Déposé le 24 octobre 2006 par : M. Dassault, au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété
in fine
par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.