Séance en hémicycle du 20 décembre 2006 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CNFPT
  • concours
  • territoriaux

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à quinze heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande des présidents des commissions des affaires sociales, des finances et des affaires culturelles tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune ayant pour objectif d'étudier le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle.

Je vais consulter sur cette demande.

Il n'y a pas d'opposition ?

En conséquence, en application de l'article 21 du règlement, cette mission d'information commune est autorisée. La conférence des présidents, qui se réunira en fin d'après-midi, fixera la date de nomination des membres de cette mission d'information commune.

L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande des présidents des commissions des affaires économiques, des finances, des affaires étrangères, des affaires culturelles et des affaires sociales, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune pour dresser le bilan objectif de la politique d'approvisionnement électrique du pays, au regard notamment du contexte communautaire, pour mieux en garantir la sécurité.

Je vais consulter sur cette demande.

Il n'y a pas d'opposition ?

En conséquence, en application de l'article 21 du règlement, cette mission d'information commune est autorisée. La conférence des présidents, qui se réunira en fin d'après-midi, fixera la date de nomination des membres de cette mission d'information commune.

L'ordre du jour appelle l'examen des demandes tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner les missions d'information demandées par les six présidents de commission permanente.

Il a été donné connaissance de ces demandes au Sénat au cours de ses séances des 5 et 14 décembre 2006.

Je vais consulter le Sénat sur ces demandes.

Il n'y a pas d'opposition ?

En conséquence, les commissions intéressées sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner ces missions d'information.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (127).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques s'est réunie le mardi 19 décembre à l'Assemblée nationale, au matin. Elle est parvenue à l'adoption d'un texte sur les points de divergence identifiés à l'issue des deux lectures auxquelles avaient procédé le Sénat et l'Assemblée nationale.

Avant de présenter les principaux éléments du compromis soumis à votre approbation, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord me féliciter de ce que nous soyons parvenus au terme de ce marathon législatif et ensuite vous féliciter tout particulièrement, madame la ministre, pour votre détermination sans faille, qui a su triompher des nombreux encombrements de l'ordre du jour des deux assemblées et imposer l'adoption d'un texte définitif avant la fin de l'année 2006.

Il était plus que temps pour un projet de loi déposé sur le bureau du Sénat en mars 2005 et dont l'un des aspects essentiels porte sur les règles d'établissement et de calcul des redevances des agences de l'eau et les orientations prioritaires du IXe programme de ces dernières, qui doit démarrer au 1er janvier 2007.

Tous ceux de nos collègues qui siègent au sein des comités de bassin savent que ces programmes ont été établis en tenant compte des dispositions de ce projet de loi, mais il était nécessaire que celui-ci soit définitivement adopté pour que les ultimes délibérations puissent être approuvées en bonne et due forme.

Je me réjouis également de la très grande qualité des travaux préparatoires et des débats qui ont eu lieu sur ce projet de loi. J'ai tenu à ce que toutes les auditions organisées à l'occasion tant de la première lecture que de la seconde lecture se déroulent dans le cadre du groupe d'études sur l'eau, permettant ainsi à l'ensemble de mes collègues intéressés d'être informés et d'enrichir ma réflexion grâce à l'expérience des uns et des autres, ce qui m'a personnellement comblé. Sur plus d'un thème, nous avons eu un dialogue fructueux et constructif.

Je souhaite également rendre hommage au président de la commission des affaires économiques, Jean-Paul Emorine, qui m'a soutenu tout au long des débats dans des négociations parfois délicates avec les organisations professionnelles agricoles et qui a confirmé, jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire, le respect de la parole donnée.

Enfin, je n'oublierai pas de remercier mes collègues rapporteurs pour avis, Pierre Jarlier et Fabienne Keller, d'avoir travaillé en bonne intelligence pour réussir à harmoniser nos positions.

J'ai aussi travaillé, tout au long des lectures successives, en concertation avec notre collègue député André Flajolet, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, ce qui a facilité l'élaboration d'un texte commun. Le travail réalisé avant-hier matin a été particulièrement fructueux puisque ne restait plus en discussion qu'un amendement extérieur à la commission mixte paritaire. Même si ce n'est pas l'usage, je tiens à remercier les administrateurs de la commission des affaires économiques, qui ont effectué un travail considérable, de qualité, et trop souvent, hélas ! dans l'urgence, et la nuit.

Quarante-neuf articles restaient encore en discussion à l'issue de l'adoption de ce projet de loi par l'Assemblée nationale en seconde lecture, mais l'essentiel de nos débats en commission mixte paritaire a finalement porté sur trois points : la possibilité de créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, les modalités de calcul de la redevance pour pollution de l'eau sur les effluents d'élevage et l'allégement des contrôles sur les eaux de source offrant de très fortes présomptions de qualité.

S'agissant de la faculté pour les départements d'instaurer un fonds départemental financé par une taxe spécifique assise sur la consommation d'eau, le Sénat, sur mon initiative, avait introduit à l'unanimité un tel dispositif, lors de la première lecture, mais l'Assemblée nationale l'a supprimé. On a pu constater la même divergence de vues lors de la seconde lecture.

Après mûre réflexion, je me suis rallié à la position du rapporteur de l'Assemblée nationale et n'ai pas proposé le rétablissement de ce fonds, considérant que la fixation, dans le projet de loi, d'un plancher de 1 milliard d'euros, au titre de la solidarité envers les communes rurales, pour les dépenses des agences de l'eau, permettait d'être rassuré sur la gestion par ces dernières de la péréquation territoriale.

De plus, il est également prévu à l'article 35 du projet de loi que les agences de l'eau passent convention avec les départements pour répartir ces fonds. Les départements sont de fins et grands connaisseurs de la question de l'eau, singulièrement pour ce qui concerne nos communes rurales.

À l'issue d'un débat très approfondi et très ouvert, la commission mixte paritaire n'a pas non plus souhaité rétablir cet article.

Une large discussion s'est également engagée sur les modalités de calcul de la redevance pour pollution de l'eau des effluents d'élevage, un amendement ayant été déposé par l'un des membres de la commission mixte paritaire et visant à appliquer le fameux principe de la transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC, au calcul de la franchise relative aux élevages soumis à cette redevance.

Là encore, cette question - soulevée d'ailleurs tardivement, lors de la seconde lecture par l'Assemblée nationale - a fait l'objet d'un débat très approfondi en commission mixte paritaire. Mais l'amendement a finalement été repoussé, notamment après mon rappel sur le subtil équilibre négocié avec l'ensemble des organisations professionnelles agricoles pour que le produit de cette redevance soit maintenu par rapport à l'ancien système. Il fallait, en effet, préserver les équilibres.

Le périmètre de la redevance, la définition des seuils applicables et de la franchise ont été calculés afin de concrétiser cet engagement politique fort, et il n'était pas question de le remettre en cause lors de la commission mixte paritaire. Dans le milieu agricole, la parole donnée a encore un sens !

Enfin - et même s'il peut paraître moins fondamental, ce sujet revêt une grande importance pour nos collègues élus de la montagne ; nous connaissons tous le poids qu'ils ont au sein de la Haute Assemblée - nous avons débattu de l'allégement des contrôles sanitaires très coûteux imposés sur les eaux de source consommées sans risque sanitaire depuis des siècles.

Si la rédaction finalement adoptée est moins poétique que celle qui avait été retenue par l'Assemblée nationale, elle fait directement référence à la directive du 3 novembre 1998 sur l'eau potable, qui prévoit la possibilité d'exempter de tout contrôle les eaux provenant d'une source individuelle fournissant moins de dix mètres cubes d'eau par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a adopté des dispositions importantes qui ont fait l'objet d'un consensus.

Il s'agit notamment du rétablissement de la mesure permettant de délimiter un périmètre à l'intérieur duquel les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative pourra même constituer d'office cet organisme. C'est d'ailleurs l'une des dispositions majeures du « plan sécheresse » du Gouvernement, madame la ministre.

Il s'agit ensuite de la suppression du crédit d'impôt attaché à la création ou à la réhabilitation d'un assainissement non collectif, ce dispositif constituant désormais une obligation légale inscrite dans une politique publique et éligible aux aides et subventions des agences de l'eau. Monsieur le président de la commission des finances, nous avons eu le souci de maîtriser les finances de l'État en supprimant cette niche fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il s'agit également de la mise en place, facultative, d'une taxe communale pour la collecte, le transport et le traitement des eaux pluviales assise sur les immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales et dont la superficie est supérieure à 600 mètres carrés.

Il s'agit enfin du rétablissement de l'encadrement de la part fixe de la facture d'eau, étant précisé qu'il ne s'applique pas aux communes touristiques, confrontées à des afflux massifs de population sur de courtes périodes, ce qui les oblige à prévoir des réseaux d'eau et d'assainissement surdimensionnés.

Je me félicite de ce que nous soyons parvenus à un dispositif cohérent sur les compétences des services publics d'assainissement non collectifs, les SPANC, qui conforte les communes ayant respecté l'obligation de les mettre en place avant le 31 décembre 2005.

Désormais, le code général des collectivités territoriales établit la compétence du SPANC sur le contrôle des assainissements non collectifs, qu'il pourra réaliser en régie ou en délégation de service public, et ce avant le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne pourra excéder huit ans.

Ce contrôle sera différent selon que les habitations sont construites depuis plus ou moins de huit ans et les propriétaires disposeront de quatre ans pour faire réaliser les travaux prescrits, en ayant le choix de l'entreprise à même de les réaliser puis de les entretenir.

Afin de renforcer les informations des acquéreurs, le document délivré par la commune à l'issue du contrôle sera joint au dossier de diagnostic technique accompagnant toute transaction immobilière.

Je rappelle que les communes peuvent prendre en charge, sur leur budget général, une partie des dépenses liées au SPANC pendant les quatre premiers exercices de celui-ci et même de façon pérenne pour les plus petites d'entre elles. Les propriétaires pourront bénéficier de subventions des agences de l'eau pour financer la réhabilitation ou la création de leur assainissement non collectif.

Au final, je me réjouis de l'adoption de ce texte d'équilibre qui définit un socle juridique stabilisé. Il conforte une gouvernance dans le domaine de l'eau centrée sur les agences de l'eau intervenant dans le périmètre pertinent des bassins hydrographiques.

Tous ceux qui sont concernés par cette politique - collectivités territoriales et acteurs économiques - sont invités à s'inscrire dans ce dispositif pour atteindre les objectifs ambitieux de la directive communautaire établissant un cadre pour la politique de l'eau.

Je vous propose donc, mes chers collègues, d'adopter ce projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire.

Je remercie tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'élaboration de ce texte.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette loi attendue par tous depuis près de dix ans est soumise à votre vote aujourd'hui.

Le sujet étant particulièrement important, il ne s'agit surtout pas d'une loi idéologique. L'eau est en effet un thème bien trop sensible pour qu'une catégorie, quelle qu'elle soit, puisse être laissée au bord de la route.

Il nous fallait donc, avec pragmatisme, chercher les équilibres acceptables par tous et qui font avant tout avancer l'intérêt général. Telle a été l'ambition du Gouvernement, mon ambition, l'ambition des deux assemblées parlementaires, et cette loi répond parfaitement à cette ambition.

Permettez-moi de vous dire ma satisfaction s'agissant du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Je tiens à féliciter les rapporteurs de leur immense travail.

En tout premier lieu, ma fierté est de voir inscrire le droit à l'eau dans le droit français.

J'entends bien que, pour certains, nous aurions pu et dû aller plus loin dans la voie d'une approche sociale de l'accès à l'eau. Cependant, je crois m'être exprimée très longuement sur ce point au cours des séances : de nombreux dispositifs ont été mis en place par le Gouvernement à cet égard.

Mais, dans le même temps, tous ou presque sont d'accord pour estimer que l'eau gratuite, dans n'importe quelle condition, serait une chose relativement mauvaise. Là encore, un équilibre devait être trouvé. Aussi, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui comporte de vraies avancées sociales.

Il s'agit, d'abord, de l'interdiction des cautions et des garanties ; de ce point de vue, le volet social a été largement pris en compte.

Il s'agit, ensuite, du remboursement sous trois ans des cautions et des garanties qui ont été perçues, ce qui ne s'était jamais fait précédemment.

Il s'agit, enfin, du plafonnement de la part fixe, sauf dans les communes touristiques où ce plafonnement créerait des iniquités entre les habitants permanents et les saisonniers.

Ces mesures complètent le dispositif qui existe déjà dans la loi portant engagement national pour le logement.

Par votre vote, mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez donner aux pouvoirs publics les moyens et les outils pour atteindre les objectifs du bon état écologique des eaux fixés par la directive cadre sur l'eau.

Ce n'est un secret pour personne : pour répondre aux problématiques nouvelles apparues depuis la loi de 1964, les agences de l'eau en étaient arrivées à intervenir à l'extrême limite de ce que leur autorisait la loi, et leurs redevances pouvaient poser des problèmes de constitutionnalité.

Grâce à cette loi, les agences vont pouvoir intervenir sur tous les sujets qui permettent d'atteindre un bon état des eaux et démarrer leur neuvième programme sur des bases solides.

Vous allez également leur accorder la possibilité de dépenser jusqu'à 14 milliards d'euros en six ans. Ce plafond laisse des marges d'adaptation par rapport aux programmes qui ont été votés par les différentes agences pour un montant de 11, 6 milliards d'euros.

Vous mettrez en place un nouveau système de redevances des agences sur une base qui me semble équilibrée.

Vous fournirez également au ministère dont j'ai la charge, au travers du fonds « Barnier », les moyens d'une relance de la politique de prévention des inondations, qui se traduira, d'ici au 15 février prochain, par la signature de cinq plans « grands fleuves » et d'une quinzaine de nouveaux plans d'actions pour la prévention des inondations.

Les outils dont cette loi nous dotera nous permettront d'avoir une efficacité accrue dans au moins trois domaines.

Premièrement, l'entretien des milieux aquatiques sera facilité par des simplifications administratives et, surtout, par l'instauration de plans de gestion pluriannuels à l'échelle de bassins versants.

Deuxièmement, la gestion de la rareté de l'eau sera améliorée grâce à l'instauration de règlements du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE, opposables au tiers, à la mise en place de mesures de gestion collective des prélèvements d'irrigation ou à l'incitation fiscale à la récupération de l'eau de pluie.

Troisièmement, la maîtrise des pollutions diffuses sera recherchée, notamment au travers du contrôle des pulvérisateurs de pesticides ou de la mise en oeuvre de plans de lutte contre les pollutions diffuses dans les aires d'alimentation des captages en eau potable, sans parler de l'effet incitatif de la nouvelle redevance sur les phytosanitaires au taux différencié selon la dangerosité du produit.

Le texte prévoit également la mise en place par les agences de l'eau d'une action de solidarité à l'égard des communes rurales, action qui ira bien au-delà du milliard d'euros en six ans apporté par le Fond national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE. Je rappelle que le FNDAE, qui était à l'origine abondé à hauteur de 150 millions de francs, était au final largement épuisé.

Le projet de loi conforte également l'action des services d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration, les SATESE, dans un cadre conforme à la réglementation européenne. Vous le savez, de nombreux enjeux en termes de qualité des eaux et de disponibilité pour tous d'une eau de qualité se jouent en milieu rural.

Dans le même esprit, le texte crée les conditions pour que le fonctionnement des SPANC devienne plus efficace.

La compétence des communes en matière d'eau potable est affirmée, tout en préservant les organisations différentes qui existent aujourd'hui par endroits.

La transparence des services publics dans le domaine de l'eau est améliorée.

Les délégations de service public sont mieux encadrées, notamment en ce qui concerne les provisions pour travaux.

La création d'une taxe pour la collecte des eaux pluviales donnera aux collectivités qui le désireront la possibilité de créer une ressource appropriée pour le financement des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, tout en incitant les propriétaires à mettre en place des mesures de rétention de ces eaux à la source.

La filière d'épandage des boues de stations d'épuration, qui est dans de nombreux cas la meilleure du point de vue économique et écologique, est confortée avec la création d'un fonds de garantie.

Par ailleurs, le texte donne aux pêcheurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, une organisation nationale à la mesure du rôle important qu'ils jouent dans la préservation des milieux aquatiques.

Il crée une nouvelle définition des eaux closes, qui permettra de mettre un terme à un conflit vieux de vingt ans entre les fédérations de pêche et les propriétaires d'étangs.

L'adaptation au changement climatique sera inscrite au coeur des objectifs de la politique nationale de l'eau. Est-il besoin de rappeler le défi que ce changement climatique représente pour nous tous, et peut être encore plus pour l'agriculture ?

Les politiques que j'ai lancées pour préparer cette adaptation, notamment le plan de gestion de la rareté de l'eau et la relance de la politique de prévention des inondations, s'en trouvent justifiées et confortées.

Ce texte fait explicitement de la politique de l'eau une politique de développement durable, au sens plein du terme. Avec le droit à l'eau, il ajoute un pilier social aux piliers économique et environnemental reconnus depuis longtemps.

De plus, il conforte la cohérence de la politique environnementale de la France autour des deux enjeux majeurs que sont le changement climatique et la lutte contre la perte de biodiversité, qui est pleinement intégrée dans l'objectif de bon état écologique de l'eau.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, il me faut souligner la qualité du travail mené par les deux assemblées et par la commission mixte paritaire. Je tiens en particulier à rendre hommage aux deux rapporteurs, MM. Bruno Sido et André Flajolet. Cette qualité de travail est notamment due à l'ambiance souvent consensuelle qui a régné durant vos travaux afin de rechercher la meilleure solution. Cela ne masque pas l'existence de points de désaccord avec l'opposition, mais des avancées ont été obtenues.

Le texte qui vous est soumis aujourd'hui fait honneur aux politiques et au travail parlementaire. Si, comme je le souhaite, vous l'adoptez, il s'agira d'une loi importante pour nous et pour les générations à venir.

Pour des raisons de coordination, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous proposerai un amendement à l'article 23 qui vise à supprimer une disposition déjà incluse en des termes similaires dans la loi de finances pour 2007. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre contribution. Grâce à vous, nous avons pu, dans la sérénité, aboutir à un texte équilibré.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte était attendu : la dernière réforme substantielle de la politique de l'eau, depuis la loi fondatrice du 16 décembre 1964, remonte à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale au mois de janvier 2002 ne fut jamais inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée. Il a fait l'objet d'une longue concertation en 2003 et en 2004, dans le cadre d'un débat national sur l'eau organisé par le ministère de l'écologie et du développement durable.

Plusieurs objectifs sous-tendent ce texte : lutter contre les pollutions diffuses, reconquérir la qualité écologique des eaux, simplifier et renforcer la police de l'eau, donner des outils nouveaux aux communes et à leurs groupements pour gérer les services publics de distribution d'eau et d'assainissement dans la transparence, renforcer la gestion locale et concertée des ressources en eau, rénover les comités de bassin et les agences de l'eau, réformer l'organisation de la pêche.

Un travail très important et très utile a été réalisé par la commission, notamment par M. le rapporteur, par Mme le ministre, ainsi que par notre assemblée. Toutefois, au terme de l'examen de ce texte, les membres du groupe UC-UDF ne peuvent tirer qu'un bilan en demi-teinte.

Certes, nous nous réjouissons des avancées qui ont été réalisées lors de la navette parlementaire. Je remercie tout particulièrement M. le rapporteur et Mme le ministre d'avoir retenu un amendement qui me tenait à coeur en matière de ressources en l'eau. Cette disposition sera particulièrement utile aux agriculteurs, en particulier du Sud-Ouest, qui sont confrontés à de très forts besoins estivaux en eau, comme on a pu le constater en 2003, en 2005 et en 2006, alors que, par ailleurs, les pluies hivernales et printanières nécessaires pour réalimenter les réserves naturelles des sols et des sous-sols sont plus faibles.

Aussi, pour répondre aux besoins, tant de la population que des activités économiques pour lesquelles il est indispensable de mieux utiliser les eaux de surface plutôt que les réserves profondes, et afin de soutenir le débit des rivières en période d'étiage de manière à maintenir la vie aquatique et piscicole, il est urgent et indispensable de créer des ressources nouvelles pour amortir les effets du réchauffement.

Stocker l'eau quand elle est abondante, en prévision des périodes plus sèches, est une mesure de bon sens répondant au principe de précaution, et je me félicite qu'elle soit désormais inscrite dans la loi.

Mais nous déplorons deux lacunes de ce projet de loi.

Tout d'abord, il me semblait important de réaffirmer le principe de transparence des GAEC.

Ce principe est déjà ancien, puisque c'est la loi du 8 août 1962 qui a institué une égalité de traitement entre l'associé de GAEC et l'exploitant individuel pour tout ce qui concerne son statut fiscal, social et économique, ainsi que celui de sa famille. Il s'applique de longue date à l'ensemble des réglementations dont relèvent les exploitants agricoles et il a par ailleurs fait l'objet d'une reconnaissance européenne officielle dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune de 2003. Mais il reste mal appliqué.

Il vient d'être réaffirmé et étendu par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 à l'ensemble du statut professionnel des associés de GAEC, ce type de groupement permettant d'atteindre les objectifs fixés dans la loi, notamment la constitution d'entreprises pérennes au sein desquelles les associés peuvent se libérer des astreintes de l'élevage.

Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques aurait dû tenir compte de cette extension. En effet, la transparence des GAEC est mise en oeuvre dans le domaine de la fiscalité, notamment. Elle permet un traitement équitable des membres de GAEC, les plaçant à parité des autres chefs d'exploitation agricole pour tout ce qui touche à leur statut professionnel, et dans le respect du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt.

Ce principe trouve application pour les impositions de toutes natures, y compris les redevances pour pollution de l'eau. Mais il aurait été nécessaire de le réaffirmer car, pour l'instant, il reste largement lettre morte. Chaque exploitant associé d'un GAEC devrait pouvoir bénéficier de la franchise de la redevance élevage, comme les exploitants individuels.

Le dernier point que je souhaite évoquer a trait à la suppression du Fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

La création de ce fonds a été adoptée par deux fois à l'unanimité par la Haute Assemblée. En première lecture, les trois rapporteurs ainsi que les groupes socialistes et UC-UDF avaient déposé des amendements visant à la création d'un tel fonds. Il en a été de même en deuxième lecture. Dans ces conditions, je regrette que la très grande majorité des membres de la CMP aient finalement décidé de supprimer ce fonds.

Monsieur le rapporteur, vous avez souligné, lors de l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi, l'importance de ce dispositif : « Ce dispositif permettrait de reconnaître l'importance de l'action conduite de longue date par les départements en matière de soutien aux communes rurales et à leurs groupements pour l'adduction d'eau et l'assainissement. Rappelons que les départements consacrent aujourd'hui 700 millions d'euros tous les ans en faveur des communes.

« Il tend également à leur donner les moyens d'exercer plus efficacement encore leur mission d'aide à l'équipement des communes rurales pour lequel les besoins financiers vont progresser considérablement afin de respecter les obligations communautaires.

« Enfin, cet amendement vise à compléter la péréquation des financements à l'échelle départementale entre communes urbaines et communes rurales, établie par les agences de l'eau, désormais gestionnaires du feu FNDAE. »

L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif, considérant qu'il faisait double emploi avec les actions menées par les agences de l'eau et qu'il risquait de « brouiller » la répartition des compétences en matière d'eau et d'entraîner, du fait de l'instauration de la nouvelle taxe, une forte augmentation du prix de l'eau. La CMP n'a pas cru devoir retenir la création de ce fonds, préférant abonder les crédits des agences de 12 milliards à 14 milliards d'euros pour la période 2007-2012 afin que celles-ci conservent la maîtrise des péréquations.

J'ai donc de vives inquiétudes. Je ne voudrais pas que la suppression du fonds départemental revienne à nier la compétence du département en matière de soutien aux communes rurales et à leurs groupements pour l'adduction d'eau et l'assainissement.

Comment feront les communes rurales pour lesquelles les besoins financiers vont progresser considérablement pour respecter les obligations communautaires si les départements ne les aident plus ?

Que vont devenir les fonds départementaux déjà mis en place par les conseils généraux, particulièrement à l'écoute du milieu rural ?

En conclusion, je tiens tout de même à apporter mon soutien à ce texte nécessaire à notre politique de l'eau. Néanmoins, compte tenu de la suppression du fonds départemental, certains des collègues de mon groupe manifesteront leur désaccord.

Applaudissements sur des travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue Paul Raoult, qui, en raison de la modification de l'horaire prévu pour ce débat, ne peut y participer ; il m'a demandé de le remplacer.

Je tiens à remercier le rapporteur Bruno Sido et les services de la commission de l'excellent travail de réflexion et de concertation qui a été effectué sur ce projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.

Après deux lectures sur ce texte, l'essentiel ayant déjà été dit, je serai bref.

Hier matin, le travail de synthèse entre la lecture du Sénat et celle de l'Assemblée nationale nous est apparu globalement judicieux.

L'augmentation de l'enveloppe financière des agences de l'eau de 12 milliards à 14 milliards d'euros est une bonne décision ; elle permettra de mieux répondre aux besoins immenses qui s'expriment sur le terrain en matière de gestion de l'eau et de traitement des eaux usées.

Quant au projet de création d'un fonds départemental alimenté par une taxe affectée, il a été supprimé.

Au sein de l'ensemble des familles politiques, certains collègues étaient pour, d'autres contre. Les points de vue des uns et des autres doivent être respectés, mais il est vrai qu'à partir du moment où les agences auront davantage de possibilités financières, la justification d'un fonds départemental est moins forte.

Cela étant, il faudra s'assurer, madame la ministre, que, partout, la solidarité « rural-urbain » sera respectée et réellement mise en oeuvre. Vos services devront en vérifier la bonne application dans toutes les agences.

Au-delà du texte, les raisons qui ont conduit le groupe socialiste à voter contre celui-ci subsistent.

Ce projet de loi dénote un manque d'ambition face au problème des pollutions diffuses, face aux pollutions liées à l'azote et aux pesticides. Il ne répond pas réellement à cette difficulté majeure, ni aux risques accrus de dégradation de la qualité de l'eau.

L'autre reproche que je souhaite formuler concerne le peu de considération exprimée à l'égard des fédérations de pêche.

La modification apportée à la définition des eaux libres et des eaux closes va conduire inexorablement à l'extension des étangs exonérés de la taxe piscicole. Ainsi, le nombre de pêcheurs continuera de diminuer, alors même que nous avons de plus en plus besoin d'eux comme gardiens vigilants de la nature et comme partenaires dans nos actions de réhabilitation de nos rivières.

Autre point de divergence, le nouveau mode de calcul des redevances en fonction de la nature de l'utilisation va conduire à faire payer toujours plus les ménages au profit des industriels et des agriculteurs.

En conclusion, ce texte ne répond pas aux enjeux fondamentaux de l'eau dans notre pays, même si, je le reconnais, il permettra aux agences de l'eau de travailler dans des conditions juridiques plus sereines et plus démocratiques grâce au contrôle du Parlement.

Comme vous l'aurez compris, le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, je souhaite formuler quelques remarques.

Tout d'abord, je salue de nouveau la méthode de travail employée par notre rapporteur et le bon esprit dans lequel nous avons tous travaillé ; cela a été dit à de nombreuses reprises.

Le texte final confirme le rôle majeur dévolu aux agences, la part grandissante laissée à l'intervention des entreprises privées et la volonté de l'État de s'en tenir à son rôle de garant de l'application des directives européennes.

Si ce texte apporte des réponses et traduit des avancées, que je reconnais volontiers, permettra-t-il de résoudre les questions fondamentales ? Comment préserver, en amont, la qualité de l'eau et mieux répartir la ressource ? Quel équilibre trouver entre impératif écologique et activité économique ?

Je ne pense pas que la solution ait vraiment été trouvée. J'en veux d'ailleurs pour preuve, même si c'est anecdotique, le colloque qui va se dérouler demain au Sénat, sur l'initiative de notre collègue Gérard César, dont l'une des tables rondes s'intitule « Préserver la qualité de l'eau, nouveau défi pour l'agriculture ? »

Oui, des équilibres ont été trouvés, mais tout reste à faire. Et rien de sérieux ne peut se réaliser sans un investissement important de la profession agricole, je l'ai déjà souligné. On peut se réjouir que la profession décide de réfléchir, d'avancer, de participer à des colloques, etc. ; il n'en reste pas moins que nous attendons encore que soient prises de grandes décisions sur ce sujet de l'eau.

La question de la qualité de l'eau et de la ressource en eau, comme d'autres questions qui concernent l'environnement, la santé des hommes - je pense à la biodiversité, aux produits chimiques -, ne trouvera de réponse durable que par la mise en oeuvre d'une politique forte, volontariste, voire contraignante.

Il faut savoir conclure, et c'est ce que vous avez fait, madame la ministre. Nous sommes, les uns et les autres, au moins d'accord sur un point : ce texte a le mérite d'exister, il sera voté aujourd'hui et nous devons nous en réjouir. Vous avez fait en sorte que le processus législatif aboutisse, ce qui n'était pas gagné, nous le savons bien.

En conclusion, je n'ai rien à retirer ni à ajouter à l'intervention que j'ai faite lors de la deuxième lecture de ce texte au Sénat, et je confirme donc le vote négatif de mon groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, premièrement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, deuxièmement, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE IER

MILIEUX AQUATIQUES

Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »

I. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités...

le reste sans changement

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;

3° Dans la première phrase du I bis, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

I bis et II. - Supprimés

III. - L'article L. 212-2-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission. »

IV. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

« Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3, 25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1, 50 mètre. »

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application des dispositions du 4° du III.

« III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.

« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

« V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

« Art. L. 214-17. - I. - Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

« 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

« 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

« II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.

« III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.

« Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. À l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

« Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

« IV. - Supprimé

« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.

« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.

« IV. - Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.

« V. - Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.

« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 €. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 €. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 €. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 €. » ;

b bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents. » ;

c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte de 75 € à 450 € » sont remplacés par les mots : « ainsi que le montant d'une astreinte » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession » ;

3° Le sixième alinéa de l'article 16 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette autorisation nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle autorisation » ;

Dans le deuxième alinéa de l'article 18, les mots : «, du droit de préférence » sont supprimés.

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;

2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

« Section 3

« Entretien et restauration des milieux aquatiques

« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.

« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.

« II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« - lutter contre l'eutrophisation ;

« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. À compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.

« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

« La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

III. - Au 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».

IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, ».

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17. »

I. - Après l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.

« Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

II. - La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigée :

« Section 1

« Sanctions administratives

« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avèreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.

« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 216-1.

« L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

« Art. L. 216-1-2. - Supprimé

« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »

I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

2° À la fin du deuxième alinéa (), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. »

II bis. - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

IV. - L'article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 € d'amende le fait :

« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-9 du même code, après la référence : « L. 216-6 », il est inséré la référence : «, L. 216-7 ».

I. - L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets est ratifiée.

II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-10 du même code, après les mots : « en violation », sont insérés les mots : « d'une opposition à une opération soumise à déclaration, ».

IV. - Après l'article L. 216-13 du même code, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.

« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. »

V. - L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le directeur de l'établissement public du parc national peut », sont insérés les mots : «, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

VI. - L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »

I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

« Un décret en Conseil d'État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent. »

Le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »

I. - Au deuxième alinéa () du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public », sont insérés les mots : « de l'État ».

II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d'amende.

« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :

« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;

« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. »

II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »

CHAPITRE II

GESTION QUANTITATIVE

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

a bis) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des inondations et » ;

b) Dans le cinquième alinéa (), après les mots : « Le développement », sont insérés les mots : «, la mobilisation, la création » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Établir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ; »

2° Le c du 4° est abrogé ;

3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;

« 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme ;

« 7° Supprimé »

II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine :

« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;

« 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. »

CHAPITRE III

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'État, peuvent être réglementées.

« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »

II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre en charge de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4. »

I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. »

II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

III. - Le IV de l'article L. 253-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. »

Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-13-1. - Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.

« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. À compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction. »

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

CHAPITRE IER

ASSAINISSEMENT

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Dans l'article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte », et les mots : « de l'égout » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du réseau public de collecte » ;

1° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;

bis Le dernier alinéa de l'article L. 1331-1 est supprimé ;

ter Après l'article L. 1331-1, il est inséré un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-1-1. - I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'État dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

« Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.

« II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

« En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.

« Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres en charge de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. » ;

quater Dans l'article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte », et les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

bis Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;

ter Dans l'article L. 1331-7, les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

quater Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références : «, L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par le mot et les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;

3° L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

« L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

4° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. » ;

5° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. » ;

bis Dans l'article L. 1331-15, les mots : « de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement » ;

Supprimé ;

7° Dans le second alinéa de l'article L. 1515-2, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 1331-1 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 » ;

8° Il est rétabli un article L. 1337-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-2. - Est puni de 10 000 € d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. »

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;

2° Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : «, 7° et 8° » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : «, 7° et 8° ».

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1. Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».

2. Après la section 14, il est inséré une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales

« Art. L. 2333-97. - La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.

« La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.

« Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.

« Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement en charge de son recouvrement et de son contentieux.

« À défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.

« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, transport, stockage et de traitement des eaux pluviales. À défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.

« La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.

« La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables.

« Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0, 20 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

« Art. L. 2333-98. - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l'article L. 2333-97 bénéficient d'un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales.

« Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen des dispositifs.

« Art. L. 2333-99. - La taxe est liquidée etrecouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.

« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l'a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.

« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements.

« Art. L. 2333-101. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application des dispositions de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales.

Supprimé

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;

2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. » ;

3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « des c et d » sont remplacées par les références : « des c, d et e » ;

4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par les références : « aux d et e du 1 ».

CHAPITRE II

SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-- Conformément à l'article 3 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, les dispositions du 2° du I du présent article ne s'appliquent pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique. »

I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Eau et assainissement » ;

bis A Dans la même section, il est inséré une division ainsi rédigée : « Sous-section 1. - Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-4 ;

bis B Supprimé ;

bis L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. - I.- Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

« II. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ;

ter Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1.- Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées. »

Supprimé ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par un I et un II ainsi rédigés :

« I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

« II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. » ;

bis A Le même article L. 2224-8 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

« Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

« Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. » ;

bis L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

ter Le 2° de l'article L. 2224-10 est ainsi rédigé :

« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; »

4° L'article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

5° Après l'article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

« Art. L. 2224-11-3-1. - Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

« Art. L. 2224-11-4. - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;

5° bis Dans le 16° de l'article L. 2321-2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

L'article L. 2573-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-24. - I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020. » ;

Le 14° du II de l'article L. 2574-4 est ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8. »

II. - L'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'État en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret. »

L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° La distribution par un réseau public ou privé à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; »

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification

« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

« Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.

« Art. L. 2224-12-1. - Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224-12-2. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellementobtenues.

« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

« Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

« II. - Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« III. - À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

« Art. L. 2224-12-6. Supprimé. »

I bis. - Dans l'article L. 2581-2 du même code, après les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 », sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».

II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »

I. - L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. »

II. - Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Dans le premier alinéa de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « gestion de l'eau », sont insérés les mots : « et des cours d'eau ».

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT -DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

« Art. L. 3451-2. - Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3. - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. »

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.

« L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.

« Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. »

L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-13.- Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.

« En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale. »

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

CHAPITRE IER

ATTRIBUTIONS DES DÉPARTEMENTS

Après l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-1-1. - Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

« Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

« Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »

Supprimé

CHAPITRE II

AMÉNAGEMENT ET GESTION DES EAUX

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

« Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'État dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4. »

Le III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;

bis Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'État, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »

L'article L. 515-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe. »

CHAPITRE III

COMITÉS DE BASSIN ET AGENCES DE L'EAU

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l'article L. 213-3 qui devient l'article L. 213-7 ;

Supprimé ;

3° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l'eau » ;

Supprimé.

II. - Dans la section 3 du même chapitre III, sont insérées deux sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;

« 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'État ou de ses établissements publics concernés.

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.

« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.

« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'État à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

« L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

« 4° De représentants de l'État ou de ses établissements publics ;

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 2

« Dispositions financières

« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-9-1. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

« Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.

« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposéespar la réglementation en vigueur.

« II. - L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

« III. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« IV. - L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

« V. - L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.

« VI. - L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

« À cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213-9-3. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-3 du même code ;

3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la qualité de l'eau distribuée en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine ;

bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement ;

5° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d'eau, y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles et la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;

6° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d'entretien et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

bis Favoriser les usages sportifs et de loisirs des milieux aquatiques, dans le respect des principes prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

7° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, le stockage de l'eau, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

8° Mener et soutenir des actions d'information et de sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires en favorisant l'engagement de ces derniers dans ce domaine ;

9° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;

10° Mener et soutenir des actions de coopération internationale permettant d'atteindre les objectifs du sommet mondial du développement durable d'août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

II. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales ne peut être inférieur à un milliard d'euros entre 2007 et 2012. Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d'euros par an.

III. - Supprimé

Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l'eau

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l'eau

« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

« II bis. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Éléments constitutifs de la pollution

Tarif (en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du

littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

220 kg

Métox (par kg)

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë

(par kiloéquitox)

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en

masse d'eau souterraine (par kg)

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

10 Mth

« La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1, 4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l'état des masses d'eau ;

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« Art. L. 213-10-3. - I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

« 1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;

« 2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au III du même article ;

« 3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.

« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

« III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0, 5 € par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l'état des masses d'eau ;

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

« Art. L. 213-10-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0, 15 € par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Art. L. 213-10-6. - Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0, 3 € par mètre cube.

« La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« Art. L. 213-10-7. -Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

« Art. L. 213-10-8. - I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :

« - de 1, 2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0, 5 € par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;

« - de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.

« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.

« IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention emploi autorisé dans les jardins. Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.

« IV bis A. - Supprimé

« IV bis. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l'environnement.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

« Art. L. 213-10-9. - I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« II. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« 5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

« 6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

« III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

Irrigation gravitaire

Alimentation en eau potable

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

Alimentation d'un canal

Autres usages économiques

« L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.

« VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0, 6 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

« Ce taux est multiplié par 1, 5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

« Art. L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0, 01 € par mètre cube.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0, 3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0, 3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le coefficient d'entrave varie entre 0, 3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

Coefficient d'entrave

Ouvrages permettant le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

Ouvrage non franchissable par les poissons

« III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0, 3 mètre cube par seconde.

« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 € par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 8

« Redevance pour protection du milieu aquatique

« Art. L. 213-10-12. - I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

« II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

« a) 10 € par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;

« b) Supprimé ;

« c) 4 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;

« d) 1 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;

« e) 20 € de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I. »

Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

« Art. L. 213-11. - Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

« En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.

« Art. L. 213-11-1. - L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.

« L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 213-11-15 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.

« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.

« Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-5. - La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-6. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

« Art. L. 213-11-7. - En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-8. - Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.

« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.

« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.

« Art. L. 213-11-11. - L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Art. L. 213-11-12. - Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

« Art. L. 213-11-13. - L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.

« Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.

« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

« Art. L. 213-11-14. - Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

« Art. L. 213-11-14-1. - Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-15. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-14-1.

« Art. L. 213-11-16. - Les articles L. 213-11 à L. 213-11-15 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

CHAPITRE IV

COMITÉ NATIONAL DE L'EAU ET OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

I. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Office national de l'eau et des milieux aquatiques

« Art. L. 213-2. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« Il apporte son appui aux services de l'État, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.

« Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.

« L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« Art. L. 213-3. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.

« Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-4. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

« Art. L. 213-5. - Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007. À compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement, après les mots : « le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, », sont ajoutés les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ».

CHAPITRE V

ORGANISATION DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE

L'article L. 434-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-5. - Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

« Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.

« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.

« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

« Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

« La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.

« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »

L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.

« Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie. »

I. - L'article L. 436-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-1. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.

« Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa. »

II. - Supprimé.

L'article L. 437-18 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 437-18. - Les fédérations départementales ou interdéparte-mentales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre. »

CHAPITRE VI

PÊCHE MARITIME

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés ;

3° Dans le 5° du I de l'article L. 216-3, le 4° de l'article L. 332-20, le c de l'article L. 362-5, le 4° de l'article L. 415-1, le 1° du I de l'article L. 428-20, le 1° du I et le II de l'article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;

bis Dans le premier alinéa de l'article L. 436-5, les mots : «, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont supprimés ;

4° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 216-5, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-1, l'article L. 433-2, la seconde phrase de l'article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l'article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 434-4, l'article L. 436-3, le premier alinéa du I de l'article L. 436-4, le second alinéa de l'article L. 437-5 et l'article L. 654-6, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

5° à 7° Supprimés ;

8° Dans l'article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 434-3 » ;

bis Le I de l'article L. 652-1 est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-15 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

9° L'article L. 652-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 652-3. - Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par les dispositions de la section 5 du chapitre III du même titre. » ;

10° L'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-5. - La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'État. »

II. - Au 4° de l'article L. 214-10 du code rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.

III. - Au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. »

IV. - 1. La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 1er bis, 4 bis A, des II à V de l'article 5, des articles 12, 13, 14 quinquies, des 6° et 8° de l'article 14 sexies, des articles 14 septies, 14 octies, du II de l'article 15, des articles 18 à 19, 20 quater à 21, 22 bis, 23, 23 ter, 27 à 27 bis A, 27 bis C à 27 sexies, 27 nonies à 27 duodecies, du 2° de l'article 27 terdecies A, des articles 28, 28 bis, 34 bis, 35, 36, 38, 46 bis, 48 ainsi que des 2° à 6° du I, des 3° à 5° du II, du III et du 3° du IV de l'article 49.

2. L'article 46 bis de la présente loi est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

3. L'article 46 ter de la présente loi est applicable aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l'eau à compter de leur date d'adoption par les conseils d'administration desdites agences et jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence de ces conseils.

I. - 1. Pour chacune des cinq années d'activité suivant le 1er janvier 2008, l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l'environnement et le montant de la redevance de référence.

Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2007, avant application du seuil de mise en recouvrement.

Pour les personnes redevables en application du même article L. 213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence à hauteur de ces taux.

3. Les dispositions des 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d'élevage visées au III du même article L. 213-10-2.

II. - Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code qui n'étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique l'année précédant l'entrée en vigueur de ces redevances, les taux des redevances définies aux mêmes articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l'agence de l'eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence.

I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1, L. 435-8 et L. 435-9 du code de l'environnement ;

2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

Supprimé ;

4° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Supprimé ;

Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion ;

7° Le I de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

I bis. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement est abrogée à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 41 de la présente loi.

II. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

1° Les articles L. 436-2, L. 436-3 et L. 654-6 du code de l'environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l'article 266 sexies et le 7 des articles 266 septies, 266 octies et 266 nonies du code des douanes ;

bis L'article L. 1331-16 du code de la santé publique ;

4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

5° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

6° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ;

Supprimé.

III. - Dès l'entrée en vigueur de la loi :

1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la référence : « L. 432-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 437-20 du code de l'environnement, la référence : «, L. 432-8 » est supprimée ;

3° Les 2° de l'article L. 2331-4 et 3° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés ;

IV. - À compter du 1er janvier 2008 :

Supprimé ;

2° Dans l'article L. 654-1 du code de l'environnement, la référence : « à L. 436-3 » est supprimée ;

3° Le code des douanes est ainsi modifié :

a) Le 4 du II de l'article 266 sexies est ainsi modifié :

- les mots : «, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés » sont supprimés ;

- les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

b) Dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies, les dix-septième à vingt-troisième lignes correspondant aux substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés sont supprimées ;

c) L'article 266 decies est ainsi modifié :

- dans le 3, les mots : «, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés » sont supprimés ;

- dans le 3, les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

- dans le 6, les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

4° Dans l'article L. 2574-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 » sont remplacés par les références : «, L. 2335-2 et L. 2335-5 ».

V. - Supprimé.

VI. - L'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales s'applique aux syndicats mixtes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de distribution d'électricité et de gaz naturel, les décisions d'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales prises antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5711-4 de ce même code sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de procédure légale d'adhésion à la date de l'adhésion. Les syndicats mixtes ainsi constitués disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions les régissant avec les deuxième alinéa et suivants de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales.

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats conclus par les communes ou leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la gestion de leurs services publics locaux d'eau et d'assainissement, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'absence de caractère exécutoire, à la date de leur signature, de la délibération autorisant cette signature, et sous réserve de la transmission effective de ladite délibération au représentant de l'État dans le département au titre de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

I. - Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de l'article 20 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

I bis. - Le III de l'article 41 et les 3° et 3° bis du I et le II de l'article 47 entrent en vigueur en même temps que les dispositions prévues au I de l'article 41 de la présente loi.

II. - Les articles 28, 37 et 38, les 1° ter et 3° à 5° de l'article 39 et l'article 45 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

II bis. - Les comités de bassin et les conseils d'administration des agences de l'eau, institués en application des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, demeurent en fonction jusqu'au renouvellement de leurs membres dans les conditions prévues aux articles L. 213-8 et L. 213-8-1 du code de l'environnement issus de l'article 35 de la présente loi.

III. - Supprimé.

IV. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du 5° de l'article 22 et l'article 22 bis de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 1er A à 22 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Après la section 14 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 15 ainsi rédigée :

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Il s'agit d'un amendement de coordination tendant à supprimer un dispositif identique introduit à l'article 73 de la loi de finances pour 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Nous voyons là un exemple de l'activité du Parlement puisque c'est une disposition qui a été votée très récemment. Je suis bien sûr favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le vote sur l'article 23 est réservé.

Sur les articles 23 bis à 50, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Madame la ministre, je saluerai tout d'abord votre extrême mobilisation et votre grande ténacité, sans lesquelles nous ne serions pas à même de nous saisir aujourd'hui des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.

Je ne reviendrai pas sur les péripéties qu'a connues ce texte sous une précédente majorité : plusieurs années de réflexion, plus de quinze versions et, finalement, aucun aboutissement, pour cause d'échéances électorales.

Tel n'aura pas été le sort réservé au projet de loi que nous examinons. En effet, en vingt mois de débats parlementaires, nous avons su aboutir à un texte complet, qui permet de moderniser et de consolider notre législation sur l'eau.

Comme vous vous y étiez engagée, madame la ministre, le présent projet de loi sera adopté avant la fin de l'année. Nous espérons que sa promulgation pourra avoir lieu au tout début de l'année 2007. Nous n'en doutons pas, la plupart des décrets d'application sont déjà prêts, ce qui permettra une entrée en vigueur très rapide de la loi.

Ainsi que nous avons été nombreux à le souligner depuis le début de nos discussions, il s'agit d'un texte important au service d'un objectif ambitieux : permettre à notre pays d'atteindre un bon niveau écologique des eaux d'ici à 2015.

Dans cette perspective, permettez-moi de rappeler les principales dispositions que nous allons définitivement adopter dans quelques instants : le lancement du IXe programme des agences de l'eau ; l'affirmation de la solidarité avec les communes rurales - 1 milliard d'euros leur sont spécifiquement consacrés ; l'assise constitutionnelle donnée aux redevances perçues par les agences ; l'équilibre entre la valorisation, notamment au titre de l'hydroélectricité, et la préservation de la ressource en eau ; l'affirmation dans la loi du droit à l'accès à l'eau ; la réforme de l'organisation de la politique de l'eau, tout en préservant sa gestion décentralisée ; plusieurs articles relatifs à l'exercice de la pêche et à son organisation ; enfin, l'adaptation de notre législation sur l'assainissement non collectif et les redevances pour pollution de l'eau.

Je tiens également à saluer le travail pertinent et pragmatique de réflexion et de concertation mené par notre collègue Bruno Sido. Tout au long de notre débat parlementaire, celui-ci a su être à l'écoute de nos suggestions.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce projet de loi.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement précédemment adopté par le Sénat.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des affaires économiques et, l'autre, du groupe UC-UDF.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 85 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Nelly Olin, ministre

Monsieur le président, je voudrais saluer l'adoption de ce projet de loi par la Haute Assemblée et remercier Mmes et MM. les sénateurs qui ont voté pour.

Je comprends les positions des groupes parlementaires de l'opposition. En tout cas, leur attitude pendant ce débat a été très constructive et je les en remercie.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des fonctionnaires des services de la Haute Assemblée pour la qualité et la diligence de leurs travaux. Ils ont oeuvré pendant de longues heures et de longues nuits, et je les en remercie.

Enfin, vous me permettrez de présenter mes voeux à tous les sénateurs présents, aux fonctionnaires du Sénat, ainsi qu'à vous-même, monsieur le président.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame la ministre, je vous remercie de vos propos. Permettez-moi de vous adresser à mon tour, au nom de la Haute Assemblée, nos voeux les plus chaleureux.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Humbert

Monsieur le président, selon l'analyse du scrutin public qui est intervenu hier soir sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2006, huit de nos collègues n'ont pas pris part au vote : il s'agit de MM. Louis de Broissia, Christian Cambon, Yann Gaillard, Roger Karoutchi, Jean-François Le Grand, Mme Colette Mélot, MM. Bernard Saugey et Jacques Valade.

Je tiens à indiquer qu'ils souhaitaient émettre un vote favorable sur ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Le Gouvernement est sauvé !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Humbert.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la fonction publique territoriale (nos 21 et 112).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat examine aujourd'hui, en deuxième lecture, après son vote du 16 mars 2006 et après le vote de l'Assemblée nationale intervenu, un peu tardivement à mon goût, le 12 octobre 2006, le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.

Il s'agit, vous le savez, d'un projet auquel le Gouvernement attache, comme vous-mêmes, une importance particulière, puisque, outre le fait qu'il concerne 1, 7 million d'agents de la fonction publique territoriale - ils sont sans doute un peu plus nombreux maintenant - et les 55 000 employeurs territoriaux, il engage des évolutions qui touchent toutes les fonctions publiques.

Il est très symbolique que les avancées commencent par la fonction publique territoriale. Je me réjouis notamment que certaines des évolutions consacrées par ce texte, en particulier le droit à la formation tout au long de la vie, soient reprises et étendues par le projet de loi relatif à la modernisation de la fonction publique, que Christian Jacob, ministre de la fonction publique, présentera dès demain ici même.

Je souhaite d'abord vous indiquer que les ambitions du Gouvernement concernant la fonction publique territoriale ne se limitent pas à ce seul projet de loi. Comme vous le savez, celui-ci s'accompagne d'un grand chantier réglementaire, actuellement en cours, puisque le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ou CSFPT, présidé par Bernard Derosier, a commencé au mois d'avril l'examen d'une dizaine de projets de décrets ; au total, il en modifiera près d'une centaine.

Ce chantier réglementaire, complémentaire de celui des décrets d'application du présent projet de loi, porte, d'une part, sur l'importante question des seuils de création des emplois de grades - je ne reviens pas sur ce point, que j'ai développé lors de la première lecture - et, d'autre part, sur les quotas d'avancement de grades. À l'évidence, comme j'ai pu le constater lors de toutes les assemblées départementales de maires auxquelles j'ai participé, et tout récemment encore dans les Alpes-de-Haute-Provence, ce sujet est important.

Il faut donc revoir ce système pour fluidifier les déroulements de carrière, motiver davantage les agents compétents et donner aux employeurs territoriaux la compétence pleine et entière, dans le cadre d'un dialogue social rénové. Cela a été fait par voie d'amendement à l'Assemblée nationale ; j'y reviendrai tout à l'heure.

Le Gouvernement, dans le droit fil des conclusions du protocole d'accord signé en janvier 2006 par le ministre de la fonction publique avec trois organisations syndicales, entend également assouplir les quotas de promotion interne, ouvrant ainsi l'accès des fonctionnaires territoriaux aux cadres d'emplois supérieurs. En effet, les taux de promotion interne constatés sont beaucoup trop faibles dans la fonction publique territoriale. Là encore, il faut donc aller plus loin.

Le CSFPT a examiné les textes correspondants le 4 juillet dernier et un premier décret a été publié au Journal officiel du 29 novembre. Il a ramené les quotas de un recrutement pour quatre à cinq recrutements dans les cadres d'emploi à un pour trois et même un pour deux pour les cinq prochaines années. C'est un formidable coup d'accélérateur qui est ainsi donné à la promotion sociale des agents.

Enfin, la formation initiale des fonctionnaires territoriaux doit être réexaminée dans son ensemble, dans l'objectif, partagé par tous, de la réduction de la durée de la formation initiale au profit de la formation tout au long de la vie. C'est un chantier essentiel auquel tous les élus locaux sont particulièrement, et à juste raison, attentifs.

Il me paraissait utile de replacer ce projet de loi dans son contexte. C'est donc sur plusieurs fronts que le Gouvernement travaille pour rénover la fonction publique territoriale. Le présent projet de loi est l'une des pièces maîtresses de cette réforme.

Je rappelle que ce texte est largement consensuel. Il a été approuvé à 70 % des voix par le CSFPT. Le Sénat l'a voté avec une seule opposition, celle du groupe CRC, que j'ai d'ailleurs regrettée. J'avais pourtant pris le soin d'écouter les arguments avancés et certains des amendements déposés par le groupe CRC avaient été repris ; au total, 355 amendements ont été présentés et 101 ont été adoptés.

À l'Assemblée nationale, le climat a été sensiblement le même, puisque, là aussi, le projet de loi a été adopté sans autre opposition que celle du groupe communiste. Sur les sujets essentiels, l'Assemblée n'a pas souhaité modifier le texte que vous aviez adopté.

Au-delà du symbole que constitue l'égalité parfaite - car 101 amendements ont également été adoptés par l'Assemblée nationale, pour un texte qui comporte désormais 81 articles, dont 61 sont encore en discussion - je vois là la volonté des deux assemblées d'être en accord pour une promulgation rapide de la loi. J'ai aussi pu mesurer, lors des assemblées départementales des maires, que se manifeste maintenant clairement une demande pour que les choses aillent vite, voire très vite ; plusieurs d'entre vous peuvent en témoigner.

Permettez-moi de rappeler quelques données importantes : 20 articles ont été votés conformes, 12 articles nouveaux ont été adoptés par l'Assemblée, 10 articles ont été supprimés et 39 articles sont non conformes.

L'Assemblée nationale a très peu modifié les dispositions du chapitre consacré à la formation professionnelle.

En revanche, quelques modifications ont été apportées sur les compétences des instances de la fonction publique territoriale, mais après concertation entre les rapporteurs des deux commissions des lois.

L'Assemblée nationale a ainsi considéré que les dispositions confiant la gestion des agents de catégorie A + et des ingénieurs territoriaux à un centre de gestion à compétence nationale doté d'un conseil d'orientation n'allaient pas dans le sens de la clarification souhaitée à la fois par le Gouvernement et par le législateur.

Il a donc été décidé de maintenir la compétence du CNFPT pour les quelques milliers d'agents concernés, sans remettre en cause l'essentiel, qui est le transfert aux centres de gestion des 120 000 agents de catégorie A.

L'Assemblée nationale a aussi apporté des précisions à certaines compétences des centres de gestion, tant en ce qui concerne leur rôle en matière d'assurance risque statutaire des collectivités qu'en matière de création de services de médecine préventive.

La conclusion des discussions sur les institutions de la fonction publique territoriale a été la même à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Certes, il convient de clarifier les compétences entre le CNFPT et les centres de gestion et de favoriser la coordination des centres de gestion, avant tout au niveau régional ou interrégional, mais sans alourdir les charges de fonctionnement, donc sans créer des structures coûteuses ou trop complexes à faire fonctionner.

J'ai donc constaté - Mme Gourault ne me contredira pas - qu'il y aurait probablement accord entre les deux assemblées sur la répartition des compétences et le fonctionnement des institutions. II est impératif que le débat soit terminé sur ce volet, sous peine de manquer de temps pour aboutir à l'adoption définitive du texte.

L'Assemblée nationale s'est aussi intéressée à la gestion des agents territoriaux.

Les principales modifications qu'elle a apportées dans ce domaine concernent, d'abord - il s'agissait d'une demande du Gouvernement -, la possibilité offerte aux employeurs de revoir, selon une certaine périodicité, la rémunération des agents sous contrat à durée indéterminée. Il sera également possible, sous certaines conditions, de maintenir le contrat à durée indéterminée en cas d'évolution fonctionnelle dans la collectivité ou de mise à disposition dans une autre collectivité. Nous ne voulons en aucun cas - je tiens à le préciser pour lever toute ambiguïté - instituer avec ces dispositions un « statut bis » pour les agents non titulaires. Il s'agit simplement de répondre à des questions concrètes.

Ensuite, un titre emploi collectivité, sur le modèle des chèques emploi-service, a été créé pour simplifier le recrutement des agents non titulaires dans les collectivités de moins de 1 000 habitants. Je crois savoir que votre commission n'est pas convaincue par ce dispositif.

La troisième modification porte sur la possibilité offerte aux collectivités locales de fixer leurs règles d'avancement de grade grâce à l'introduction des ratios promus/promouvables. Il s'agit là une avancée majeure qui reconnaît aux employeurs territoriaux la liberté et la responsabilité en leur permettant d'adapter aux réalités locales, notamment démographiques, les déroulements de carrière de leurs agents.

L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité supprimer la possibilité offerte à un EPCI non affilié à un centre de gestion de créer une commission administrative paritaire avec une ou plusieurs communes membres et affiliées à ce centre de gestion. L'objectif des députés était de ne pas amoindrir les possibilités de promotion des agents et de ne pas affaiblir la responsabilité des maires.

L'Assemblée nationale a également supprimé, avec le soutien du Gouvernement, l'article 21 bis qui prévoyait la prise en compte totale de l'ancienneté des agents de catégorie A de la filière administrative ayant bénéficié d'une intégration directe dans la fonction publique territoriale entre janvier 2001 et janvier 2006.

Enfin, la dernière modification importante apportée par les députés concerne la suppression de la majorité des deux tiers pour les avis des conseils de discipline, avec toutefois en contrepartie l'octroi de la présidence de ces conseils aux élus. C'est une question sur laquelle nous aurons sans doute l'occasion de revenir au cours du débat.

Ainsi amendé, le projet de loi a recueilli un large consensus. Dix des amendements adoptés proviennent du groupe socialiste et deux du groupe communiste. J'ajoute, pour être complet et précis, que le groupe socialiste a souligné...

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Je parle du groupe socialiste de l'Assemblée nationale !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L'approbation des députés socialistes était conditionnée à des dispositions en attente !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Le groupe socialiste, dis-je, par la voix de Bernard Derosier, a souligné qu'avec l'introduction de dispositions sur l'action sociale - qui étaient effectivement en attente, vous avez raison, monsieur Sueur -, il pourrait approuver le projet ainsi enrichi.

Je voudrais maintenant vous rappeler brièvement les objectifs auxquels répond ce projet de loi et vous indiquer sur quels points il me paraît souhaitable que des évolutions interviennent lors de ce débat devant la Haute Assemblée.

Le texte est sous-tendu par trois grandes ambitions : d'abord, donner plus de liberté aux élus locaux dans la gestion des ressources humaines ; ensuite, rendre la fonction publique territoriale plus attractive - il est exact que l'action sociale pourrait améliorer cette attractivité ; enfin, clarifier le paysage institutionnel.

En ce qui concerne le surcroît de liberté et de sécurité conféré aux élus locaux dans la gestion de leurs ressources humaines, je crois que la discussion en première lecture a permis de comprendre ce qu'il en était.

Vous savez que le projet de loi permet aux communes de 2 000 habitants au moins, contre 3 500 aujourd'hui, de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services. De la même façon, les communes de plus de 10 000 habitants pourraient créer des emplois fonctionnels de directeur des services techniques, alors que seules les communes de plus de 20 000 habitants le peuvent aujourd'hui.

Les EPCI à fiscalité propre bénéficieront également d'une plus grande souplesse dans la création de ces emplois fonctionnels, puisque le seuil de création de l'emploi de directeur général des services sera abaissé de 20 000 à 10 000 habitants, et celui de l'emploi fonctionnel technique de 80 000 à 10 000 habitants.

Je précise qu'à ce stade il ne me paraît pas souhaitable d'aller plus loin, c'est-à-dire d'abaisser les seuils de création de ces emplois fonctionnels en deçà de ceux que je viens d'évoquer. Il n'y a pas de raison objective de le faire ! Je souhaite donc que l'on s'en tienne à ces équilibres.

Donner plus de sécurité aux élus locaux dans la gestion des ressources humaines, c'est renforcer les mécanismes de régulation.

L'Assemblée nationale, et je pense qu'il s'agit d'une bonne idée, a voté avec une modification d'ordre rédactionnel la disposition que j'avais souhaitée concernant la question irritante des mutations d'agents qui viennent d'être titularisés. Sur cette question, comme sur bien d'autres, l'accord était à peu près général.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Il est en effet anormal que, lorsqu'une collectivité a financé la formation initiale d'un fonctionnaire territorial, elle puisse faire les frais d'une mutation intervenant immédiatement après la titularisation ; j'ai entendu cette remarque à l'occasion de la réunion de l'association des maires de Corrèze, mais aussi dans le département du Puy-de-Dôme, par Michel Charasse. J'ai également pu constater la semaine dernière, dans les Alpes-de-Haute-Provence, que cette mesure était largement approuvée. Elle ne devrait donc pas poser ici de difficultés.

La clause de remboursement par la collectivité qui « débauche » un fonctionnaire formé sur le budget d'un autre employeur avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la titularisation est donc une excellente chose.

Réguler la gestion des ressources humaines, c'est aussi permettre aux régions et aux départements qui le souhaiteraient de s'affilier aux centres de gestion pour la gestion des agents de l'État transférés aux collectivités locales à la suite de la loi du 13 août 2004. Ce sont principalement les TOS qui sont concernés.

Là encore, l'Assemblée nationale a été sensible à cette question en votant conforme l'article adopté par votre assemblée.

Il convient également de renforcer l'attractivité de la fonction publique territoriale.

Relever ce défi suppose, d'abord, de prendre en compte l'expérience déjà acquise. Tel est l'objet de la reconnaissance de l'expérience professionnelle qui permet de faciliter l'accueil dans la fonction publique territoriale de personnes venant du secteur privé, en valorisant leur savoir-faire. Il s'agit surtout d'adapter le régime des concours pour que ceux-ci soient moins académiques : c'est l'ambition des concours sur titre, qui existent, mais dont je souhaite le renforcement très significatif.

Rendre la fonction publique plus attractive suppose ensuite de valoriser les efforts de formation individuelle engagés par les agents territoriaux et, surtout, de les récompenser par des promotions internes. L'objectif est clairement de prendre en compte les formations qualifiantes lors de l'examen par les commissions administratives paritaires des dossiers individuels des agents promouvables. Les efforts de formation doivent figurer dans le « faisceau d'indices » de l'évaluation de la valeur professionnelle prise en considération pour les promotions.

Le projet de loi structure et donne corps à ces parcours de formation avec le droit individuel à la formation, le DIF. Il faut procéder à un rééquilibrage entre la formation initiale et la formation tout au long de la vie. Le quota de vingt heures me paraît raisonnable ; il ne constitue pas une gêne significative pour l'employeur et il permet un effort réel de formation de la part des agents. J'ai bien conscience que l'on peut aller plus loin, mais ce socle de départ est déjà positif.

Bien évidemment, ce n'est pas une formation « de confort » ou d'intérêt personnel qui est visée. Il s'agit non pas, tous les maires le savent, de primer les « abonnés à la formation », mais de rendre la fonction publique plus professionnelle, dans le seul but qui lui est assigné : le service public et, tout particulièrement, le service public de proximité.

Enfin, il est indispensable de clarifier le paysage institutionnel de la fonction publique territoriale afin de rendre plus efficaces les organes de formation et de gestion des personnels.

Les institutions existent, nous les connaissons : le CSFPT, le CNFPT, les centres de gestion départementaux ou interdépartementaux, les collectivités non affiliées. Ces institutions ne constituent pas un but en elles-mêmes. Elles ne sont utiles que par le rôle qu'elles remplissent et elles doivent s'articuler de façon cohérente : le projet de loi s'y emploie.

Pour que les dispositions du projet de loi relatives au DIF, à la reconnaissance de l'expérience professionnelle et à la valorisation des acquis de l'expérience, la VAE, trouvent leur plein effet, il convient qu'une institution les fasse vivre. C'est clairement la mission du CNFPT. Il ne s'agit pas exclusivement de le recentrer sur ses missions de formation, qui doivent se développer, et je lui fais toute confiance à cet égard. C'est aussi à lui qu'il revient de concrétiser ce droit individuel à formation.

C'est pour lui permettre de se consacrer à ces tâches nouvelles très importantes qu'il faut décharger le CNFPT de tâches de gestion de proximité qui entrent, à l'inverse, dans la sphère de compétence des centres de gestion : c'est le cas, par exemple, de la prise en charge des personnels de catégorie A momentanément privés d'emplois - nous recevons tous des courriers à ce sujet -, mais aussi du reclassement des fonctionnaires de cette même catégorie devenus inaptes à leur emploi.

Comme j'ai eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, ce rééquilibrage doit se faire à coût constant. C'est une règle que s'est fixée le Gouvernement, dans l'intérêt des collectivités territoriales. Il n'est pas question d'imposer aux collectivités de nouvelles dépenses obligatoires si elles n'en veulent pas ; il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur ce point.

Le projet de loi n'entraîne pas de dépenses nettes nouvelles. Certes, des formations nouvelles sont créées, mais des économies potentielles restent à réaliser sur les formations initiales, qui seront raccourcies, et sur la suppression de nombreuses épreuves aux concours.

Par ailleurs, j'ai pris acte de la volonté de l'Assemblée nationale de ne pas confier la gestion des agents de catégorie A + à un centre de gestion à compétence nationale, dotée d'un conseil d'orientation. Le Gouvernement a entendu les objections à cette création, après avoir pris l'avis de votre rapporteur, Mme Gourault. L'essentiel est acquis avec le partage quasi complet entre compétences de formation, d'un côté, et compétences en gestion des ressources humaines, de l'autre.

Le corollaire de ce rééquilibrage est le renforcement du rôle des centres de gestion, au-delà de la seule extension de leurs compétences de gestion. Je souhaite que ceux-ci se voient reconnaître une véritable mission de « centres d'information en matière de gestion des ressources humaines », à l'échelon pertinent d'une bonne gestion des agents territoriaux, à savoir le niveau régional. Tel est le sens de la création des centres de gestion coordonnateurs et des compétences qui leur sont reconnues à cet égard.

Enfin, les missions des centres de gestion doivent être développées non seulement dans le cadre d'un jeu de « vases communicants » avec le CNFPT, mais également, et surtout, dans le souci de venir en aide aux petites et moyennes communes. Le maire de Marseille ne m'en voudra pas, mais le projet de loi s'adresse d'abord à ces catégories de communes, même si les maires d'arrondissement peuvent être concernés.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Ces centres de gestion doivent jouer un rôle pivot en matière d'emploi public territorial. Leur mission de gestionnaire de proximité doit aussi être renforcée.

Pour autant, je ne pense pas qu'il faille leur donner une compétence exclusive en matière d'organisation de concours de recrutement. Certaines grandes collectivités souhaitent conserver cette possibilité, dans le strict respect du droit des candidats. Laissons-leur la possibilité de passer des conventions avec les centres de gestion.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les lignes de force de ce projet de loi. Volontairement, ma présentation n'a pas été exhaustive. Je voudrais terminer en vous indiquant quelques points sur lesquels la Haute Assemblée pourrait apporter sa contribution afin d'améliorer le texte.

Ce sont, en premier lieu, les deux amendements que le Gouvernement va vous présenter pour donner à l'action sociale droit de cité, si je puis dire, dans les compétences de toutes les assemblées délibérantes. Je propose de conférer aux dépenses d'action sociale un caractère obligatoire, tout en laissant le soin à la collectivité d'en fixer le niveau.

Vous connaissez les termes du débat : plusieurs intervenants, au Sénat et à l'Assemblée nationale, avaient souligné qu'un volet social manquait au projet de loi. Mais ce constat soulevait une vraie difficulté. J'ai bien entendu certains intervenants - plutôt de gauche, mais pas toujours - indiquer qu'il fallait donner un caractère obligatoire aux dépenses d'action sociale.

En présence des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France, du CSFPT et d'un représentant du président de l'Association des régions de France, peut-être un peu moins concerné, je m'étais étonné qu'un texte faisant référence à la notion de libre administration des collectivités locales, principe constitutionnel, puisse imposer une dépense aux collectivités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Il y a des communes riches et il y a des communes pauvres !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

La solution retenue, qui a rencontré l'unanimité, monsieur Mahéas, j'y insiste, consiste donc à inscrire dans la loi le caractère obligatoire des dépenses d'action sociale. En effet, environ 500 000 agents territoriaux n'en sont pas bénéficiaires aujourd'hui. Nous avons tout intérêt à renforcer l'attractivité de la fonction publique territoriale : 38 % des fonctionnaires territoriaux vont partir à la retraite d'ici à 2012, dont la moitié des agents de catégorie A.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Le principe du caractère obligatoire des dépenses d'action sociale est donc inscrit dans la loi, mais le curseur reste à la libre disposition des collectivités locales. Du reste, c'est le même système qui régit les indemnités des élus locaux : le principe de ces indemnités figure dans la loi, mais chaque collectivité en fixe le niveau.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Ce principe, adopté à l'unanimité, je le répète, a recueilli l'accord du président du CSFPT. La fonction publique territoriale comprenant près de 80 % d'agents de catégorie C, à l'évidence, nous avons le devoir d'agir et de préserver l'attractivité de cette fonction publique, alors que l'État augmente de façon significative ses efforts dans le domaine de l'action sociale ; vous aurez d'ailleurs à en discuter demain.

Cette avancée majeure répond à un engagement tenu à l'égard tant des organisations syndicales, dont certains représentants suivent avec attention nos débats en ce moment même, que d'une bonne partie des représentants des employeurs territoriaux.

Autre évolution utile, un amendement pourrait permettre aux fonctionnaires territoriaux qui ont accumulé un nombre important de droits à congés dans le cadre d'un compte épargne-temps, notamment au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, de pouvoir bénéficier d'une compensation financière au lieu de devoir systématiquement utiliser leurs droits à congés. Donner la possibilité à ceux qui veulent travailler plus de gagner plus, voilà la philosophie qui sous-tend ces dispositions. Tous les maires ont été directement interpellés à ce sujet par des collaborateurs qui souhaiteraient travailler, et dont les services seraient utiles, mais qui sont obligés de prendre leurs congés.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les avancées qu'il me semble possible d'offrir aujourd'hui. Je serai naturellement attentif à vos propositions, mais je suis certain que la fonction publique territoriale franchira, grâce à ce texte, une étape très importante de son histoire, au profit non seulement de ses agents, mais également de l'ensemble des collectivités territoriales, notamment des employeurs : les maires, les présidents de conseil général et régional, sans oublier les présidents d'EPCI ou autres.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le contenu de ce projet de loi a été largement rappelé par M. le ministre.

Je voudrais, dans un premier temps, remercier l'ensemble des partenaires qui ont travaillé sur ce projet de loi. Avant la première lecture au Sénat, la commission des lois a mené une large concertation avec les représentants des organisations syndicales, ainsi que d'autres éminents spécialistes de la fonction publique territoriale.

Je souhaite également remercier les membres de votre cabinet, monsieur le ministre, du travail qu'ils ont réalisé en liaison avec la commission

Vous l'avez rappelé, les excellentes relations que j'ai entretenues avec le rapporteur de l'Assemblée nationale nous ont permis de travailler efficacement.

Ce projet de loi a recueilli un large consensus au sein des deux assemblées. Ainsi, vingt articles ont été adoptés en termes identiques et d'autres articles n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles.

Nous nous réjouissons que l'Assemblée nationale ait confirmé la suppression, votée par le Sénat en première lecture, du Centre national de coordination des centres de gestion. Cette mesure répondait à notre préoccupation commune de ne pas alourdir le fonctionnement de la fonction publique territoriale et de ne pas créer de nouvelles dépenses.

M. Alain Vasselle s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Vous avez indiqué que l'Assemblée nationale n'avait, en revanche, pas souhaité qu'un centre de gestion assure, par le biais d'un conseil d'orientation, le recrutement et la gestion des fonctionnaires de catégorie A +, estimant le dispositif trop complexe. La commission des lois est pleinement d'accord avec cette position et elle est tout à fait favorable à ce que le CNFPT soit compétent en la matière.

Autant dire, par conséquent, que nous ne reviendrons sur le volet institutionnel qu'à la marge, par un ou deux amendements que j'évoquerai dans quelques instants.

Je souhaite en outre me réjouir que la création du collège des employeurs publics territoriaux, qui avait été adoptée en première lecture au Sénat, ait été maintenue par l'Assemblée nationale. Depuis longtemps, les employeurs territoriaux réclamaient d'être associés aux décisions qui étaient prises concernant la fonction publique territoriale. Trop longtemps, les élus se sont trouvés écartés de la prise de ces décisions, ayant pour seule mission de les appliquer. Nous sommes donc fiers et heureux que cette mesure figure dans le projet de loi.

Je voudrais cependant souligner, monsieur le ministre, que la commission des lois a souhaité améliorer quelque peu certains points du texte, sans nullement remettre en question les principes fondamentaux qui le sous-tendent. Ainsi, elle a approuvé quinze amendements. Certains d'entre eux sont rédactionnels et de portée tout à fait mineure, mais je souhaite attirer votre attention sur nos principales propositions.

Tout d'abord, bien que nous soyons d'accord avec l'Assemblée nationale pour laisser au CNFPT la responsabilité du recrutement et de la gestion des fonctionnaires de catégorie A +, nous pensons utile de préciser que cela ne concerne que les seuls ingénieurs en chef, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

soit un grade précis.

En outre, monsieur le ministre, nous avons souhaité encadrer la mise à disposition des agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Vous l'avez rappelé, le contrat à durée indéterminée n'est pas une autre manière de gérer la fonction publique. C'est la raison pour laquelle nous proposons de modifier quelque peu le dispositif qui a été voté par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 25, l'Assemblée nationale a apporté une limitation à la mutualisation, que le Sénat avait voulue complète, de la charge financière liée à certaines autorisations spéciales d'absence. En effet, nos collègues députés ont ramené le remboursement de ce coût financier par les centres de gestion à un quart du montant versé par ces mêmes centres en compensation des décharges d'activité de service. Nous présenterons donc un amendement visant à revenir à la disposition adoptée initialement par le Sénat.

L'Assemblée nationale a également introduit un autre dispositif, le fameux « titre emploi collectivité ».

On comprend bien, en termes d'affichage, que cela semble correspondre à un objectif louable de simplification des modalités de recrutement et de gestion des contractuels employés pour couvrir un besoin occasionnel ou saisonnier dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Cependant, ayant beaucoup réfléchi sur ce sujet et forts d'une certaine habitude des contacts avec les élus de ces communes, nous ne jugeons pas utile de mettre en place une telle mesure. Cela coûterait beaucoup trop cher à la collectivité dans son ensemble au regard de l'intérêt véritable du titre emploi collectivité, qui ne serait utilisé que pour un faible nombre de recrutements.

Enfin, l'article 42 a été inséré à l'Assemblée nationale par le biais de l'adoption d'un amendement de Mme Kosciusko-Morizet tendant à prévoir la conduite d'enquêtes administratives sur les responsables des organismes assurant des actions de formation à destination des élus locaux, notamment pour vérifier que leur comportement ou leurs agissements ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Une telle disposition concerne d'habitude des personnes chargées de missions beaucoup plus importantes, liées par exemple à la sécurité publique ou à la souveraineté nationale. Autant il nous semble normal et logique de vérifier l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans, comme le prévoit également l'article, autant il ne nous paraît pas très utile d'aller au-delà.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Telles sont les principales modifications que la commission des lois proposera aujourd'hui au Sénat d'adopter.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez évoqué l'action sociale. La commission des lois, qui en a discuté ce matin, y est naturellement favorable.

J'ai cru comprendre, en outre, que vous étiez favorable à l'amendement de M. Portelli relatif aux comptes épargne-temps, qui a été approuvé par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conclusion, monsieur le ministre, j'indiquerai que je ne suis pas revenue sur tous les éléments extrêmement positifs de ce texte, puisque vous les avez rappelés tout à l'heure. Je citerai simplement la clause de remboursement des coûts engendrés par les autorisations spéciales d'absence, la reconnaissance et la valorisation de l'expérience professionnelle, la consécration du droit à la formation continue et la définition du contenu de celle-ci.

En fait, je n'ai mis en exergue que les points que nous voulions améliorer. À cet égard, je voudrais attirer l'attention de nos collègues sur le fait qu'il convient de nous en tenir aux mesures véritablement utiles au regard du renforcement de l'efficacité de la loi, en évitant de nous égarer dans des discussions qui nous mèneraient trop loin et remettraient en question le vote conforme de l'Assemblée nationale.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Hugues Portelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, au terme d'une première lecture par les deux assemblées, le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale a pris une forme presque définitive, et la deuxième lecture ne devrait pas remettre en cause l'équilibre auquel nous sommes parvenus.

Pour l'essentiel, la rédaction du texte, telle que le Gouvernement l'avait élaborée et telle que le Sénat l'avait enrichie, a été maintenue. Les grands axes du projet de loi sont connus : développement de la formation professionnelle grâce au droit individuel à la formation et à la validation des acquis de l'expérience ; clarification des compétences respectives du CNFPT et des centres de gestion ; assouplissement de la gestion des ressources humaines. Ces dispositions, déjà approuvées à une large majorité par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, n'ont pas rencontré de véritable opposition au Parlement.

En première lecture, le Sénat avait précisé la rédaction du texte, s'agissant notamment du volet institutionnel, en écartant la création de nouveaux organes qui auraient alourdi le dispositif actuel. Il avait veillé, en outre, à ce que les acteurs territoriaux, en particulier les collectivités locales, disposent d'une plus grande souplesse en matière de gestion du personnel.

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause la plupart de ces améliorations, et le texte qui nous est soumis ne soulève pas de difficulté insurmontable.

Dans ces conditions, il ne serait pas raisonnable de rouvrir le débat sur des sujets pour lesquels le compromis trouvé est satisfaisant. Tel est notamment le cas, s'agissant du volet institutionnel, pour tout ce qui concerne les domaines d'intervention respectifs du CNFPT et des centres de gestion. Les modifications limitées que propose d'apporter la commission des lois et celles que préconise le groupe de l'UMP vont dans ce sens.

En effet, notre objectif est double.

Il s'agit d'abord de permettre l'adoption rapide d'un texte qui marquera un véritable progrès pour la fonction publique territoriale et qui est très attendu par ses agents.

La fonction publique territoriale constitue aujourd'hui le secteur le plus dynamique de l'administration publique : le mouvement créé par la décentralisation, l' « appel d'air » suscité par le développement de l'intercommunalité et la régionalisation attirent vers la fonction publique territoriale beaucoup de jeunes qui veulent intégrer le service public pour innover et s'épanouir.

Cette attraction est accrue par des départs massifs à la retraite - plus de la moitié des agents partiront d'ici à 2012 -, s'agissant notamment des catégories A et B. Il est par ailleurs significatif que les personnels transférés dans le cadre de la décentralisation, en particulier lors de la seconde et récente étape de celle-ci, aient intégré avec satisfaction leur nouvelle administration et n'aient guère envie de la quitter.

Pour réussir cette mutation, qui est à la fois renouvellement et brassage des effectifs, la fonction publique territoriale doit pouvoir disposer d'un cadre stable, mais aussi d'une grande souplesse dans sa gestion, adaptés aux demandes des nouvelles générations de fonctionnaires, à leur désir de mobilité, à leur besoin de formation permanente pour faire face aux mutations technologiques, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux reconversions professionnelles.

Les institutions doivent aussi être capables de répondre à cette demande, qu'il s'agisse des centres de formation, des centres de gestion et de recrutement ou des collectivités territoriales. Leur rôle est d'attirer les meilleurs, de favoriser la promotion interne, de diversifier les modes de recrutement, de maintenir une véritable égalité professionnelle entre tous les agents, quel que soit leur régime juridique, puisque nous savons bien que le statut n'est pas la réponse universelle et que le contrat concernera toujours une part importante et incompressible de la fonction publique moderne.

Cela étant, notre objectif est également d'adopter une loi relative à la fonction publique territoriale qui soit compatible avec la législation régissant les fonctions publiques de l'État et hospitalière.

Nous aurons à examiner ensuite le projet de loi de modernisation de la fonction publique, qui vise notamment la fonction publique de l'État. Ce texte a en particulier pour objet de transposer aux autres administrations les règles dont nous débattons concernant la formation et le recrutement. Il tend aussi à faciliter, pour les agents qui le souhaitent, le passage d'une fonction publique à l'autre. Encore faut-il que les règles soient similaires et que nous fassions de la fonction publique territoriale non pas une administration à part, mais bien un modèle à imiter.

Bien entendu, la fonction publique territoriale restera une administration originale, parce que proche des élus, enracinée dans les réalités territoriales, chargée de la gestion des services publics de proximité, toutes spécificités qui la mettent plus que toute autre au contact direct des réalités humaines.

Cette originalité, source de souplesse et de créativité, doit être préservée, et non dissoute dans un ensemble bureaucratique indifférencié. Elle explique aussi pourquoi il serait néfaste de tout rigidifier dans des règles statutaires, juridiques ou de gestion qui ne laisseraient pas leur place à l'expérimentation et à l'innovation.

L'un des principaux mérites du projet de loi qui nous est soumis est de créer les conditions nécessaires pour que la fonction publique territoriale reste efficace et attractive et soit davantage encore au service du citoyen et des collectivités territoriales. Cela explique pourquoi il emporte notre totale adhésion.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est la deuxième lecture d'un projet de loi sans réelle innovation et sans la volonté de doter notre pays d'une fonction publique territoriale capable de réaliser pleinement ses missions parce que forte de son potentiel humain.

Pourtant, une réforme d'ampleur était indispensable et nous aurions aimé qu'il en soit ainsi avec ce texte. Il est de toute évidence nécessaire d'accompagner l'évolution et la diversification des missions des collectivités territoriales, et d'adapter par conséquent la formation des agents, en prenant en compte leurs propres exigences et celles d'une fonction publique moderne qui réaffirme le statut des fonctionnaires et le rôle primordial des services publics comme facteur de développement des territoires.

Rien de tout cela n'apparaît dans le texte. Celui-ci porte l'apparat d'une réforme, mais il s'agit davantage de la poursuite d'une volonté du Gouvernement qui s'emploie, depuis 2002, à affaiblir la fonction publique dans son ensemble. Introduction du contrat à durée indéterminée, suppression massive de postes de fonctionnaires, fermeture de services publics de proximité sont les principales mesures caractérisant votre logique de démantèlement de la fonction publique.

C'est cette même logique qui a accompagné le transfert de plusieurs centaines de milliers de personnels TOS, techniciens, ouvriers et de services, vers les collectivités territoriales. Ce transfert a des conséquences néfastes tant pour le statut que pour les collectivités. Il tend tout d'abord à faire coexister des personnels qui n'ont pas le même statut et menace la continuité territoriale du service public. Il a ensuite pour effet de faire exploser la fiscalité locale et les comptes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Notre collègue Eric Doligé, dans son rapport d'information du 10 novembre dernier sur les transferts des personnels TOS et DDE, mentionne l'impossibilité technique des services de la collectivité de mesurer les effectifs transférables, la non-prise en compte des emplois vacants non pourvus, ou encore le désaccord sur les modalités de calcul du partage des services mutualisés.

M. le président de la commission des lois s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Nous avons effectivement mis des garanties sur le droit d'option !

La fonction publique territoriale se retrouve donc confrontée à des problématiques que ce projet de loi ne prend absolument pas en compte.

La réforme du droit à la formation et le recentrage des missions du CNFPT et des centres de gestion ne correspondent pas à un objectif de modernisation de la fonction publique territoriale telle que nous l'entendons.

Le droit individuel à la formation, le DIF, transposé mécaniquement du secteur privé vers le secteur public réduit à 20 heures par an la durée de formation. Certes, ces heures sont cumulables sur six ans, mais elles sont plafonnées, quoi qu'il arrive, à 120 heures, et pourront être prises, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail.

Cette dernière disposition remet en cause un principe établi depuis 1971 selon lequel la formation est effectuée pendant le temps de travail. Outre le fait qu'elle remet ainsi en question les 35 heures dans la fonction publique territoriale, elle implique que des fonctionnaires ne pourront plus en bénéficier, notamment les femmes qui seront dans l'incapacité de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Par ailleurs, les nouvelles modalités du DIF ne prennent absolument pas en compte la réalité. Les préparations pour les concours internes de rédacteur et d'attaché durent entre 150 et 250 heures par an : nous sommes loin des 20 heures proposées par le Gouvernement. Ne pas extraire du DIF les préparations aux concours, tout comme l'activer hors du temps de travail rendent le système inopérant. L'ascenseur social des fonctionnaires, et notamment ceux de la catégorie C, sera bloqué.

Enfin, le fait que le droit à la formation soit soumis à l'accord de l'employeur territorial nous interpelle : s'agit-il encore d'un droit de l'agent, ou plutôt d'un droit de l'employeur ? Et le DIF n'est-il pas un droit personnel à la formation ? Le risque d'une décision arbitraire de la collectivité existe.

Sur le financement du DIF, le projet de loi prévoit que les frais de formation seront à la charge de l'autorité territoriale. D'une part, cette mesure déroge au principe de mutualisation que permet le financement de la formation par le CNFPT et, d'autre part, elle soumet un droit individuel dévolu à l'agent à la capacité de financement de sa collectivité.

Or vous n'êtes pas sans savoir, pour en être à l'origine, que nombre de collectivités sont exsangues. Cela revient à rendre inégale l'application d'un droit pourtant fondamental, dont l'application devrait être uniforme sur l'ensemble du territoire et non soumise à la richesse de la collectivité territoriale.

Non seulement le droit à la formation n'est plus garanti, mais le droit de mutation est également remis en cause. En effet, le texte prévoit qu'en cas de mutation dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent la collectivité locale ou, depuis la lecture à l'Assemblée nationale, l'établissement public d'accueil, devra verser à la collectivité ou à l'établissement public d'origine une indemnité ou rembourser la totalité du coût de la formation de l'agent.

Quelle collectivité pourra supporter cet effort financier supplémentaire et recruter un agent dans les trois années qui suivront sa titularisation ? Le droit de mutation de l'agent qui désire changer de collectivité, pour suivre son conjoint par exemple, est, avec cette disposition, bel et bien remis en cause.

L'avenir du CNFPT est tout autant menacé.

Tout d'abord, son financement est loin d'être assuré, puisque les centres de gestion doivent bénéficier d'une compensation financière pour les missions relevant jusqu'à présent du CNFPT. Pourtant, ce dernier aura en charge la mise en oeuvre de la reconnaissance de l'expérience professionnelle et de la validation des acquis de l'expérience.

Par ailleurs, les missions du CNFPT et des centres de gestion seront totalement cloisonnées, et la formation et la gestion des personnels seront déconnectées l'une de l'autre. Le lien est ainsi rompu entre la formation et l'emploi.

La formation vise le développement des compétences et la valorisation des parcours professionnels : comment peut-elle être pertinente sans vision sur l'évolution des emplois ? De même, comment envisager une gestion efficace des emplois sans prendre en compte la dimension formation ? Le CNFPT risque donc de n'être qu'un prestataire parmi d'autres sur le marché de la formation et de perdre son rôle d'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales.

Enfin, l'organisation des concours, qui sera désormais régionalisée, remet en cause le principe de l'égalité des candidats devant l'emploi public. Certes, le Sénat a supprimé en première lecture, suppression confirmée par l'Assemblée nationale, la création du Centre national de coordination des centres de gestion, qui affaiblissait le rôle du CNFPT. Il n'en reste pas moins que les compétences et les moyens de financement du CNFPT se réduisent à une simple fonction résiduelle de formation.

Ce projet de loi risque d'accélérer les inégalités entre les agents territoriaux, et cela ne sera pas sans conséquences sur les missions de service public assurées par les collectivités. La lecture à l'Assemblée nationale, loin de modifier les points que nous jugions contestables a, selon nous, aggravé le texte sur quelques points, notamment lorsqu'il prévoit que les commissions administratives paritaires seront présidées par l'autorité territoriale ou son représentant, y compris lorsqu'elles siègent en conseil de discipline.

Aujourd'hui, les commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif. Prévoir que, demain, l'autorité territoriale présidera les CAP siégeant en conseil de discipline remet en cause l'impartialité de l'autorité de « jugement ». L'autorité territoriale sera à la fois juge et partie, ce qui est quelque peu inacceptable. Nous avons toutefois déposé un amendement qui sera sans doute voté par cette noble assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Comme dirait M. Guérini, ceux qui paient commandent !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Je ne le connais pas, je ne suis pas de Marseille !

À maintes reprises, le Gouvernement s'est employé depuis 2002 à dénigrer la fonction publique et les fonctionnaires, et à affaiblir les services publics. Or 77 % des Français ont une bonne opinion de la fonction publique. C'est en effet le chiffre qui ressort d'un sondage effectué les 21 et 22 novembre dernier par la Fédération syndicale unitaire, en collaboration avec l'institut CSA.

Ce projet de loi ne répond pas aux véritables besoins de modernisation de la fonction publique territoriale. Il oublie sciemment les revendications exprimées par l'ensemble des organisations syndicales. Rien n'est envisagé concernant le maintien du pouvoir d'achat, la revalorisation du point d'indice, l'augmentation des salaires pour 2007 sur la base minimum de l'inflation prévue, ou encore la refonte globale de la grille indiciaire. Vous comprendrez donc que nous votions contre ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Monsieur le ministre, je vous rassure tout de suite, je m'en tiendrai à l'objet du projet de loi. Mais cela ne signifie pas que je vous donne un blanc-seing sur la politique que vous menez à l'égard des fonctionnaires et, en règle générale, de la fonction publique. Comme vous le savez, nous condamnons cette politique.

Le texte que nous examinons aujourd'hui nous revient de l'Assemblée nationale avec une quarantaine d'articles encore en discussion. Lors de la première lecture, nous avions obtenu satisfaction sur un certain nombre de nos amendements, ce qui nous avait conduits à nous abstenir.

Sur les questions touchant à la formation, l'Assemblée nationale a poursuivi le travail dans le bon sens, faisant voter la mention expresse des actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage du français parmi les actions de formation pouvant être dispensées aux agents territoriaux. Nous nous en félicitons, sans comprendre pourquoi cette mesure que nous avions également proposée par amendement nous avait alors été refusée. Depuis, vous avez réfléchi...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Nous restons néanmoins inquiets s'agissant du financement du droit à la formation, sur lequel la première lecture ne nous avait fourni aucun éclaircissement. La promesse d'une réforme « à coût constant » nous laisse perplexes quant à la concrétisation de ce droit. Nous ferons le point dans deux ou trois ans !

En ce qui concerne le volet institutionnel, l'Assemblée nationale a proposé un nouveau dispositif en confiant la gestion des fonctionnaires À + au CNFPT, solution qui nous convenait. Là encore, le manque de moyens financiers reste une crainte légitime puisque le projet de loi reste muet sur les modalités de transfert. Il ne faudrait pas que les moyens mutualisés affectés à la formation soient rognés au profit de missions de gestion, dont le financement n'a pas été prévu par ce texte.

Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, plusieurs points retiennent notre attention.

À l'article 22 bis, nous considérons plutôt comme un progrès que les collectivités territoriales aient compétence à déterminer le taux d'avancement de grade selon un système de ratios promus/promouvables, qui nous semble préférable à l'actuel système de quotas. Cette mesure était attendue des élus comme des syndicats.

Toutefois cette avancée importante est laissée, pour chaque collectivité, à la discrétion de son assemblée délibérante après avis du CTP. Bien que conforme au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, cette possibilité ne devrait pas être offerte sans limite, afin d'éviter que cela ne renforce les disparités de gestion des fonctionnaires territoriaux et ne porte atteinte à l'égalité du régime indemnitaire. En effet, si le ratio peut aller de 0 % à 100 %, cela risque de pénaliser les collectivités les plus pauvres, qui n'auront pas les moyens d'assurer à leurs agents un niveau de promotion élevé. Là encore, il faudra faire le point dans deux ou trois ans.

D'autres mesures n'emportent pas notre adhésion, et nous rejoignons les doutes de la commission sur deux points particuliers : le titre emploi collectivité et les dispositions concernant les CDI de droit public.

Si le concept du titre emploi collectivité figurant à l'article 29 ter peut sembler a priori séduisant, il conviendrait que cette mesure soit strictement encadrée afin que l'on n'aboutisse pas à une sorte de corps de « titulaires remplaçants ». Il serait sans nul doute préférable de rechercher une solution plus conforme à l'esprit statutaire pour faciliter l'emploi occasionnel d'agents non titulaires, en cas de remplacement ou de besoins saisonniers, dans les communes de moins de 1 000 habitants. C'est pourquoi nous approuvons l'amendement de la commission des lois qui vise à supprimer cet article.

Les contrats à durée indéterminée de droit public constituent, eux, une atteinte tout à fait manifeste au statut. Ils ont été mis en place par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Il s'agissait d'un choix idéologique, nullement imposé par la directive, qui engageait, elle, à lutter contre les recours abusifs aux contrats à durée déterminée. Véritable contradiction dans son nom même, le CDI de droit public contourne le fondement de notre fonction publique que constitue le concours. Le choix a été fait du contrat contre le statut.

Ainsi s'érigerait une fonction publique bis qui, avec les nouveaux articles 18 AA et 18 AB, se verrait conférer un quasi-statut. L'exécutif territorial pourrait, après création d'un nouvel emploi, recruter un agent non titulaire, déjà en poste et en CDI, en lui maintenant le bénéfice de son contrat à durée indéterminée si les nouvelles fonctions définies dans son contrat sont de même nature que celles qu'il exerçait précédemment.

Si nous pouvons comprendre l'objectif poursuivi, cette disposition aura des conséquences négatives sur le recours aux contractuels, ce qui, une fois de plus, est en totale contradiction avec la lettre comme avec l'esprit de la directive européenne.

L'article 18 AB applique aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui bénéficient d'un CDI certaines dispositions du protocole d'accord signé le 25 janvier 2006 pour les agents contractuels de la fonction publique de l'État. Les détenteurs d'un CDI de droit public se verraient ainsi reconnaître une évolution salariale et la possibilité d'être mis à disposition. Ces mesures semblent évidemment souhaitables pour les agents eux-mêmes, mais elles enfoncent un coin supplémentaire dans le statut.

De plus, il paraît pour le moins illogique de mettre à disposition des agents contractuels censés avoir été recrutés pour occuper un emploi précis non pourvu par un titulaire. C'est pourquoi nous approuvons l'amendement proposé par la commission, qui vise à limiter les possibilités de mise à disposition aux fonctions de même nature et dans un périmètre restreint, dans les collectivités territoriales ou établissements publics ayant un lien étroit avec la collectivité employeur.

En revanche, nous nous félicitons de ce qui constitue l'apport le plus intéressant de cette nouvelle lecture : vous faites un premier pas vers la reconnaissance du droit à l'action sociale, droit sur lequel nous avions attiré votre attention au cours de la première lecture.

En effet, si la plupart des collectivités territoriales mènent une action sociale via les COS, le CNAS, ou le FNASS, on estime cependant à 300 000 le nombre d'agents territoriaux qui ne bénéficient d'aucune action sociale.

Comme le démontre le rapport sur l'action sociale dans la fonction publique territoriale adopté par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le CSFPT, le 25 octobre dernier, l'action sociale constitue un enjeu majeur. C'est « un enjeu social et humain d'égalité entre les agents », « un enjeu institutionnel d'égalité entre les fonctions publiques » et « un enjeu global d'attractivité de la fonction publique territoriale ».

Or les disparités sont très fortes, la fonction publique territoriale étant la moins pourvue en avantages sociaux alors même qu'elle est celle qui compte le plus d'agents de catégorie C - 78 % - et que cette proportion va s'accentuer avec les transferts de personnels de l'État vers les collectivités territoriales.

Les amendements gouvernementaux prévoient de faire de l'action sociale une dépense obligatoire, tout en laissant les collectivités territoriales libres d'en décider, et, en cas de choix favorable, d'en fixer les modalités et le taux. C'est une avancée, même si elle reste mesurée, puisque les collectivités « pourront », le cas échéant, et non « devront » mettre en oeuvre une action sociale. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement qui vise à généraliser le droit à l'action sociale et à en assurer le financement par une contribution des employeurs locaux, dont le taux et l'assiette seraient fixés par décret.

Telles sont les remarques que nous souhaitions formuler sur ce texte. Notre vote dépendra du sort qui sera réservé à nos amendements.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, l'acte II de la décentralisation a permis aux collectivités locales de prendre une place déterminante dans le développement de nos territoires.

Naturellement, les personnels qui collaborent à l'exécution des politiques de développement local ont suivi ce mouvement. Nous avons beaucoup de chance de les compter parmi nous. Ils sont non pas de simples exécutants, mais véritablement des collaborateurs essentiels ; je pense aux petites communes rurales, où ils assistent les élus avec beaucoup de dévouement et de générosité.

C'est tout l'intérêt du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale qui nous est soumis aujourd'hui.

Ne l'oublions pas, en France, les collectivités locales jouent un rôle économique et social majeur du fait de l'accroissement de leurs compétences.

Après vingt ans de décentralisation, la fonction publique territoriale a fait ses preuves en fournissant aux collectivités locales des personnels qualifiés, capables de relever les nombreux défis issus de cette construction décentralisée, notamment de la mise en place de l'intercommunalité. Ce mouvement s'est accompagné, à juste titre, de véritables garanties pour l'ensemble de ces personnels.

Bien évidemment, à l'heure où le deuxième pilier de la décentralisation se met en place, il est important de moderniser la fonction publique territoriale afin de la rendre la plus attractive possible et mieux armée face aux changements à venir.

Le moment est également venu de clarifier le rôle des institutions qui la régissent, notamment le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Par votre engagement, monsieur le ministre, vous permettez une meilleure lisibilité des actions de chacune de ces institutions en donnant, à l'une, une mission de formation accrue et, à l'autre, une véritable mission de gestion des emplois publics, depuis l'organisation des concours jusqu'au départ à la retraite des agents. Je tiens à vous en remercier. Il en résulte également une plus grande clarification au service de nos élus.

Vous le savez comme moi, la vie est une formation permanente, toujours inachevée et, là aussi, le projet de loi prévoit une évolution essentielle. Le dispositif portant sur la formation tout au long de la vie et sur le droit individuel à la formation est indiscutablement une avancée positive.

De la même manière, la reconnaissance de l'expérience professionnelle et la validation des acquis de l'expérience apportent des réponses concrètes aux besoins des agents territoriaux, réponses déterminantes pour l'évolution de leur carrière.

L'équilibre que vous nous présentez, monsieur le ministre, est à préserver, car il est conforme aux attentes des personnels. Je suis convaincu que votre présence en tant qu'élu local au conseil régional d'auvergne n'y est pas étrangère.

Bien évidemment, cela n'empêche pas le Sénat de relayer la voix des collectivités locales, afin d'exprimer son point de vue et d'apporter les indispensables améliorations techniques ; je n'en citerai que quelques-unes.

Tout d'abord, s'agissant des transferts financiers entre le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion, il paraîtrait sage qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes soit appelée à donner son avis pour que ces transferts s'effectuent dans la plus grande transparence. C'est tout le sens de l'amendement que je présenterai sur l'article 13.

Ensuite, pour ce qui est des missions optionnelles, il serait bon de clarifier le cadre d'intervention des centres de gestion. Dans mon département, la Haute-Loire, les missions optionnelles sont très variées et rendent de très nombreux services aux collectivités, notamment aux plus petites d'entre elles.

Ces multiples services sont très appréciés des élus. C'est la raison pour laquelle il convient d'apporter une certaine souplesse à ce niveau, tout en garantissant une véritable sécurité, afin que les collectivités puissent bénéficier facilement des expertises dont elles ont besoin. Tel est le sens de l'amendement que j'ai déposé sur l'article 15 quater.

Monsieur le ministre, la mutualisation des autorisations spéciales d'absence pour origine syndicale dans les collectivités de moins de cinquante agents, prévue à l'article 25 du projet de loi, est une bonne mesure. Malheureusement, elle n'est pas financée, ce qui risque de poser de réelles difficultés dans des centres de gestion de petite taille, comme dans les départements ruraux.

À titre d'exemple, pour la Haute-Loire, cette seule mesure engendrera une dépense nouvelle de 30 000 à 40 000 euros par an, soit près de 10 % du produit des cotisations obligatoires versées par les collectivités affiliées.

Afin de limiter ce risque, l'Assemblée nationale a mis en place, à juste titre, un plafonnement des remboursements dus à ce titre par les centres de gestion. Supprimer ce plafonnement mettrait incontestablement à mal l'équilibre financier, parfois fragile, de certains de ces centres ; je pense bien entendu à ceux qui se trouvent dans les territoires ruraux.

Par ailleurs, les mesures concernant les conseils de discipline ne me paraissent vraiment pas judicieuses, car elles mettront les élus en première ligne. La présidence de ces conseils par un élu provoquera inévitablement une augmentation du nombre des recours. Un élu ne se fait jamais élire pour présider les conseils de discipline. Ce n'est pas sa mission !

Bien souvent, les dossiers présentés sont difficiles. La participation d'un professionnel du droit est donc toujours appréciable. Elle constitue une garantie non négligeable à la fois d'impartialité et de plus grande neutralité. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement sur ce sujet sur l'article 28 bis A.

En outre, le fait de faire passer toute exclusion temporaire de fonction devant le conseil de discipline engendrera une lourdeur administrative superflue, notamment pour des exclusions temporaires de fonction de trois jours.

Ces mesures, qui visent à calquer le régime disciplinaire de la fonction publique territoriale sur celui de la fonction publique de l'État, ne constitueront pas un progrès pour nos collectivités.

Parmi les 36 780 communes, certaines sont petites, voire très petites. Elles ne peuvent offrir l'ensemble des services dont les maires et les conseillers municipaux ont besoin. Dépourvues de logistique administrative, elles sont, plus que n'importe quelle autre collectivité, confrontées à de nombreux problèmes.

Ainsi les maires sont-ils soumis à une contrainte administrative excessive, source pour eux non seulement de découragement, mais aussi de renoncement. Il est important, comme vous l'avez fait avec cette initiative exemplaire, monsieur le ministre, de donner à nos collectivités plus de souplesse et une meilleure lisibilité.

Le bon sens et le pragmatisme doivent l'emporter, afin de conférer à notre système de gestion des ressources humaines la souplesse dont il a besoin. En effet, de nombreuses petites communes ne peuvent assurer une carrière complète à leurs agents. Il faut dès à présent faciliter les passerelles entre les métiers et les différentes collectivités, pour donner tout son sens au service de l'intérêt général.

Élus locaux et agents territoriaux, nous travaillons tous main dans la main pour atteindre ce si bel objectif au service du développement de nos territoires. Comme l'a si bien traduit le poète Gérard de Nerval : « L'expérience de chacun est le trésor de tous. »

J'ajouterai enfin que nous apprécions tous le réalisme qu'apportent à notre débat l'expérience et les grandes compétences de notre rapporteur, Mme Jacqueline Gourault.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

; cela est également vrai du Sénat pour l'une d'elles. L'amendement de notre collègue Hugues Portelli, qui avait fait l'objet d'une position consensuelle au Sénat, passe à la trappe. Le grand gagnant de l'adoption de ce texte, c'est le CNFPT !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La clarification de ses compétences en matière de gestion est très limitée et ne concerne plus que l'organisation des concours de catégorie A, à l'exclusion des concours de catégorie A+.

M. Portelli est intervenu au nom de l'UMP, ce qui a permis d'apaiser les éventuelles inquiétudes du ministre, du rapporteur et du président de la commission des lois...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Bien sûr, on sait très bien que les prises de position du sénateur Alain Vasselle sont très marginales, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

... et qu'il a peu de chance de se faire entendre, encore qu'il me soit arrivé de faire adopter certains amendements avec l'accord de mes collègues, contre la volonté conjointe du Gouvernement, du rapporteur et du président de la commission, mais c'est assez rare.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cela se produit tout de même, ce qui oblige parfois à une deuxième lecture, ou bien au dépôt d'un amendement du Gouvernement en commission mixte paritaire.

Ainsi, le Sénat était unanimement contre une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale, à laquelle l'Assemblée nationale n'était pas favorable non plus, ainsi que la commission mixte paritaire, mais un amendement l'a finalement réintroduite !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Mes chers collègues, il convient de resituer le texte que nous examinons aujourd'hui dans le contexte général de la réforme de la gestion publique, qui a été guidée par le souci de dépenser mieux et de prélever moins, comme l'indiquait le titre du rapport parlementaire ayant précédé la proposition de loi qui allait devenir la LOLF.

Cette orientation stratégique a été dictée par l'ardente obligation d'optimiser la dépense publique. Cette exigence générale, qui conduit à la recherche de la performance, concerne en particulier les collectivités locales. Plus que jamais, la légitimité du service public repose sur la recherche de l'efficience et de la qualité. C'est précisément l'objet de ce texte.

Or chacun d'entre nous connaît bien la part importante que représentent les dépenses de personnel dans les budgets locaux. L'anticipation des besoins par la mise en place d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, la rénovation en profondeur de la formation professionnelle constituent des éléments essentiels de la modernisation des administrations locales.

La gestion des ressources humaines n'est pas une fin en soi, mais elle doit être un moyen efficace de réalisation des missions et de prestations de qualité fournies par l'administration.

C'est à la lumière de ces objectifs que je pèse les dispositions du projet de loi que nous sommes en train d'examiner et qui constitue, je vous le rappelle, la cinquante-septième modification - et certainement pas la dernière - de la loi statutaire.

Pour ce qui est des institutions, compte tenu de ce que je viens de dire, je ne peux qu'être satisfait des dispositions concernant la formation. La prise en compte d'une formation professionnelle tout au long de la vie, le rôle dévolu au CNFPT en matière de validation des acquis de l'expérience et de reconnaissance de l'expérience professionnelle vont dans le bon sens, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Les améliorations apportées en matière de clarification des compétences de gestion et de formation sont mineures au regard de mes attentes. Il reste à espérer que le CNFPT, puisqu'il conserve ses missions, tentera de faire pour le mieux, comme il l'a fait par le passé. J'ai d'ailleurs été, avec Jean-Jacques Hyest, membre du conseil d'administration de cette instance. Nous nous réunissions dans le collège des élus pour les missions de gestion et dans la composition paritaire pour le reste.

Néanmoins, je regrette que la réflexion n'ait pas été poussée jusqu'à son terme. Je défendrai certains amendements sur les institutions, mais je ne me fais aucune illusion quant au sort que leur réservera le Sénat. En cette fin année, je crains que nous n'allions pas très loin dans cette discussion, le souhait étant d'aller vite.

Je déplore surtout que l'articulation des organes de gestion dirigés par les élus n'ait pas été précédée d'une concertation plus constructive.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

En témoignent, au fil des lectures, les variations à 180 degrés sur des propositions qui n'intègrent pas complètement les besoins des collectivités au regard des enjeux.

Ainsi, la modernisation de la gestion des personnels des administrations locales justifie un renforcement de la gestion de proximité et une accentuation des organes de mutualisation et de régulation.

Les processus de gestion concernant le recrutement, la mobilité et la gestion des carrières doivent s'inscrire, mes chers collègues, dans le cadre d'une décentralisation qui prenne mieux en compte le principe de libre administration.

Pour cela, il convient aussi que les élus puissent s'organiser à différents niveaux pour asseoir la gestion des cadres d'emploi qui, je le rappelle, sont communs à l'ensemble des collectivités et dotés d'un statut national, la répartition des rôles s'effectuant sur la base du principe de subsidiarité, principe que je me suis attaché à défendre en première lecture.

Ce n'est qu'à ce prix que les principes de libre administration et d'unité de la fonction publique territoriale seront conciliés.

Je me suis réjoui, un peu trop tôt sans doute, de la démarche gouvernementale visant à faire émerger une structure nationale. Cela figurait dans votre texte, monsieur le ministre ! Je constate aujourd'hui que, sur ce point, la fonction publique hospitalière est plus chanceuse, puisque les compétences des organes de gestion ont été élargies dans le PLFSS, et les dispositions récemment annulées par le Conseil constitutionnel figureront dans le texte de M. Jacob que nous examinerons prochainement.

Je souhaite, pour ma part, que toutes les collectivités participent au processus de gestion, notamment en ce qui concerne la régulation des carrières des fonctionnaires de catégorie A + ; j'ai déposé un amendement en ce sens.

Par ailleurs, si je comprends que le Sénat ait souhaité réfléchir plus précisément sur la répartition entre les différents niveaux - national, interrégional, régional, départemental et local - dans le sens d'une plus grande décentralisation, je déplore en revanche que cette réflexion ait conduit à la création d'un conseil d'orientation dont tout le monde s'est immédiatement accordé à reconnaître, suivi en cela par l'Assemblée nationale, qu'il ne pouvait pas fonctionner. C'était une solution de compromis que nous avions arrêtée au Sénat, avec nos collègues socialistes.

Cette décision a entraîné le basculement de missions de gestion concernant les catégories A +, qui sont non pas quelques dizaines, comme le disait en aparté mon collègue Jean-Jacques Hyest, mais 4 847 en comptant les ingénieurs en chef, selon les chiffres de la direction générale des collectivités locales cités par le rapport de M. Piron. En outre, seraient confiées au CNFPT les missions de gestion concernant les ingénieurs, soit 16 500 agents hors ingénieurs en chef. La création d'un centre national concerne donc non pas une simple poignée d'hommes, mais bien plusieurs milliers.

La décision inverse a été prônée pour les attachés, je le rappelle. Mais alors que la mise en place des centres interrégionaux de concours par le CNFPT - six en métropole, deux en outre-mer - avait rationalisé l'organisation dudit concours, son organisation va maintenant être démultipliée - à l'instar de ce qui s'est produit après le transfert du concours de rédacteur, concours multiplié par deux -, avec pour conséquences l'augmentation des coûts d'organisation et l'absence de coordination.

Monsieur le ministre, j'attends de votre part quelques assurances au sujet du surcoût généré par ces nouvelles dispositions. Vous aviez en effet déclaré au Sénat en première lecture, puis confirmé à l'Assemblée nationale, que cette loi serait neutre sur le plan financier pour les centres de gestion et que, si cela s'avérait nécessaire, un protocole définirait cette neutralité. J'aimerais que vous le réaffirmiez devant le Sénat. Il me paraîtrait d'ailleurs souhaitable d'inclure dans la loi une disposition donnant toutes les garanties aux centres de gestion et aux collectivités locales de ne pas avoir à supporter de surcoût.

En conséquence, il eût été judicieux de procéder à une évaluation des conditions matérielles et financières des premiers transferts avant d'arrêter notre décision sur l'organisation des structures de gestion.

En tout état de cause, cette décentralisation des concours appelle un niveau national pour fixer un calendrier, désigner les centres de gestion organisateurs, assurer un contrôle de la nature des épreuves et arrêter la liste des admis. C'est dans cet esprit que j'ai déposé des amendements fixant les missions et les modalités de fonctionnement de la conférence des centres de gestion.

Tous ces éléments démontrent que l'on ne peut se dispenser d'un niveau national de régulation. Ce sont les besoins des collectivités qui doivent déterminer les attributions des institutions et non l'inverse.

Le fonctionnement entre les instances de gestion doit en outre être organisé en termes non seulement de structures, mais aussi de processus, ce qui contribuera à contenir la dépense publique.

Contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là, la création d'une instance nationale ne serait pas source de dépenses supplémentaires ; elle renforcerait et optimiserait l'action locale.

La suppression du niveau national de gestion a également pour effet de confier la gestion des autres personnels de catégorie A à un niveau régional ou interrégional dont on voit mal les contours. Je suggère de supprimer le niveau interrégional, qui rigidifie les relations tissées tant par la géographie que par les habitudes de travail entre les centres de gestion, et d'autoriser un conventionnement entre les centres de niveau régional.

Je voudrais également attirer l'attention de la Haute Assemblée sur trois points.

S'agissant des transferts financiers et de personnels du CNFPT, monsieur le ministre, la solution que vous avez retenue me paraît devoir être améliorée. Je propose donc, à l'instar de mon collègue Jean Boyer, de reprendre le dispositif mis en place par la loi du 27 décembre 1994, dite « loi Hoeffel », à laquelle notre collègue Jean-Jacques Hyest avait participé en tant que parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Un tel dispositif a montré toute son efficacité lors des précédents transferts. Non seulement il permettrait d'assurer dans de meilleures conditions et avec plus d'équité les transferts financiers, mais encore il éviterait les délais considérables prévus par les nouvelles dispositions, puisque l'Assemblée nationale a souhaité fixer une limite de trois ans.

En ce qui concerne les personnels, je voudrais souligner la difficulté résultant de l'absence de coordination nationale. En effet, nul doute que la dispersion des concours ne soit préjudiciable à leur transfert.

J'en viens maintenant à la contribution des collectivités non affiliées. À la suite d'une décision de la cour administrative d'appel de Lyon, il s'avère que cette contribution n'est due qu'en cas de suppression d'emploi et non, comme nous le pensions, en cas de non-réintégration après détachement ou disponibilité de droit pour raisons familiales.

Il convient de corriger ce dysfonctionnement, monsieur le ministre, pour éviter ce que nous avons connu dans le passé avec le centre de gestion du Var. J'ai déposé un amendement sur ce point et je crois savoir que la commission des lois et le Gouvernement n'y sont pas restés insensibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quand vous avez de bonnes idées...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Enfin, pour ce qui est de la présidence des conseils de discipline, nous sommes plusieurs à souhaiter que le conseil de discipline du premier degré continue à être présidé par un magistrat de l'ordre administratif, comme c'est le cas depuis de nombreuses années.

Je conclurai en soulignant que la modernisation des administrations locales dans le sens d'une gestion fondée sur la responsabilité des élus et des agents, sur le dialogue social et sur une culture de résultat ne pourra se faire sans que soient repensés, dans le cadre d'un système de carrière dynamique, les structures et les modes de gestion. Ce sera sans doute l'oeuvre de la cinquante-huitième modification !

Applaudissements sur des travées de l'UMP.- Mme le rapporteur applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de cette discussion générale. Je veux profiter de cet instant pour me féliciter de la qualité - parfois de l'exhaustivité, il faut bien le reconnaître - des interventions de tous les orateurs. Cela montre à l'évidence que le projet de loi, attendu depuis plus de trois ans, doit maintenant entrer en vigueur dans les plus brefs délais ; les agents comme les employeurs sont impatients.

Cela se fera, tout d'abord, grâce à l'excellent travail de la commission des lois. À cet égard, je souhaite m'associer aux louanges qui ont été tressées à Jacqueline Gourault, car elles sont tout à fait méritées. Il est vrai que, dès l'examen du texte en première lecture, Mme le rapporteur s'est totalement investie dans sa fonction. Ainsi, depuis cet été, elle travaille en étroite collaboration avec le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Michel Piron. Hormis sa compétence, il convient donc de souligner les trésors de diplomatie dont elle a su faire preuve. Ce comportement de partenariat contribue à l'amélioration de la production législative, et je l'en remercie.

Vous avez, madame le rapporteur, procédé à un constat d'évidence, que je partage totalement, comme chacun ici je l'imagine. Ce constat est dans tous les esprits : il faut permettre l'adoption rapide du projet de loi tout en procédant à quelques corrections ou modifications en quantité marginale, je l'espère, afin d'obtenir un vote conforme à l'Assemblée nationale sur les 61 articles restant en discussion aujourd'hui.

Je suivrai la commission sur ces amendements de précision et j'en soutiendrai quelques autres, d'ailleurs peu nombreux, tendant à supprimer des dispositions insérées par l'Assemblée nationale, dès lors qu'ils ne risquent pas de remettre en cause l'adoption conforme du texte par vos collègues députés.

Votre commission des lois a souhaité préciser certains dispositifs, et j'en comprends le sens. Elle a ainsi affiné le champ de compétence du CNFPT en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs territoriaux. Elle a également encadré la mise à disposition des contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée. Le fondement de cette démarche est de ne pas susciter l'émergence d'un « statut bis » pour les non-titulaires ; cette préoccupation a aussi été exprimée par Jacques Mahéas.

Cela rejoint la volonté du Gouvernement, qui souhaite, avec les amendements déposés à l'Assemblée nationale, rester dans la ligne de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Cette ligne vise tout simplement à offrir des garanties sociales et de mobilité minimales à ces agents afin de ne pas les démotiver, ce qui est le premier objectif, et à apporter aux collectivités, objectif parallèle, un peu plus de souplesse dans la gestion des personnels.

En revanche, nonobstant la recherche de l'adoption conforme, il ne me sera pas possible de soutenir beaucoup d'autres types d'amendements, surtout s'ils devaient remettre en cause les équilibres et les dispositions essentielles du projet de loi.

Monsieur Portelli, votre intervention met parfaitement en perspective le projet de loi face aux enjeux qui touchent les collectivités et au mouvement qui traverse les fonctions publiques.

Je partage votre premier objectif à 100 %. Il faut permettre l'adoption rapide de ce texte en faisant parfois preuve d'un esprit de compromis avec vos collègues députés, car, je le répète - mais je sais que vous en avez conscience -, le temps parlementaire nous sera chichement compté à partir de la rentrée de janvier. Il ne faut donc pas gâcher cette opportunité.

Votre second objectif est en cours de réalisation. Comme chacun le sait, vous oeuvrez particulièrement au développement des passerelles entre les fonctions publiques en tant que rapporteur du projet de loi de modernisation de la fonction publique, qui sera examiné demain. Vous mettez en exergue la souplesse et la créativité de la fonction publique territoriale au sein des trois fonctions publiques. Vous imaginez, là aussi, à quel point je partage cette ambition.

Madame Mathon-Poinat, je voudrais formuler deux remarques, l'une positive et l'autre un peu plus critique. Mais comme vous n'avez pas hésité vous-même à être critique, vous me la pardonnerez.

Sourires

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Cela va de soi !

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

J'ai apprécié la retenue de votre groupe dans le nombre d'amendements déposés, ce qui est dans la logique d'une seconde lecture. D'autres auraient peut-être pu s'en inspirer ...

En revanche, la philosophie qui sous-tend vos amendements n'est pas conforme à la réalité de la gestion des ressources humaines. Elle me semble davantage correspondre à une idéologie.

Le DIF, que vous voulez supprimer - je ne comprends pas votre position -, représente pourtant une avancée sociale. Il concerne la fonction publique territoriale, qui est composée à 80 % d'agents de catégorie C. C'est d'abord pour eux que cette disposition a été mise en place. Ce n'est pas parce que vous considérez que le texte ne va pas assez loin qu'il faut le condamner ; il convient, au contraire, de retenir ce qui existe, puis de veiller à l'améliorer.

Le droit individuel à la formation est une mesure sociale qu'il faut revendiquer fièrement, car il constitue un formidable vecteur de promotion professionnelle. Je vous rappelle, d'ailleurs, que son financement sera en grande partie pris en charge par le CNFPT au titre du 1 %.

Vous restez aussi sur votre position en vous prononçant contre toute perspective d'évolution des non-titulaires et contre toutes garanties minimales à leur apporter. Vous niez ainsi une réalité et un besoin de protection de ces personnes, qui ne sont tout de même pas des parias ! Je l'ai dit à Mme le rapporteur, et nous en étions d'accord, le concours et la titularisation doivent rester les points d'entrée principaux dans la fonction publique territoriale, mais le principe de réalité ne doit pas être ignoré, comme l'a reconnu le législateur en juillet 2005.

Monsieur Mahéas, je vous remercie tout d'abord de vos propos mesurés. Je me souvenais de votre intervention en première lecture, qui avait été un peu plus virulente.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

L'un de vous avait commencé de manière virulente et l'autre avait conclu de la même façon !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Il n'en reste pas moins, monsieur Mahéas, que vous avez noté un certain nombre d'avancées, et je vous en sais gré. Elles se situent dans le cadre de la nécessaire concertation.

Premièrement, je le rappelle, le financement du droit à la formation doit s'insérer dans le cadre des 1, 9 % de la masse salariale des collectivités. Vous n'avez pas cité le chiffre, mais cela représente tout de même près de 400 millions d'euros qui sont consacrés à la formation chaque année. Par ailleurs, mais vous le savez, la formation s'effectue dans le cadre des plans de formation.

Deuxièmement, j'ai pris acte de votre accord sur le volet institutionnel, et je vous en remercie.

Troisièmement, vous avez raison, le ratio entre promu et « promouvable » est un espace de liberté pour les collectivités, avec les différences que cela peut engendrer. Je rejoins d'autant plus facilement votre position qu'elle était précédemment la mienne. C'est vrai, il faut faire un bilan d'étape sur une période, par exemple, de deux à trois ans. Au bout de ce délai, observons ce qui s'est passé, voyons si des inégalités se sont creusées et tirons-en les conséquences. Mais, en tout cas, ne bloquons pas le système.

Quatrièmement, s'agissant des CDI, nous faisons en sorte de vous rassurer en encadrant la possibilité de mise à disposition, à la demande de Mme Gourault. Vous avez employé l'expression de « statut bis ». Nous n'en voulons pas non plus. D'ailleurs, nous n'en sommes pas là. Quoi qu'il en soit, je vous répondrai plus précisément lors de l'examen des articles.

Enfin, je me félicite de votre accord sur l'action sociale. J'ai noté votre proposition sur la notion de « cas échéant ». Je suis prêt à l'examiner le moment venu.

Monsieur Boyer, je partage toujours un certain nombre de points de vue avec vous.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Vous m'en offrez à nouveau l'opportunité aujourd'hui ; en effet, je suis d'accord sur votre analyse très positive du projet de loi.

Comme vous l'avez dit, il contribue à moderniser notre fonction publique territoriale à l'heure du deuxième acte de la décentralisation. Il est vrai que le coeur de cible de ce texte concerne plutôt les petites communes rurales, celles de moins de 5 000 habitants. Les grandes collectivités - départements, régions, capitales régionales - ont, quant à elles, les moyens d'attirer, de promouvoir, de récompenser leurs collaborateurs. Au contraire, nous savons trop ce qui se passe dans les petites communes. En matière de formation et de clarification des institutions, ce texte apporte donc « un plus ».

Concernant les transferts financiers entre le CNFPT et les centres de gestion, je vous rassure : les conventions prévues se feront dans la transparence et l'État sera, si nécessaire, l'arbitre si elles ne devaient pas être signées. C'est une question qu'Alain Vasselle a également soulevée.

Je suis aussi favorable que vous à la clarification des missions optionnelles des centres de gestion, car ceux-ci rendent de vrais services aux petites communes. Vous me l'avez, d'ailleurs, rappelé lorsque que j'étais en déplacement dans votre canton.

S'agissant du plafonnement du financement des autorisations spéciales d'absence par les centres de gestion, souhaité par l'Assemblée nationale, j'y suis, tout comme vous, favorable, afin de tenir un équilibre indispensable entre les intérêts financiers des centres de gestion des communes employant ces représentants syndicaux, et cela sans remettre en cause le droit syndical.

Enfin, je pense que la présidence des conseils de discipline pour les élus - même si j'ai conscience qu'un clivage existe sur cette question - doit relever des élus eux-mêmes, qui sont responsables de la gestion de leurs personnels. Certain parlementaires s'en sont déjà émus, et nous aurons l'occasion d'en débattre. Cela étant, il y a des voix qui portent ; même si elles ne s'expriment pas aujourd'hui dans cette assemblée, je les entends régulièrement toutes les semaines me rappeler combien elles tiennent à cette mesure. Le président de l'association des maires du Puy-de-Dôme, par exemple, est assez allant sur ce sujet !

Sourires

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Monsieur Vasselle, vous avez clos la discussion générale par un feu d'artifice, et chacun s'y préparait un peu.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

N'exagérons rien ! J'aurais éventuellement été rassuré si je n'y avais pas assisté !

Comme vous, je suis attaché à la modernisation de la fonction publique territoriale et à l'assouplissement de la gestion des ressources humaines.

Nous savons tous que vous êtes un fin connaisseur des institutions de la fonction publique territoriale, avec peut-être un prisme concernant les centres de gestion.

Le débat sur la répartition des compétences entre les institutions a été très nourri, long - je ne dis pas trop long -, et nous sommes parvenus à un équilibre qui, par définition, ne peut être que subtil à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.

L'heure n'est plus à rouvrir le débat, qui serait à mon avis source de querelles bien inutiles. Sur ce point, vous vous êtes exprimé en première lecture et j'ai parfaitement compris le sens de votre message. Quand je suis venu dans l'Oise, nous étions côte à côte et nous nous sommes bien gardés l'un et l'autre d'évoquer ce sujet. Ce n'était que sagesse.

Sourires

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Non, l'établissement public qui coordonne les centres de gestion n'est pas utile. La coordination des centres de gestion est prévue par le projet de loi sur le plan tant régional, avec les centres coordonnateurs, que, le cas échéant, interrégional.

La classification des compétences est quasiment atteinte, et ce n'est pas la gestion des quelques centaines d'agents A+ par le CNFPT- il l'assure déjà bien - qui contrevient à cet objectif. Je dis bien des centaines, et non des milliers, comme j'ai cru l'entendre.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Cette réforme a l'immense mérite de se fonder sur des économies d'échelle et sur une rationalisation des marges. Le Sénat, comme le Gouvernement, y est sensible.

Je peux vous assurer, je m'y suis engagé, que, après quelques mois, interviendra une évaluation des charges supportées par les uns et les autres.

Je comprends très bien votre préoccupation à cet égard, que vous avez exprimée de nouveau. Il sera nécessaire, je le répète, de procéder à une évaluation et de conclure un protocole financier. D'ailleurs, vous le savez, monsieur Vasselle, cette étape est prévue, et l'État en sera le garant : comme je l'ai indiqué en répondant à M. Jean Boyer, le Gouvernement prendra in fine un décret si les conventions de transfert des moyens et des ressources ne sont pas signées. L'État jouera donc pleinement son rôle, soyez-en assuré.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà les quelques éléments de réponse et les précisions qu'il me semblait utile de vous apporter, sachant que, comme je l'ai dit, j'ai été très attentif aux différentes remarques que vous avez pris la peine d'exprimer.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :

« 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :

« a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;

« b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;

« 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;

« 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

« 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;

« 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.

« Un décret en Conseil d'État précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.

« Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret. »

L'article 1 er est adopté.

L'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.

« Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. » -

Adopté.

Après l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis.

« Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.

« II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.

« Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

« III. - L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.

« IV. - Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 2-2. - Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article, ou dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 73, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

C'est notre position sur le DIF, le droit individuel à la formation, qui nous a conduits à déposer cet amendement de suppression.

En effet, nous considérons que le présent projet de loi n'accorde aux agents qu'un droit à la formation a minima, dont la durée est insuffisante et les modalités d'application loin d'être satisfaisantes.

En réalité, on confère un droit qui est individuel, et même personnel, mais qui ne pourra jamais être utilisé, parce que la durée prévue est trop courte, parce que cette formation sera souvent réalisée en dehors du temps de travail et parce que l'autorisation de la collectivité restera nécessaire.

Dès lors que le droit créé ne sera qu'un affichage et ne sera pas réellement mis en oeuvre, nous demandons la suppression de cet article, afin que, plus tard, un véritable droit individuel à la formation soit instauré.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La commission émet, bien sûr, un avis défavorable.

En effet, au contraire du groupe CRC, nous nous réjouissons de la création du DIF.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Je ne puis comprendre le raisonnement selon lequel, puisque l'on veut plus, on condamne le dispositif proposé, qui constitue pourtant une avancée !

Ce dispositif garantit aux agents une formation de vingt heures au minimum. Madame Mathon-Poinat, je ne comprends pas que vous n'acceptiez pas le principe de cette mesure, quitte à engager des réflexions pour obtenir un peu plus dans l'avenir.

Pour le moment, il serait logique d'approuver cette avancée, qui, je le répète, bénéficie au coeur de cible de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire aux agents de catégorie C, soit environ 80 % des effectifs.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

L'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'État ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. » -

Adopté.

Après le 6° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ». -

Adopté.

L'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents » sont remplacés par les mots : « annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le plan de formation ». -

Adopté.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux institutions de la fonction publique territoriale

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : «, instance représentative de la fonction publique territoriale ». -

Adopté.

L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés. -

Adopté.

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et les centres de gestion » sont supprimés.

II. - L'article 12-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

« Il assure également :

« 1° Supprimé ;

« 2° La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle, prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan professionnel prévu par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° bis La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;

« 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.

« II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux :

« 1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis ;

« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;

« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

« 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. »

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous vous en souvenez, le problème des institutions gérant la fonction publique territoriale avait été soulevé en première lecture, et il avait suscité quelques passions.

Le Gouvernement avait initialement envisagé la création d'un établissement public national qui aurait constitué, pour ce qui concerne la gestion des carrières, le pendant du CNFPT, qui est chargé de la formation des fonctionnaires territoriaux.

Au terme de longs débats, le Sénat avait refusé la création de cet établissement public, en invoquant à la fois le coût et la lourdeur de cette structure. Il avait préféré un autre dispositif et souhaité confier la gestion des fonctionnaires en charge de l'encadrement supérieur à un centre de gestion doté d'une compétence nationale et guidé par un conseil d'orientation.

L'Assemblée nationale a jugé ce dispositif trop complexe à mettre en oeuvre ; il faut en prendre acte ! Elle s'en est tenue à une formule plus classique, en restituant au CNFPT la gestion des fonctionnaires de catégorie A+ et en supprimant par conséquent le centre de gestion à compétence nationale, ainsi que son conseil d'orientation.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois sincèrement que nous avons trouvé un équilibre, qui ne doit plus être modifié. Le système retenu devrait fonctionner dans de bonnes conditions, ce qui est le plus important, me semble-t-il. En effet, le souci de l'efficacité doit l'emporter sur les querelles de chapelles relatives aux institutions, dont la seule raison d'être réside dans les missions qu'elles remplissent, ne l'oublions pas.

C'est pourquoi j'ai demandé à prendre la parole sur cet article. Au cours de l'examen du présent projet de loi, je serai défavorable à tous les amendements tendant à mettre en cause l'équilibre qui a été trouvé et à rouvrir un débat qui, très clairement, se trouve aujourd'hui derrière nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 3° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer le mot :

professionnel

par les mots :

de compétences

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à coordonner le dispositif proposé avec le droit du travail.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Supprimer le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le ministre, vous avez déjà émis votre avis sur cet amendement, puisque vous avez pris la précaution d'intervenir sur l'article afin de prévenir toute tentative de réouverture d'un débat sur les institutions et la création du centre national. J'en prends acte !

Comme je vous l'ai fait savoir, ainsi qu'à M. le président de la commission des lois et à Mme le rapporteur, en défendant cet amendement, je souhaite simplement prendre date.

Je ne me fais pas d'illusion quant au sort qui sera réservé à ma proposition, puisque vous avez déjà annoncé, monsieur le ministre, que y seriez défavorable. En outre, comme la commission des lois s'y était déjà opposée lors de la première lecture du projet de loi, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pas seulement la commission des lois, l'ensemble du Sénat ! Et l'Assemblée nationale aussi, d'ailleurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

... j'imagine qu'elle formulera le même avis aujourd'hui.

Monsieur le ministre, deux objections m'ont été adressées, à la fois par la commission des lois du Sénat et par l'Assemblée nationale : l'institution que je souhaite créer, d'une part, aurait un coût important, et d'autre part, constituerait une structure de fonctionnement lourde ou d'une grande complexité.

Or je m'inscris en faux contre l'affirmation selon laquelle le centre national, qui aurait dû être créé aux termes de la version initiale du projet de loi, dont n'a pas voulu la commission des lois, aurait eu un coût exorbitant. Dans notre esprit, comme pour l'Union des centres de gestion de la fonction publique territoriale, il s'agissait de procéder à un redéploiement des moyens financiers du CNFPT vers le nouveau centre national, auquel il n'était aucunement question d'affecter des ressources supplémentaires !

Si le dispositif que je propose est trop lourd, il faudra alors que vous m'expliquiez, monsieur le ministre, comment il est envisageable de créer, pour la fonction publique hospitalière, un centre national chargé seulement de la gestion des directeurs des centres hospitaliers, donc de personnels bien moins nombreux que les administrateurs et ingénieurs en chef de la fonction publique territoriale ?

Comment ce qui est possible pour la fonction publique hospitalière ne le serait-il pas pour la fonction publique territoriale ? L'attitude et les décisions du Gouvernement me semblent manquer de cohérence à cet égard.

Je ne mets pas en cause la commission des lois, car elle n'a pas eu encore à se prononcer sur cette mesure, qui sera discutée lors de l'examen de la loi de modernisation présentée par M. le ministre de la fonction publique. En effet, cette disposition, qui avait été adoptée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, a été annulée par le Conseil constitutionnel, et le Gouvernement revient aujourd'hui à la charge avec un nouveau véhicule législatif !

En ce qui concerne à présent la complexité excessive du dispositif proposé par le Sénat, je conviens qu'un tel reproche n'est pas infondé. D'ailleurs, j'avais moi-même indiqué, lors de nos débats, que je préférais la solution du Centre national de coordination des centres de gestion. Toutefois, nous avions trouvé un compromis, auquel vous vous étiez rallié, monsieur le ministre. Celui-ci avait été avancé par la commission des lois, mais il exprimait un consensus, puisqu'il avait été négocié avec les groupes de l'opposition.

Nous aurions pu en rester là, me semble-t-il, car il s'agissait d'un premier pas dans la bonne direction. Or on a décidé de faire marche arrière et de restituer ces missions au CNFPT ! J'en prends acte, et je pense que nous aurons l'occasion de discuter de nouveau de cette question lors de prochaines réformes.

Nous verrons comment fonctionnera ce dispositif. Toutefois, le CNFPT ne devra plus se plaindre à l'avenir que les tâches de gestion pèsent sur son budget et qu'il éprouve des difficultés à se concentrer sur sa principale mission, à savoir la formation, qu'elle soit initiale, continue ou professionnelle, en raison des dépenses et des charges entraînées par la lourde gestion des carrières des agents de catégorie A+ !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par Mme Gourault, au nom de la commission.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Vasselle.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :

en chef

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Il s'agit d'un amendement de précision.

Le CNFPT ne sera chargé que de la gestion des ingénieurs en chef, celle des autres cadres de catégorie A revenant aux centres départementaux de gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Dès lors que nous avons décidé que le CNFPT continuerait d'exercer certaines missions relatives aux personnels de catégories A+ de la filière technique, il faut lui confier la gestion des ingénieurs en chef territoriaux.

Cet amendement tend à tirer les conséquences du dispositif retenu. Toutefois, que l'on ne me fasse pas dire que j'approuve l'exercice de ces missions par le CNFPT ! En fait, je dois être réaliste, compte tenu des positions prises par le Gouvernement et la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du 1° du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :

et au 2° de l'article 79

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Cet amendement n° 3 a pour objet de permettre au CNFPT d'assurer les examens professionnels d'avancement de grade lorsque ceux-ci conditionnent l'accès à la fonction d'ingénieur en chef, ce qui est logique, cette mission étant exercée par le CNFPT.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 19.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

En ce qui concerne l'amendement n° 19, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Monsieur Vasselle, un établissement public national ne nous permettrait pas d'atteindre notre objectif de coordination des centres de gestion. Si cette structure devait gérer tous les agents de catégorie A+, elle serait potentiellement inflationniste, comme tout le monde en convient d'ailleurs, me semble-t-il.

À l'évidence, les missions du CNFPT évoluent. Celui-ci exerce déjà des compétences liées à la gestion des agents de catégorie A+, notamment lorsqu'il organise des concours ou s'occupe des agents dont les contrats sont de droit privé. Nous ne revenons donc pas en arrière.

L'amendement n° 2 tend à corriger une erreur textuelle. J'émets donc un avis favorable, madame le rapporteur.

Sur l'amendement n° 3, qui vise à tirer les conséquences logiques du dispositif retenu, le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements sont adoptés.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « redevances pour » sont remplacés par les mots : « produits des » ;

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1. » -

Adopté.

I et II. - Non modifiés

III. - Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Avant l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré une section intitulée : La conférence des centres de gestion

...- Avant l'article 13 de la même loi, sont insérés 6 articles 12-5 à 12-10 ainsi rédigés :

« Art.12-5. Une conférence des centres de gestion assure la coordination de l'ensemble des centres de gestion pour des missions qui leur sont communes ou qui justifient une organisation supra inter régionale. À ce titre, à l'exception des cadres d'emplois de catégorie A mentionnés à l'article 45 et des ingénieurs en chef territoriaux, elle assure en ce qui concerne les autres cadres d'emplois de catégorie A les missions suivantes :

« 1°) l'organisation des concours et examens professionnels prévus au 1° de l'article 39. Elle peut déléguer l'organisation matérielle à un centre de gestion. Dans ce cas, le Président fixe le calendrier des concours et examens professionnels, arrête le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit la liste des admis.

« 2°) la publicité des créations et des vacances d'emplois qui doivent lui être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois.

« 3°) la prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emploi.

« 4°) le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 et 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« 5°) la gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.

« Pour les missions énumérées aux 3°) et 4°), tout ou partie de l'aide au placement peut être confiée, par convention, aux centres de gestion.

« Pour les personnels visés à l'article 45, les ingénieurs et les attachés, le président de la Conférence établit les listes d'aptitude prévues à l'article 39 ainsi que les tableaux d'avancement mentionnés à l'article 79. A cette fin, les centres de gestion lui transmettent les propositions de l'ensemble des collectivités après avis des commissions administratives paritaires concernées.

« En outre, elle apporte son concours pour toute aide administrative ou d'expertise statutaire à la demande des centres de gestion.

« Art.12-6. La conférence des centres de gestion, dotée de la personnalité morale, comprend un conseil d'administration composé de 25 membres élus par et parmi les présidents de centres de gestion. Le conseil d'administration élit son président et deux vice-présidents.

« Art.12-7. Les ressources de la Conférence des centres de gestion sont constituées par :

« - une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;

« - le produit des transferts financiers versés par le centre national de la fonction publique territoriale prévus à l'article 22-1 I de la présente loi ;

« - les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« - les redevances pour prestations de service ;

« - les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise ;

« - les dons et legs ;

« - les subventions ;

« - les emprunts ;

« - les produits divers.

« Le taux de la cotisation prélevée sur les centres de gestion est fixée par délibération du conseil d'administration de la Conférence des centres de gestion dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi à 1 % du produit de la cotisation versée par les collectivités et les établissements publics qui leurs sont affiliés.

« Le conseil d'administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction de l'assiette de la cotisation de chaque centre de gestion.

« Art.12-8. Les centres de gestion peuvent mettre du personnel à disposition de la Conférence des centres de gestion.

« Art.12-9. Le contrôle administratif de la conférence des centres de gestion est exercé, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités locales, par le représentant de l'État dans le département où est situé le siège de la Conférence. Le représentant de l'État met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier du livre six de la première partie du code général des collectivités locales.

« Le président de la Conférence des centres de gestion peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints.

« Les actes de la Conférence des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 à l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code.

« Art. 12-10. La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion de la conférence des centres de gestion.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cet article. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s'agit d'un amendement de repli, puisque la création du centre national de coordination n'a pas été retenue.

D'abord, cet amendement vise à créer une conférence nationale, structure légère de gestion destinée à mutualiser et à conforter l'action des centres de gestion tout en évitant des coûts inutiles.

Ensuite, il tend à rationaliser l'organisation des concours et examens de catégorie A - à l'exception de ceux qui sont visés à l'article 45 -, qui sont confiés aux centres de gestion, à favoriser une égalité de moyens entre les centres de gestion et, plus généralement, à réguler les recrutements dans la fonction publique territoriale.

Enfin, il a pour objet de consacrer dans la loi la coordination actuelle des centres de gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 33, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Après la section 3 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une section intitulée: Le centre national de coordination de la fonction publique territoriale

...- Avant l'article 13 de la même loi, sont insérés 6 articles 12-5 à 12-10 ainsi rédigés :

« Art.12-5 : le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

« Il est dirigé par un conseil d'administration de 25 membres composé de représentants des collectivités locales. Ceux-ci sont respectivement élus par des collèges représentants des maires des communes non affiliées, des présidents de centres de gestion au titre des communes et des établissements publics affiliés, des présidents de conseil général, des présidents de conseil régional et des présidents d'établissements publics non affiliés. La représentation de chacune des collectivités et des établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux.

« Le conseil d'administration élit en son sein le Président du Centre national de coordination.

« Art. 12-6 - Les ressources du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale sont constituées par :

« - une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;

« - le produit des transferts financiers versés par le centre national de la fonction publique territoriale prévus à l'article 22-1 I de la présente loi ;

« - les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« - les redevances pour prestations de service ;

« - les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise ;

« - les dons et legs ;

« - les subventions ;

« - les emprunts ;

« - les produits divers.

« Le taux de la cotisation prélevée sur les centres de gestion est fixée par délibération du conseil d'administration du centre de coordination dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi à 1 % du produit de la cotisation versée par les collectivités et les établissements publics qui leurs sont affiliés.

« Le conseil d'administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction de l'assiette de la cotisation de chaque centre de gestion.

« Art. 12-7 - Les centres de gestion peuvent mettre du personnel à disposition du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale.

« Art. 12-8 - Le contrôle administratif du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités locales, par le représentant de l'État dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l'État met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier du livre six de la première partie du code général des collectivités locales.

« Le président du centre peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints.

« Les actes du centre relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'État concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 et à l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code.

« Art. 12-9 - La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion de la conférence des centres de gestion.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cet article.

« Art. 12-10 : Le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est chargé d'une mission générale de régulation des procédures relatives à l'emploi public. En outre, en tant que de besoin, il assure des prestations de service aux centres de gestion. Enfin, il contribue à mutualiser les moyens nécessaires à la gestion des personnels. À ce titre, il assure notamment :

« 1° L'organisation des concours de fonctionnaires de catégorie A mentionné à l'article 45 ainsi que l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1 pour les cadres d'emploi de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;

« 2° la régulation des procédures de concours de catégorie A organisés par les centres de gestion. À ce titre, le conseil d'administration désigne les centres compétents au niveau régional ou inter régional et le Président du Centre fixe le calendrier, le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.

« 3° La coordination, l'assistance technique et juridique des centres de gestion ;

« 4° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent lui être transmises par les centres de gestion, ainsi que celle catégories B et C de ses personnels et de ceux du CNFPT, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 5° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d'études qu'il conduit ;

« 6° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;

« 7° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;

« 8° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement a deux objectifs.

En premier lieu, il vise à créer le centre national de coordination de la fonction publique territoriale et à en fixer le cadre juridique. Il est indispensable que les grandes collectivités, qui sont les plus concernées par l'existence de l'échelon national et vis-à-vis desquelles le centre national de coordination a des missions obligatoires, soient représentées au sein de cet organisme. J'ai d'ailleurs formulé la même proposition en première lecture. En effet, il n'est pas acceptable de créer une structure nationale sans qu'y soient associées les communes non affiliées.

Il est prévu que le CNFPT rembourse au centre national de coordination et aux centres de gestion le coût des missions transférées. En conséquence, c'est bien une partie du 1 % prélevé sur les grandes collectivités qui financera les missions de gestion. Pourtant, celles-ci ne seront représentées qu'à titre consultatif. C'est pourquoi elles doivent être représentées au conseil d'administration du centre national de coordination par un collège spécifique, avec voix délibérative.

Si le centre national de coordination est une transformation de la fédération des centres de gestion, alors même que ses attributions sont élargies aux grandes collectivités qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, nous serons confrontés au même problème qu'avec les centres de gestion. Ce vice de départ sera difficile à corriger. Il est donc nécessaire que les collectivités importantes soient, dès l'origine, présentes au centre national de coordination.

Pour cela, il faut promouvoir la création d'un centre national de coordination de la fonction publique territoriale et non celle d'un centre national de coordination des centres de gestion, même si l'assistance aux centres de gestion doit demeurer.

En second lieu, cet amendement tend à définir les missions du centre national de la fonction publique territoriale.

L'organisation des concours de catégorie A par les centres de gestion suppose un pilotage national que le conventionnement actuel ne permet pas de mettre en oeuvre. Sans établir de tutelle sur les centres de gestion, la loi peut autoriser le centre national de coordination à organiser les modalités de l'action commune de ces centres. En conséquence, il paraît préférable de faire réguler les concours de catégorie A - à l'exception des concours A+ qu'il organiserait lui-même - par le centre national. Celui-ci devrait obligatoirement les déléguer à l'échelon régional ou interrégional, c'est-à-dire au centre de gestion départemental pertinent. Ainsi, l'action aurait bien lieu à l'échelon régional ou interrégional sur un centre de gestion. Ce système présenterait en outre l'avantage d'être plus efficace que la négociation entre les centres de gestion prévue par le projet de loi, qui conduit à la désignation d'un chef de file et fait varier les compétences selon les missions, les concours et les années.

C'est parce que la pertinence d'un échelon régional n'est pas toujours effective et que cela entraîne parfois des coûts inutiles que le CNFPT avait déconcentré les concours de catégorie A sur huit interrégions, dont six en métropole.

Ainsi, ce système à deux échelons s'appuyant sur un principe de subsidiarité et une synergie des institutions constituerait une considérable économie, serait plus efficace et éviterait les « querelles de chapelle » interinstitutionnelles. Il a aussi le mérite de permettre de maintenir un label de qualité aux concours territoriaux, de contribuer à mieux réguler le recrutement et, plus largement, de coordonner les questions relatives à l'emploi. En outre, il faciliterait le transfert des personnels oeuvrant dans les centres interrégionaux des concours du CNFPT.

Le CSFPT est en droit de demander au centre national de coordination et au CNFPT toute étude ou statistique utile au dialogue social au sein de cette instance. Confier au centre national de coordination les études et statistiques de gestion permettra de mieux coordonner et de rendre plus fiables les éléments communiqués au CSFPT.

Par ailleurs, il est à juste titre prévu que le centre national de coordination assure une coordination des centres de gestion et apporte ainsi à ces derniers une assistance technique et juridique. Il est donc le mieux placé pour assurer une mutualisation de leurs moyens.

Enfin, s'agissant des prises en charge et du reclassement pour inaptitude, il convient d'associer les centres de gestion.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet exposé des motifs vous permet de saisir la philosophie qui inspire la création d'un centre national ou, à défaut, celle d'un centre national de coordination. Malheureusement, ni la commission des lois ni le Gouvernement n'en veulent, je l'ai bien compris. Il m'appartient cependant de prendre date en présentant ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Permettez-moi, monsieur le président, madame le rapporteur, de répondre à M. Alain Vasselle, qui vient de mettre en cause la commission des lois, et d'en profiter pour donner l'avis de la commission sur ses deux amendements.

M. Vasselle ne cesse de proclamer que la commission des lois ne veut pas ! Je rappelle qu'elle ne formule que des propositions et des avis : c'est le Sénat qui décide !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En ce qui concerne le centre national de coordination, le Sénat et l'Assemblée nationale ont estimé que sa création n'était pas indispensable. Les deux assemblées sont tombées d'accord sur ce point ; il n'est donc pas possible de débattre indéfiniment de ce sujet, surtout à l'occasion d'une deuxième lecture.

C'est pourquoi vous avez inventé - car vous êtes malin, monsieur Vasselle ! - un centre national light !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Or le Parlement a fait preuve de logique en voulant séparer la gestion de la formation et en créant à cet effet les centres de gestion.

La gestion des agents de catégorie A+ n'est pas lourde. La formation des administrateurs territoriaux restant confiée au CNFPT par l'intermédiaire de l'Institut pour la formation des élus territoriaux, l'IFET (, celle-ci ne concernait - tout le monde en convenait - que les administrateurs territoriaux et les ingénieurs en chef privés d'emploi ; charge administrative était dérisoire. En outre, cela représente moins de cent agents !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mais, si !

Le nombre d'administrateurs territoriaux et d'ingénieurs en chef qui sont privés d'emploi est infime ! Les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef et les administrateurs territoriaux forment un corps de 3 000 agents. Si 300 d'entre eux étaient privés d'emploi, cela représenterait un agent sur dix ! Cela ne correspond pas à la réalité des collectivités locales.

Allait-on créer un organisme - avec toute la structure qui en dépend : un président, etc... - pour quelques dizaines de fonctionnaires ? Cela ne nous a pas paru utile.

Le rapport du groupe de travail institué par M. Christian Poncelet avait pour mission d'envisager les améliorations les plus économiques possibles. Il ne s'agit pas de remettre en cause aujourd'hui l'équilibre qui a été trouvé, même si vous en proposerez très certainement un autre à l'occasion d'une énième réforme, monsieur Vasselle !

J'ai assisté à un certain nombre de réformes en la matière. Ayant été rapporteur de la loi modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dite « loi Hoeffel », je me rappelle les débats qui ont eu lieu. Finalement, il n'y a toujours rien de nouveau sous le soleil, même si des progrès ont été réalisés, notamment sur la formation, grâce à un texte novateur, et sur les institutions.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Le Gouvernement émet le même avis que la commission, ce qui ne vous surprendra pas, monsieur Vasselle.

M. le président de la commission des lois a fait preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des exemples et des références concrètes et compréhensibles par tous. Je partage tout à fait son sentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Vasselle, les amendements n°s 17 et 33 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le président, avec votre autorisation, je répondrai aux arguments qui viennent d'être avancés par le président de la commission des lois, car ces deux amendements sont pour moi centraux. Ceux que j'ai déposés, et qui seront examinés par la suite, sont des amendements de conséquence et deviendront certainement sans objet. Cela permettra à la Haute Assemblée de gagner du temps !

Naturellement, monsieur le président de la commission des lois, nous constatons, de texte en texte, que des progrès sensibles sont accomplis. Et c'est heureux !

J'ai activement participé aux débats qui ont entouré l'examen de la loi Hoeffel ; elle nous a permis de réaliser des avancées importantes et de répondre à de nombreuses attentes des élus locaux. Pour autant, nous avons toujours considéré que nous n'étions pas allés au bout de la logique. La création de ce centre national de coordination le permettrait.

S'agissant maintenant des effectifs auxquels vous avez fait référence, monsieur le président de la commission des lois, il faut se féliciter que quelques dizaines d'administrateurs territoriaux seulement se trouvent privés d'emploi ! Mais ce centre national n'aurait pas été uniquement chargé de gérer ce faible nombre ; il aurait également géré la carrière des agents de catégorie A+.

Je renvoie M. Hyest au rapport de M. Michel Piron et à celui de la direction générale des collectivités locales. Je rappelle que la fonction publique territoriale compte 2 131 administrateurs territoriaux, 765 conservateurs territoriaux de bibliothèque, 1 116 conservateurs territoriaux du patrimoine, 835 ingénieurs en chef, soit près de 5 000 agents ! Au CNFPT, les administrateurs sont au nombre de 1 835. Il faut donc examiner la situation de façon réaliste.

Monsieur le président, étant donné la position de la commission des lois et celle du Gouvernement, ces deux amendements n'ont aucune chance d'être adoptés. Par conséquent, j'accepte de les retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n°s 17 et 33 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 10.

L'article 10 est adopté.

L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 21 » ;

2° Les six derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :

« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;

« - la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;

« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;

« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en oeuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.

« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de la Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation des missions visées aux cinquième à huitième alinéas du présent article.

« La charte est transmise au représentant de l'État dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la fonction publique territoriale. À défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de la région devient le centre coordonnateur et est chargé d'exercer les missions énumérées aux cinquième à huitième alinéas.

« Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :

ou interrégional

L'amendement n° 20, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

Les centres de gestion coordonnateurs peuvent conclure entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en oeuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Au cours de la discussion générale, j'ai déjà signalé que le terme « interrégional » ne me paraissait pas pertinent. En effet, à mon sens, la notion d'interrégion n'a pas d'assise administrative ou juridique. Ce dispositif peut recouvrir des réalités variées sans lien avec l'efficience du service à rendre aux collectivités. Actuellement, il ne correspond pas au découpage des aires géographiques retenues par l'ensemble des centres de gestion.

Le niveau interrégional confère, au contraire, au dispositif de la rigidité. Il est donc préférable de laisser les centres régionaux s'organiser entre eux grâce à des conventions. Dans le cadre d'une gestion de proximité, nous avons toujours souhaité privilégier les accords entre les départements ou entre les régions. La création d'un échelon interrégional ne paraît donc pas justifiée.

L'amendement n° 20 vise à prévoir les moyens permettant de favoriser les coopérations entre centres régionaux. En effet, celles-ci auront des conséquences financières. Il faut donc donner aux centres de gestion la capacité de les assumer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En ce qui concerne l'amendement n° 21 rectifié, supprimer la possibilité de désigner des centres de gestion coordonnateurs à l'échelon interrégional ne semble pas judicieux. En effet, la coordination pour organiser des concours au-delà de la région peut se révéler opportune. Ce dispositif existe, d'ailleurs, déjà au CNFPT.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 20, la disposition qu'il tend à introduire ne paraît guère utile, dans la mesure où la coordination s'effectue entre le centre coordonnateur et les différents centres de gestion et non entre les centres coordonnateurs eux-mêmes. Interdire que le centre de gestion du département chef-lieu soit désigné coordonnateur en l'absence d'accords entre les centres de gestion ne semble guère plus pertinent.

Là encore, la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Le Gouvernement demande également le retrait de l'amendement n° 21 rectifié. Il convient en effet de maintenir la possibilité d'une organisation interrégionale, ne serait-ce que pour les régions qui, à l'instar de l'Alsace ou de la Basse-Normandie, ne se composent que de deux ou trois départements.

Concernant l'amendement n° 20, qui porte sur le conventionnement des centres de gestion coordonnateurs entre eux, l'article 11 prévoit déjà la possibilité, pour les centres de gestion, de conclure des conventions. Cette facilité est bien évidemment applicable aux centres de gestion coordonnateurs, qui sont des centres de gestion comme les autres.

Cet amendement étant inutile, j'en demande le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Pour ce qui concerne l'amendement n° 21 rectifié, je ne vais pas me battre sur l'organisation des centres de gestion à l'échelon interrégional. L'un des arguments développés par M. le ministre peut être considéré comme recevable pour les petites régions, mais il ne jouera qu'à la marge. C'est dans cet état d'esprit qu'il faudra appliquer la loi.

S'agissant de l'amendement n° 20, monsieur le ministre, si vous m'affirmez que les dispositions actuelles de la loi me donnent satisfaction, j'en prends acte. Votre réponse fera référence : nous pourrons l'évoquer, notamment pour ce qui concerne la contribution financière que devront apporter les centres pour assurer le remboursement des dépenses liées à la conclusion des conventions en question.

Mme le rapporteur a évoqué le choix du centre de gestion chef de file. Il me semblait avoir compris que la commission des lois et le Sénat privilégiaient l'entente entre centres de gestion pour la désignation de celui qui remplirait la mission de chef de file...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

... plutôt que d'imposer le chef-lieu du département comme chef de file.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Dans ces conditions, madame le rapporteur, je suis satisfait.

Par conséquent, je retire les amendements n° 21 rectifié et 20.

L'article 11 est adopté.

I. - L'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé ;

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les départements ou les régions se sont affiliés volontairement aux centres de gestion, en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 15, pour les personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées, la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents. »

II. - Après l'article 22 de la même loi, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - I. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion, du transfert par la loi n° du précitée, des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 font l'objet d'une compensation financière à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

« II. - Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale et, pour le compte des centres de gestion, les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités des transferts des missions énumérés au I ainsi que des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la compensation financière qui découle de ces différents transferts. Ces conventions prennent également en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ces conventions sont transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.

« En l'absence de transmission dans le délai d'un an à compter de la publication d'un décret prévoyant une convention type, les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« Art.22-1. I - Les charges résultant pour la Conférence des centres de gestion et pour chaque centre de gestion du transfert des missions énumérées au 1°, 3°, 4° de l'article 12-5 et au 1°, 5° et 6° du II de l'article 23, font l'objet de transferts de ressources du centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

« II - Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes. Elle comprend des représentants du centre national de la fonction publique territoriale, des centres de gestion coordonnateurs et des centres visés aux articles 17 et 18 ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion qui ont organisé les concours et examens, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par l'application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 34, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article proposé pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« Art.22-1. I - Les charges résultant pour chaque centre de gestion du transfert des missions énumérées au 1°, 5° et 6° du II de l'article 23, font l'objet de transferts de ressources du centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

« II - Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes. Elle comprend des représentants du centre national de la fonction publique territoriale, des centres de gestion coordonnateurs et des centres visés aux articles 17 et 18 ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion qui ont organisé les concours et examens, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par l'application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je propose que référence soit faite au dispositif adopté dans le cadre de la loi du 27 décembre 1994, dite « loi Hoeffel », pour ce qui concerne les transferts financiers du CNFPT vers les centres de gestion, dispositif qui me semble beaucoup plus efficace et plus rapide, et qui a permis d'assurer les transferts précédents dans de bonnes conditions et avec célérité.

En outre, les transferts financiers s'effectuent entre le CNFPT et les centres coordinateurs, compte tenu de l'importance des deux centres interdépartementaux de gestion de la région d'Île-de-France, et il est proposé, notamment en matière de concours, que ces derniers soient représentés à la négociation.

Je rappelle que le CNFPT n'assure pas l'indexation de la revalorisation annuelle de ces transferts. Dans l'état actuel des choses, il peut revenir sur les précédents transferts. Il m'apparaîtrait plus pertinent de faire référence aux dispositions de la loi Hoeffel.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 71, présenté par M. J. Boyer, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« Art. 22-1. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion mentionné à l'article 14, des transferts d'attribution résultant des dispositions de l'article de la présente loi, font l'objet de transferts de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

« Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la cours des comptes. Elle comprend des représentants du centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion coordonnateurs et les deux centres de gestion visés aux articles 17 et 18 ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en conseil d'Etat.

« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion qui ont organisés les concours et examens, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par l'application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

La parole est à M. Jean Boyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Il n'y a pas lieu de modifier le dispositif retenu par la loi du 27 décembre 1994, dite « loi Hoeffel », qui a permis d'assurer les transferts précédents dans de bonnes conditions et rapidement.

En outre, les transferts financiers s'effectuent entre le CNFPT et les centres coordonnateurs. Compte tenu de l'importance des deux centres interdépartementaux de gestion de la région d'Île-de-France, il est proposé, notamment en matière de concours, que ceux-ci soient représentés à la négociation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'Assemblée nationale et le Sénat ayant adopté une disposition commune, il n'y a pas lieu de revenir sur ce sujet.

Par conséquent, la commission demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

J'ai pris note des propos de M. Vasselle, qui prend comme référence la loi de 1994. Vous en avez une vision assez idyllique, certainement due au recul et au temps qui passe !

En réalité, le dispositif en cause, certes intéressant sur certains points, est cependant caractérisé par sa lourdeur. Il a, de surcroît, entraîné un certain nombre de retards, notamment dans les transferts de ressources aux centres de gestion, vous vous en souvenez très certainement. Je ne veux pas refaire tout l'historique, mais il me semblait utile de procéder à ce rappel.

Monsieur Boyer, je regrette de ne pas pouvoir vous suivre. La voie conventionnelle entre le CNFPT et les centres de gestion a été privilégiée. Compte tenu de l'équilibre institutionnel auquel nous sommes parvenus à l'issue de la première lecture, je suis dans l'impossibilité d'accepter votre proposition.

Par conséquent, le Gouvernement demande également le retrait des deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, je vais suivre mon collègue Jean Boyer.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je retire donc le mien, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 34 et 71 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 13.

L'article 13 est adopté.

L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 23. - I. - Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant, ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.

« II. - Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :

« 1° L'organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;

« 2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« 3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;

« 4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;

« 5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;

« 6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions de catégories A, B et C ;

« 7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;

« 8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;

« 9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;

« 10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;

« 11° La gestion des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 ;

« 12° Pour les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au 1° de l'article 59 ;

« 13° Supprimé

« III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81, présenté par MM. Mahéas, Domeizel, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 2 janvier 1984 :

« III. - Les centres de gestion assurent également pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, les missions énumérées aux 1° (à l'exception du 2° de l'article 39), 2°, 3°, 5°, 6° et 8°du II du présent article. »

La parole est à M. Jacques Mahéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les grandes collectivités territoriales d'organiser leurs propres concours et de confier aux centres de gestion l'organisation des concours et des examens professionnels pour toutes les catégories dans l'ensemble des filières.

Si l'on veut instaurer une certaine coordination au sein de la fonction publique territoriale, il serait bon que les collectivités territoriales n'organisent pas elles-mêmes leurs propres concours ou examens professionnels. Il serait préférable de prévoir des modalités communes, au nom du principe d'égalité. De plus, les candidats doivent regarder à la loupe les différents avis de concours. En mettant un terme à une telle pratique, on favoriserait la mobilité.

Si mes informations sont exactes, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté une disposition semblable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. En conséquence, les amendements n° 81 et 60 ne sont recevables.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Permettez-moi d'être en total désaccord avec M. Longuet ! L'amendement n° 81 n'instaure pas de nouvelles dépenses ; il prévoit une répartition différente.

En aucun cas, l'article 40 ne peut être invoqué !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mon cher collègue, aux termes de l'article 45 du règlement, « l'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par la commission des finances. » Tel est le cas, en l'espèce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

On aimerait comprendre, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Lorsqu'un sénateur invoque l'article 40, au nom de la commission des finances, je ne peux pas vous laisser affirmer qu'il dit n'importe quoi !

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mon cher collègue, allez faire un stage à la commission des finances pour connaître le contenu exact de l'article 40 de la Constitution ! Si cette commission invoque ledit article, il n'y a pas lieu de délibérer. C'est ainsi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est la première fois, depuis que je siège au Sénat - et cela fait de nombreuses années -, que l'application de l'article 40 est contestée !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je siège au Sénat depuis vingt-neuf ans : je n'ai jamais vu contester l'invocation de l'article 40 par la commission des finances !

Je ne peux battre ma coulpe que sur un seul point : si j'avais vu plus tôt que M. Longuet demandait la parole pour invoquer l'article 40, je n'aurais pas laissé M. Mahéas présenter l'amendement n° 81.

Je mets aux voix l'article 14.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Monsieur le président, nous travaillons dans des conditions qui ne me paraissent pas excellentes. Pédagogiquement, cette affirmation, non étayée, de la commission des finances me semble contestable.

Certes, vous avez fait amende honorable, mais pourquoi nous laisser parler sur un amendement qui, nous dit-on, n'est pas recevable ?

Si l'article 40 est invoqué lors de la présentation de chaque amendement que nous avons déposé, nous allons vite « plier bagage ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Effectivement, nous allons gagner énormément de temps. Ce type de débat n'honore pas le Sénat !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

J'aimerais - et c'est le penchant naturel de tout homme politique -, intervenir longuement pour défendre l'article 40, mais je n'en ai pas le droit ; je ne suis que le porte-parole de la commission des finances. Cette dernière a examiné l'ensemble des amendements. Elle a estimé - cela ressort de sa responsabilité, en vertu du règlement de notre assemblée -, que l'article 40 était opposable en l'espèce.

À titre personnel, mes chers collègues, je suis au regret de ne pouvoir argumenter. Quand bien même aurais-je été compétent en l'occurrence, je n'aurais pas eu la possibilité de le faire, car je ne peux que porter le message de la commission des finances.

Si vous souhaitez, dans le cadre du travail mené par les présidents de groupes, modifier le règlement du Sénat, je n'y verrai que des avantages. En cet instant, ce serait un peu tardif.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, je vous présente une nouvelle fois mes excuses pour ne pas avoir pris en compte plus tôt la demande d'intervention de M. Longuet.

Cela étant, si les commissaires de la commission des finances informaient par avance la présidence de leur volonté d'invoquer l'article 40, cela faciliterait sa tâche !

L'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

« Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités et les conditions de prise en charge financière de ces interventions par les régimes de retraite sont fixées par décret en Conseil d'État. Jusqu'à la publication de ce décret, les modalités prévues par des conventions conclues entre des centres de gestion et des régimes de retraite sont applicables. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 15 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion peuvent assurer le contrôle de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection auprès des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Portelli et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25 - Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, ou d'assurer des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

« Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 22.

« Les centres de gestion peuvent assurer le contrôle de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie, permettent le recrutement d'un agent à temps complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement, par le ou les employeurs privés au centre de gestion, du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats cadre permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.

« Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort.

« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre ».

La parole est à M. Hugues Portelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Cet amendement a pour objet de rendre officielle l'activité que les centres de gestion remplissent déjà en matière de régulation de l'emploi et de mutualisation des compétences, notamment lorsque les employeurs locaux se heurtent à des difficultés de recrutement.

Cette capacité leur a récemment permis d'aider de nombreuses collectivités à répondre à leurs obligations en matière d'urbanisme, de gestion des archives ou de maîtrise de la procédure des marchés publics. Au moment où de nouvelles compétences sont attribuées aux centres de gestion, notamment en matière d'emploi, leur expertise pourrait être réaffirmée.

L'amendement n° 54 rectifié vise donc à clarifier les dispositions figurant déjà à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, notamment le cadre d'intervention des centres de gestion, en tenant compte de la possibilité, ouverte par le projet, de mettre des agents non titulaires à disposition d'autres collectivités. Elle prévoit donc que cette mise à disposition intéressera les fonctionnaires et les non-titulaires dans le cadre de remplacements, de missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet.

Le texte conserve le mécanisme de la pluriactivité et le dispositif conventionnel adopté par le Sénat pour les missions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail au profit des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.

En matière d'action sociale, le projet affirme son caractère obligatoire pour tous les employeurs locaux. Chaque collectivité restera toutefois libre de choisir le montant alloué et les prestations retenues. Dans les domaines de la santé et de la prévoyance, le projet de loi de modernisation de la fonction publique permettra aux employeurs de participer au financement des régimes complémentaires.

En complément de ces deux dispositifs, la rédaction proposée garantit donc aux collectivités locales une liberté dans le mode de gestion de l'action sociale et le strict respect des règles de la commande publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 68, présenté par M. J. Boyer, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, ou d'assurer des missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet.

« Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 22.

« Ils assurent, en outre, le contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection par convention avec les collectivités et établissements qui le demandent.

« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie, permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement, par le ou les employeurs privés au centre de gestion, du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent organiser pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics de leur ressort qui le souhaitent, la mise en concurrence de prestataires, en vue de la souscription d'un contrat cadre permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées notamment dans les domaines de la santé et de la prévoyance.

« Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort. »

La parole est à M. Jean Boyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Monsieur le président, je serai peut-être un peu long dans la présentation de cet amendement, mais le dispositif proposé mérite d'être précisé.

Depuis leur création, les centres de gestion ont rempli une double fonction de régulation de l'emploi public local et de mutualisation des compétences, palliant les difficultés de recrutement des employeurs dans certains domaines de la gestion locale. Cette capacité leur a récemment permis d'aider de nombreuses collectivités à répondre à leurs obligations en matière d'urbanisme, de gestion des archives ou de maîtrise de la procédure des marchés publics. Au moment où de nouvelles compétences sont attribuées aux centres de gestion, particulièrement en matière d'emploi, leur rôle dans l'appui à la gestion humaine et dans la mutualisation d'une expertise technique pourrait être réaffirmé.

La rédaction actuelle de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, citée tout à l'heure, est peu lisible. Elle fait référence à la notion d'affectation d'agents publics à des missions temporaires ou de remplacement et à celle de mise à disposition de fonctionnaires pour des missions permanentes. Elle évoque, par ailleurs, le recrutement de fonctionnaires dans le cadre de services communs préalablement créés par les collectivités : c'est une disposition qui n'a jamais eu de contenu véritable.

La rédaction proposée clarifie le cadre d'intervention des centres, en tenant compte de la possibilité, ouverte par le projet, de mettre des agents non-titulaires à disposition d'autres collectivités. Elle prévoit donc que cette mise à disposition intéressera les fonctionnaires et les non-titulaires dans le cadre de remplacements, de missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet. Cette mise à disposition de personnels spécialisés renforcera l'expertise dont les collectivités ont besoin et contribuera à une meilleure gestion des vacances d'emploi.

Le texte conserve le mécanisme de la pluriactivité et le dispositif conventionnel adopté par le Sénat pour les missions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail au profit des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.

En matière d'action sociale, le présent projet affirme son caractère obligatoire pour tous les employeurs locaux. Chaque collectivité restera toutefois libre de choisir le montant alloué et les prestations retenues. Dans les domaines de la santé et de la prévoyance, le projet de loi de modernisation de la fonction publique permettra aux employeurs de participer au financement des régimes complémentaires.

En complément de ces deux dispositifs, la rédaction proposée garantit aux collectivités locales une liberté dans le mode de gestion de l'action sociale - en régie, par les centres de gestion, ou dans le cadre d'une délégation de services - et le strict respect des règles de la commande publique. La mutualisation de la procédure de mise en concurrence des prestataires d'action sociale par le biais de contrats cadres sera source d'économies pour les collectivités concernées. La nature de ces contrats et la procédure suivie seront identiques à celles qui prévalent en matière d'assurance statutaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 22, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer le mot :

contrôle

par le mot :

conseil

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement vise à remplacer le mot « contrôle » par le mot « conseil » dans le texte de l'article 15 quater, mais pourrait tout aussi bien s'appliquer à la rédaction proposée par les amendements n° 54 rectifié et 68.

Actuellement, les centres de gestion assurent, avec efficacité d'ailleurs, une mission de conseil en matière d'hygiène et de sécurité auprès des collectivités affiliées adhérentes. Leur demander de remplir des missions de contrôle me paraît d'autant plus délicat qu'ils deviendraient à ce moment-là juge et partie ; en effet, assumant en même temps une mission de conseil auprès des collectivités, ils seraient amenés à contrôler leurs propres conseils !

Une telle situation ne me paraît pas souhaitable. Le contrôle devrait être assuré par des personnes complètement indépendantes de celles qui remplissent des missions de conseil.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La commission des lois a émis un avis favorable sur l'amendement n° 54 rectifié, car M. Portelli propose une nouvelle rédaction de l'article qui clarifie le dispositif.

Par conséquent, nous estimons que l'amendement n° 68 est satisfait - personnellement, je n'ai pas vu de différences fondamentales entre ces deux amendements - et nous demandons donc à M. Boyer de bien vouloir le retirer.

En ce qui concerne l'amendement n° 22, monsieur Vasselle, il faut d'abord rappeler que les compétences des centres de gestion restent facultatives dans le domaine que vous évoquez. Elles sont, d'ailleurs, subordonnées à la conclusion d'une convention entre la collectivité territoriale et le centre de gestion. En matière d'hygiène et de sécurité, il nous semblait tout de même important que ce soit une mission de contrôle.

La commission des lois vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Comme la commission, le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 54 rectifié, qui tend à réécrire l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, et demande à M. Boyer de bien vouloir retirer l'amendement n° 68, qui est satisfait.

Quant à l'amendement n° 22 de M. Vasselle, les agents chargés d'assurer une fonction dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité exercent, en fait, une mission de contrôle. Le système actuel fonctionnant bien, je ne vois pas pourquoi il faudrait particulièrement limiter les centres de gestion à une mission de conseil. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'amendement n° 54 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Monsieur le président, mon explication de vote vaudra pour les trois amendements.

L'application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 a toujours été un sujet de contentieux dans nombre de départements. Pour ma part, je suis très favorable à l'amendement défendu par M. Portelli, qui est d'ailleurs très similaire à celui qui a été présenté par M. Boyer.

En ce qui concerne l'amendement n° 22, je partage totalement le souhait de M. Vasselle de remplacer le terme « contrôle » par le terme « conseil ». Je demande donc à mes collègues de l'adopter, car, par rapport à la situation actuelle, il est bien préférable de s'en tenir au conseil.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

À l'instar de mon collègue Claude Domeizel, je suis moi aussi très favorable à l'amendement n° 54 rectifié : la formulation proposée est beaucoup plus satisfaisante et son adoption permettra de sécuriser le cadre juridique des missions facultatives confiées aux centres de gestion.

Par ailleurs, monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur un point précis : la nouvelle rédaction de l'article consacre en quelque sorte la reconnaissance pour les centres de gestion d'une spécialité en matière de gestion des ressources humaines, qui va bien plus loin que la simple gestion des carrières des agents.

Pour ma part, j'estime que cette vocation mérite d'être encore mieux affirmée à l'avenir. Celle-ci est en effet essentielle dans le contexte actuel, où les nouvelles conditions d'exercice des différentes fonctions exigent que soient pris en considération des aspects non seulement techniques, mais également psychologiques, notamment en termes de déroulement de carrière.

De ce point de vue, tout un ensemble de tâches relatives à la gestion des ressources humaines peuvent être affirmées encore davantage. D'ores et déjà, l'adoption de cet amendement permettra d'apporter des réponses très intéressantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Dupont

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais vous faire part de mon expérience personnelle.

Je préside en effet le comité d'hygiène et de sécurité de ma commune de 88 000 habitants, au sein duquel siègent de manière officielle trois représentants du centre de gestion, mais à titre de conseil. Ils se garderaient bien d'ailleurs de vouloir nous contrôler, parce qu'ils n'en auraient pas le temps ! Ils sont présents à toutes les réunions et nous respectons leurs conseils.

En ce sens, le mot « conseil » devrait effectivement pouvoir suffire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le président, afin d'éviter que mon amendement n° 22 ne devienne sans objet, je souhaite le transformer en un sous-amendement à l'amendement n° 54 rectifié de M. Portelli.

Je propose donc de rédiger le début du quatrième alinéa du texte proposé par cet amendement pour rédiger l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 de la façon suivante : « Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ». C'est d'ailleurs ainsi que les choses se passent actuellement.

Ce ne serait certainement pas rendre service aux présidents de centre de gestion que de leur imposer l'exercice de cette mission de contrôle. Cela risque de faire naître des situations de contentieux avec les adhérents des centres, ce qui, à mon sens, n'est le souhait ni des présidents ni des collectivités.

Le contrôle, confions-le à d'autres personnalités compétentes, mais pas aux centres de gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Vasselle, et ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet amendement pour rédiger l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer le mot :

contrôle

par le mot :

conseil

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mes chers collègues, je me rappelle très précisément que, lors de la première lecture, un certain nombre d'entre vous ont relayé les demandes des centres de gestion de se voir confier un certain nombre d'autres compétences, notamment en matière de contrats d'assurances.

Alors que les centres de gestion étaient très demandeurs, comment pouvez-nous nous dire aujourd'hui qu'ils ont trop de travail et qu'il faut limiter leur champ d'action dans le domaine de la gestion des personnels ? Que je sache, c'est à leur demande que nous avons élargi leurs compétences à plusieurs reprises !

Par ailleurs, la collectivité territoriale n'est tenue en l'espèce à aucune obligation. C'est uniquement si elle en ressent le besoin qu'elle peut demander un contrôle en matière d'hygiène et de sécurité, sur la base d'une convention qu'elle aura signée avec le centre de gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Ce n'est pas aux centres de gestion d'assumer une telle mission !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 22 rectifié.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Défavorable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'article 15 quater est ainsi rédigé et l'amendement n° 68 n'a plus d'objet.

La première phrase du cinquième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : «, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 53, présenté par M. Mortemousque, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'avant-dernier est complétée par les mots : «, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires » ;

2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser le concours de sapeur-pompier professionnel de deuxième classe, dans les conditions prévues aux articles 36 et 39. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis mandaté par le président du service départemental d'incendie et de secours de mon département, la Dordogne, pour défendre un amendement qui a pour objet de permettre aux centres de gestion d'obtenir le remboursement des frais d'organisation des concours auprès des SDIS.

Il me fait savoir que l'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe est aujourd'hui de la compétence exclusive des SDIS.

Pourriez-vous m'indiquer comment répondre à la demande de mon interlocuteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Il serait, nous semble-t-il, dangereux d'élargir l'organisation de ces concours aux centres de gestion.

Cela mérite une réflexion d'autant plus large qu'il n'est pas opportun de transférer d'autres missions et charges aux centres de gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il est prévu depuis fort longtemps que l'organisation des concours de sapeur-pompier professionnel relève des SDIS. Ces concours, extrêmement spécifiques, sont d'ailleurs organisés en liaison avec la direction de la défense et de la sécurité civile, parfois dans un cadre interrégional. En outre, la plupart du temps, les SDIS - sauf, peut-être, celui de votre département - ne sont pas affiliés aux centres de gestion.

Faut-il vous rappeler ce que représente l'organisation d'un concours de sapeur-pompier, avec sa palette d'épreuves physiques extrêmement nombreuses, notamment celles de natation ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une organisation très spécifique !

Or tout cela fonctionne actuellement bien sous la houlette des SDIS, qui peuvent se regrouper et mettre en place des concours interdépartementaux, pratique de plus en plus courante entre personnes de bonne volonté.

Alors que les centres de gestion semblent débordés au point de ne pouvoir assumer toutes leurs compétences, pourquoi vouloir leur en donner de nouvelles ?

Fort de mon expérience et avant d'entendre l'avis du Gouvernement, je souhaiterais vivement que cet amendement ne prospère pas trop...

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Je ferai trois brèves réflexions.

D'abord, je crois, comme Mme le rapporteur, qu'on peut y réfléchir et y travailler. Sur le fond, j'ai donc une position d'ouverture.

Ensuite, votre amendement relève, non du domaine de la loi, mais du domaine règlementaire.

Enfin, j'ai fait savoir que je ne souhaitais pas que cette discussion soit l'occasion d'une remise en cause de l'organisation institutionnelle à laquelle nous sommes arrivés non sans quelques difficultés. Nous sommes attentifs à cet élément.

Pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, je serais heureux, monsieur Mortemousque, que vous acceptiez de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Mortemousque

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au vu de ces explications extrêmement pertinentes, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 53 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15 quinquies.

L'article 15 quinquies est adopté.

Après l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. » -

Adopté.

I. - Non modifié

II. - L'article 27 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 27. - Le centre de gestion coordonnateur prévu à l'article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant les centres de gestion et les représentants des collectivités non affiliées. Cette conférence a pour objet d'assurer une coordination de l'exercice par eux de leurs missions en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de recrutement.

« Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participent à cette conférence pour toute question relative à la formation des agents territoriaux. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Le II de l'article 17 prévoit que le centre de gestion coordonnateur organise chaque année une réunion qui rassemble l'ensemble des centres de gestion et des collectivités non agréées.

De crainte d'une grand-messe assez stérile et pour éviter une réunionite inutile, je vous propose tout simplement de supprimer le II.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 24, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Mon amendement, moins radical que celui de mon collègue M. Détraigne, est un amendement de repli au regard du sien.

Il s'agit simplement de supprimer le deuxième alinéa du texte, car je n'ai pas le sentiment qu'on veuille remettre en cause la compétence des conseils d'orientation des délégations régionales ou interdépartementales du CNFPT, où sont présentes les collectivités non affiliées.

Je rappellerai, à l'intention de ceux qui ne s'en souviennent plus, que c'est dans le cadre de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que j'avais moi-même, par voie d'amendement, contribué au changement de mode de désignation du collège des élus aux conseils d'orientation des délégations régionales du CNFPT : aujourd'hui, tous les centres de gestion y sont représentés, ainsi que les communes non affiliées.

Je ne vois donc pas ce qui peut justifier leur présence au sein de cette conférence. N'allons pas en rajouter, n'allons pas compliquer les choses !

Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En ce qui concerne l'amendement n° 61, je connais les préoccupations de mon collègue Yves Détraigne, qui craint toujours la « réunionite ». Mais cette question a déjà été abordée en première lecture et la création de cette conférence a été acceptée par les deux assemblées. Je demande donc, au nom de la commission des lois, le retrait de cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 24, dès lors que cette conférence existe, il semble utile d'y associer tous les acteurs de la fonction publique territoriale, dont font évidemment partie les organisations syndicales. La commission des lois souhaite donc également le retrait de cet amendement, monsieur Vasselle.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Monsieur Détraigne, je pense, comme Mme Gourault, que la disposition dont vous demandez la suppression n'est, en réalité, absolument pas secondaire ; elle est même essentielle et primordiale. Je suis convaincu qu'il est important, voire décisif, que les employeurs locaux et toutes les parties prenantes - syndicats, collectivités non affiliées, tous ceux que vous n'avez pas cités, mais auxquels vous pensez - se réunissent régulièrement, envisagent des stratégies, développent des analyses communes concernant l'emploi territorial.

Je ne peux pas retenir l'argument de la « réunionite » que vous objectez à une réunion par an, ce qui, en toute honnêteté, n'est pas extraordinairement lourd. Je suis convaincu que de telles réunions sont utiles et participent à une forme moderne de gestion.

Monsieur Vasselle, vous voulez, en réalité, supprimer la participation des délégations du CNFPT et des organisations syndicales à ces conférences régionales. Je vous le dis très clairement, je pense que la formation est une composante importante de l'emploi public et que le principe du paritarisme appelle très logiquement, comme dans d'autres secteurs, l'organisation de réunions rassemblant employeurs, d'un côté, et organisations syndicales, de l'autre.

Très favorable à cette conception moderne, je vous demanderai de bien vouloir retirer l'amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Je le retire, en espérant que les propos de M. le ministre et de Mme la rapporteur ne seront pas démentis dans les faits.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 61 est retiré.

Monsieur Vasselle, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Au-delà des arguments développés par M. le ministre, j'ai compris que Mme le rapporteur souhaitait un vote conforme sur cet article. C'est le premier argument opposé à M. Détraigne.

On a trouvé un accord entre l'Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat - pour le moment, le Sénat ne s'est pas encore prononcé ; je le précise à l'intention de M. le président de la commission des lois, pour qu'il ne me fasse pas de reproches ! Au stade où nous en sommes, la position défendue par Mme le rapporteur est celle de la commission des lois et de l'Assemblée nationale.

Quant à vous, monsieur le ministre, je veux bien vous suivre, mais encore aurait-t-il fallu compléter le premier alinéa de l'article 17 dont la deuxième phrase précise : « Cette conférence a pour objet d'assurer une coordination de l'exercice par eux de leurs missions en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de recrutement. »

Il n'y est pas fait mention de formation ! Pourquoi ne l'avez-vous pas ajoutée ? Vous m'objecterez que les concours et l'emploi recouvrent la notion de formation. Ce à quoi je rétorque qu'il faut radicalement changer l'état d'esprit et le mode de fonctionnement des centres de gestion. Créons, au niveau des centres de gestion, des conseils d'administration paritaires, comme pour le CNFPT.

Si telle est votre démarche, dites-le ! Un pas sera franchi dans cette direction en faisant siéger les syndicats au sein de ces conférences associant des centres de gestion et des représentants des collectivités non affiliées.

Ce que nous sommes en train de faire consiste ni plus ni moins à redécliner un mode de fonctionnement en vigueur au niveau national qu'on veut pourtant simplifier et clarifier. Pour ma part, ce n'est pas ce que je souhaite.

Cela étant, soucieux de ne faire perdre de temps à personne, je retire l'amendement n° 24, mais je n'en pense pas moins !

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 25, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le premier alinéa de l'article 28 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission administrative paritaire est créée pour la catégorie A auprès de la Conférence des centre de gestion. Cette commission est composée de 6 membres désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en fonction de leur représentativité au niveau national et 6 membres représentants les collectivités territoriales désignés par le président parmi les membres du conseil d'administration de la conférence. »

II - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Cet amendement n'a plus d'objet.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux

L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale, peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Troendle, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je souhaiterais intervenir, monsieur le ministre, à propos des conventions de mise à disposition de personnel que certaines municipalités peuvent être appelées à signer, pour faire face notamment à des impératifs ponctuels liés à la gestion technique desdites communes.

Cette mutualisation de services par le biais d'une mise à disposition réciproque d'agents techniques a pour principaux atouts de permettre de renforcer la sécurité sur les chantiers, de diminuer la pénibilité en même temps qu'elle rationalise les travaux et apporte une solution particulièrement satisfaisante pour les petites communes sans grands moyens financiers.

Pour autant, de telles conventions ne semblent pas être du goût des autorités administratives, qui n'hésitent pas à les invalider, ainsi que les délibérations des conseils municipaux concernés, au motif qu'elles seraient en contradiction avec l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

S'il ne m'échappe pas - et je vais au-devant, monsieur le ministre, des arguments que vous pourriez vouloir m'objecter - que le recours à un tel procédé est en marge de la légalité et que le dispositif pourrait, dans certains cas, être détourné de sa vocation première, risquant de couvrir des emplois fictifs ; si, par ailleurs, j'ai conscience de ce que d'aucuns pourraient vouloir invoquer l'effet négatif, voire pervers, que ce dispositif aurait au regard de l'intercommunalité, dans la mesure où les EPCI ont précisément pour finalité de réduire les coûts en coordonnant les compétences, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'importance que revêt ladite formule, je ne saurais me dispenser de vous demander ce qu'il serait possible d'envisager pour sortir d'une situation apparemment bloquée à ce jour et s'il serait véritablement condamnable d'autoriser, tout en l'encadrant, le recours à un dispositif dont les bienfaits ne sont plus à démontrer s'agissant de la bonne gestion de communes, naturellement de bonne foi, car je veux écarter l'idée que certaines puissent ne pas l'être, et disposant de peu de moyens.

Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre attention et j'attends beaucoup de votre réponse.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Madame le sénateur, vous avez évoqué un sujet effectivement connu dans les petites communes qui s'affranchissent des règles actuellement en vigueur, faute de pouvoir trouver des solutions.

La réponse, vous allez l'avoir très rapidement puisque, dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique, figure cette notion d'emploi mis à disposition en temps partagé.

Ce que prévoit ce texte, c'est qu'il sera possible de réaliser une mise à disposition entre plusieurs collectivités afin de répondre aux difficultés que vous avez décrites, de mutualiser les ressources humaines en service public - cela concerne, bien entendu, essentiellement le milieu rural- moyennant une contrepartie. Elle prendra la forme d'une exigence de transparence : obligation de passer une convention, gage d'une clarification sur le plan juridique ; obligation de prévoir les modalités de remboursement de ces mises à disposition.

Autrement dit, on passe d'un système de fait à un système juridiquement clarifié dans le cadre du projet de loi de modernisation de la fonction publique qui viendra demain en discussion.

La réponse est précise, concrète, y compris sur le calendrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

En mars 2005, nous nous étions vivement opposés à l'introduction dans la fonction publique du contrat à durée indéterminée, car elle remet en cause un statut auquel nous sommes fortement attachés.

C'est en cohérence avec notre opposition au CDI dans la fonction publique que nous avons déposé cet amendement, de même que l'amendement n° 75 que je présenterai en même temps.

Les articles 18 AA et 18 AB qui nous sont aujourd'hui présentés tendent, en effet, à faciliter la gestion des personnels embauchés en CDI, qu'il s'agisse d'aider à la mobilité de l'agent non titulaire vers un nouvel emploi ou de réexaminer sa rémunération.

Si le CDI, qui n'est ni la solution la plus appropriée pour mettre en oeuvre un véritable plan de résorption de la précarité, ni même respectueux du statut de la fonction publique, n'avait pas été introduit, les personnes concernées auraient bénéficié de droits plus favorables...

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Merceron et Deneux, Mmes Létard et Férat, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« - Les agents publics ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en application du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, maintiennent la spécificité et le fondement de ce dernier en cas d'affectation sur un autre poste au sein de la même collectivité, et ce quelque soit la nouvelle nature des fonctions qu'ils occupent. ».

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

L'article 18 AA, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que, lorsqu'un agent non titulaire occupe un nouvel emploi au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dans le cadre duquel il exerce des fonctions de même nature que celles qu'il assurait précédemment, son contrat à durée indéterminée est maintenu.

A contrario, cela signifie que, si cet agent non titulaire est muté dans un emploi correspondant à des fonctions de nature différente de celles qu'il occupait précédemment, il peut se voir supprimer son contrat à durée indéterminée.

Or, cette situation va à l'encontre des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 que nous avons adoptées en faveur, notamment, des personnes âgées de plus de cinquante ans ayant eu une succession de contrats à durée déterminée sur de nombreuses années.

C'est la raison pour laquelle je propose cet amendement, qu'il convient d'ailleurs, monsieur le président, de rectifier en remplaçant le mot « maintiennent » par le mot « conservent ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 64 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, Merceron et Deneux, Mmes Létard et Férat, qui est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :

« - Les agents publics ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en application du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, conservent la spécificité et le fondement de ce dernier en cas d'affectation sur un autre poste au sein de la même collectivité, et ce quelque soit la nouvelle nature des fonctions qu'ils occupent. ».

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La commission est défavorable à l'amendement n° 74, puisque ces CDI concernent toujours des emplois au sein de la même collectivité ou du même établissement public et correspondant aux mêmes fonctions. Il lui semble donc légitime de ne pas remettre en cause ce système.

Quant à l'amendement n° 64 rectifié bis, si l'objectif de cette proposition, qui concerne les plus de cinquante ans, est louable, on peut se demander si elle n'est pas trop large. La commission souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement, auquel elle se ralliera.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

L'amendement défendu par Mme Mathon-Poinat appelle deux réflexions.

D'abord, concernant les CDI, la loi de 2005 n'a fait que transposer les dispositions obligatoires du droit communautaire.

Ensuite, le renouvellement au-delà de six ans n'est en aucun cas obligatoire et, s'il a lieu dans les mêmes fonctions et pour le même employeur, c'est encore sous le régime du CDI. Je ne comprends donc pas très bien votre raisonnement, madame Mathon-Poinat, car il me semble au contraire qu'une forme de garantie sociale est ainsi apportée aux agents, puisque, auparavant, les CDD pouvaient être renouvelés de manière illimitée.

L'article 18 AA tire tout simplement les conséquences de la loi en permettant aux collectivités de proposer un nouvel emploi, non pourvu par un fonctionnaire, à un contractuel déjà en poste et déjà titulaire d'un CDI sans faire perdre à ce dernier le bénéfice de son CDI.

Je répète donc qu'il s'agit d'une garantie sociale, qui, en outre, facilite la mobilité des agents sans pour autant, j'y insiste, créer un « statut bis » de la fonction publique territoriale.

Pour ces raisons, je suis défavorable à l'amendement n° 74.

En ce qui concerne l'amendement n° 64 rectifié bis, je comprends, monsieur Détraigne, l'idée qui le sous-tend : concrètement, vous souhaitez réserver une situation particulière aux agents contractuels de plus de cinquante ans.

Pour ma part, je suis, par principe, assez opposé à ce « saucissonnage », car, si d'autres critères, dont il serait envisageable de discuter, pourraient être pris en compte, j'estime que celui de l'âge ne doit pas l'être, raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'amendement n° 74.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est très important, car il touche à la question du recrutement dans la fonction publique territoriale.

La règle pour l'accès à la fonction publique étant le concours, lorsque cet article a été voté, après avoir d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de discussions, il fallait bien régler trois problèmes.

Il fallait, d'abord, résoudre celui des remplacements, ce qu'a fait l'article 3.

Il fallait, ensuite, résoudre celui des saisonniers, ce qu'a fait l'article 3.

Il fallait bien, enfin, donner aux collectivités la possibilité de pourvoir les emplois nécessitant une compétence particulière pour une période définie en recourant non pas à un fonctionnaire titulaire recruté sur concours, mais à un agent non titulaire remplissant telles et telles conditions très spécifiques.

Tel était le champ d'application de l'article 3, à l'origine.

Il est vrai que, depuis, ce champ a été élargi par la « loi Hoeffel » pour les communes de moins de mille habitants, qui nécessitaient, effectivement - vous connaissez mon point de vue sur ce sujet - un peu plus de souplesse. Mais, là, c'est une brèche que l'on ouvre !

On remet, en effet, totalement en cause la « règle d'or » de l'entrée sur concours dans la fonction publique, ce qui, à notre avis, est dangereux. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera l'amendement présenté par Mme Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Pour conforter ce que vient de dire Claude Domeizel, je veux rappeler certains écueils, contre lesquels nous vous avons maintes fois mis en garde, que recèle cette façon de procéder.

D'abord, il est vrai que certaines collectivités ont renouvelé x fois des contrats à durée déterminée, mais j'ai personnellement connaissance de cas dans lesquels des collectivités n'ont pas hésité à se séparer purement et simplement, au bout de six ans, d'un agent ayant rendu des services dans un emploi qu'elles avaient pourtant considéré comme nécessaire pendant cette période. On ne peut donc pas parler d'un « plus » pour ces agents non titulaires, dont certains - je me tourne vers M. Détraigne - avaient cinquante-cinq ans. J'entends bien que la façon de considérer leur situation dépend de la philosophie des collectivités territoriales, mais tout cela finit tout de même par poser des problèmes humains !

Ensuite, vous avez mis des conditions que la législation communautaire ne vous imposait pas. En substance, il nous était demandé d'en finir - ce qui était fort bien - avec nos CDD. Pour ce faire, nous avons essayé de valoriser les acquis de l'expérience et de développer les concours internes pour titulariser les contractuels. Pourquoi ne pas poursuivre cette démarche, dans laquelle le concours reste la voie royale pour devenir fonctionnaire ?

Nous regrettons que celle que vous avez adoptée risque - même si, heureusement, notre commission a un peu « sérié » les choses - de nous conduire à avoir deux catégories de fonctionnaires, dont l'une, que vous dotez d'ailleurs déjà d'un « quasi-statut », comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, serait recrutée sans concours. Nous voterons donc bien évidemment l'amendement de suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

En ce qui me concerne, je suis favorable à cet article parce qu'il donne de la souplesse.

Cependant, j'appelle l'attention du Gouvernement sur le fait qu'il serait cohérent de sa part - en effet, si je m'en tiens aux déclarations du Premier ministre, M. de Villepin, il entend mettre en place un plan senior pour favoriser l'emploi, dans le privé et dans le public, après cinquante ans - de voir d'un bon oeil la proposition de M. Détraigne.

L'amendement de notre collègue est conforme à cet esprit, puisqu'il vise justement à maintenir en activité des personnes de plus de cinquante ans. Peut-être la rédaction proposée n'est-elle pas, en l'état, satisfaisante aux yeux du Gouvernement, mais cet amendement mériterait de ne pas être écarté sans que l'on y réfléchisse afin de ne pas donner le sentiment qu'après avoir arrêté un plan à l'échelle nationale on y déroge en ce qui concerne la fonction publique.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Je remercie M. Vasselle de son intervention, car je crains que ma motivation n'ait pas été bien comprise.

Il s'agit effectivement d'éviter que la volonté, exprimée, sur l'initiative du Gouvernement, par le législateur voilà dix-huit mois, en prévoyant que les plus de cinquante ans embauchés depuis plus de six ans sous contrats à durée déterminée devaient être, s'ils l'étaient, réembauchés sous contrat à durée indéterminée, ne puisse être contournée.

Or l'article 18 AA autorisera un maire pas très satisfait d'avoir dû réembaucher un agent en CDI à le muter, à transformer son contrat en CDD, puis à lui dire « au revoir » au bout dudit CDD !

Je cherche donc non pas à faire du « saucissonnage », mais à garder une certaine cohérence avec la position que nous avons adoptée il y a dix-huit mois.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 18 AA est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Bockel et Domeizel, est ainsi libellé :

Après l'article 18 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, en cas de mutualisation totale ou partielle des services, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité membre non obligatoirement affiliée à un centre de gestion et de l'établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement public. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis du ou des maires des communes concernées. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Cet amendement a pour objet de permettre une mutualisation des commissions administratives paritaires entre EPCI et communes membres.

Je souhaite tout d'abord faire un constat. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la loi du 26 janvier 1984 : avec la création des communautés de communes et des communautés d'agglomérations, la gestion du personnel, à mon avis, a bien changé.

Vous avez certainement pu le constater, la gestion du personnel fait souvent l'objet, dans les collectivités qui composent une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, d'une mutualisation totale ou partielle. Ainsi, certains fonctionnaires travaillent, certains jours, pour la communauté de communes, et d'autres jours, pour une commune membre.

M. Jean-Claude Gaudin marque son scepticisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Mais oui, monsieur Gaudin, cette pratique est de plus en plus fréquente ! C'est le cas, par exemple, dans la commune dont Jean-Marie Bockel est le maire. De même, dans mon département, la gestion et les services ont été mutualisés entre les communes et les communautés de communes.

Si je suis partisan d'une gestion de proximité en ce qui concerne les comités techniques paritaires, dans la mesure où ceux-ci sont compétents en matière d'organisation du travail, je suis en revanche défavorable à ce type de gestion pour les commissions administratives paritaires, qui traitent, quant à elles, des situations individuelles et gèrent, au niveau local, la carrière de chaque agent. Je pense, pour ma part, que la gestion de ces dossiers doit se faire au niveau départemental.

Dans le cas d'une mutualisation totale ou partielle des services, il est difficile de savoir quelle est la commission administrative compétente. C'est la raison pour laquelle je défends cet amendement signé, dans un premier temps, par le seul Jean-Marie Bockel. J'avais posé comme condition à ma signature qu'il ne concerne que les seuls cas de mutualisation totale ou partielle des services.

Cet amendement doit vous donner l'occasion de réfléchir, monsieur le ministre, aux conséquences de l'intercommunalité sur la gestion des personnels des collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

J'ai retenu des explications de M. Domeizel que l'amendement n° 67 rectifié concernait les cas de mutualisation totale ou partielle des services dans les collectivités non affiliées à un centre de gestion.

Êtes-vous d'accord, monsieur le sénateur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Sur cet amendement, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Ce sujet est très complexe. En première lecture, au Sénat, je m'étais prononcé en faveur de cette mutualisation. Or l'Assemblée nationale a considéré, lorsqu'elle a examiné cet amendement, qu'une telle disposition amoindrirait le pouvoir des maires.

Il y a une certaine incohérence, d'un côté, à affirmer que les commissions administratives communes priveront les maires de leur pouvoir de gestion et, de l'autre, à se dire favorable au développement de l'intercommunalité. Nous tournons en rond dans un cercle infernal, et sans pouvoir nous accorder sur une position commune !

J'ai écouté avec attention vos explications, monsieur Domeizel, et j'ai également entendu la demande de précision formulée par Mme le rapporteur s'agissant, entre autres, des collectivités membres non affiliées à un centre de gestion.

Compte tenu de la nouvelle rédaction de cet amendement, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

Le dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 sont susceptibles de faire évoluer la rémunération des agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents peuvent être mis à disposition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 61 et des articles 62 et 63 de la présente loi. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 4, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie, et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V de la présente loi, être mis à disposition :

« 1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

« 3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 75.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 4 tend à encadrer les possibilités de mise à disposition d'agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Ces mises à disposition seraient possibles sous deux conditions : que les nouvelles fonctions exercées soient de même nature que les précédentes, d'une part, et qu'elles aient pour cadre un périmètre restreint, c'est-à-dire les collectivités territoriales ou les établissements publics ayant un lien étroit avec la collectivité ou l'établissement employeur, d'autre part.

Ainsi, la mise à disposition d'un contractuel d'une collectivité territoriale ne serait possible qu'auprès d'un établissement public rattaché à cette collectivité, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, ou bien encore d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.

Je précise, au passage, que les agents qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ne font pas partie de la fonction publique.

Par ailleurs, l'avis de la commission est défavorable sur l'amendement n° 75.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Il est favorable sur l'amendement n° 4 de la commission, compte tenu, notamment, des explications données par Mme le rapporteur.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement de suppression n° 75. En effet, l'article 18 AB permet aux agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'aborder régulièrement avec leur employeur la question d'une éventuelle évolution de leur rémunération, ce qui me semble tout à fait positif.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Selon nous, l'amendement n° 4 vise à restreindre, d'une part, les possibilités de mise à disposition des agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, le périmètre de cette mise à disposition, en posant comme condition préalable l'existence d'un lien étroit entre l'établissement accueillant l'agent et la collectivité ou l'établissement d'origine.

Une telle disposition, nous l'avons dit et répété, ne résout pas le problème de fond. Nous pensons, en effet, que de telles méthodes ne devraient pas être à l'oeuvre dans la fonction publique, qu'il s'agisse de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale.

Mais cet amendement est tout de même un moindre mal !

Sourires

L'amendement est adopté.

L'article 18 AB est adopté.

Après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Les membres de ces comités techniques paritaires sont désignés dans des conditions fixées par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet article, dont je ne me souviens plus s'il a pour origine une initiative de l'Assemblée nationale ou une disposition adoptée, en première lecture, au Sénat, tend à donner la possibilité, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Aujourd'hui, dans toutes les communes ou intercommunalités comptant moins de cinquante agents, le comité technique paritaire est placé auprès des centres de gestion.

On perçoit donc mal quels éléments pourraient aujourd'hui plaider en faveur d'un morcellement, sur un territoire, de l'organisation des CTP des collectivités concernées. Il conviendrait alors non seulement de fixer les modalités supplémentaires d'élection, mais encore les règles d'entrée et de sortie, alors même que chacun s'accorde à vouloir simplifier les institutions existantes.

En outre, les centres de gestion sont compétents sur les questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité, et assument un rôle de conseil auprès de ces collectivités. Ce rattachement auprès d'établissements dont ce n'est pas le coeur de métier ne paraît donc pas souhaitable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 48 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Juilhard et Cléach, est ainsi libellé :

Au début de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

... - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : «, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents » sont supprimés.

... - Le premier alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par ailleurs, l'assemblée délibérante d'une collectivité ou d'un établissement public territorial employant entre quarante-neuf et vingt agents peut décider de créer un comité technique paritaire propre à la collectivité ou à l'établissement. De même, des comités techniques paritaires communs peuvent être créés dès lors que l'effectif global concerné est au moins égal à vingt agents. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Hérisson

La proximité existant entre une collectivité et le comité technique paritaire compétent pour gérer la situation des agents de cette collectivité favorise le dialogue social. Il convient donc de permettre aux collectivités et établissements publics territoriaux employant moins de cinquante agents de créer, par délibération, un comité qui leur soit propre.

De même, les collectivités et établissements publics qui veulent mettre en place un comité technique paritaire commun doivent pouvoir le faire, même si l'effectif global concerné est inférieur à cinquante agents.

Toutefois, un effectif trop réduit serait un facteur d'inefficacité. Il paraît donc nécessaire de maintenir un effectif « plancher » fixé à vingt agents.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Juilhard et Cléach, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« De même, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes membres de cet établissement public, de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de cette ou de ces communes et de l'établissement. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Hérisson

Il est souhaitable qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres qui le souhaitent puissent mettre en place un comité technique paritaire commun. Il convient, cependant, d'éviter d'exercer toute contrainte en ce sens sur les communes.

Dans sa rédaction résultant du vote de l'Assemblée nationale, l'article 18 C autorise la mise en place, par délibérations concordantes, d'un comité technique paritaire commun, compétent pour les agents de l'établissement public et de toutes les communes membres.

Notre amendement tend à prévoir la création de comités techniques paritaires « à la carte », uniquement compétents pour les agents de l'établissement public et de la ou des communes membres volontaires, sur délibérations concordantes de leur organe délibérant. Cette solution présente l'avantage de la souplesse et permettrait d'éviter aux communes membres toute situation contraignante.

Je précise que les positions exprimées par l'Association des Maires de France ont inspiré ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. Quel est l'avis de Mme la vice-présidente de l'Association des Maires de France, qui est aussi le rapporteur de ce projet de loi ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En l'occurrence, je ne suis que le rapporteur de la commission des lois et je dois faire la part des choses.

L'amendement n° 26 va à l'encontre de la position définie par les deux assemblées en première lecture. La commission demande donc à M. Vasselle de bien vouloir le retirer.

L'amendement n° 48 rectifié bis tend à modifier de façon importante les règles actuellement applicables en matière de création de comité technique paritaire. Il ne semble pas évident que le seuil de vingt agents, permettant la création de CTP autonomes ou communs à plusieurs collectivités territoriales, soit justifié. En tout état de cause, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

L'amendement n° 47 rectifié bis a pour objet d'assouplir les modalités de création de ces CTP communs : ceux-ci pourront être créés uniquement entre les EPCI et les communes membres de ces établissements publics qui le souhaiteraient, et non entre les EPCI et l'ensemble des communes membres, comme le prévoit le dispositif actuel.

La commission estime que cette proposition est dangereuse et demande à M. Hérisson de bien vouloir retirer son amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

Concernant l'amendement n° 26, le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Pour ce qui est de l'amendement n° 48 rectifié bis, monsieur Hérisson, le sujet que vous évoquez n'est pas inintéressant, tant il est vrai que c'est effectivement la loi qui fixe à cinquante agents le seuil de création obligatoire d'un CTP.

Cela étant dit, il convient de rappeler que les collectivités territoriales qui y sont affiliées et qui emploient moins de cinquante agents ne sont pas pour autant dépourvues d'un CTP, puisque ce dernier est placé auprès du centre de gestion.

Le seuil de cinquante agents existe d'ailleurs tant dans la fonction publique que dans le secteur privé. S'agissant des administrations de l'État, comme c'est également le cas dans le secteur privé au sein des comités d'entreprise, ce seuil est de cinquante agents. Dès lors qu'il est atteint, il rend effectivement obligatoire la création de ces instances consultatives.

Je vous le dis très honnêtement, monsieur le sénateur, je ne suis pas convaincu de la nécessité de procéder aujourd'hui à une modification de ce seuil ; je doute même du bien-fondé d'une telle mesure.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, au nom du Gouvernement, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi je me verrai contraint d'émettre à son sujet un avis défavorable.

L'amendement n° 47 rectifié bis prévoit la création d'un CTP commun entre un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres.

À l'instar de Mme le rapporteur, je souhaite également le retrait de cet amendement. En effet, la proposition que vous faites ici, monsieur Hérisson, serait de nature à autoriser la création d'un CTP à la carte dans les intercommunalités, alors qu'il convient d'exiger concrètement une délibération qui serait concordante entre la structure intercommunale et l'ensemble des communes membres.

Reconnaissez avec moi, monsieur le sénateur, qu'il s'agirait là d'un dispositif quelque peu complexe ; or, je vous sais fort attaché à la simplification. C'est pourquoi je sollicite le retrait de l'amendement n° 47 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Hérisson, vos amendements sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 48 rectifié bis et 47 rectifié bis sont retirés.

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'amendement n° 26.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Il est regrettable que ces deux amendements aient été retirés.

En effet, j'ai rappelé tout à l'heure que, depuis la loi du 26 janvier 1984, nous vivons à l'heure de l'intercommunalité et que les choses sont en train de bouger. Or les comités techniques remplissent une mission de proximité en matière d'organisation du travail et de plans de formation, ainsi que l'a rappelé lui-même M. Hérisson.

Quant à l'amendement n° 26, défendu par M. Vasselle, j'y suis opposé, c'est-à-dire que je suis pour le maintien de l'article 18 C.

Je le répète, la fonction du comité technique est d'assurer une mission de proximité. Or, étant donné le mode de gestion de certains fonctionnaires, qui travaillent à la fois dans une communauté de communes et dans plusieurs communes, le comité technique ne saura plus où il en est s'agissant de l'organisation du travail.

L'on risque même de se trouver dans la situation suivante : un ensemble de communes faisant partie d'une communauté de communes transférera ses personnels à la communauté de communes, laquelle, atteignant plus de cinquante agents, possédera donc son propre comité technique. En revanche, les communes alentour, qui emploient parfois deux, trois, voire dix agents, devront, elles, s'adresser au comité technique du centre de gestion se situant au niveau départemental pour régler les questions d'organisation du travail et de plans de formation, par exemple.

L'évolution que connaît l'intercommunalité est incontestable, les choses ont bien changé. C'est la raison pour laquelle je souhaite vraiment - je parle ici en tant que praticien de ces questions - que l'article 18 C, qui a été adopté au Sénat, sur mon initiative, et que l'Assemblée nationale a retenu, soit maintenu.

En conclusion, je voudrais dire à mon collègue Alain Vasselle qu'il devrait, en tant que président du centre de gestion, être attentif à ce qui se passe dans son département !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 18 C est adopté.

L'article 36 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves. » ;

2° Dans le 2°, après les mots : « et des établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats » ;

3° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° Le septième alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un troisième concours, pour l'accès à certains cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 21 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 76, présenté par Mmes Mathon- Poinat, Assassi, Borvo Cohen- Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement vise, en fait, à supprimer l'atteinte portée par l'article 22 bis à l'unicité de la carrière des agents territoriaux.

En effet, si cet article assouplit la règle des quotas d'avancement de grade, il ne le fait pas de façon uniforme pour l'ensemble des collectivités territoriales. Bien au contraire, il prévoit de confier l'appréciation de cet assouplissement à chacune des collectivités, qui auront à juger de sa légitimité et de sa nécessité.

Dès lors, en fonction de la taille de la collectivité, selon qu'elle sera grande ou petite, le droit à la formation des agents sera plus ou moins bien respecté et leur avancement sera pour ainsi dire tout à fait aléatoire. Tout dépendra donc des moyens dont disposera la collectivité employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Portelli et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984, après les mots :

« présente loi

insérer les mots :

«, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, »

La parole est à M. Hugues Portelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Il s'agit, à travers cet amendement, d'exclure le cadre d'emploi des agents de police municipale de l'application des dispositions de l'article 22 bis.

Dans la mesure où le Gouvernement a signé, le 25 avril 2006, un protocole relatif à la professionnalisation des polices municipales, il a, ipso facto, supprimé le grade de chef de police, et donc tout quota d'avancement de grade dans le cadre d'emploi des agents de police municipale.

Or, à partir du moment où le Gouvernement s'est engagé à fluidifier les carrières de ces fonctionnaires qui relèvent tous de la catégorie C, il a réduit, de fait, à néant tout mécanisme de régulation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La commission est naturellement défavorable à l'amendement n° 76 en ce qu'il tend à supprimer une disposition votée par les deux assemblées et qui répond à une forte demande des employeurs territoriaux.

En revanche, s'agissant de l'amendement n° 55 rectifié, qui apporte une précision rédactionnelle concernant les agents de police, la commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

En réalité, l'amendement n° 76 revient à supprimer l'article qui confie aux assemblées le soin de fixer le ratio promu-promouvable.

Très honnêtement, madame Mathon-Poinat, je vous sens isolée sur ce point, et je le regrette, mais vous êtes à contre-courant d'une revendication quasi-générale, pour ne pas dire unanime.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est, lui aussi, défavorable à cet amendement.

Pour ce qui est de l'amendement n° 55, je rappellerai qu'une discussion a été engagée avec la filière des polices municipales qui constitue, en réalité, le troisième maillon de la chaîne.

Cette discussion, qui a d'ailleurs duré assez longtemps, m'a permis de signer un protocole avec trois organisations syndicales. Dans ce protocole, il a été concrètement prévu que le cadre d'emploi des fonctionnaires de catégorie C de cette filière ne serait pas affecté d'un dispositif de régulation des avancements de grade.

Par conséquent, cela va dans le sens de votre proposition, monsieur Portelli. En effet, l'objectif est de répondre positivement aux besoins d'une filière qui, je le répète, est importante, puisqu'elle représente le troisième maillon de la chaîne.

Pour toutes ces raisons, sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, je ne puis émettre un avis favorable sur cet amendement et je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 76.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Depuis la discussion générale, notre attitude est claire : nous considérons que, bien évidemment, la règle des quotas n'est pas une bonne règle en ce sens qu'elle brime un certain nombre de nos employés communaux particulièrement méritants en leur refusant toute possibilité d'avancement.

Il était donc bon d'assouplir cette règle. Seulement, monsieur le ministre, en l'occurrence, vous n'assouplissez rien, puisque, en matière de dérégulations, l'on passe de 0 % de possibilités à 100 % de possibilités !

Par conséquent, les communes disposant de moyens financiers importants pourront, à la limite, promouvoir une « armée de Mexicains », alors que celles qui rencontrent des difficultés se verront, par le fait même, brimées.

Ainsi, l'on peut imaginer que des employés communaux, sachant que la promotion au grade de rédacteur ou de rédacteur principal qu'ils attendent sera facilitée dans telle ou telle commune plutôt que dans telle autre, demanderont à aller dans celle-ci plutôt que dans celle-là.

Essayons de mettre en place ce dispositif, quitte, si des abus sont constatés - je pense, notamment aux communes qui pourraient se trouver sont en position dominante du fait de leur richesse - à revenir sur cette question ; pour ma part, je souhaiterais que l'on y réfléchisse à nouveau ensemble dans deux ou trois ans, car il n'y a aucune raison pour que l'unicité de traitement ne s'applique pas à l'ensemble de nos employés communaux.

Pour l'heure, nous nous abstiendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet article est extrêmement important.

Sans doute s'agit-il là d'une initiative de l'Assemblée nationale, car je n'ai pas souvenir que le Sénat ait adopté cet article en première lecture ; d'ailleurs, ce dernier s'intitule bien article 22 bis §(nouveau).

Or cette initiative est, selon moi, contreproductive et je ne suis pas persuadé qu'elle serve l'intérêt des employeurs.

À cet égard, je rejoins l'argumentation tout à fait fondée que vient de développer mon collègue Jacques Mahéas - pour une fois, je me trouve sur la même ligne que lui en termes d'objectifs -, et j'ai bien peur, monsieur le ministre, que votre proposition ne conduise à créer à l'avenir un décalage extrêmement important entre les communes les plus importantes et les autres.

Comment voulez-vous qu'une commune employant quinze ou vingt agents puisse fixer le taux de formation de ses agents au grade supérieur, alors qu'elle devra faire face au manque de moyens financiers ?

Par ailleurs, il est clair que, dans les collectivités qui auront les moyens d'assurer la promotion de leurs agents et d'en assumer le coût financier, la mobilité de ces agents sera réduite. Par conséquent, je ne crois pas que le fait de prendre une disposition aussi radicale soit un service à rendre aux collectivités.

Il est vrai, comme l'a dit à juste titre M. Mahéas, que tous les employeurs - et de ce point de vue, monsieur le ministre, vous avez raison d'essayer de trouver une solution -considèrent les quotas, qui se sont pas suffisamment souples, comme une source de problèmes. Par conséquent, il fallait effectivement assouplir le système, mais de là à abandonner complètement ces quotas, je ne pense pas que ce soit judicieux !

C'est la raison pour laquelle je suis très ennuyé à l'égard de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Dupont

J'adhère totalement à ce que vient de dire Alain Vasselle.

J'ajoute que les « employeurs », comme on les appelle, seront soumis à des pressions énormes. En effet, dans la mesure où il sera de notoriété publique qu'ils peuvent décider eux-mêmes de leurs quotas, les représentants des salariés ne manqueront certainement pas de leur demander des nominations en masse.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

M. Vasselle a expliqué son vote, ce qui est normal, il est dans son rôle.

Il s'est également interrogé sur le fait de savoir à quel moment cet article avait été adopté. Je lui répondrai que ce dernier a effectivement été voté non pas par la Haute Assemblée, mais par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, je précise, à l'intention de M. Mahéas, que ce vote est intervenu à la suite d'un accord du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la composition et la présidence duquel je ne reviendrai pas.

Je crois d'ailleurs me souvenir - mais, hélas, ma mémoire est un peu défaillante, même si je n'ai pas encore cinquante ans, cher monsieur Détraigne ! - qu'à l'Assemblée nationale cette disposition avait été adoptée très largement, notamment, me semble-t-il, par les députés de l'opposition. S'agissant de l'accord intervenu au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en revanche, je suis catégorique.

Vous avez, pour votre part, madame Dupont, évoqué la pression qui s'exerce sur les élus. Or qu'en est-il exactement ? La responsabilité des élus n'est-elle pas précisément de savoir résister aux pressions ? On ne peut pas, je suis désolé de le dire, se réfugier derrière la pression pour s'exonérer de la possibilité de mettre en place un nouveau dispositif.

Les élus, tout en assumant naturellement leurs responsabilités, doivent, par tempérament, par force de caractère et de conviction, être capables de résister aux pressions. L'un des objets de ce projet de loi est aussi de rappeler en quoi consiste la vocation des élus.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 22 bis est adopté.

L'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre d'une part de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. À défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. » -

Adopté.

I. - L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; »

Supprimé ;

3° Dans le cinquième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

4° Dans le sixième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

5° Dans le septième alinéa, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

II. - L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services de la mairie d'arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « secrétaires généraux » sont remplacés par les mots : « directeurs généraux des services et des directeurs généraux adjoints des services ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 52, présenté par M. J.C. Gaudin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 par les mots :

, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2513-6 du code général des collectivités territoriales

La parole est à M. Jean-Claude Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En déposant cet amendement, mon objectif est d'obtenir de Mme le rapporteur et de M. le ministre la confirmation que l'on ne touchera pas à la loi Paris-Lyon-Marseille.

J'ai, bien entendu, consulté le maire de Paris et celui de Lyon. Nous ne sommes pas opposés tous les trois à ce que l'on accorde éventuellement des augmentations de salaire à un directeur général des services ou à un directeur général adjoint des services de mairies d'arrondissement ou de secteur.

Cependant, on ne peut comparer le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'une mairie de secteur à Marseille avec le directeur général des services d'une mairie de plein exercice de même importance démographique. On ne peut pas leur donner les mêmes pouvoirs !

Pour parler clairement, je suis élu depuis longtemps dans deux arrondissements de Marseille qui comptent 180 000 habitants, c'est-à-dire qui sont de même importance que Dijon, Metz ou Lille.

Le directeur général de la mairie d'arrondissement ou de secteur, certes, est nommé généralement par la municipalité en accord avec le maire de secteur qu'il soit de la majorité ou de l'opposition.

Ce n'est pas un problème majeur pour nous que les agents occupant ces emplois bénéficient d'avantages financiers, bien qu'il faille rémunérer quarante fonctionnaires supplémentaires à un indice très élevé à Paris, dix-huit à Lyon et seize à Marseille, mais peu importe !

Par ailleurs, nous sommes favorables à ce que ces fonctionnaires puissent changer de poste s'ils souhaitent rejoindre une mairie de la même importance démographique que les arrondissements où ils sont nommés.

Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait un conflit entre le directeur général d'une mairie d'arrondissement ou de secteur et le directeur général d'une mairie de plein exercice. Nous ne voulons pas d'oppositions de fonctionnaires. Le « patron » de l'administration, c'est le directeur général de la Ville de Paris à Paris, de la Ville de Lyon à Lyon et de la Ville de Marseille à Marseille.

L'objet de cet amendement est d'obtenir confirmation de la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille. Nous voulons être rassurés, car les maires que j'ai consultés partageaient un peu mon inquiétude. Si vous pouviez nous tranquilliser, madame le rapporteur, monsieur le ministre, vous auriez le satisfecit de trois maires pour le prix d'un !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Gaudin, vous nous aviez déjà fait part de votre inquiétude en commission.

Je rappelle à tout le monde que la seule nouveauté est l'instauration d'emplois fonctionnels dans les mairies d'arrondissement, ce qui semble logique.

Bien entendu, une telle disposition ne remet absolument pas en cause la distinction actuelle entre les compétences des maires de plein exercice et les maires d'arrondissement. Elle ne remet pas non plus en cause l'équilibre entre le directeur général des services de la mairie de plein exercice et les directeurs généraux des services qui sont employés dans les mairies d'arrondissement.

Afin de vous rassurer pleinement, monsieur Gaudin, la commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. C'est le cadeau de Noël de M. Gaudin !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Tout à fait, cet amendement rassure également le maire de Lyon et celui de Paris !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

M. Brice Hortefeux, ministre délégué. M. Gaudin est resté parmi nous jusqu'à cette étape importante de la discussion. J'ai senti d'ailleurs qu'il éprouvait un intérêt proche de la passion lors de la discussion des précédents articles.

Sourires

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre délégué

À l'évidence, ce que vous dites, monsieur Gaudin, est juste : les attributions des mairies d'arrondissement ne sont absolument pas comparables à celles des mairies de plein exercice de Paris, de Lyon et de Marseille.

Cette précision est donc utile, et c'est bien volontiers que le Gouvernement y est favorable.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

L'article 24 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Michèle André.