Amendement N° 68 (Tombe)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 20 décembre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2006 par : M. J. Boyer.

Photo de Jean Boyer 

Rédiger comme suit cet article :

L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, ou d'assurer des missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article 22.
« Ils assurent, en outre, le contrôle de l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection par convention avec les collectivités et établissements qui le demandent.
« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie, permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement, par le ou les employeurs privés au centre de gestion, du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.
« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent organiser pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics de leur ressort qui le souhaitent, la mise en concurrence de prestataires, en vue de la souscription d'un contrat cadre permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées notamment dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
« Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort. »

Exposé Sommaire :

- Depuis leur création, les centres de gestion ont rempli une double fonction de régulation de l'emploi public local et de mutualisation des compétences, palliant les difficultés de recrutement des employeurs dans certains domaines de la gestion locale. Cette capacité leur a récemment permis d'aider de nombreuses collectivités à répondre à leurs obligations en matière d'urbanisme, de gestion des archives ou de maîtrise de la procédure des marchés publics. Au moment où de nouvelles compétences sont attribuées aux centres de gestion, particulièrement en matière d'emploi, leur rôle dans l'appui à la gestion humaine et dans la mutualisation d'une expertise technique pourrait être réaffirmé.

Actuellement, la rédaction de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 est peu lisible. Le texte utilise la notion d'affectation d'agents publics à des missions temporaires ou de remplacement et celle de mise à disposition de fonctionnaires pour les missions permanentes. Elle évoque, par ailleurs, le recrutement de fonctionnaires dans le cadre de services communs préalablement créés par les collectivités, une disposition qui n'a jamais eu de contenu véritable.

La rédaction proposée clarifie le cadre d'intervention des centres, en tenant compte de la possibilité ouverte par le projet de mettre des agents non-titulaires à disposition d'autres collectivités. Elle prévoit donc que cette mise à disposition intéressera les fonctionnaires et non-titulaires dans le cadre de remplacements, de missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet. Cette mise à disposition de personnels spécialisés renforcera l'expertise dont les collectivités ont besoin et contribuera à une meilleure gestion des vacances d'emploi.

- Le texte conserve le mécanisme de la pluri-activité et le dispositif conventionnel adopté par le Sénat pour les missions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail au profit des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.

- En matière d'action sociale, le présent projet affirme son caractère obligatoire pour tous les employeurs locaux. Chaque collectivité restera toutefois libre du montant alloué et des prestations retenues. Dans les domaines de la santé et de la prévoyance, le projet de loi de modernisation de la fonction publique permettra, pour sa part aux employeurs de participer au financement des régimes complémentaires.

En complément de ces 2 dispositifs, la rédaction proposée garantit aux collectivités locales une liberté dans le mode de gestion de l'action sociale (en régie, par les centres de gestion ou dans le cadre d'une délégation de services) et le strict respect des règles de la commande publique. La mutualisation de la procédure de mise en concurrence des prestataires d'action sociale par le biais de contrats cadres sera source d'économies pour les collectivités concernées. La nature de ces contrats et la procédure suivie seront identiques à celles qui prévalent en matière d'assurance statutaire.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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