Sous-Amendement N° 140 rectifié à l'amendement N° 20 (Adopté)

Participation et actionnariat salarié

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 novembre 2006 par : M. Jégou, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Jean-Jacques Jégou 

Avantle 1° de l'amendement n° 20 rect., insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9°.Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 à l'exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement à pour objet de préciser, dans l'article L. 341-2 du CMF, que la législation sur le démarchage n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 1° (à savoir les banques et les entreprises d'investissement ou d'assurance) pour les conventions de distribution conclues entre elles aux fins de commercialisation de leurs produits ou services envers des tiers.

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