent des millions de nos concitoyens. Notre pays compte ainsi 3, 5 millions de personnes, dont 80% de femmes, vivant sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 600 euros de revenus par mois. C'est tout de même inquiétant !
C'est l'esprit de solidarité, celui que cette majorité n'éprouve qu'à l'endroit des plus nantis et des privilégiés, qui avait présidé à l'adoption de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Or, nous ne cessons de le dire, le texte que vous nous proposez va constituer une véritable catastrophe pour nos concitoyens, et notamment pour les plus modestes d'entre eux.
Ce n'est pas pour rien que le commissaire européen à l'énergie et aux transports estimait récemment qu'« un des dangers de la concurrence pourrait être une approche différente du risque, de la part des fournisseurs d'électricité et du gaz », à savoir la tentation de n'approvisionner que les clients considérés a priori comme solvables. Les conséquences de cette politique vont se surajouter aux effets désastreux de votre politique libérale et de renonciation.
Chaque année, plus de 650 000 foyers sont privés d'électricité, soit deux fois la population d'un département comme le Tarn. Il est donc plus que jamais indispensable de garantir à tous nos concitoyens un accès continu à l'eau, à l'énergie et aux services téléphoniques dans leur logement.
Le droit à l'énergie ne se conçoit pas comme l'accompagnement social du marché, mais comme la reconnaissance d'un droit qui dépasse largement le simple maintien de l'alimentation en énergie.
Actuellement, la loi assure ces accès du 1er novembre au 15 mars. Or, depuis quinze ans, l'application de cette mesure de bon sens a montré ses limites. Nous devons en effet constater que l'accès à l'énergie conditionne la vie sociale de nos concitoyens.
L'importance de l'accès à l'énergie, indispensable à notre santé, dépend notamment de la nature du consommateur final et de son lieu de résidence. Nous le savons tous, l'habitant de Savoie ou des Vosges aura certainement besoin de chauffage avant le 15 novembre ! Et quand, au petit matin, la température est de 4 degrés à Modane, en Savoie, elle est de 16 degrés à Menton.
Le besoin en énergie dépend aussi de l'âge des consommateurs. Est-il envisageable qu'une personne âgée, dépourvue de revenus, attende encore près d'un mois pour se chauffer ? Est-ce cela, faire oeuvre de solidarité ?
De plus, pour ajouter un argument financier, est-ce vraiment faire oeuvre de prévention sanitaire que de laisser nos concitoyens sans moyens de chauffage ? Je ne le crois pas.
Enfin, comment ne pas opposer à cette détresse sociale les bénéfices faramineux engrangés par les opérateurs et les fournisseurs ? Comment ne pas imaginer qu'une partie de leurs bénéfices pourrait être mise à contribution afin que ces personnes défavorisées puissent vivre dignement ? Le fait de ne pas avoir accès aux sources d'énergie n'est-il pas à l'origine de bien des drames ?
Considérant la réalité sociale et économique de notre pays aujourd'hui, estimant que le devoir de solidarité est un devoir premier et que la fraternité n'est peut-être pas un concept vide de sens, même à l'heure actuelle, nous jugeons tout à fait indispensable que l'accès à ces biens de première nécessité soit garanti à l'ensemble de nos concitoyens, et ce tout au long de l'année.
Cet amendement, qui s'inscrit dans l'esprit de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, tend à rétablir l'application du dispositif de solidarité des impayés sur toute l'année, et pas seulement sur une période de quatre mois et demi.
Le désengagement de l'État, opéré par la loi du 13 août 2004, ne doit pas avoir pour conséquence une baisse de la solidarité.
J'ai l'impression de revenir quatre mois en arrière, car nous avons déjà eu un très long débat sur ce sujet, lors de la discussion de la loi portant engagement national pour le logement, et plus particulièrement à propos de son article 11.
Notre majorité avait alors soutenu ce projet de loi, présenté et défendu par Jean-Louis Borloo, et adopté une disposition qui ne figurait pas auparavant dans la législation française : l'interdiction des coupures d'énergie et d'eau pendant la période hivernale. Je ne reviendrai donc pas sur ce débat.
Suivant votre logique, vous souhaitez désormais aller plus loin. Mais, souvenez-vous, lors de l'examen de ce texte, certains d'entre vous avaient eu l'honnêteté de dire qu'il fallait veiller à ne pas adopter de mesures favorisant des personnes de mauvaise foi.
Nous avons donc franchi avec ce texte, promulgué en juillet dernier, un pas important dans la défense des populations défavorisées. C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas souhaité, à peine trois mois après la promulgation de cette loi, aller au-delà.
La commission est donc défavorable à ces amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 151 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 654 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de ce fonds a pour effet de suspendre, jusqu'à la notification de la décision, toute procédure ayant pour but l'interruption de la fourniture d'énergie ».
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 151.
Cet amendement s'inscrit dans le même esprit que celui que vient de défendre avec beaucoup de talent Jean-Marc Pastor : il s'agit de protéger autant que faire se peut nos concitoyens de l'insécurité dans laquelle ils pourraient être plongés.
Pour ce faire, nous proposons de compléter le troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, afin que soit suspendue toute procédure visant à la cessation de la fourniture d'énergie dès lors qu'est saisi le fonds de solidarité pour le logement.
Nous nous inscrivons dans la logique de prévention qui a présidé à l'adoption des lois du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ainsi qu'à la rédaction du décret du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement.
Cet amendement procède du bon sens. Nous savons tous que, si le FSL est sollicité, c'est bien souvent parce que le demandeur connaît d'importantes difficultés économiques et parce que sa solvabilité est particulièrement incertaine. Le rôle des pouvoirs publics, me semble-t-il, est de tout mettre en oeuvre pour éviter que cette personne ou ce ménage ne sombrent davantage.
Lorsque est engagée une procédure de cessation de fourniture d'énergie à l'encontre d'une famille, le risque est grand que celle-ci ne bascule dans l'endettement, voire dans le surendettement.
À la fin des années quatre-vingt-dix, les situations d'endettement étaient dues, dans 52 % des cas, à des retards dans le paiement des charges de la vie courante - EDF, GDF, France Télécom -, mais aussi aux loyers impayés. Il n'aura échappé à personne que, depuis quatre ans, le surendettement explose. Le président Arthuis lui-même a déclaré que son traitement au sein de la Banque de France était un gros consommateur de main-d'oeuvre, puisqu'il occupait mille deux cents équivalents temps plein en 2003.
Une étude sociologique récente a montré que « le surendettement passif touche de plus en plus les classes moyennes, qui enregistrent plus brutalement que les autres une contraction globale de leurs ressources, alors que le surendettement grimpe dans l'échelle sociale. Toutes les commissions observent la dégradation de la situation financière de cadres et de professions libérales. »
Cette dégradation, nous la vivons tous au sein de nos conseils généraux, qui ont de plus en plus de mal à faire face au nombre croissant de personnes que le Gouvernement a volontairement fait passer de l'assurance chômage au RMI. Nous l'observons également au sein de nos centres communaux d'action sociale ou dans les associations caritatives qui oeuvrent dans nos villes.
Sans vouloir jouer les Cassandre, on peut dire qu'il y a fort peu de chance pour que la précarité recule au cours des prochains mois, compte tenu de la logique ultralibérale qui unit le Gouvernement à sa majorité.
Aussi, dans une logique de prévention sociale, nous proposons que la saisine du FSL ait un effet suspensif sur les procédures de cessation de fourniture d'énergie. Dès lors, il reviendra aux pouvoirs publics de traiter, notamment par le biais de conventions avec les opérateurs et les fournisseurs, la mise en oeuvre de cette disposition sociale, importante pour des centaines de milliers de foyers.
Cet amendement prévoit que la saisine du fonds de solidarité pour le logement aura pour effet de suspendre toute procédure visant à la cessation de la fourniture d'énergie.
Cet effet suspensif a pour but d'éviter de pénaliser les ménages qui ne seraient pas encore connus des services sociaux et qui ne bénéficieraient pas ou n'auraient pas encore bénéficié du fonds de solidarité pour le logement au cours des douze derniers mois.
La commission demande le retrait de ces deux amendements.
En effet, l'article 2 du décret du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité prévoit automatiquement une telle suspension. Il dispose que, « à compter de la date de dépôt du dossier » auprès du FSL, « le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d'électricité. »
En outre, M. le ministre nous confirmera sans doute que, à la suite de l'adoption de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement travaille en ce moment à la modification de ce décret pour que le même mécanisme s'applique à la fourniture des énergies de toutes sortes et de l'eau.
Si tel est le cas, ces deux amendements sont donc entièrement satisfaits.
M. François Loos, ministre délégué. Vous avez là une preuve tangible de la parfaite coordination qui existe en ce domaine entre la commission et le Gouvernement.
Rires sur les travées du groupe socialiste.
Comme vient de le dire M. le rapporteur, votre demande, messieurs, est déjà satisfaite par l'article 2 du décret du 10 août 2005. J'ajoute que le Gouvernement travaille en effet à l'élargissement du champ de ce décret afin de prendre en compte tout ce qui est visé dans la loi portant engagement national pour le logement.
Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer ces deux amendements.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, ces amendements visent à élargir à la fourniture de toute énergie le champ d'une disposition qui ne porte que sur la fourniture d'électricité. Je ne comprends pas pourquoi vous vous y opposez dans la mesure où vous n'y êtes pas défavorables. Serait-ce parce que la proposition émane de l'opposition ? Il serait tout de même plus simple qu'elle figure dans la loi !
Je ne vois pas quels arguments pourraient nous êtres opposés. Nous ne proposons pas de redire la loi, mais d'en élargir le champ ; c'est différent. Et comment peut-on nous rétorquer que cet élargissement serait inutile puisque le dispositif en vigueur ne s'applique qu'à la seule énergie électrique ? Je ne vois pas au nom de quoi nous retirerions notre amendement, et j'espère vous avoir convaincus.
Je croyais que nous avions été clairs : sur le principe, nous ne sommes pas opposés à ces deux amendements, mais pourquoi voulez-vous toujours adopter des dispositions qui sont d'ordre réglementaire et sous le poids desquels meurent nos lois ?
C'est parfaitement inutile.
Un décret existe déjà et le Gouvernement travaille à en élargir l'application dans le sens de ce que vous demandez. Vous n'avez donc aucune crainte à avoir.
Pardonnez-moi, mes chers collègues, de faire remarquer que ceux qui ont travaillé sur l'amendement connaissent bien la teneur du décret en vigueur et savent qu'il est envisagé d'étendre le dispositif à l'eau, au gaz et à toute autre source d'énergie.
Je répète qu'à défaut de leur retrait la commission émettra sur ces deux amendements identiques un avis défavorable.
Non, je le retire bien volontiers, monsieur le président, compte tenu, d'une part, des informations que vient de nous donner M. le rapporteur, d'autre part, de l'engagement de M. le ministre.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 152 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 655 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 31 décembre 2006 un rapport sur l'application du titre IV de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 à l'ensemble du personnel des filiales et des sous-traitants d'EDF et GDF.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 152.
Par cet amendement, nous souhaitons que le Gouvernement informe le Parlement sur les conséquences de l'application à l'ensemble du personnel des filiales et des sous-traitants d'EDF des dispositions du titre IV de la loi du 9 août 2004.
La presse s'est fait l'écho récemment de ces personnels « invisibles », des salariés des sous-traitants, voire de sous-traitants de sous-traitants, qui n'apparaissent nulle part, pas même dans les effectifs.
Ce titre IV concerne, rappelons-le, le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
Beaucoup de choses avaient été dites au moment de l'examen de la loi de 2004. Des engagements avaient été pris sur la pérennisation du statut des agents de ces industries. Voici les propos qu'avait tenus le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lors de la séance du 5 juillet 2004 : « Je le redis avec force : le statut des agents, défini en 1946, sera maintenu. »
Or nombre des engagements qui ont été pris sont aujourd'hui remis en cause ou le seront - je pense à l'article 10 du présent projet de loi. Les bouleversements actuels dans le secteur énergétique et la privatisation de Gaz de France risquent d'avoir des conséquences sur les garanties sociales.
S'il a été dit ici ou là, avec beaucoup de conviction à l'époque, que, malgré les bouleversements annoncés, les industries électriques et gazières conserveraient ces garanties, pour autant, certains propos dans la majorité, en particulier lors de la discussion à l'Assemblée nationale, ont semé le doute.
Dans un contexte de développement du recours à la sous-traitance et des processus de filialisation, il serait opportun que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'application du statut des industries électriques et gazières à l'ensemble du personnel de la filière.
Il est nécessaire d'évaluer les conséquences des restructurations dans le secteur énergétique ainsi que celles de ce projet de loi de privatisation de Gaz de France sur le statut des industries électriques et gazières à la date du 31 décembre 2006.
Tous mes collègues connaissent mon peu d'enthousiasme pour les rapports et ma réticence face à leur multiplication. Si nous avions suivi nos collègues du groupe CRC, c'est au moins d'une centaine de rapports que nous aurions demandé le dépôt !
Cela dit, monsieur le ministre, un tel rapport aurait eu le mérite de rappeler que la majorité s'est préoccupée de la retraite des électriciens et des gaziers en France en l'adossant sur le régime général ; c'était l'objet du titre IV de la loi d'août 2004.
Nonobstant cette boutade, mes chers collègues, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
J'ajouterai que le rapport en question existe ! Dans la loi de 2004, il est prévu que « la Caisse nationale des industries électriques et gazières présente, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. »
Si, en d'autres occasions, j'ai pu vous montrer des rapports en séance, je n'ai malheureusement pas en main celui-ci. Mais, si vous le souhaitez, je peux vous l'apporter dès demain.
Sourires
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 156 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés..
L'amendement n° 659 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
La première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complétée par les mots : « y compris lorsque l'extension de ces derniers est réalisée dans le cadre du sixième alinéa du I de l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 156.
Il importe de confirmer que la part du coût des extensions réalisées par les syndicats d'électricité non couvertes par la participation financière de la commune ou du pétitionnaire l'est par le tarif d'utilisation des réseaux.
Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer que le tarif d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité prend bien en compte une partie des coûts des extensions du réseau public réalisées par le gestionnaire du réseau de distribution, mais aussi par les collectivités maîtres d'ouvrage de ces travaux, en complément de la contribution pouvant être due, selon les cas, par la collectivité aménageuse ou, directement, par le bénéficiaire du raccordement.
L'amendement n° 661, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par les mots : «, y compris lorsque l'extension de ces derniers est réalisée dans le cadre du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».
La parole est à M. Jean Desessard.
La commission sollicite le retrait des amendements identiques n° 156 et 659, car ils sont entièrement satisfaits par l'adoption, à l'article 1er, de l'amendement n° 6 de la commission. Celui-ci tend en effet à préciser que la contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
L'amendement n° 659 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 157 rectifié est présenté par MM. Sergent, Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier et Mme Khiari.
L'amendement n° 660 rectifié est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans un souci d'aménagement équilibré du territoire, les communes propriétaires des réseaux de distribution du gaz, les autorités concédantes, les collectivités locales ou régionales peuvent, lorsque le taux de rentabilité d'une opération n'est pas assuré au regard des critères exigés par le concessionnaire, apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement par un contrat de concession, ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz.
II. Le dispositif prévu au I s'applique dans les limites prévues par le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
La parole est à M. Daniel Reiner, pour présenter l'amendement n° 157 rectifié.
Il s'agit, par cet amendement, d'autoriser les communes propriétaires de réseaux de distribution de gaz, les autorités concédantes, ou plus largement, les collectivités qui participent au financement des opérations d'investissement des communes, à contribuer financièrement à des extensions de réseaux de gaz sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement par un contrat de concession.
Vous le savez, lors d'une extension - par exemple, la construction d'un petit lotissement - dans une région où le gaz est déjà installé, le gestionnaire du réseau commence par faire le tour des futurs propriétaires pour vérifier qu'ils vont bien s'abonner au gaz.
Si, par hasard, les habitants ne souhaitent pas avoir recours au gaz, le gestionnaire refuse de réaliser l'extension du réseau. Cette décision est très regrettable, car il est possible que les propriétaires changent d'avis par la suite. Dans ce cas, il faudra reprendre les travaux en rouvrant les trottoirs pour procéder aux élargissements nécessaires.
Nous souhaitons donc que la commune, et éventuellement ceux qui participent au financement des opérations d'investissement, apporte une aide financière au gestionnaire du réseau de distribution afin qu'il puisse réaliser cette opération d'extension. Cela se fait déjà à la campagne pour de petits lotissements équipés du gaz où l'on utilise des fouilles communes.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 660 rectifié.
Dans la mesure où cet amendement est identique à l'amendement n° 157 rectifié, défendu par M. Reiner, je considère qu'il est défendu.
Dans un premier temps, j'étais plutôt réservé sur ces amendements. J'y voyais en effet une remise en cause du système de délégation de service public pour les extensions de réseaux de gaz prévu par la loi du 13 juillet 2005.
Je m'étais également interrogé - les membres de la commission s'en souviennent - sur la compatibilité de ce dispositif avec la réglementation communautaire relative aux contrôles des aides de l'État.
Toutefois, lors de notre débat en commission, un certain nombre de nos collègues ont souligné l'intérêt de ce dispositif, qui permettrait de développer les réseaux gaziers en milieu rural.
Au surplus, ces amendements ont été rectifiés depuis leur dépôt, afin que ce dispositif s'applique dans les limites prévues par le règlement de la Commission du 12 janvier 2001 relatif à la limitation des aides d'État.
Enfin, il est clair qu'un tel soutien des collectivités territoriales est déjà possible dans d'autres domaines que le gaz, notamment pour le développement de l'Internet haut débit.
Les renseignements complémentaires pris, il apparaît qu'il est également envisageable de subventionner le développement des réseaux gaziers sur le fondement de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz, qui dispose notamment : « Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter, en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ».
À cet égard, je serais vraiment surpris, mes chers collègues, que les élus se lancent dans des dépenses totalement disproportionnées.
Il me semble tout à fait opportun que les collectivités locales consentent, si elles le désirent, une « rallonge » budgétaire pour que telle ou telle partie de leur commune soit mieux desservie ou pour atteindre telle ou telle municipalité proche du réseau actuel de Gaz de France ou des DNN.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, à l'issue du débat en commission, nous penchions plutôt pour un avis de sagesse. Je voudrais connaître votre avis, car, vous l'aurez compris grâce à mes explications, je suis très désireux de transformer cette sagesse en avis favorable.
Étant empreint du souci d'élaborer des textes simples, je me dois de vous rappeler que l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 a déjà prévu un tel dispositif. En outre, dans la pratique, ces mesures figurent dans les cahiers des charges des concessions. Je ne vois donc pas l'utilité de les insérer à nouveau dans un texte.
Même si, vous l'aurez compris, je ne suis pas opposé, sur le fond, à ces amendements, je demanderai à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 157 rectifié et 660 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Le 6° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux investissements réalisés ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 447, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 9 bis du présent projet de loi est ainsi rédigé : « Le 6° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : ?ou aux investissements réalisés?. »
Cela nous renvoie naturellement à l'article concerné du code général des collectivités territoriales, qui a trait aux recettes du budget du syndicat.
On pourrait se contenter de la rédaction qui est prévue à l'article 9 bis en intégrant, au sein des ressources des syndicats de communes, le produit des redevances découlant des concessions de service public. Il s'agirait, d'une certaine manière, de tenir compte de la fixation des principes de domanialité et de propriété des réseaux pour ce qui concerne les syndicats de communes dont la vocation est le développement de la distribution de gaz ou d'électricité, notamment en zone rurale.
Il conviendrait, dès lors, de résoudre le problème du traitement des recettes découlant de la gestion de ces réseaux, par le biais de concessions d'affermage.
Dans les faits, au-delà du règlement apparent d'un point de droit, est prévue la mise en oeuvre, en grand, de l'ouverture du marché de la concession d'exploitation des réseaux de distribution.
Tout porte à croire, de fait, que nous préparons, avec cette affaire, la fin de la péréquation tarifaire - celle-ci a déjà été évoquée - et de l'égalité de traitement entre les usagers, les tarifs de concession étant appelés à varier à l'avenir à mesure de la rédaction des cahiers des charges et des conditions mêmes de financement des investissements rendus nécessaires par leur développement ou leur simple préservation.
Cette problématique est d'autant plus importante que l'on sait pertinemment que l'un des obstacles fondamentaux à l'application pleine et entière des principes de service public à la distribution gazière est précisément l'absence de raccordement au réseau constitué par GDF au fil des soixante années de son existence d'une partie importante - au moins les trois quarts, essentiellement en zone rurale - des communes de notre pays.
En adoptant en l'état cet article 9 bis, nous nous trouverions dès lors dans la situation suivante : Gaz de France, dont une bonne part des disponibilités financières sera consommée par la soulte payée aux actionnaires du groupe Suez dans le cadre de la fusion par privatisation, ne va pas s'engager immédiatement dans la programmation d'une amélioration de la desserte gazière du pays.
Bien au contraire, il va rechercher, comme cela transparaît au fil des documents disponibles, la voie de la croissance externe directement rentable sur certains segments de marchés extérieurs et de la concurrence directe avec EDF sur la production et la distribution d'électricité. Dans la logique du Gouvernement et de la majorité, cela paraît normal.
De fait, les collectivités locales désireuses de mettre en oeuvre une politique de réalisation de réseaux publics de distribution d'énergie devront donc passer par le biais de concessions avec des opérateurs divers, qu'il s'agisse d'ailleurs de Gaz de France ou des autres opérateurs alternatifs.
Mais cela se fera en vase clos, à partir des conditions économiques locales, de la faisabilité financière des opérations et de leurs possibilités concrètes d'amortissement des coûts.
Nous serons donc loin de l'indispensable péréquation tarifaire, principe fondateur du service public énergétique dans notre pays, péréquation qu'il convient d'ailleurs de chercher sans cesse à améliorer.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
L'amendement n° 448, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau plan de desserte gazière sera arrêté pour la période 2007-2010, notamment en vue de permettre, sous certaines conditions, l'accessibilité à ce plan des groupements de communes qui en feraient la demande. »
La parole est à M. Bernard Vera.
À ce stade de la discussion du présent projet de loi, il nous semble tout à fait essentiel d'inscrire dans le texte la nécessité d'une programmation pluriannuelle des investissements permettant de conforter la desserte gazière du pays.
L'ampleur des dépenses d'investissements pour la mise en exploitation d'un gisement de gaz est telle que ses propriétaires veulent être assurés de pouvoir vendre le gaz extrait pendant une longue période, nécessaire à l'amortissement des sommes investies.
De même, les investissements pour le transport international du gaz sont très lourds et supposent, avant leur réalisation, l'assurance que du gaz circulera dans leurs tuyaux pendant longtemps pour amortir leurs dépenses.
De ces faits, il découle que le marché international du gaz est d'abord un marché de long terme.
Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, la France dépend à plus de 95 % de l'étranger pour son approvisionnement, réalisé avec des contrats de long terme résultant d'une anticipation des besoins et matérialisé par un programme pluriannuel d'approvisionnement. C'est d'ailleurs ainsi que GDF procède depuis des décennies.
Avant l'ouverture du stockage du gaz naturel à d'autres opérateurs que l'opérateur historique, tout le monde admettait que le monopole d'importation de Gaz de France était indispensable à l'approvisionnement de la France dans les meilleures conditions.
De même, les investissements de canalisations, de transport, de distribution, ceux qui concernent les installations de gaz naturel liquéfié, le GNL, et les stockages doivent, eux aussi, être programmés.
Notre amendement procède donc de cette orientation.
Gaz de France dessert aujourd'hui près de 14 millions de personnes en Europe, dont la grande majorité - 11 millions - en France.
La réalité de la desserte gazière dans le pays recouvre aujourd'hui près de 9 000 communes parmi les 36 000 que compte notre pays, bien qu'il s'agisse, évidemment, des communes les plus importantes de la plupart des régions métropolitaines.
On se souviendra cependant que certains opérateurs non nationalisés jouent, sur certaines parties du territoire, un rôle non négligeable, rôle qui leur fut confié en particulier par la loi de nationalisation.
Gaz de France a donc vocation, indépendamment de tout autre effort d'implantation, et notamment à l'étranger, à renforcer son rôle auprès des usagers domestiques alors même que semble s'imposer une logique de développement à l'extérieur des frontières de notre pays.
Tout se passe comme si Gaz de France avait choisi d'utiliser ses capacités financières non négligeables pour conquérir des parts de marché dans les pays du Benelux, en Italie ou encore dans les pays d'Europe centrale et orientale, au plus près d'une part essentielle de ses sources d'approvisionnement.
Le projet de fusion avec Suez se situe d'ailleurs, sous certains aspects, dans cette logique. Il tend à faire porter vers le Nord une bonne part du développement ultérieur de Gaz de France.
Comment cependant, une fois encore, ne pas relever que les concessions produites par Suez, sans en informer Gaz de France, en direction des autorités du royaume de Belgique, mettent en cause la synergie qui aurait pu justifier la fusion, pour une part essentielle ?
Gaz de France doit « cultiver son jardin », c'est-à-dire prolonger la desserte du territoire français, quitte à devoir se dispenser, dans un premier temps, de rémunérer les actionnaires du groupe et répondre aux impératifs du développement du service public du gaz.
Je rappelle que l'article 9 bis tend, fort opportunément, à sécuriser les recettes perçues par les syndicats de communes assurant la gestion des réseaux de distribution d'électricité, au titre de la contribution visant à financer les extensions de réseaux.
Dans la mesure où elle souhaite le maintien de ces recettes, la commission est évidemment défavorable à la suppression de cet article et donc à l'amendement n° 447.
S'agissant de l'amendement n° 448, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer, le Sénat ayant adopté à l'unanimité, vendredi dernier, en fin d'après-midi, un amendement du groupe socialiste aux termes duquel le contrat de service public État-Gaz de France comportera un volet consacré à l'établissement d'un programme d'amélioration de la desserte publique en gaz du territoire, établi en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
Je considère donc, monsieur Vera, que votre amendement est entièrement satisfait par cette décision unanime du Sénat.
Défavorable, pour les mêmes raisons que la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 bis est adopté.
Le premier alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette contribution équilibre des dépenses d'équipement du syndicat sur le territoire de la commune, elle est imputée en section d'investissement du budget de la commune concernée. »
L'amendement n° 524, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet article soulève incontestablement des questions de légalité, qui ont d'ailleurs été relevées par le Gouvernement lui-même lors de la première lecture à l'Assemblée nationale.
En effet, les dépenses de participation des communes aux syndicats intercommunaux sont, par nature, constitutives de dépenses de fonctionnement. Or l'article 9 permettrait à une commune de financer sa contribution syndicale par ses dépenses d'investissement et, en particulier, par l'emprunt.
Il y a donc là un risque de mélange des genres pour le moins discutable.
Ajoutons que de telles dispositions pourraient créer des soucis majeurs aux collectivités territoriales qui auront opté pour la procédure syndicale afin de faire face aux coûts de développement des réseaux de fourniture énergétique.
Le problème sous-jacent dans ce débat est celui de l'accroissement de la charge liée à la réalisation de réseaux par les collectivités territoriales elles-mêmes, même si elles en délèguent l'exploitation ultérieure par une concession de service public, démarche qui n'est donc pas plus satisfaisante.
La commission a suivi l'avis défavorable que je lui avais suggéré d'émettre.
Le Gouvernement, pour sa part, est favorable à cet amendement.
En effet, lors du débat à l'Assemblée nationale, j'avais émis un avis défavorable sur l'amendement visant à introduire l'article 9 ter. Ce dernier, je le rappelle, prévoit que, lorsque la contribution versée par une commune à un syndicat équilibre les dépenses d'équipement du syndicat sur le territoire de la commune, elle est imputée en section d'investissement du budget de la commune concernée.
Tout d'abord, cet article conduit à un financement au coup par coup des investissements réalisés par le syndicat, ce qui n'est pas conforme aux principes de bonne gestion et de prévision budgétaires.
En outre, en permettant à une commune d'emprunter en lieu et place du syndicat et à ce dernier de ne pas retracer dans son budget l'ensemble des dettes et des créances afférentes à son activité, cette disposition porte atteinte au principe de sincérité budgétaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis favorable à cet amendement de suppression déposé par le groupe CRC, étant entendu que c'est à titre exceptionnel !
Sourires
Je soutiens l'avis favorable du Gouvernement.
L'article 9 ter prévoit que les participations des communes aux dépenses d'équipement des syndicats pourraient être inscrites, dans les budgets des communes adhérentes, en section d'investissement et non pas en section de fonctionnement. D'apparence anodine, cette disposition n'en constitue pas moins, à mes yeux, un cavalier et, surtout, risque d'être dangereuse pour les trois raisons suivantes.
Tout d'abord, j'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la mesure ne concernerait pas uniquement les syndicats d'énergie qu'évoquait notre collègue Gérard Le Cam, mais aussi la totalité des syndicats de communes, avec des conséquences importantes pour l'ensemble de nos collectivités locales. En ce domaine, il nous faut donc faire preuve de discernement et je me demande si l'on peut aborder un tel sujet dans le cadre d'un texte dont l'objet est, malgré tout, relativement restreint.
Ensuite, par le biais de cette disposition, la signification d'une délégation de compétence à un syndicat se trouve considérablement modifiée. Lorsqu'on délègue une compétence à un syndicat de communes, on lui donne la pleine compétence pour décider du mode de financement de son investissement, que ce soit par l'emprunt ou par l'autofinancement : puisqu'il a la compétence, ce choix lui appartient.
Si l'on permet à une commune de financer sa participation également par emprunt, on pourrait imaginer que la même dépense soit financée une première fois par emprunt à l'échelon de la commune et une seconde fois par emprunt à l'échelon du syndicat. Se trouverait ainsi enfreinte la règle d'or du financement des investissements en une seule fois par l'emprunt.
Enfin, cette disposition conduirait également à modifier considérablement le régime du pacte syndical pour la fixation des participations des communes. Quand on met en place un syndicat, on définit un pacte syndical de partage. Or, telle qu'elle est rédigée, cette disposition instaure une nouvelle possibilité de partage, dont on ne connaît pas très bien les limites puisque cette disposition pourrait jouer lorsque la contribution de la commune « équilibre des dépenses d'équipement su syndicat sur le territoire de la commune ».
Cela m'apparaît comme beaucoup trop imprécis, et il ne faudrait pas que, par cette disposition peu claire, on remette en cause, dans toutes nos communes, le régime des participations syndicales.
Je conviens que des problèmes peuvent se poser, mais il faut qu'on les résolve à tête reposée et non pas au détour d'une disposition de ce type.
Mes chers collègues, je vous demanderai de suivre, non pas l'avis de la commission, mais les explications qui nous ont été données par le Gouvernement et par Yves Fréville, moins pour les motifs qu'ils ont invoqués que pour la raison suivante : si le Sénat suivait l'avis de la commission et votait l'article conforme, celui-ci ne serait pas examiné par la commission mixte paritaire. Pour que notre commission puisse de nouveau travailler sur cette question, il convient donc que le Sénat s'aligne sur la position du Gouvernement en votant la suppression de l'article : ainsi, en l'absence de vote conforme, le sujet reviendra automatiquement devant la commission mixte paritaire.
Je mets aux voix l'amendement n° 524.
En conséquence, l'article 9 ter est supprimé.
Dans la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « versée au », sont insérés les mots : « gestionnaire de réseau, à la collectivité ou, sous la forme de participations financières des collectivités membres ou des tiers, à l'établissement public de coopération ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 525 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.
C'est un amendement de conséquence.
Nous avons intégré au sein de l'article 1er les dispositions de l'article 9 qui traite de la contribution relative au financement des extensions de réseaux électriques. Il convient donc maintenant de supprimer cet article.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 60 rectifié est présenté par MM. Bourdin et Miraux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes ayant transféré la compétence de maîtrise d'ouvrage des investissements sur les installations d' éclairage public à un syndicat de communes visé à l' article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales peuvent conserver les compétences relatives à la maintenance de ces installations.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 32.
Il s'agit du partage des compétences entre les communes et les syndicats de communes en matière d'éclairage public.
En vertu de la législation en vigueur et des pratiques administratives actuelles, les principes généraux de répartition des compétences entre les communes et leurs groupements conduisent traditionnellement, pour l'exercice d'une compétence donnée, à ne pas séparer la maîtrise d'ouvrage de la maintenance. Tel est, par exemple, le cas de l'éclairage public, dont la responsabilité peut être confiée à un syndicat de communes.
Or, dans la pratique, une telle situation peut se révéler source de difficultés, en particulier dans des départements ruraux comprenant un grand nombre de communes. En effet, certaines petites communes pourraient trouver un intérêt à confier la responsabilité du développement des installations de l'éclairage public à un syndicat tout en en conservant la maintenance, notamment pour des raisons d'efficacité lorsqu'une intervention rapide est nécessaire.
Bien souvent, ces communes contractent avec des sociétés situées dans un périmètre relativement restreint, ce qui leur garantit cette intervention rapide en cas de panne. Au contraire, les contrats de maintenance souscrits par les syndicats conduisent à répondre de manière moins satisfaisante aux besoins de leurs membres.
Ce constat conduit la commission à présenter un amendement visant à autoriser les communes qui ont transféré la compétence de maîtrise d'ouvrage des investissements sur les installations d'éclairage public à un syndicat de communes à conserver la maintenance de ces installations.
Je précise que, en matière d'éclairage public, dans la quasi-totalité des départements très urbains, communes et syndicats de communes n'ont en général pas de problème de partage de compétences, la commune ayant très souvent conservé l'intégralité de la compétence, c'est-à-dire les investissements et la maintenance.
Cependant, les syndicats, en accord avec les communes, ont fréquemment manifesté le souhait de voir les deux compétences, investissement et maintenance, dissociées de façon à bénéficier du maximum de souplesse.
Malheureusement, dans les départements ruraux en particulier, les préfets refusent le plus souvent une telle dissociation, la direction générale des collectivités locales ayant préconisé des transferts de compétences par blocs, incluant ce qui se rattache aussi bien à l'exploitation qu'aux investissements.
Cet amendement vise donc à permettre à une grande partie des départements ruraux - environ 40 % de l'ensemble des départements - de conserver librement la compétence d'investissement, comme le leur demandent les communes, tout en laissant la maintenance à ces dernières.
L'amendement n° 60 rectifié ter n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 32 ?
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement qui vise à apporter une solution simple à un problème qui se pose quelquefois.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 quater.
titre iii
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT
Mes chers collègues, je vous rappelle que le Sénat a décidé de réserver l'examen du titre III du projet de loi jusqu'à la séance du mardi 24 octobre 2006, à seize heures.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
« Art. L. 121-86. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
« Art. L. 121-87. - L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
« 1° bis Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;
« 2° La description des produits et des services proposés ;
« 3° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
« 3° bis La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ;
« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
« 5° La durée de validité de l'offre ;
« 6° Le délai nécessaire à la fourniture effective d'énergie ;
« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
« 8° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, notamment la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
« 9° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;
« 11° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121--20 et L. 121-25 du présent code ;
« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
« 13° Les modes de règlement amiable des litiges.
« Ces informations sont confirmées au consommateur en temps utile et préalablement à la conclusion du contrat, dans un document unique, par écrit et, à la demande du consommateur, à son choix, par voie électronique ou postale.
« Art. L. 121-88. - Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :
« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
« 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
« Les présentes dispositions s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.
« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
« Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
« Art. L. 121-90. - Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
« Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
« Art. L. 121-91. - Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz doit permettre une facturation en fonction de l'énergie consommée.
« Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-92. - Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
« Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
« Art. L. 121-92-1. - Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz pour le même site.
« Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, Gaz de France et les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d'électricité pour le même site.
« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente, le contrat conclu pour une des offres mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles faites au tarif réglementé de vente, est nul et non avenu. Le client domestique est alors réputé n'avoir jamais exercé les droits mentionnés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
« Art. L. 121-93. - Supprimé.
« Art. L. 121-94. - Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. Ils prévoient, notamment pour les malvoyants, une communication en braille.
« Art. L. 121-95. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
I bis. - Il est institué un médiateur national de l'énergie, désigné par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Il est assisté de deux médiateurs adjoints désignés par les mêmes ministres au sein du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
Le médiateur national de l'énergie est financé par le budget de l'État. Le secrétariat du médiateur est assuré par les services de la Commission de régulation de l'énergie qui sont, pour cette mission, placés sous l'autorité du médiateur national.
Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.
Le médiateur ne peut être saisi au titre du présent I bis que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le médiateur est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription pendant ce délai.
II. - Après le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La section 12 ?Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel? du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; ».
III. - L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du VII est supprimé ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité. »
IV. - L'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel. »
V. - Dans la première phrase de l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « du 10 février 2000 précitée et », les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
L'article 13 vise à modifier les dispositions du code de la consommation concernant la protection des consommateurs.
On a ici affaire à un florilège de mesures qui imposent aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des obligations d'information ainsi que des obligations contractuelles lors de la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie avec un consommateur.
Si nous ne pouvons que souscrire à de telles dispositions, dont l'objet reste la protection des intérêts des consommateurs, nous nous étonnons qu'elles cohabitent, dans un même texte de loi, avec des mesures de libéralisation du marché énergétique, dont on connaît les conséquences sur les consommateurs en termes de tarifs, de sécurité et de continuité d'approvisionnement. Serait-ce une manière de mieux faire passer la pilule ?
En effet, à la lecture de cet article, nous ne pouvons qu'être frappés par l'accumulation des dispositions nécessaires à la protection du consommateur !
Encore une fois, où est l'intérêt des consommateurs dans l'ouverture à la concurrence ? La baisse des prix promise n'a guère été au rendez-vous : les données du ministère délégué à l'industrie indiquent que la facture énergétique de la France, qui avait déjà subi une hausse de 24 % en 2004, a augmenté de 35 % en 2005, alors même que la consommation nationale a pratiquement stagné. Le ministère tente d'expliquer cette hausse des prix par la seule augmentation du prix des matières premières, essayant par là de trouver à ce phénomène des raisons purement conjoncturelles pour éviter toute mise en relation avec le contexte politique d'ouverture à la concurrence et de privatisation du secteur.
Toutefois, aussi bien pour le gaz que pour l'électricité, ces explications contiennent des failles. L'étude de NUS Consulting pointe d'ailleurs la concomitance des processus de libéralisation du secteur et de hausse des prix. Le consommateur est donc bien le grand perdant.
Pour les clients professionnels, qui n'ont souvent plus accès au tarif réglementé, les implications sont parfois très lourdes. Les entreprises ont dû payer cher leur choix ! Pour des établissements tels qu'un commerce ou un restaurant, même si l'électricité ne représente pas une part aussi importante de leurs coûts que pour les activités électro-intensives, le différentiel propre aux prix du marché peut représenter jusqu'à la totalité de la marge réalisée ! Or ceux qui ont opté pour la concurrence ne peuvent revenir en arrière, sauf, en application de votre fameux « tarif de retour », pour une durée de deux années.
Les hausses de prix ne sont pas les seules mauvaises surprises dont les consommateurs fassent les frais. Ainsi, l'environnement concurrentiel incite d'ores et déjà les entreprises à agir dans l'illégalité pour capter des parts de marché, si bien que, alors que la fourniture d'énergie aux particuliers n'est pas encore ouverte à la concurrence, des domiciles sont déjà alimentés par des sociétés privées. En effet, des commerçants ayant opté pour la sortie du tarif régulé se sont vu proposer une sorte de package « lieu de travail et domicile » ; pourtant, les particuliers sont encore, en théorie, protégés par le tarif d'EDF.
Certaines entreprises semblent donc bien abuser de la confiance des consommateurs, ce qui en dit long sur ce qui attend ceux-ci lorsque l'environnement concurrentiel sera généralisé !
La meilleure protection contre ces hausses de prix drastiques et ces pratiques illégales serait de maintenir le tarif réglementé et de revenir sur l'ouverture à la concurrence du secteur, qui provoque la bataille pour les parts de marché. Au lieu de cela, vous ignorez complètement les rapports de force économiques et vous vous contentez d'édicter des droits pour les consommateurs, droits dont on sait que l'adoption formelle ne suffit guère, dans les faits, à protéger les clients, comme en témoignent les pratiques des opérateurs téléphoniques.
Enfin, nous souhaitons rappeler que le marché et les opérateurs privés ne prennent pas en compte des enjeux aussi variés que l'emploi, la sécurité, l'aménagement du territoire, qui pâtissent également de la libéralisation et de la privatisation du secteur. Tous les citoyens sont directement ou indirectement concernés !
Ainsi, de nombreuses communes souhaitant être raccordées au réseau de distribution du gaz se voient opposer un refus, car les retours sur investissement sont insuffisants au regard des impératifs de rentabilité.
La sécurité, elle aussi, est en jeu. Les audits réalisés en 2004 sur les installations extérieures ont révélé 6 % de défaillances. Faut-il rappeler la condamnation de GDF à Dijon, où un choix de gestion financière a coûté la vie à vingt-huit personnes ? La pression sur la sécurité ne serait-elle pas encore accentuée par les logiques financières ?
Pour l'électricité, on sait les problèmes qui ont surgi dans différents pays européens, conséquences de la logique de sous-investissement. En France, plusieurs estimations font état des déficits de production qui menacent notre pays.
Je terminerai par les conséquences sociales de cette lame de fond de privatisation du secteur énergétique. On n'a jamais vu de privatisation entraîner hausse de l'emploi et amélioration des conditions de travail. Les entreprises énergétiques ne dérogent pas à la règle : EDF et GDF se caractérisent, ces dernières années, par la baisse des investissements dans la formation, par le recours à des salariés intérimaires pour éviter des embauches sous statut, comme ce fut le cas à Porcheville ; autant de signes préoccupants !
Voilà pourquoi les dispositions de l'article 13 ne nous semblent pas en mesure de garantir l'intérêt des usagers. Seuls la reconnaissance pleine et entière du service public et les modes de gestion qu'il suppose nous paraissent offrir une protection suffisante.
Monsieur le ministre, nous avons eu depuis le début de l'examen du projet de loi de nombreuses discussions de fond sur la question des tarifs et des prix. Nous avons exprimé nos inquiétudes quant à la possible disparition, à terme, des tarifs réglementés.
Nous savons que les convergences recherchées entre tarifs réglementés et prix créeront des tensions sur les tarifs réglementés, tensions dont feront les frais les consommateurs, surtout les ménages, qui ne sont pas forcément bien informés. Vous le savez bien, monsieur le ministre, vous qui avez signé le contrat de service public entre Gaz de France et l'État qui permet précisément une telle convergence. Je n'y reviens pas davantage.
Voilà deux semaines que, jusqu'à des heures avancées de la nuit, nous défendons dans cet hémicycle le service public de l'énergie en insistant sur les dangers que représente pour les consommateurs la privatisation de Gaz de France.
Nous savons que le nouveau groupe privé cherchera à accélérer cette convergence pour assouvir l'appétit des actionnaires. Car vous ne pouvez nier qu'aujourd'hui les dividendes réclamés par les actionnaires privés atteignent des niveaux records, niveaux qui, soit dit en passant, selon quelques économistes patentés, remettent en cause le fonctionnement même du capitalisme. Cette ponction est donc, en soi, problématique.
L'une de ses conséquences sera la hausse des tarifs régulés appliqués aux petits consommateurs, laquelle, indirectement, entraînera la baisse du pouvoir d'achat des ménages par le gonflement de leur facture énergétique. Cela n'est pas bon non plus, monsieur le ministre, pour la croissance économique !
Nous avons formulé des propositions alternatives, comme celle tendant à créer un pôle public de l'énergie autour d'EDF et de Gaz de France. Une telle solution serait à l'évidence plus protectrice pour les consommateurs que la privatisation de Gaz de France, car la priorité de l'entreprise sera alors la recherche de la plus grande rentabilité possible.
Après le sommet de Barcelone, vous avez décidé d'ouvrir le marché de l'électricité et du gaz, y compris pour les particuliers, alors que cette ouverture allait à l'évidence être désastreuse pour l'ensemble des ménages. Aujourd'hui, sous couvert de patriotisme économique, vous voulez privatiser Gaz de France. C'est encore sous couvert de patriotisme économique que vous créez un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, compensé presque intégralement par les surplus de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, et par la contribution de l'opérateur historique ! Autant reconnaître que l'article 13, qui est censé protéger le consommateur, est quasiment dérisoire compte tenu de l'avenir que vos mesures préparent aux consommateurs.
Monsieur le rapporteur, vous faites référence dans votre rapport au cinquième point de l'article 3 de la directive 2003/54/CE, relatif au service universel destiné à protéger les consommateurs les plus vulnérables. Si ceux-ci risquent d'être les premiers à souffrir de la libéralisation de ce secteur, dont l'ensemble de l'actuelle majorité porte l'entière responsabilité, je crois que l'ensemble des classes moyennes en pâtira également.
Or le troisième point de ce même article 3 de la directive précise : « Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises [...] bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. » Eu égard aux éléments que je viens de rappeler, je ne crois pas que l'article 13 du projet de loi remplisse ces conditions ni qu'il soit suffisamment protecteur.
Par exemple, et nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous défendrons l'amendement n° 170, les évolutions tarifaires prévisionnelles, c'est-à-dire celles que le fournisseur a l'intention de pratiquer à l'avenir, devraient être précisées dans le contrat. En ce qui concerne l'électricité, le contrat de service public les prévoit bien, monsieur le ministre, puisque l'évolution est calée sur l'inflation, soit 1, 7 % ; quant au gaz, la convergence entre tarif régulé et prix est programmée !
Tels sont les éléments que, d'entrée de jeu, je voulais livrer sur l'article 13, dont le contenu est bien décevant, à nos yeux, en regard des risques qui menacent les consommateurs.
Je rappelle qu'il a été décidé de disjoindre l'examen de l'amendement n° 491 tendant à supprimer l'article, afin d'éviter la discussion commune automatique de l'ensemble des amendements portant sur l'article 13.
C'est pourquoi j'appelle d'abord l'amendement n° 491, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, qui est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
On peut évidemment se demander ce qui nous a conduits à proposer la suppression de l'article 13, qui participe pleinement de la transposition des directives gaz et électricité et qui se fonde sur la nécessité d'adopter en faveur des consommateurs, anciennement appelés « usagers », un certain nombre de garanties.
L'ouverture des marchés énergétiques va sans doute provoquer à l'égard du public une intense bataille commerciale entre opérateurs proposant des offres souvent alléchantes.
La Commission européenne elle-même, soucieuse de ne pas laisser apparaître trop nettement que la mise en oeuvre de la concurrence ne fera pas que des heureux, a largement prévu sur le sujet des dispositions annexées aux directives, toutes dispositions que l'on retrouve dans les termes de l'article 13 créant un nouveau chapitre du code de la consommation relatif aux questions propres aux contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel.
Nous avons de cette question une approche différente. En effet, tout ce qui participe de l'introduction des droits des usagers dans le code de la consommation montre que l'on a délibérément opté pour la régulation minimale de la libre concurrence et de ses désordres éventuels.
Que les « consommateurs » soient autorisés à changer de fournisseur sans payer, qu'ils puissent se libérer de l'étreinte douloureuse des opérateurs historiques et ne plus être leurs clients captifs, cela ne change rien au fond. Le fond, c'est que dans de nombreux domaines - je pense au cas de la téléphonie mobile ou à celui des renseignements téléphoniques - l'expérience de la « concurrence libre et non faussée » ne s'est avérée concluante ni en termes de qualité de service ni en termes de tarification des services puisque, pour ne prendre que cet exemple, l'entente entre les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile a pu être dénoncée par l'autorité de régulation elle-même.
En réalité, la référence expresse aux garanties qu'offrirait le droit de la consommation signe l'abandon programmé et assumé des obligations de service public que la loi, dans notre pays, fixe aux opérateurs du secteur énergétique et qui figurent notamment à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Ce qui doit primer, à notre sens, c'est donc bel et bien la référence expresse aux missions de service public qui incombent aux opérateurs plutôt que la déclinaison de mesures permettant d'assurer la transparence des contrats commerciaux entre fournisseurs et clients, transparence dont on sait par avance qu'elle n'est de toute manière pas fondée sur le principe d'égalité des parties.
Comment ne pas lier tout cela au fait que les obligations de service public fixées aux nouveaux entrants sont quasi inexistantes et qu'il faudra certainement beaucoup d'opiniâtreté pour que certaines pratiques commerciales douteuses soient effectivement condamnées ?
C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression de l'article 13.
Mon cher collègue, je peux tout à fait concevoir que votre groupe s'oppose à ce projet de loi et, par conséquent, je comprends la logique qui vous conduit à en proposer la suppression article par article.
Cependant, il me semble que, en proposant la suppression de l'article 13, qui vise à améliorer la protection des consommateurs domestiques, c'est-à-dire des ménages, vous affaiblissez cette logique. En effet, il paraît normal de renforcer les modalités d'information des consommateurs, en particulier avant la conclusion de toute offre de fourniture.
Bien qu'elle juge les dispositions prévues à l'article 13 très largement réglementaires, la commission y souscrit. Elle a donc émis un avis défavorable sur l'amendement de suppression n° 491.
Je partage l'avis de M. le rapporteur.
J'ajouterai que l'on retrouve dans l'article 13, traduits « en français » dans la loi, l'ensemble des éléments qui figurent dans la directive, à la transposition de laquelle cet article contribue pleinement.
Par ailleurs, il représente une nouveauté puisque, jusqu'à présent, les relations entre fournisseurs et consommateurs d'électricité et de gaz n'étaient pas soumises à des obligations de ce type.
Nous avons donc apporté un soin tout à fait particulier à la rédaction de l'article 13, dont je souhaite évidemment le maintien.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 503, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
...- 1° Dans la première phrase du premier alinéa, dans la seconde phrase du troisième alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 121-20 du code de la consommation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-25 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Il est indéniable que les consommateurs auront grand besoin de protection compte tenu des dégâts que va provoquer à leur égard la privatisation du secteur énergétique.
La proposition que contient notre amendement contribue à cette protection puisqu'il a pour objet d'allonger le délai d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du code de la consommation : nous proposons de le faire passer de sept jours francs à dix jours francs. Ce délai de dix jours a d'ailleurs existé dans le passé.
Certes, l'article L. 121-20 comporte une dérogation, mais elle est de faible portée : elle s'applique si le consommateur concerné est dans l'impossibilité de se déplacer et que, simultanément, il a besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence.
Cet article, comme l'article L. 121-25, prévoit aussi que, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Mais convenons tout de même que sept jours, c'est bien peu. Il est en effet fort probable que, comme en matière de téléphonie, les consommateurs d'énergie feront dorénavant, si ce texte est adopté, l'objet de démarchages en tous genres de la part des nouveaux opérateurs privés. Comment vont-ils s'y retrouver dans l'accumulation de propositions diverses dont ils vont faire l'objet, toutes plus alléchantes les unes que les autres, que ce soit en matière de prix ou de service rendu, en tout cas au départ ?
Personne ne pouvant se passer de l'énergie, le marché est immense.
Il faut tout particulièrement protéger les personnes les plus démunies. On voit bien les situations dramatiques que provoquent les coupures d'électricité ou de gaz dans les familles qui ne peuvent plus payer leurs factures.
Quelle tolérance attendre de la part d'entreprises qui n'auront pas hésité à faire du forcing pour faire accepter leurs conditions et qui ne seront pas plus gênées de suspendre la fourniture d'énergie au moindre problème de paiement ?
C'est pourquoi les consommateurs doivent avoir du temps : pour réfléchir, pour s'informer, pour comparer, pour décider dans les meilleures conditions possibles.
Évidemment, la plus solide protection des consommateurs en la matière serait de commencer par dresser un bilan de la déréglementation déjà en oeuvre dans l'énergie et, en attendant, de surseoir à l'ouverture du marché. Mais vous refusez d'en entendre parler !
Aussi, accepter d'allonger le délai de rétractation, ce serait, de quelque manière que l'on envisage le problème, accepter d'assumer les conséquences de vos propres décisions en prenant en compte les difficultés à prévoir.
Vous proposez de modifier le code de la consommation en suggérant de repousser de sept à dix jours le délai de rétractation.
Ce sujet mérite peut-être discussion, mais pas dans le cadre de ce projet de loi. Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Au demeurant, le délai de sept jours est suffisant et je ne vois pas où est le rapport avec les problèmes de suspension de fourniture ou de demande de bilan.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trente-cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 492 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 727 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 492.
Le paragraphe I de l'article 13 vise à introduire dans le code de la consommation des dispositions nouvelles résultant de l'émergence du marché de la fourniture d'énergie en direction de l'ensemble des consommateurs.
L'une des principales associations de consommateurs du pays, l'UFC-Que Choisir, a manifesté, ces derniers temps, les plus grandes réticences quant au projet de loi relatif au secteur de l'énergie. Voici l'opinion du président de cette association sur le contenu réel du texte qui nous est soumis :
« À partir du 1er juillet 2007, le consommateur aura le choix pour régler sa consommation d'énergie : soit garder son contrat d'abonnement et continuer de régler sa facture à EDF et GDF au tarif régulé, c'est-à-dire contrôlé par l'État, soit opter pour les tarifs libres que proposeront EDF et GDF ou d'improbables vrais concurrents.
« L'intérêt des opérateurs sera de convaincre un maximum de personnes d'abandonner le tarif encadré pour des prix révisables à tout moment.
« Au départ, les offres ne manqueront pas d'attractivité car il faudra bien persuader le consommateur de renoncer au tarif régulé. Pariant sur les bienfaits d'une concurrence censée contenir les prix, celui-ci ne risque-t-il pas d'être piégé ?
« Dans l'hypothèse plus que probable d'une dérive des prix du gaz et de l'électricité sur le marché français, compte tenu de la situation de quasi-monopole des deux opérateurs historiques, ce consommateur pourra-t-il revenir au tarif réglementé ?
« La libéralisation, en 2000, des marchés de l'énergie pour les entreprises devrait servir de leçon. Croyant flairer la bonne affaire, 12 % d'entre elles ont cédé à l'alléchante offre d'un fournisseur sur le marché libre et subi, en moins de deux ans, une hausse tarifaire de 80 % à 100 %, sans pouvoir revenir au tarif régulé. Après une telle expérience, le Gouvernement peut-il laisser courir au consommateur un tel risque inflationniste ?
« Peut-on admettre que, sur le même palier d'un immeuble, l'occupant de l'appartement de gauche paie son électricité à EDF et son gaz à GDF à un tarif maîtrisé, et que son voisin de droite, qui aura cru aux vertus du marché, soit obligé de payer, sans aucune échappatoire, son électricité à EDF et son gaz à GDF à un prix qui s'envole ?
« Comment la France pourrait-elle refuser au consommateur la possibilité de revenir au tarif réglementé alors que le gouvernement espagnol vient de l'admettre ?
« Parce que les marchés du gaz et de l'électricité ne sont et ne seront pas, avant un avenir lointain, effectivement concurrentiels, la question primordiale que devra se poser toute personne sera celle de savoir si, au final, la loi lui garantit un droit de retour au tarif encadré. »
De fait, ce que perçoit l'UFC-Que Choisir n'est ni plus ni moins que le risque patent que fait peser la mise en oeuvre de la concurrence. Au lieu du développement d'une offre concurrentielle, nous aurons plutôt l'abandon des garanties tarifaires pour le plus grand nombre et l'embrouillamini inextricable des contrats à géométrie variable que nous connaissons déjà en d'autres domaines.
L'amendement n° 727 est retiré.
L'amendement n° 494, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, remplacer les mots :
des termes clairs et compréhensibles
par les mots :
un document rédigé en français
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement porte sur une question d'apparence rédactionnelle. En fait, il s'agit pour nous d'améliorer le contenu d'un article discutable sur de nombreux aspects, faute d'avoir fait valoir notre position de principe, qui consiste à valider les obligations de service public des opérateurs face aux usagers.
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 121-87 du code de la consommation dispose : « L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : »
Or, comme nul ne l'ignore, en France, l'usage de la langue française est reconnu comme élément essentiel de l'identité nationale.
À cet égard, l'article 1er de la loi 94-665 du 4 août 1994 est parfaitement clair :
« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
« Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
« Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. »
Quant à l'article 2 de cette même loi, il précise : « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. »
Même si cela va sans dire quand on fait référence à « des termes clairs et compréhensibles », il vaut toujours mieux préciser que les contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel doivent être rédigés en langue française.
À défaut de l'adoption de cet amendement, on pourrait demain avoir des contrats en anglais ou en espagnol, par exemple, avec une simple petite notice en français, ce qui, à notre avis, serait tout à fait insuffisant.
L'amendement n° 495, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation :
« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
La parole est à M. Bernard Vera.
La directive, dans son annexe relative à la protection des consommateurs, ne fait référence qu'à « l'identité et l'adresse du fournisseur », laissant donc de côté la problématique de la détermination juridique de ce fournisseur.
Le texte de l'article 13, tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale, fait, lui, référence à l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout autre document équivalent pour les sociétés non inscrites sur un registre tenu en France ou non inscrites sur le registre du commerce. Sont ainsi visés des fournisseurs d'électricité qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, ce qui ne peut manquer de poser question.
En effet, compte tenu de la nature de l'activité, il n'est pas interdit de penser qu'on puisse lui trouver un caractère suffisamment essentiel pour procéder à l'inscription d'une raison sociale au registre du commerce.
Nous optons donc, dans cet amendement, pour la simplicité.
Quant à la référence aux législations étrangères en matière de droit des sociétés, il nous semble préférable que s'affirme, pour peu que des fournisseurs d'origine étrangère viennent opérer en France, que cela soit au travers d'une filiale dédiée domiciliée dans l'un de nos tribunaux de commerce. Ils ont d'ailleurs procédé de cette manière en matière de téléphonie mobile, l'un des secteurs où des opérateurs d'origine étrangère sont venus proposer leurs services.
Il ne nous semble donc pas inutile de préciser que l'information proposée aux usagers est fondée sur l'implantation sur le territoire national d'une entreprise dédiée aux activités de fourniture d'énergie.
Au demeurant, cela permettra aussi l'application de toutes procédures de contestation des contrats par les usagers eux-mêmes, avec une représentation des opérateurs joignable sur le territoire français.
L'amendement n° 493, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (1° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Gérard Le Cam.
L'amendement n° 493 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 170 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 496 est présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 673 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Daniel Reiner, pour présenter l'amendement n° 170.
Lorsque les tarifs seront annoncés, il importera de préciser au consommateur les conditions d'évolution des prix et des services.
M. Le Cam a dit tout à l'heure qu'on allait avoir des offres de prix attractives. Nous avons tous en tête ce qui s'est passé avec le téléphone ! Pendant six mois, vous allez payer une certaine somme, mais le contrat que vous signerez comportera au bas de la page, et en toutes petites lettres, des tarifs différents pour les mois suivants. Bref, vous ne saurez pas ce que vous allez payer. Il est donc nécessaire que les conditions d'évolution du contrat soient tout à fait claires.
L'expression « le cas échéant » sous-entend que l'on peut ne pas fournir l'information sur l'évolution des prix. Nous préférons, quant à nous, éviter une telle situation et faire en sorte que les consommateurs soient bien informés. Nous souhaitons qu'on leur présente un document avec des prix affichés et qu'on leur précise clairement quelles seront les conditions d'évolution de ces prix, selon qu'ils seront régulés ou non régulés.
Les contrats de fourniture de gaz ou d'électricité sont censés durer un certain temps : jusqu'à présent, on ne les changeait pas très souvent. Dans l'avenir, il y aura peut-être des évolutions, mais il importe que les consommateurs sachent où ils vont.
Notre amendement vise à supprimer l'expression « le cas échéant » afin d'empêcher des opérateurs entrant sur le marché de proposer des prix d'appel suffisamment attractifs pour que des consommateurs quittent précipitamment le tarif régulé et soient par la suite particulièrement déçus.
Il importe en effet que les conditions d'évolution des prix et des services soient très clairement et systématiquement annoncées aux consommateurs. Or la formule « le cas échéant » laisse la possibilité au fournisseur de ne pas informer le consommateur, ce qu'il convient d'éviter puisque le consommateur qui s'engage dans une relation contractuelle doit être pleinement informé des conditions d'évolution du contrat pour que soit garantie la validité de son consentement.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 174 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 677 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le mot :
proposés
supprimer la fin du sixième alinéa (3°bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 174
Cet amendement est en cohérence avec tous les autres amendements que nous avons déposés sur ce projet de loi.
En premier lieu, nous étions contre l'ouverture totale des marchés énergétiques aux ménages. Au demeurant, nous avions posé deux conditions, qui avaient été actées à Barcelone.
En deuxième lieu, estimant qu'il fallait protéger le petit consommateur susceptible d'opter à tout moment pour les prix non régulés, nous souhaitions lui offrir, sans contrainte de délai, la réversibilité du renoncement au tarif régulé. Nous avions également prévu une position de repli en reconnaissant au consommateur domestique un droit à l'erreur et la possibilité de se rétracter au bout d'un an. Ces amendements, qui assuraient une véritable protection aux particuliers, n'ont malheureusement pas été adoptés.
En troisième lieu, nous considérons que cette information, pour utile qu'elle soit, permet de dédouaner totalement le fournisseur en cas de basculement dans les prix non régulés. Or il pourrait y avoir sur ce point litige entre fournisseur et consommateur ; d'où le dépôt de cet amendement.
L'amendement n° 497, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa (3° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, remplacer les mots :
l'irréversibilité
par les mots :
la réversibilité
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Mes chers collègues, avec cet amendement particulièrement important, nous souhaitons vous faire prendre conscience des risques que fera peser la fusion de Gaz de France et de Suez sur les consommateurs et sur les collectivités territoriales.
Votre seule obsession, monsieur le ministre, est de privatiser les entreprises publiques avec, à terme, vous le savez, le risque d'une augmentation significative des tarifs. Les tarifs réglementés s'aligneront en effet sur le prix du marché : c'est inscrit dans le contrat signé avec GDF entreprise publique.
Malgré vos nombreux discours, vous ne parvenez pas à masquer le fait que l'État s'est engagé à supprimer progressivement le tarif réglementé pour s'aligner sur les prix du marché.
La privatisation de Gaz de France ne permettra pas de maintenir les tarifs à leur niveau actuel, même en considérant les majorations dues à la hausse globale du coût de la vie. Dire le contraire c'est tromper nos concitoyens, chercher à leur faire croire qu'en maintenant des tarifs suffisamment bas on pourra échapper aux conséquences les plus graves de la privatisation.
Le maintien des tarifs régulés n'offre pas, à lui seul, une garantie suffisante de stabilité et de modération des prix. En effet, aucun dispositif n'est prévu pour assurer la transparence de ces tarifs et pour mesurer leur véritable efficacité sur les coûts.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, le risque majeur est d'assister au dérapage incontrôlé et rapide des tarifs régulés et à leur alignement sur les prix du marché.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 175 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 678 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le sixième alinéa (3° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, après le mot :
site
insérer le mot :
résidentiel
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 175.
Nous avions déposé un amendement identique au titre Ier du projet de loi. Nous considérons donc que l'amendement n° 175 est défendu.
L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le neuvième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation :
« 6° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 498, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dixième alinéa (7°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, supprimer les mots :
, notamment par le biais d'internet
La parole est à M. Bernard Vera.
L'article L. 121-87 établit la liste des informations qui doivent être communiquées au consommateur dans toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz.
Il indique que ces informations doivent être regroupées dans un document unique, aisément accessible, dans des termes clairs et compréhensibles. Il y est entre autre précisé que « les modalités de facturation et les modes de paiement proposés se feront notamment par le biais d'Internet ».
Nous souhaitons la suppression de cette mention parce qu'elle sous-entend que le consommateur aura accès à toutes les informations dont il a besoin - connaissance de la réglementation et des services proposés, réception et paiement des factures, suivi de sa consommation - en naviguant sur Internet et que la correspondance papier se fera de plus en plus rare. Il s'agit d'une sorte d'anticipation de ce que pourrait être la relation entre GDF et ses clients dans quelques années.
Or un élément nous semble essentiel : la fourniture de services sur Internet n'est pas une mission de service public, service public dont nous entendons bien garantir la continuité. En revanche, la distribution du courrier relève du service public, à l'inverse des prestations offertes par les fournisseurs d'accès. C'est pourquoi nous considérons que l'information sur les services offerts par GDF et l'envoi de facture seront mieux assurés par La Poste. Nous restons ainsi dans une logique de mission de service public qui, de surcroît, garantit la protection du consommateur.
Il est bien évident qu'il faut laisser au consommateur le choix du support qu'il souhaite utiliser car, en définitive, c'est toujours lui qui décide. Cette précision met tous les Français sur un pied d'égalité.
L'amendement n° 499, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A la fin du onzième alinéa (8°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, remplacer le mot :
atteints
par le mot :
garantis
La parole est à M. Gérard Le Cam.
L'alinéa ici visé traite du « niveau de qualité de la fourniture d'énergie » et de « la continuité de la livraison » : deux éléments essentiels qui doivent en effet être garantis.
Il ne s'agit pas d'une simple question de vocabulaire : c'est la prise en compte d'une réalité qui ne cesse de se dégrader et qui, hélas, se dégradera encore si les dispositions de ce projet de loi sont un jour mises en oeuvre.
Nous voyons bien, en effet, ce que deviennent, les uns après les autres, les services publics privatisés. Il suffit d'observer la situation qui prévaut dans le secteur des télécommunications. L''an dernier, dans certaines communes rurales, les usagers ont dû subir une coupure de leur ligne fixe qui a pu durer jusqu'à un mois ! La privatisation de France Télécom, l'opérateur historique, a eu pour conséquence - au demeurant absolument prévisible - une baisse des effectifs, elle-même source d'une perte importante de compétences, de savoir-faire. Ce sont des sous-traitants privés ne connaissant pas le secteur géographique concerné qui ont dû intervenir. Ils se sont, logiquement, révélés dans l'incapacité d'effectuer les réparations nécessaires.
Cela paraît d'autant plus inconcevable à notre époque que, voilà quelques décennies, on ne connaissait pas de telles situations. Voilà la réalité née de la libéralisation !
C'est pourquoi n'exiger des fournisseurs d'électricité ou de gaz que des objectifs à « atteindre », comme le prévoit l'article 13 du projet de loi, pourtant censé apporter une protection aux consommateurs, ne garantira aucunement à ces derniers la qualité et la continuité du service qu'ils sont en droit d'exiger. Cela aussi, c'est logique !
Comment croire, en effet, que les fournisseurs qui seront tenus de distribuer des dividendes aussi élevés que possible à leurs actionnaires feront le choix d'assurer en même temps une grande qualité de service aux usagers ?
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 171 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 674 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le douzième alinéa (9°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, après le mot :
énergie
insérer les mots :
dont la liste limitative est définie par décret en Conseil d'État
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 171.
Cet amendement vise à ne pas laisser aux seuls fournisseurs le droit de décider des cas de rupture volontaire de fourniture d'énergie. Une telle décision doit selon nous relever du pouvoir politique.
En effet, l'énergie n'est pas un bien comme les autres : c'est un bien de première nécessité. La société doit donc en garantir le plus large accès possible, notamment aux personnes qui ont basculé dans la précarité.
Pour cette raison, nous proposons de définir l'interruption volontaire de fourniture à travers une liste limitative, définie par décret en Conseil d'État.
Les restructurations actuelles dans le secteur énergétique, la privatisation de Gaz de France, qui va aussi devenir un gros producteur d'électricité, sont autant d'éléments qui incitent aujourd'hui à procéder de cette façon.
La rentabilité devient le critère prioritaire. Dans ces conditions, tout est possible : couper le courant à des clients qui ne consommeraient pas suffisamment ou ne plus desservir des zones trop éloignées ou désertifiées. Il faut donc prévenir tous les abus envisageables.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 177 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 680 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Pour les consommateurs domestiques, la possibilité de bénéficier d'une tarification spéciale lorsque les revenus du foyer sont inférieurs à un certain plafond, ainsi que les mesures destinées à leur éviter des interruptions de fourniture en cas d'impayés.
La parole est à M. Daniel Reiner, pour présenter l'amendement n° 177.
Par cet amendement, nous proposons que les consommateurs domestiques soient informés des conditions d'accès à la tarification spéciale et des mesures qui sont destinées à leur éviter des interruptions de fourniture en cas d'impayé.
Ce sujet fait l'objet d'un amendement déposé par M. le rapporteur, mais vous comprendrez que nous préférions le nôtre.
Nous souhaitons que les offres commerciales des fournisseurs et les contrats de fourniture informent clairement les consommateurs domestiques d'électricité et de gaz du fait qu'ils ont la possibilité de bénéficier, lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain plafond, soit du tarif spécial dit « de solidarité » pour le gaz, soit du tarif « de première nécessité » pour l'électricité.
Nous voulons que la possibilité d'accéder à ces tarifs soit précisée dans les contrats parce que nous savons que cette mesure s'adresse aux foyers en grande difficulté économique, qui sont souvent aussi ceux qui, pour cette même raison, sont les moins à même de réagir et d'entamer les démarches nécessaires.
Pour les ménages qui ont basculé dans la précarité, le décret du 10 août 2005, relatif à la procédure applicable en cas d'impayé des factures d'électricité, prévoit que, lorsqu'un consommateur est en situation d'impayé, son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours sa fourniture pourrait être réduite. Le décret précise par ailleurs que le fournisseur doit informer le consommateur en situation d'impayé de la possibilité de saisine du Fonds de solidarité pour le logement, ou FSL.
Le fournisseur d'électricité doit également indiquer au consommateur que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation d'impayé le président du conseil général et le maire de la commune. Le consommateur bénéficie alors d'un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.
Nous considérons que ces informations doivent figurer clairement dans le contrat qui unit le fournisseur au consommateur afin que tous les foyers concernés soient bien informés. Certes, cette disposition ne saurait à elle seule résoudre les problèmes de fond, mais il nous semble néanmoins nécessaire que les ménages soient, dès la signature de leur contrat, informés qu'il existe une tarification spéciale.
L'énergie étant un bien de première nécessité, la société se doit d'en garantir l'accès aux personnes qui sont dans une situation économique difficile.
Comme l'ont indiqué MM. Reiner et Courteau, tout le monde a droit à l'énergie, y compris les personnes les plus défavorisées.
L'amendement n° 766, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
14° Les conditions d'accès à la tarification spéciale « produit de première nécessité » en électricité et au tarif spécial de solidarité en gaz naturel.
La parole est à M. le rapporteur.
Il est utile de rappeler aux consommateurs les dispositifs sociaux existants en matière de tarification sociale de l'électricité ou du gaz, ainsi que leurs conditions d'accès.
Même si les distributeurs sont ensuite tenus d'informer les consommateurs qui remplissent les conditions de revenus de leur éligibilité aux tarifs sociaux, une information en amont, dès la signature du contrat de fourniture, permet de sensibiliser les consommateurs à l'existence de tels dispositifs.
Cet amendement vise notamment à répondre à un grand nombre d'interrogations soulevées par plusieurs de nos collègues au cours de nos travaux.
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation :
« Ces informations sont confirmées au consommateur par tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. À sa demande, elles lui sont également communiquées par voie électronique ou postale. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement porte sur l'obligation faite aux fournisseurs de communiquer au consommateur des informations précontractuelles.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que ces nombreuses informations doivent être confirmées au consommateur préalablement à la conclusion du contrat. Un tel système empêcherait la poursuite des pratiques actuelles qui permettent aux ménages entrant dans un nouveau logement de conclure sans délai un contrat de fourniture d'énergie, plus particulièrement d'électricité, afin d'avoir le courant immédiatement. Avec le dispositif tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale, cela ne serait plus possible puisque le consommateur devrait disposer des informations précontractuelles, par écrit, avant la conclusion du contrat, ce qui pourrait provoquer des difficultés d'ordre pratique lors des déménagements.
Afin de ne pas alourdir à l'excès les procédures précontractuelles, tout en assurant un haut niveau de protection du consommateur, nous proposons donc de prévoir que les informations précontractuelles devront être confirmées au consommateur « par tout moyen » ; à la demande de ce dernier, elles pourront ainsi lui être transmises par voie électronique ou postale.
L'amendement n° 501, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation :
« Ces informations sont confirmées par écrit au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, et lui sont adressées par voie électronique et postale.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Notre amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles les informations concernant les contrats entre fournisseur et consommateur d'électricité ou de gaz naturel seront confirmées à ce dernier.
Notre seul objectif est, une nouvelle fois, de prévoir la meilleure protection juridique possible du consommateur, sachant, monsieur le ministre, que vous supprimez par ce projet de loi la véritable protection qu'offre le service public en matière de prix et en termes de qualité.
On peut toujours prévoir les meilleures dispositions en matière de droit de la consommation : les consommateurs d'énergie seront malgré tout les grands perdants de cette ouverture à la concurrence !
En effet, aucune des dispositions que vous souhaitez voir inscrites dans le contrat entre le fournisseur d'énergie et l'usager ne garantira ce dernier contre l'explosion des prix ou contre la dégradation annoncée du service à venir pour la simple raison que la priorité sera donnée aux dividendes.
Car, bien entendu, le projet de loi ne contient aucune disposition qui limiterait ces dividendes. Et pour cause ! Dividendes et accès à l'énergie avec une qualité de service et des prix abordables ne sont évidemment pas conciliables.
L'exemple de la téléphonie illustre, hélas, trop bien notre propos. Les compagnies n'hésitent pas à proposer des clauses particulièrement alléchantes, mais les déconvenues ultérieures sont fréquentes et les abonnés ont trop souvent l'impression d'avoir été piégés.
Dans le domaine qui nous occupe, une difficulté vient s'ajouter aux conditions habituelles régissant les contrats : c'est l'instauration de deux tarifs, l'un réglementé, l'autre libre, sachant que le choix de faire valoir son éligibilité est irréversible. Il est à prévoir que, comme pour les entreprises, nombre de particuliers qui auront fait ce choix le regretteront plus ou moins rapidement.
Dans ces conditions, il est particulièrement important que les consommateurs aient toutes les cartes en main et que toutes les informations soient mises à leur disposition.
Ce qui devrait être un véritable droit à l'énergie ne saurait se contenter de quelques pare-feux juridiques. Au moins, si vous voulez vraiment protéger les consommateurs, comme vous l'affirmez, monsieur le ministre, n'hésitez pas !
L'amendement n° 502, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
Le délai prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code commence à courir à la date de réception de ce document.
La parole est à M. Bernard Vera.
Par cet amendement, nous souhaitons, comme nous l'avons déjà dit à propos de l'amendement n° 503, qui visait à allonger le délai de rétractation, faire en sorte que les usagers concernés puissent contracter en toute connaissance de cause, en disposant de l'ensemble des éléments nécessaires à leur décision.
En effet, l'article L. 121-20 du code de la consommation comporte la phrase suivante : « Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. »
Or nous savons bien que, trop souvent, les conditions dans lesquelles les consommateurs sont amenés à s'engager se résument plus à des situations de pression, à des tentatives de dumping qu'à une véritable transparence sur tous les éléments liés à leur prise de décision. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont conduit le législateur à prévoir des délais de rétractation.
Allons jusqu'au bout de cette logique en permettant que ce délai joue à plein ! Nous savons tous que l'usager contractant - le « client », selon votre conception - est trop souvent placé en situation d'infériorité par rapport au fournisseur.
C'est encore plus vrai quand il est, comme ici, contraint de s'engager, puisqu'il s'agit d'un service dont il ne peut se passer, un service tout simplement vital, à savoir la fourniture de gaz ou d'électricité.
Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, au sein de GDF, par exemple, il existe déjà des pratiques consistant à ne proposer, pour les nouveaux contrats, que des tarifs non réglementés.
Nous savons aussi qu'il n'est pas facile, pour tout un chacun, de décrypter les conditions des contrats, qui sont énoncées en langage de spécialiste, de juriste.
Il nous faut donc protéger le mieux possible les consommateurs contractants.
J'ajouterai, monsieur le ministre, que cet article est symptomatique de vos propres contradictions. En effet, après avoir fait voler en éclats les garanties, pour les consommateurs d'électricité et de gaz, apportées par le service public de l'énergie, en le démantelant et en le plaçant entre les mains d'entreprises privées, vous vous sentez obligé de trouver une parade - bien faible au regard des dégâts qui se profilent - pour protéger ces mêmes consommateurs.
C'est là un nouvel exemple du fait que, finalement, vous n'êtes pas si rassuré par les décisions de libéralisation que vous prenez ! En effet, si la libre concurrence n'était pas si dangereuse, quel besoin y aurait-il de la réglementer jusque dans ce qui peut apparaître comme des détails, pour ne pas dire des évidences ?
L'amendement n° 500, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-87 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Les coordonnées des associations de consommateurs agréées.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Nous proposons, par cet amendement, que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel comporte les coordonnées des associations de consommateurs agréées.
En effet, nous estimons que les consommateurs, lorsqu'ils reçoivent leur contrat, doivent disposer de cette information, afin de pouvoir aisément recourir à l'aide de ces associations, dont le rôle est unanimement reconnu.
Elles servent notamment à promouvoir, appuyer et relier les actions individuelles ou collectives des consommateurs, contribuables et usagers, tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits, la libre expression de leurs opinions et la défense de leurs intérêts tant individuels que collectifs.
Elles assurent également la réalisation ou la promotion d'actions, études, recherches, essais comparatifs de biens ou de services permettant de fournir aux consommateurs des informations et des éléments de jugement utiles.
Elles représentent en outre en tous lieux et auprès de toute instance, notamment en justice, les intérêts matériels et moraux des consommateurs.
Elles mènent donc une action positive auprès des consommateurs, en cherchant à garantir le respect de leurs droits.
Nous estimons en conséquence que, dans le cadre de cet article, dont l'objet est de garantir les droits des consommateurs, il n'est pas inopportun de préciser que les coordonnées des associations de consommateurs agrées sont communiquées aux consommateurs dans leur contrat de fourniture en gaz ou en électricité.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-89 du code de la consommation :
« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondants aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
« Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement, en apportant des précisions sur les dispositions relatives à la résiliation des contrats, vise à autoriser la facturation au consommateur des frais, explicitement prévus dans l'offre et dûment justifiés, qui sont liés aux prestations des gestionnaires de réseaux.
Il s'agit notamment des opérations exceptionnelles de relevé des compteurs.
Le sous-amendement n° 796, présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 35 rectifié pour l'article L. 121-89 du code de la consommation :
« La résiliation du contrat pour changement de fournisseur, à quelque moment que ce soit, ne peut justifier aucun frais, charge ou pénalité pour le consommateur à l'égard de son ancien fournisseur. »
La parole est à M. Roland Courteau.
Par ce sous-amendement, nous proposons une rédaction plus précise de l'amendement n° 35 rectifié, permettant d'assurer une meilleure protection du consommateur. Il s'agit en effet d'éviter que le fournisseur impose des frais, charges ou pénalités supplémentaires au consommateur changeant de fournisseur.
L'exemple de la téléphonie mobile, où les fournisseurs cherchent à rendre leurs clients captifs par divers moyens est tout à fait éclairant sur les pratiques concurrentielles, qui s'effectuent la plupart du temps au détriment des consommateurs.
Les précisions apportées par ce sous-amendement nous semblent donc utiles dans la mesure où de telles pratiques ne se résument pas simplement à une augmentation des frais liés à la résiliation du contrat pour changement de fournisseur.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 172 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 675 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-89 du code de la consommation :
La résiliation du contrat pour changement de fournisseur, à quelque moment que ce soit, ne peut justifier aucun frais, charge ou pénalité pour le consommateur à l'égard de son ancien fournisseur.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement n° 172.
Compte tenu du dépôt de notre sous-amendement n° 796, cet amendement n'a plus lieu d'être et nous le retirons.
M. Jean Desessard. Je le maintiens, monsieur le président, pour le cas où l'amendement n° 35 rectifié de la commission n'était pas adopté : il constituerait alors une solution de recours.
Sourires
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 173 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 676 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-90 du code de la consommation, supprimer les mots :
, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception
La parole est à M. Daniel Reiner, pour présenter l'amendement n° 173.
Le texte proposé pour l'article L. 121-90 du code de la consommation prévoit que « tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur (...) au moins un mois avant la date d'application envisagée » et que « cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception ». Cette dernière précision paraît sous-entendre que, au-delà de trois mois, une pénalité pourrait être appliquée.
Par conséquent, pour parer à ce risque, nous proposons de supprimer la fin de la phrase du deuxième alinéa de ce texte.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 176 est présenté par MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston et Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon et Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche et C. Gautier, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 679 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-90 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
À moins qu'il ne s'agisse d'un retour au tarif réglementé ou à un tarif inférieur à ce dernier, la modification ne peut prendre effet qu'au moment du renouvellement du contrat par le consommateur, au terme du contrat en cours.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement n° 176.
Cet amendement vise à préserver une stabilité contractuelle, pour le consommateur, au cours de la période d'effet du contrat.
Il s'agit, dans le contexte actuel de déréglementation et de privatisation de l'opérateur historique gazier d'assurer au consommateur une protection maximale.
Il revient en effet au législateur de renforcer les contraintes susceptibles de garantir une meilleure protection des petits consommateurs, qui sont confrontés à de grands opérateurs très puissants. Ainsi, nous souhaitons introduire la précision selon laquelle toute modification contractuelle apportée par le fournisseur ne peut prendre effet qu'au moment du renouvellement du contrat.
Cet amendement vise à garantir les droits du consommateur et à faire en sorte qu'il ne soit pas soumis au bon vouloir du fournisseur.
Des contrats d'une durée d'un an sont prévus par le projet de loi. Il paraît légitime que, durant cette période, aucune modification ne vienne bouleverser les conditions fixées par le contrat.
L'amendement n° 36, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
La parole est à M. le rapporteur.
L'Assemblée nationale a adopté une disposition aux termes de laquelle les offres de fourniture devront permettre une facturation en fonction de l'énergie consommée. En pratique, un tel dispositif interdit au fournisseur de procéder à des facturations périodiques sur la base d'estimations de consommation. Cette initiative repose sur l'idée, inexacte selon la commission, que les fournisseurs « se font de la trésorerie sur le dos des consommateurs ».
Il nous faut examiner concrètement les conséquences d'une telle mesure. Actuellement, EDF relève les compteurs entre une et deux fois par an, plus souvent une fois que deux. Les factures étant émises tous les deux mois, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale ne pourra être mise en pratique que de deux manières.
Première solution : EDF change tous les compteurs, afin de pouvoir relever à distance la consommation des foyers. Une telle solution est techniquement possible, mais elle a un coût, estimé à 3 milliards d'euros environ. Cette somme sera répercutée sur le consommateur par l'intermédiaire des tarifs d'utilisation des réseaux.
Seconde solution : les compteurs sont relevés six fois par an, avant chaque facture. Une telle décision a également un coût, puisqu'elle implique l'embauche d'un certain nombre d'agents, ce qui sera également répercuté sur le tarif d'utilisation.
En conséquence, la commission vous propose, mes chers collègues, d'en rester à la situation actuelle et d'autoriser des factures fondées sur des estimations de consommation, régularisées au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée.
L'amendement n° 37, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-92-1 du code de la consommation.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Nous avons inséré à l'article 4 du projet de loi, par l'adoption de l'amendement n° 23, des dispositions de protection des consommateurs en cas de souscription d'une offre duale. Par coordination, il convient de supprimer ces dispositions au sein de l'article 13, qui a pour objet de les codifier.
L'amendement n° 38, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-94 du code de la consommation.
La parole est à M. le rapporteur.
Les députés ont introduit une disposition selon laquelle les fournisseurs devront adapter leur mode de communication aux handicaps des consommateurs. Ils ont également prévu une communication en braille pour les malvoyants. Une telle précision, qui me semble très largement d'ordre réglementaire, est en outre redondante avec la disposition prévoyant l'adaptation des informations au handicap du consommateur. Par conséquent, la commission vous propose, mes chers collègues, de la supprimer.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements qui n'émanent pas d'elle ?
L'amendement n° 492 est un amendement de suppression, et la commission a donc émis un avis défavorable. Je vous renvoie, monsieur Vera, aux observations que j'ai formulées à propos de l'amendement n° 491, qui tendait à la suppression de l'ensemble de l'article 13. J'ai sincèrement du mal à comprendre pourquoi vous souhaitez, cher collègue, supprimer ces dispositions qui sont favorables à la protection du consommateur.
L'amendement n° 494 tend à ce que les informations destinées au consommateur soient rédigées en français. Mais enfin, monsieur Le Cam, en quelle autre langue que le français voulez-vous que les fournisseurs rédigent leurs documents ? Croyez-vous que la mention que vous proposez changerait quoi que ce soit ?
Surtout, pensez-vous sérieusement qu'un fournisseur qui souhaiterait gagner des parts de marché dans notre pays s'amuserait à rédiger ses documents commerciaux dans une autre langue que le français ? Une telle remarque vaut encore plus, à mon avis, pour un fournisseur étranger intéressé par le marché français.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 494.
Cher collègue Bernard Vera, que vous le vouliez ou non, les marchés énergétiques sont ouverts à la concurrence et tout fournisseur étranger peut venir exercer ses activités sur le territoire national, comme, d'ailleurs, certains fournisseurs français peuvent intervenir sur des marchés étrangers.
Supprimer, dans les informations contractuelles, la mention selon laquelle des fournisseurs peuvent être domiciliés hors de France, comme vous le proposez dans l'amendement n° 495, ne changera rien à cet état de fait. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
S'agissant des amendements identiques n° 170, 496 et 673, je crois, moi, opportun de conserver, dans le 3° de l'article L. 121-87 du code de la consommation, la formule « le cas échéant », qui s'attache aux conditions d'évolution des prix de l'énergie.
En effet, pour les clients restés au tarif, le fournisseur ne sera pas en mesure de préciser, dans son offre précontractuelle, les conditions dans lesquelles les prix de l'énergie évolueront puisqu'une telle décision ne lui appartient pas. C'est, bien sûr, le Gouvernement qui décide des hausses de tarif et le fournisseur ne peut s'engager pour lui.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Je peux comprendre l'hostilité des auteurs des amendements identiques n° 174 et 677 au système de réversibilité qui a été retenu par le projet de loi : ils auraient souhaité que celle- ci soit totale. Toutefois, le fait de ne pas l'indiquer dans le document d'informations précontractuelles ne changera rien à ce qui est désormais prévu à l'article 4. Au contraire, ne pas mentionner, dans ce document, le caractère irréversible de la renonciation au tarif sur un site donné pourrait nuire à la protection des consommateurs, car ceux-ci pourraient exercer leur éligibilité sans être au courant de toutes les implications d'un tel choix.
Par conséquent, la commission est défavorable à ces amendements.
L'amendement n° 497 s'inscrit dans la même logique que les précédents et a donné lieu au même avis défavorable. Les conditions juridiques de la réversibilité ont été définies à l'article 4 et l'article 13 du projet de loi ne fait qu'en tirer les conséquences. Ainsi, il serait inexact d'indiquer dans les documents d'informations précontractuelles que l'exercice de l'éligibilité est réversible.
Concernant les amendements identiques n° 175 et 678, je ne peux que répéter ce que j'ai dit lorsque nous avons examiné l'article 4 : à mon sens, la notion de site est suffisamment claire et explicite, sans qu'il soit besoin de préciser qu'il s'agit d'un site résidentiel.
En conséquence, la commission demande le rejet de ces deux amendements.
Monsieur Vera, sur la forme, je suis d'accord avec vous : une information transmise par La Poste restera toujours la meilleure. Mais, à l'heure où un grand nombre de nos concitoyens paient leurs impôts par Internet, il paraît logique que les fournisseurs indiquent à leurs clients, s'il y a lieu, que ceux-ci ont la possibilité - ce n'est pas une obligation, nous sommes bien d'accord - de recevoir leurs factures et de les régler par le biais d'Internet.
C'est la raison pour laquelle la commission a donné un avis défavorable sur l'amendement n° 498.
L'amendement n° 499 cède un peu au syndrome « toujours plus ». En effet, le projet de loi prévoit une indemnisation des clients dans les cas où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne serait pas atteint. Cela constitue déjà une avancée substantielle pour le consommateur.
Vous, cher collègue Gérard Le Cam, vous proposez que cette indemnisation puisse avoir lieu si la qualité ou la continuité n'est pas garantie par le fournisseur. J'ai du mal à voir comment le fournisseur pourrait, dès l'offre précontractuelle, indiquer par avance à son client qu'il va le rembourser parce qu'il ne peut pas lui garantir cette qualité ou cette continuité. En tout cas, ce n'est pas à ce moment-là qu'il le lui dira !
La disposition du projet de loi vise à prévoir une sanction dans le cas où l'une des clauses du contrat ne serait pas respectée. C'est très bien ainsi et votre commission ne souhaite pas aller au-delà de ce principe. C'est pourquoi elle est défavorable à l'amendement n° 499.
S'agissant des amendements identiques n° 171 et 674, je rappelle que le projet de loi vise désormais les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie dans la mesure où, par définition, le fournisseur ne peut prévoir les cas d'interruption involontaire.
Pour ce qui est des interruptions volontaires, à ma connaissance, il n'existe qu'une seule hypothèse : celle dans laquelle le client est en situation d'impayés, essentiellement d'ailleurs pour les personnes de mauvaise foi puisque, pour les personnes en difficulté, les procédures FSL permettent désormais d'éviter les coupures. Il n'y a donc pas lieu, sauf erreur de ma part, de prévoir d'autres types d'interruption de la fourniture. C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Courteau, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer ces amendements. À défaut, l'avis de la commission sera défavorable.
L'amendement n° 766 de la commission répond pleinement à la préoccupation exprimée dans la première partie des amendements identiques n° 177 et 680, celle qui vise à ce que les offres précontractuelles fassent référence à l'existence des tarifs sociaux.
Sur la seconde partie, qui tend à faire figurer parmi les informations destinées au consommateur l'existence de mesures destinées à éviter des interruptions de fourniture en cas d'impayés, je suis plutôt en désaccord. En effet, il ne me semble pas judicieux que les clients soient informés dès le départ qu'ils ont la possibilité, en quelque sorte, de ne pas payer leurs factures dans la mesure où la loi leur garantit que la fourniture ne sera pas interrompue. Une telle mesure favoriserait, à mon sens, le développement des situations d'impayés, et pas toujours pour de bonnes raisons !
En outre, je me dois de rappeler qu'une telle information n'est pas nécessaire pour éviter les coupures puisque, avec l'adoption de la loi portant engagement national pour le logement, les services sociaux devront désormais être saisis immédiatement par les fournisseurs dès que surviendra une situation d'impayés. Il appartiendra ensuite aux services sociaux de prendre contact avec le consommateur et, avec son accord, de saisir le Fonds de solidarité pour le logement. Il n'y a donc aucun risque de voir des consommateurs se retrouver dans une situation délicate sans que les organismes compétents les prennent en charge.
Par conséquent, je demande le retrait de ces deux amendements.
L'amendement n° 501 s'inscrit dans une logique strictement opposée à celle de la commission, qui a émis un avis défavorable.
En effet, nous avons souhaité faciliter au maximum la vie quotidienne de nos concitoyens et, tout en renforçant la protection des consommateurs, permettre que les clients déménageant puissent bénéficier le plus rapidement possible de la fourniture d'énergie, en particulier d'électricité. Cet objectif impose de simplifier quelque peu les procédures précontractuelles et de permettre une information du client par tout moyen, c'est-à-dire par téléphone, par voie électronique ou par écrit. Telle est d'ailleurs la philosophie de l'amendement n° 34 rectifié de la commission.
De même, la commission est défavorable à l'amendement n° 502.
En matière de prestations de services, monsieur Vera, le code de la consommation prévoit que le délai de rétractation court à partir de l'acceptation de l'offre par le client. Il n'y a donc pas lieu d'instituer une entorse à ce principe pour l'énergie.
L'amendement n° 500 me semble également un peu « hors sujet » et recueille, lui aussi, un avis défavorable.
À ma connaissance, il n'y a aucun domaine de la vie économique où l'on impose une telle contrainte : donner les coordonnées des associations de consommateurs agréés. Au demeurant, les Français connaissent bien ces associations, notamment les plus célèbres d'entre elles. De plus, toutes les coordonnées de celles-ci se trouvent sur le site Internet du ministère des finances : www.finances.gouv.fr. Vous le voyez, je fais même de la « pub » pour le ministère des finances !
Sourires
La commission est défavorable au sous-amendement n° 796 et à l'amendement n° 675, qui sont contraires à l'amendement n° 35 rectifié de la commission.
Dans celui-ci, nous avons conservé la terminologie du projet de loi, qui vise exclusivement les frais. Il nous semble que ce mot couvre tous les cas, y compris les charges ou les pénalités, lesquelles constituent bel et bien des frais.
En ce qui concerne les amendements identiques n° 173 et 676, sur lesquels la commission a donné un avis défavorable, je rappelle que, aux termes du projet de loi, le consommateur peut résilier son contrat sans pénalité dans un délai de trois mois s'il se voit imposer une modification des conditions contractuelles. Cette information devra d'ailleurs parvenir au consommateur un mois avant la date d'application envisagée. Le consommateur aura donc près de quatre mois pour examiner l'incidence de ces modifications contractuelles et décider éventuellement d'exercer son droit de résiliation.
Mais le client ne s'en rendra vraiment compte qu'au moment où il recevra sa facture !
Peut-être, mais ce délai me semble déjà très confortable. Permettre une résiliation sans limitation de durée placerait les fournisseurs dans une situation d'insécurité vis-à-vis de leurs clients qui leur interdirait, de facto, d'envisager toute modification des clauses contractuelles.
Comme je viens de l'expliquer, le projet de loi prévoit une protection du consommateur qui permet à ce dernier de résilier sans pénalité son contrat s'il est en désaccord avec les modifications contractuelles. Aller au-delà de ce principe en interdisant, comme le prévoient les amendements identiques n° 176 et 679, les modifications contractuelles en cours de contrat constituerait une atteinte forte à la liberté contractuelle.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de ces amendements, les offres contractuelles des fournisseurs pourront porter sur des périodes supérieures à un an. En effet, l'article L. 121-89 précise simplement que l'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an, cela pour faciliter la comparaison entre une offre similaire proposée par deux fournisseurs différents. Rien ne leur interdit de proposer un contrat sur une plus longue durée.
Par conséquent, je souhaite le retrait de ces amendements, car je considère que, sur le fond, ils sont totalement satisfaits.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 492, car il souhaite évidemment que le I de l'article 13 soit adopté.
Il est également défavorable à l'amendement n° 494, qui tend à préciser que les informations ici visées soient délivrées en français, plutôt que « dans des termes clairs et compréhensibles ». Non seulement cette dernière expression est d'usage en droit de la consommation, mais il est évident que l'offre sera rédigée en français !
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 495, qui vise à supprimer la référence aux sociétés situées hors de France. Étant donné qu'il est aujourd'hui possible à de telles sociétés d'être fournisseurs, il est nécessaire de prévoir qu'elles indiquent leurs coordonnées.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n os 170, 496 et 673, qui visent à supprimer les mots : « le cas échéant ». En droit, c'est en général une formule que l'on n'aime pas, mais, en l'occurrence, elle correspond bien à une réalité. En effet, même quand Gaz de France livrera du gaz au tarif réglementé, il ne pourra pas donner d'indications quant aux conditions d'évolution des prix, car celles-ci dépendent de l'État. Par conséquent, les clients restés au tarif réglementé ne pourraient pas être informés à l'avance sur l'évolution des prix. Autrement dit, si ces amendements étaient adoptés, il y aurait ceux qui pourraient être informés et ceux qui ne pourraient pas l'être.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 174 et 677, qui visent à supprimer l'irréversibilité, alors que tout le texte repose sur cette irréversibilité pour ceux qui auront renoncé au tarif réglementé, même si nous avons admis la réversibilité dans certains cas. Pour autant, il ne saurait être question de faire disparaître totalement l'irréversibilité.
Pour la même raison, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 497
Il est également défavorable aux amendements identiques n° 175 et 678 : certains sites, comme des garages, par exemple, peuvent être éclairés sans être résidentiels.
Sur l'amendement n° 33 rectifié de la commission, l'avis est favorable.
Soucieux de préserver la cohérence avec la récente loi sur la sécurité des communications électroniques, nous souhaitons ouvrir l'information par le biais d'Internet si le consommateur la demande. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 498.
Il est défavorable à l'amendement n° 499, tendant à remplacer le mot « atteints » par le mot « garantis ». Si l'on pouvait prévoir à l'avance tout ce qui peut arriver, cela se saurait !
L'amendement n° 171 est tout aussi irréaliste. Si tentante que soit l'idée d'une liste limitative des cas d'interruption de la fourniture d'énergie, je n'y crois pas ! L'avis est donc défavorable.
Il en va de même s'agissant de l'amendement n° 674.
En ce qui concerne les amendements identiques n° 177 et 680, le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission : il ne faudrait pas risquer d'encourager les impayés.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 766 : c'est la bonne méthode pour informer les consommateurs sur le tarif spécial de solidarité.
L'amendement n° 34 rectifié tend à préciser la manière dont les informations doivent être transmises au consommateur. C'est une proposition intéressante et je m'en remets à la sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 501, il me paraît exagéré de demander un double support d'information, par voie électronique et par voie postale. En l'absence de demande du consommateur, je ne vois pas pourquoi on obligerait le fournisseur à pratiquer de la sorte. Le Gouvernement est défavorable à cette proposition.
L'amendement n° 502 vise à prolonger le délai de rétractation. En réalité, le code de la consommation est plus protecteur que cette proposition puisque les sept jours courent à partir de la date de réception de l'acceptation de l'offre par le prestataire de service. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Il est également défavorable à l'amendement n° 500, les associations de consommateurs agréées étant vraiment trop nombreuses pour être mentionnées sur un tel document.
Il est favorable à l'amendement n° 35 rectifié.
Il est, en revanche, défavorable au sous-amendement n° 796, ainsi qu'à l'amendement n° 675, qui a en fait le même objet.
Sur le délai maximal de trois mois, M. le rapporteur a parfaitement expliqué que le consommateur, attaché à ses habitudes et à son fournisseur, peut accepter des modifications de contrat, même en l'absence d'amélioration manifeste. Considérant que le délai de trois mois, plus un mois, est largement suffisant, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 173 et 676.
Il en va de même pour l'amendement n° 176, qui a pour objet d'empêcher les fournisseurs de modifier les conditions contractuelles pendant la durée de vie initiale du contrat sauf s'il s'agit de revenir au tarif réglementé ou de proposer des tarifs plus avantageux. L'adoption de cet amendement priverait le consommateur de la possibilité de profiter, en cours de contrat, de modifications qui lui seraient éventuellement favorables.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 36, qui précise fort utilement les conditions dans lesquelles se fait la facturation, ainsi qu'à l'amendement n° 37.
S'agissant de l'amendement n° 38, sur l'information en braille, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat : à vous de voir quel degré de publicité il faut donner à cette mesure.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Daniel Reiner, pour explication de vote sur l'amendement n° 170.
Les explications que j'ai entendues me paraissent un peu spécieuses. Je ne faisais évidemment pas référence aux tarifs régulés de Gaz de France : il est clair que le fournisseur ne peut pas s'engager sur leur évolution dès lors qu'ils sont fixés par le Gouvernement.
Ce qui me préoccupe, c'est l'évolution des autres tarifs, ceux qui ne sont pas régulés. J'ai évoqué ces forfaits de télécommunications ou ces abonnements à la télévision par satellite ou par câble qui sont proposés à un certain prix, très alléchant, mais en fait pour seulement quelques mois, au-delà desquels le malheureux abonné voit son compte bancaire débité, généralement par prélèvement automatique, d'une somme sensiblement plus élevée.
C'est cela que je visais en demandant qu'une information parfaitement claire soit fournie sur l'évolution des tarifs. La réponse qui m'a été donnée n'est nullement adaptée s'agissant des tarifs non réglementés.
Je comprends bien votre propos. Toutefois, la rédaction que vous proposez pose problème dans la mesure où il faudrait en quelque sorte « inventer » une explication pour les tarifs régulés.
En outre, actuellement, tout contrat peut être résilié, alors que c'est plus compliqué pour les téléphones portables. Nous avons d'ailleurs eu à batailler pour faire évoluer les choses à cet égard.
C'est pourquoi la mention « le cas échéant » me semble nécessaire.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 796.
Je vous lis la dernière phrase de l'amendement n° 35 rectifié : « Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. » On ne parle donc que de frais !
Notre sous-amendement est tout de même plus précis : « La résiliation du contrat pour changement de fournisseur à quelque moment que ce soit ne peut justifier aucun frais, charge ou pénalité pour le consommateur à l'égard de son ancien fournisseur. »
Nous savons ce qu'il en a coûté à un certain nombre de consommateurs de vouloir changer d'opérateur de téléphonie mobile, car c'est un secteur où chacun tente par tous les moyens de rendre le consommateur captif.
C'est pourquoi, selon nous, il est très important d'évoquer, à côté des frais, les charges et les pénalités.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Le consommateur doit donc être prévenu au moins un mois à l'avance de tout projet de modification des conditions contractuelles, puis il dispose d'un délai de trois mois pour changer de fournisseur, soit au total un délai de quatre mois.
Cependant, je peux vous garantir que les gens ne comprendront pas grand-chose aux publicités ou aux courriers qui leur seront adressés pour leur « expliquer » les modifications, pas nécessairement favorables, qui les attendent. Ce n'est qu'au vu de la facture, quand, hélas, celle-ci sera plus élevée qu'ils ne s'y attendaient, qu'ils prendront la mesure des conséquences desdites modifications. J'en parle savamment, car c'est exactement ce qui se passe avec les factures d'eau.
Or un amendement ultérieur de la commission précise que la facture correspondant à la consommation réelle sera fournie seulement « au moins une fois par an ». Il me semble donc que le délai de quatre mois sera insuffisant dans bien des cas.
Supprimons donc ce délai maximal ou, à défaut, donnons au moins un an aux consommateurs pour résilier leur contrat sans encourir de pénalité - au fond, c'est de cela qu'il s'agit - car, en un an, ils auront au moins reçu une facture faisant apparaître leur consommation réelle et ils ne pourront plus prétendre ne pas avoir été prévenus.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.