Sous-Amendement N° 795 à l'amendement N° 748 (Tombe)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 septembre 2006

Déposé le 23 octobre 2006 par : M. Longuet.

Photo de Gérard Longuet 

Après les mots :

installation de cogénération

rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 748 :

est établi en prenant en compte un prix plafond du gaz au moins égal à 97, 5 % du prix du gaz. La même disposition s'applique aux contrats mentionnés à l'article 50 et aux installations alimentant un réseau de chaleur mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi relatif au secteur de l'énergie prévoit des dispositions propres à permettre la protection des consommateurs dans le contexte énergétique européen actuel. Il prévoit en particulier la création d'un tarif social pour le gaz naturel.

Cette disposition est tout à fait justifiée dans la mesure où le poste chauffage dans le budget des ménages modestes occupe une place importante, et malheureusement grandissante, en raison de l'augmentation constante du prix des énergies fossiles.

Elle est cependant insuffisante en ce qu'elle n'a aucun effet sur le chauffage collectif qui concerne en fait la majorité des logements sociaux, desservis d'une manière générale soit par des chaufferies collectives d'immeubles ou d'ensemble d'immeubles, soit par des réseaux de chaleur qui desservent 1400000 logements collectifs dont plus de 800000 logements sociaux.

Or, l'équilibre financier de la cogénération produisant la chaleur nécessaire dépend du prix de vente de l'électricité produite à cette occasion.

Actuellement, le rachat de cette électricité par Electricité de France est frappé d'un mécanisme de plafonnement qui ne permet pas de répercuter la variation du prix des matières premières utilisées.

Les nouvelles conditions du marché crées par la loi doivent s'appliquer à l'électricité produite par cogénération à l'occasion de la fourniture de chaleur alimentant les logements sociaux, les hôpitaux ou les bâtiments collectifs.

NB : la modification proposée porte sur une limitation du mécanisme de plafonnement (au lieu de sa supression) applicable à l'ensemble des cogénérations.

Par ailleurs, à titre de clarification, elle complète la rédaction de l'amendement en précisant que cette disposition s'applique aux contrats d'obligation d'achat visés à l'article 50 omis par l'amendement(c'est-à-dire ceux signés avant la loi du 10 février 2000) comme ceux visés à l'article 10 (postérieurs à cette loi).

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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