Amendement N° 676 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 septembre 2006

Discuté en séance le 23 octobre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 173 )

Déposé le 9 octobre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-90 du code de la consommation, supprimer les mots :

, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception

Exposé Sommaire :

Le corps de phrase supprimé par cet amendement vient contredire le deuxième alinéa de l'article L. 121-89 (alinéa 28 du présent article 13). En effet, alors que ce dernier dispose que : « Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur », l'article L. 121-90 dispose que le consommateur ne pourra résilier un contrat modifié de façon unilatérale par le fournisseur, sans encourir de pénalité, que dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification d'une modification du contrat.

La résiliation pour changement de fournisseur ne ferait donc peser aucun frais mais des pénalités. Il y a là une incohérence préjudiciable au consommateur.

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