Amendement N° 68 rectifié (Adopté)

Participation et actionnariat salarié

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 novembre 2006 par : Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Isabelle Debré 

Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail :

« Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
« Les périodes de travail mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.

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