Amendement N° 365 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 septembre 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 octobre 2006 par : MM. Coquelle, Billout, Mmes Demessine, Didier, M. Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Yves Coquelle Photo de Michel Billout Photo de Michelle Demessine Photo de Évelyne Didier Photo de Gérard Le Cam 

Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique:

«I.- Un consommateur final non domestique d'électricité ou de gaz naturel est soumis, pour un site, aux tarifs réglementés de vente d'électricité ou de gaz naturel s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent instaurer un parallélisme des formes entre les règles applicables pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques.

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