Déposé le 9 octobre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrat de concession ou le règlement de service de la régie met à la charge de l'organisme de distribution des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. L'organisme de distribution rend compte chaque année de l'exécution de ce programme à l'autorité précitée. »
Il s'agit de permettre à l'autorité organisatrice de la distribution de vérifier plus aisément que l'obligation de renouvellement, qui pèse sur le concessionnaire, est bien respectée. Cette disposition est inspirée d'une disposition analogue pour les opérateurs de la distribution d'eau et d'assainissement, figurant actuellement dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, en cours de navette.
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