Amendement N° 168 rectifié (Retiré)

Participation et actionnariat salarié

Discuté en séance le 9 novembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2006 par : M. Dassault.

Photo de Serge Dassault 

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 163 A du Code général des impôts, supprimer les mots :

un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-2 du même code ou

II. - Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 163 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des droits inscrits à un compte-épargne temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L443-1-2 du code du travail est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de douze jours par an et d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération d'impôts sur le revenu des sommes transférées d'un compte épargne temps vers un plan d'épargne retraite collectif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à soumettre les montants des droits alloués à un compte épargne temps au même régime fiscal que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.

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