Amendement N° 36 rectifié (Adopté)

Participation et actionnariat salarié

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 novembre 2006 par : Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Isabelle Debré 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 441-1 du code du travail :

« Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
« Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. »

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