Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. F. Giraud, P. Blanc, Mme Hermange, M. Milon.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 1er alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements. »
II - L'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de cet article ne s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements. ».
Ces modifications sont nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, concernant le prélèvement d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques. La loi fait obligation à tous les établissements de santé et à tous les services hospitaliers de participer au recensement des donneurs potentiels d'organes et de tissus et de faire partie de réseaux de prélèvement pour que ces donneurs potentiels, quel que soit le lieu où ils décèdent, puissent être transportés vers des établissements de santé autorisés à prélever des organes ou des tissus.
Le transport du corps de ces personnes décédées relève de dispositions du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales.
La modification proposée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique a pour objet de permettre le transport de corps de donneurs d'organes ou de tissus décédés dans des moyens de transport sanitaires.
En l'état actuel, le transport de ces corps n'est pas formellement autorisé dans des véhicules sanitaires. Il est en effet prévu que seules les personnes malades, blessées et parturientes soient transportées dans des moyens de transport sanitaires et que les personnes décédées le soient dans des véhicules funéraires, en application du code général des collectivités territoriales.
Or, le transport des corps de donneurs décédés vers les établissements de santé autorisés à prélever doit être réalisé dans des véhicules sanitaires équipés de moyens techniques appropriés de maintien des organes ou des tissus en état d'être prélevés.
Afin de pouvoir respecter les objectifs de la loi relative à la bioéthique, il convient donc d'introduire à cet article une disposition nouvelle qui permette le transport des corps des donneurs décédés dans des véhicules sanitaires adaptés à cet effet.
La modification proposée à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales a pour objet de soustraire à l'obligation d'obtention d'une habilitation préfectorale, normalement prévue pour le transport de corps avant mise en bière ou en direction d'une chambre funéraire, les établissements de santé qui assurent un transport de corps de personnes décédées en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques.
L'habilitation préfectorale constitue une contrainte administrative inadaptée à l'urgence de tels transferts et aux conditions techniques qu'ils requièrent.
Il s'avère donc nécessaire de distinguer la législation applicable aux opérations funéraires et à la police des funérailles de celle applicable au transport sanitaire de donneurs décédés vers les établissements de santé autorisés à pratiquer des prélèvements à des fins thérapeutiques.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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